Les faits et le contexte juridique
Le cadre légal applicable découle de l'article L. 128-1 du Code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 3 janvier 2003, qui impose aux propriétaires de piscines privées enterrées non closes l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé (alarme, barrière, couverture ou abri). Cette obligation vise à prévenir les noyades d'enfants de moins de 5 ans, première cause de mortalité par accident de la vie courante dans cette tranche d'âge.
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Le régime de responsabilité : un partage des fautes
La responsabilité du propriétaire-bailleur
Le tribunal judiciaire de Draguignan, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 juin 2024, a retenu la responsabilité contractuelle du propriétaire M. Y sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme (articles 1719 et suivants du Code civil). Le bailleur doit mettre à disposition un logement exempt de vices et conforme à la réglementation en vigueur.
Le test réalisé par huissier le 21 juillet 2017 a démontré le "fonctionnement aléatoire" de l'alarme Aqualarm, acquise en 2010. L'absence de déclenchement lors de la chute d'un pack de bouteilles de 9 kg depuis 80 cm caractérise un défaut manifeste du dispositif de sécurité, constitutif d'un manquement aux obligations du bailleur.
La responsabilité parentale : l'obligation de surveillance
Parallèlement, les juridictions ont retenu la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil (anciennement article 1384), qui institue une présomption de responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les juges ont considéré que les époux X n'avaient "pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour éviter que l'enfant se soustraie à leur vigilance" : si la porte donnant sur le couloir était verrouillée, celle menant à la salle de bains demeurait accessible, permettant à l'enfant de 3 ans de parcourir un cheminement complexe (salle de bains, chambre parentale, escalier, salle du rez-de-chaussée, porte vitrée) pour atteindre la piscine.
Cette obligation de surveillance ne constitue pas une responsabilité pour faute prouvée, mais une présomption légale dont les parents ne peuvent s'exonérer qu'en démontrant qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait dommageable, ce qui n'a pas été retenu en l'espèce.
La théorie de la perte de chance : un mécanisme d'indemnisation partielle
Le principe et son application
Le tribunal a innové en appliquant la théorie jurisprudentielle de la perte de chance, mécanisme d'indemnisation spécifique aux situations où l'on ne peut établir avec certitude le lien de causalité entre la faute et l'intégralité du préjudice.
En l'occurrence, il était impossible de déterminer si l'enfant était descendu progressivement par les marches (auquel cas l'alarme, même fonctionnelle, ne se serait pas déclenchée selon les indications du propriétaire) ou s'il était tombé brutalement dans l'eau (situation où une alarme opérationnelle aurait dû retentir).
Le tribunal a évalué à 70% la "perte de chance" d'éviter les séquelles irréversibles, ce qui signifie qu'il a estimé qu'une alarme fonctionnelle aurait eu 70% de probabilité de permettre une intervention suffisamment rapide pour prévenir les lésions cérébrales. Cette évaluation repose sur les données médicales selon lesquelles une immersion de moins d'une minute permet un sauvetage sans séquelles, tandis qu'entre une et trois minutes, des dommages neurologiques graves surviennent.
La contestation en appel
L'assureur Allianz a contesté vigoureusement cette approche en appel, soutenant qu'une alarme conforme aