Article rédigé par Me Marteau-Péretié, le 23 !juillet 2026
Les chiffres rappellent l'ampleur du phénomène. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, Santé publique France a recensé 1 418 noyades accidentelles en France, dont 409 suivies de décès, soit une hausse de 14 % et 16 % par rapport à 2024. Chez les adultes, la mer est le premier lieu de décès par noyade — les statistiques des accidents corporels mortels confirment cette place à part des accidents de baignade.
Contrairement à une idée très répandue, une plage non surveillée n'est pas une zone de non-droit où la commune serait à l'abri de tout recours. Et, symétriquement, une plage surveillée ne garantit pas automatiquement une indemnisation. Voici ce qui change réellement, et ce qui se joue dans les dossiers que nous traitons.
Le maire, la mer et les 300 mètres : le texte qui gouverne tout
Tout part de l'article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales. Ce texte confie au maire une police spéciale des baignades et des activités nautiques, qui s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Dans cette bande, le maire n'est pas un simple gestionnaire de plage : il est l'autorité chargée de la sécurité des baigneurs.
Le texte lui impose quatre obligations distinctes :
- délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante de sécurité ;
- déterminer les périodes de surveillance de ces zones ;
- informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux, des conditions dans lesquelles la baignade est réglementée ;
- pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Cette dernière obligation se double de la police générale du maire, qui comprend le soin de prévenir les accidents par des précautions convenables et de faire cesser leurs conséquences par la distribution des secours nécessaires (article L. 2212-2, 5° du même code). Ces deux fondements sont ceux sur lesquels un dossier de noyade se construit.
💡 Les 300 mètres ne sont pas une frontière anodine. Au-delà, la police de la baignade échappe au maire et relève de l'État en mer. Dans un dossier, la position exacte du corps ou du sauvetage — relevée par les secours, la gendarmerie maritime ou le SNSM — peut donc déterminer contre qui le recours doit être dirigé.
Sur une zone surveillée : la commune doit une prévention active
Lorsque la noyade survient dans une zone balisée, pendant les heures de surveillance affichées, le régime applicable est celui de la responsabilité administrative pour faute. La commune n'est pas tenue d'un résultat — elle ne garantit pas que personne ne se noiera — mais elle doit un service de surveillance effectif. Deux terrains de faute sont classiquement retenus.
La faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service
C'est le terrain principal. On y retrouve le nombre de sauveteurs insuffisant au regard de la fréquentation, un poste de secours fermé alors que les horaires affichés annonçaient l'inverse, l'absence ou la défaillance du matériel de sauvetage, un retard d'intervention injustifié, ou encore une surveillance inattentive. Le Code du sport impose par ailleurs (article D. 322-11) que la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, soit assurée par du personnel titulaire d'un diplôme adapté.
Le défaut d'entretien de l'ouvrage public
Plus rare en mer qu'en piscine, il concerne les équipements : ponton, plateforme de plongeon, escalier d'accès, digue. Il s'agit alors d'une responsabilité pour dommage de travaux publics, plus favorable à la victime car la commune doit prouver l'entretien normal de l'ouvrage. La logique est proche de celle que nous exposons pour l'indemnisation d'un accident lié à un défaut d'entretien de la voirie.
Attention à ne pas confondre ce contentieux avec celui des bassins municipaux : les règles de surveillance, les diplômes exigés et la jurisprudence y sont différents, et nous les traitons à part dans notre article sur l'accident de piscine et les recours de la victime.
« Aux risques et périls des intéressés » : la phrase qui n'est pas une immunité
L'article L. 2213-23 se termine par une formule que les assureurs et les collectivités citent volontiers : hors des zones et des périodes de surveillance définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Cette phrase est réelle, mais elle est régulièrement surinterprétée. Elle signifie que la commune n'a pas à organiser une surveillance partout et en permanence. Elle ne signifie pas que le maire n'a plus aucune obligation dès qu'on sort du carré balisé. La jurisprudence administrative a ouvert trois brèches dans cette formule, et ce sont elles qui font vivre les dossiers.
Brèche n° 1 : signaler les dangers anormaux, y compris hors zone surveillée
C'est le principe le plus solide. Le Conseil d'État a jugé qu'il incombe au maire d'une commune balnéaire de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des baigneurs et, même lorsqu'une zone de baignade surveillée a été aménagée, de signaler en dehors de cette zone les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir (Conseil d'État, 30 janvier 1980, n° 12928). Dans cette affaire, une adolescente s'était noyée à proximité d'une plage, en un endroit particulièrement dangereux en raison d'un fort courant, sans que ce danger soit signalé : la responsabilité de la commune a été engagée.
Sont typiquement des dangers « anormaux » : un courant de retour ou une baïne, une brusque dépression du fond à quelques dizaines de mètres du rivage, des rouleaux de bord, un effet de marée particulier, une passe dangereuse. Sur la Côte d'Opale comme ailleurs, ces phénomènes sont connus des communes — et ce qui est connu doit être signalé.
Brèche n° 2 : organiser les secours là où l'on se baigne réellement
Selon une jurisprudence constante, l'obligation de permettre une intervention rapide des secours ne se limite pas aux zones aménagées : elle s'étend aux baignades qui, sans être aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fût-ce de manière saisonnière. Une plage que tout le monde utilise chaque été n'est pas juridiquement un lieu désert au motif qu'aucun poste n'y a été implanté.
Brèche n° 3 : interdire quand le danger ne peut pas être supprimé
Lorsqu'un danger est connu et qu'aucune mesure ne peut le neutraliser, le maire doit interdire la baignade — et le faire savoir. L'absence d'arrêté d'interdiction sur un site accidentogène connu est en elle-même une carence fautive.
Le revers de la médaille doit être dit avec la même franchise : quand la commune a fait son travail de signalisation, elle gagne. Le tribunal administratif de Pau l'a illustré dans une affaire tragique (TA Pau, 27 mars 2024, n° 2103300) : à l'unique accès de la plage, un panneau de grande taille, placé en hauteur, portait les mentions « baignade interdite » et « plage non surveillée », signalait les rouleaux de bord, les risques de submersion, les baïnes et les courants violents, et indiquait les numéros d'urgence. Le juge a estimé que cette information était suffisante et a écarté toute faute du maire, malgré le décès d'un enfant.
💡 Premier réflexe si vous êtes concerné : photographier la signalisation — ou son absence — dès que possible, avec l'ensemble des accès à la plage. Les panneaux sont remplacés, déplacés, redressés. Dans un contentieux qui se jugera deux ou trois ans plus tard, ces photos datées valent souvent plus qu'un long argumentaire.
Ce que change concrètement chaque configuration
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Situation au moment des faits |
Régime applicable |
Ce qu'il faut démontrer |
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Zone balisée, pendant les horaires affichés |
Responsabilité administrative pour faute de la commune |
Faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de surveillance (effectifs, matériel, réactivité) |
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Plage surveillée mais hors horaires ou hors balisage |
Principe des « risques et périls », tempéré par l'obligation de signalisation |
Danger anormal non signalé, information insuffisante sur les horaires réels, absence de moyens d'alerte |
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Plage non surveillée mais très fréquentée |
Police générale et spéciale du maire |
Carence de signalisation, absence d'interdiction, impossibilité d'une intervention rapide des secours |
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Baignade interdite et clairement signalée |
Exonération très probable de la commune |
Recherche d'un autre responsable (tiers, engin nautique) ou activation des garanties personnelles |
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Plage concédée, camping, hôtel, base nautique |
Responsabilité civile de l'exploitant (obligation de sécurité) |
Manquement à l'obligation de sécurité et de surveillance de l'exploitant |
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Drapeaux et horaires : la zone grise qui décide la plupart des dossiers
Dans la pratique, les dossiers les plus disputés ne sont ni ceux de la plage entièrement surveillée, ni ceux de la crique interdite : ce sont ceux de l'entre-deux. Un baigneur se met à l'eau à 18 h 15 sur une plage dont le poste ferme à 18 h. Un autre dérive de cinquante mètres et sort du balisage sans s'en rendre compte.
Deux points méritent d'être connus. D'abord, le drapeau ne vaut que pendant la surveillance : hors horaires, il n'y a pas de drapeau du tout, et l'absence de drapeau ne signifie jamais « baignade autorisée ». Ensuite, la lisibilité effective de l'information sur les horaires est un élément central du débat : un affichage minuscule, effacé ou situé à l'écart du seul accès réellement emprunté peut être jugé insuffisant.
Les éléments de preuve à réunir sans attendre sont toujours les mêmes :
- l'arrêté municipal réglementant la baignade, communicable sur demande ;
- la main courante du poste de secours et les horaires réellement pratiqués cet été-là ;
- le rapport d'intervention des secours (SDIS, SAMU, SNSM) et l'horodatage de l'alerte ;
- les coordonnées des témoins, dont la valeur probatoire est développée dans notre article sur les attestations de proches et de témoins ;
- vos propres photographies, indispensables quand il n'y a ni témoin direct ni version incontestable des faits.
Quand le responsable n'est pas la commune
Une noyade en mer ne se réduit pas au face-à-face victime/mairie. Plusieurs configurations déplacent la responsabilité vers un acteur privé, avec un régime souvent plus favorable.
- Plage concédée, base nautique, école de voile, club : l'exploitant est tenu d'une obligation de sécurité contractuelle envers ses usagers. Le raisonnement rejoint celui que nous détaillons sur la responsabilité de l'organisateur d'un événement sportif ou culturel, et les décharges de responsabilité signées à l'inscription n'ont pas la portée qu'on leur prête : voir notre analyse de la validité des décharges de responsabilité en sport et loisirs.
- Enfant en colonie, en centre aéré ou en sortie scolaire : c'est l'organisateur qui répond du défaut de surveillance, dans les conditions exposées pour l'accident en centre aéré ou en colonie de vacances et pour l'accident scolaire.
- Baigneur percuté par un engin : la logique change complètement et devient celle de la collision, traitée dans nos articles sur l'accident de jet-ski ou de scooter des mers et sur l'accident de bateau de plaisance.
- Activité encadrée : plongée, kitesurf, sports d'eaux vives obéissent chacun à leur propre régime — voir l'accident de plongée sous-marine, l'accident de kitesurf et l'accident de rafting ou d'eaux vives.
- Noyade à l'étranger pendant un séjour vendu en France : le tour-opérateur est responsable de plein droit de l'exécution des prestations, ce qui constitue souvent la voie la plus efficace. Nous l'expliquons dans notre article sur l'accident en voyage organisé.
- Noyade en bassin privé : le régime est encore différent, avec la réglementation des dispositifs de sécurité et la question de la surveillance parentale, développée dans notre article sur la noyade en piscine privée.
💡 Ces voies ne sont pas exclusives les unes des autres. Un même dossier peut mobiliser en parallèle un recours contre la commune, la responsabilité d'un exploitant et les garanties personnelles de la victime. Fermer une porte trop tôt — parce qu'un interlocuteur a affirmé qu'« il n'y avait rien à faire » — est l'erreur la plus coûteuse.
Devant quel juge, et surtout dans quel délai
Lorsque la responsabilité visée est celle de la commune, le litige relève du juge administratif. Concrètement, la procédure commence par une demande préalable d'indemnisation adressée à la mairie : c'est un passage obligé, le silence ou le refus faisant naître la décision qui permet de saisir le tribunal administratif. Notre page sur les juridictions et commissions compétentes en dommage corporel détaille cette articulation.
Le point le plus dangereux est ailleurs. Contre une personne publique, la créance n'obéit pas au délai de dix ans du droit commun mais à la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968) : quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis — en pratique, l'année de la consolidation du dommage ou celle du décès. Ce délai court beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, et se compare mal aux délais de prescription en matière d'indemnisation applicables aux dossiers privés.
Un volet pénal est également possible. La grille est celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 : lorsque la personne poursuivie n'a pas causé directement le dommage, l'homicide involontaire suppose une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré. Le dépôt de plainte reste utile — ne serait-ce que pour déclencher une enquête et faire conserver les éléments matériels — comme nous l'expliquons à propos du dépôt de plainte après un accident.
💡 Quatre ans : c'est le délai qui fait perdre des dossiers pourtant solides. Si une noyade est survenue il y a deux ou trois étés et qu'aucune démarche n'a été engagée auprès de la commune, la question du délai doit être examinée avant toute autre chose.
La faute de la victime : le vrai terrain de discussion
Même lorsque la faute de la commune est établie, la réparation peut être réduite à proportion de l'imprudence de la victime. Dans l'affaire jugée par le Conseil d'État en 1980, la responsabilité de la commune n'a été retenue qu'à hauteur du quart des conséquences dommageables, en raison de la grave imprudence de la victime qui s'était baignée hors de la zone aménagée. Le même partage avait été retenu quelques années plus tôt pour une noyade dans un plan d'eau aménagé dont le danger n'était pas signalé (Conseil d'État, 14 octobre 1977, n° 01404).
Sont classiquement retenus contre la victime : la baignade malgré un panneau d'interdiction lisible, l'alcoolisation, la baignade de nuit, l'éloignement inconsidéré du rivage. À l'inverse, la simple présence dans une zone non surveillée ne suffit pas à tout effacer. La discussion sur le partage de responsabilité est technique et se joue au pourcentage : nous en détaillons les ressorts dans nos articles sur la contestation du partage de responsabilité et sur les droits de la victime partiellement fautive.
Lorsque la victime est un enfant, la surveillance parentale est presque toujours invoquée en défense. Cet argument doit être combattu avec méthode : il ne dispense jamais l'autorité publique de ses propres obligations, et l'indemnisation d'un mineur obéit à des règles protectrices particulières, exposées dans notre article sur la transaction concernant un mineur victime et sur notre page dédiée à l'indemnisation des enfants victimes d'accident.
Quand aucun responsable ne peut être identifié
Il faut le dire sans détour : dans une part importante des noyades, aucune faute imputable à un tiers n'existe. Le dossier ne s'arrête pas là pour autant. Restent les garanties personnelles, au premier rang desquelles la garantie des accidents de la vie, dont les seuils, plafonds et exclusions réservent de mauvaises surprises — voir notre analyse des pièges de la GAV. Les contrats de prévoyance, les garanties adossées aux cartes bancaires et les assurances de voyage doivent être systématiquement recensés, comme sur notre page consacrée aux accidents de la vie courante.
Ce que l'on répare : décès ou survie avec séquelles
La noyade se distingue par la brutalité de ses deux issues possibles, sans grand entre-deux.
En cas de décès
Les proches disposent de droits propres : préjudice d'affection, préjudice économique du conjoint et des enfants, frais d'obsèques, sans oublier le préjudice d'angoisse de mort imminente — particulièrement discuté en matière de noyade, où la conscience de la victime pendant la phase de submersion est au cœur du débat (PEAMI). S'y ajoutent le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches pendant les recherches, la situation spécifique de l'enfant devenu orphelin et, pour les parents, l'épreuve particulière de la perte d'un enfant. La question de la transmission des indemnisations après le décès est traitée sur une page dédiée, et les tout premiers jours sont abordés dans notre guide que faire après un accident mortel.
En cas de survie
Une noyade non fatale laisse fréquemment une encéphalopathie anoxique : le cerveau a manqué d'oxygène. Les conséquences vont du coma et de l'état végétatif ou pauci-relationnel aux troubles cognitifs plus discrets mais durables, en passant par l'épilepsie. Les postes déterminants sont alors le besoin en tierce personne, dont l'évaluation conditionne l'essentiel du chiffrage (assistance par tierce personne), et l'ensemble des besoins liés au handicap lourd. Chez l'enfant, le pronostic scolaire et professionnel doit être projeté très en amont (séquelles neurologiques de l'enfant).
Pour les témoins directs et les proches, le stress post-traumatique est fréquent et indemnisable dès lors qu'il est documenté (ESPT après un accident). L'ensemble se chiffre poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, avec les repères du référentiel Mornet.
Marche à suivre
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Sécuriser la preuve du site. Photographier les panneaux, les accès, le balisage, le poste de secours et ses horaires affichés, dans les jours qui suivent.
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Récupérer les pièces officielles. Demander à la mairie l'arrêté municipal réglementant la baignade et le règlement du poste de secours ; solliciter le rapport d'intervention des secours et, s'il existe, le procès-verbal de gendarmerie.
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Identifier tous les débiteurs possibles. Commune, exploitant de plage, club, organisateur de séjour, conducteur d'engin nautique, puis vos propres contrats (GAV, prévoyance, carte bancaire, assurance scolaire).
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Faire constater l'état de santé. Comptes rendus de réanimation, bilan neurologique, bilan neuropsychologique. C'est sur ces pièces que se construira l'expertise médicale.
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Adresser la demande préalable d'indemnisation à la commune, en surveillant le délai de quatre ans, et solliciter une provision lorsque les besoins immédiats l'exigent.
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Faire évaluer le dossier avant tout accord. Dans les dossiers lourds, l'écart entre une première proposition et le chiffrage complet se compte en centaines de milliers d'euros.
Nos conseils
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Ne vous fiez pas au mot « non surveillée » pour renoncer. La question n'est pas de savoir si un sauveteur était présent, mais si le danger était connu et signalé.
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N'attendez pas la fin de la saison. Les panneaux, les balisages et les affichages d'horaires changent d'un été à l'autre : la photographie prise en août vaut mieux que le constat fait en novembre.
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Méfiez-vous du délai de quatre ans. C'est la principale cause de dossiers perdus sans avoir été plaidés.
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Ne signez rien sur la seule base d'un rapport de secours. Un rapport d'intervention décrit une chronologie, pas une responsabilité.
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Documentez le retentissement psychologique des proches dès les premiers mois : le préjudice d'affection et l'ESPT s'établissent avec des pièces, pas avec des affirmations.
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Faites-vous accompagner tôt. Les premières semaines déterminent la solidité de la preuve, comme le rappelle notre kit de survie des 72 heures.
En résumé
- Le maire exerce une police spéciale des baignades jusqu'à 300 mètres du rivage (article L. 2213-23 du CGCT) : il délimite les zones surveillées, fixe les périodes de surveillance et informe le public.
- Sur une zone surveillée, la commune répond d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de surveillance.
- La formule « aux risques et périls des intéressés » n'est pas une immunité : le maire doit signaler les dangers anormaux, permettre l'intervention rapide des secours sur les sites très fréquentés et interdire ce qu'il ne peut sécuriser.
- Une signalisation claire, visible et complète exonère très largement la commune.
- Le recours se dirige devant le tribunal administratif, après demande préalable, dans le délai de prescription quadriennale.
- La faute de la victime réduit l'indemnisation, parfois fortement, mais ne l'annule pas systématiquement.
- En l'absence de responsable, les garanties personnelles prennent le relais.
Questions fréquentes
La plage n'était pas surveillée : est-ce que cela met fin à tout recours ?
Non. L'absence de surveillance décale le débat, elle ne le clôt pas. La question devient celle de la signalisation du danger et de l'organisation des secours. Si un courant connu n'était signalé nulle part, ou si aucun moyen d'alerte n'existait sur une plage pourtant très fréquentée, une carence fautive de la commune peut être caractérisée.
La noyade a eu lieu vingt minutes après la fermeture du poste de secours. Quelle est la situation ?
C'est la configuration la plus discutée. Hors période de surveillance, la baignade est pratiquée aux risques et périls du baigneur. Mais l'affichage des horaires doit être effectif et lisible depuis les accès réellement empruntés, et l'obligation de signalisation des dangers anormaux subsiste. Le dossier se joue sur des éléments matériels : emplacement des panneaux, taille des caractères, cohérence entre les horaires affichés et ceux réellement pratiqués.
Un panneau « baignade interdite » était présent. Le dossier est-il perdu ?
Il est très difficile, mais pas nécessairement clos. Le juge examine si le panneau était visible, lisible et suffisamment informatif sur la nature du danger. Un panneau unique, dégradé ou situé à l'écart du seul accès emprunté n'a pas la même valeur qu'une signalisation complète. Par ailleurs, la responsabilité d'un tiers — un engin nautique, un exploitant — reste éventuellement mobilisable.
Contre qui faut-il agir, exactement ?
Contre la commune lorsque la carence relève des pouvoirs de police du maire. Contre l'exploitant lorsque la plage est concédée ou que l'activité était encadrée par un club. Contre l'organisateur s'il s'agissait d'un séjour, d'une colonie ou d'une sortie scolaire. Contre le conducteur et son assureur en cas de collision avec un engin nautique. Ces voies peuvent se cumuler et doivent être examinées ensemble avant d'en écarter une.
Quel est le délai pour agir contre une commune ?
La prescription quadriennale : quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, c'est-à-dire, en pratique, l'année de la consolidation des séquelles ou celle du décès. C'est un délai nettement plus court que celui applicable aux dossiers relevant du juge judiciaire.
Faut-il déposer plainte ?
Ce n'est pas obligatoire pour être indemnisé, mais c'est souvent utile. Une enquête pénale permet de faire conserver et exploiter des éléments — relevés, auditions, expertises — qu'une famille ne pourra pas obtenir seule. La condamnation pénale suppose toutefois, pour une cause indirecte, une faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000.
Mon enfant a survécu à une noyade mais garde des troubles de la mémoire et de l'attention. Est-ce indemnisable ?
Oui, et ce sont précisément les séquelles les plus sous-évaluées. Une anoxie cérébrale peut laisser des troubles cognitifs et comportementaux sans lésion visible à l'imagerie. Un bilan neuropsychologique complet est indispensable, et l'évaluation doit être projetée sur la scolarité et l'avenir professionnel, ce qui suppose parfois d'attendre plusieurs années avant de consolider.
Une garantie des accidents de la vie couvre-t-elle une noyade ?
En général oui, mais sous conditions : la plupart des contrats n'interviennent qu'au-delà d'un seuil d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, appliquent des plafonds et excluent certaines pratiques. Le contrat doit être lu avant toute déclaration, et la déclaration rédigée avec soin.
Vous avez perdu un proche ou vous vivez avec les séquelles d'une noyade
Ces dossiers se gagnent sur des détails matériels — un panneau, un horaire affiché, une chronologie de secours — et se perdent sur un délai. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocat en dommage corporel à Lille et à Paris, intervient auprès des victimes et de leurs familles pour identifier les responsables, sécuriser la preuve et chiffrer l'intégralité des préjudices.
Un seul numéro : 06 84 28 25 95. Vous pouvez également nous contacter directement — le premier échange est gratuit et sans engagement.
Références et sources
- Article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales — police des baignades et des activités nautiques (Légifrance).
- Article L. 2212-2, 5° du Code général des collectivités territoriales — police municipale, prévention des accidents et organisation des secours.
- Article D. 322-11 du Code du sport — surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées.
- Conseil d'État, 30 janvier 1980, n° 12928 — obligation de signaler, hors zone surveillée, les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir ; partage de responsabilité.
- Conseil d'État, 14 octobre 1977, n° 01404 — absence de signalisation d'un danger sur un plan d'eau aménagé ; responsabilité limitée au quart.
- Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2024, n° 2103300 — signalisation jugée suffisante, absence de faute du maire.
- Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (dite loi Fauchon) — faute caractérisée et responsabilité pénale pour cause indirecte.
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 — prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques.
- Santé publique France, bilan de surveillance des noyades, été 2025 : 1 418 noyades accidentelles dont 409 suivies de décès entre le 1er juin et le 30 septembre 2025 (été 2024 : 1 244 noyades dont 350 décès).


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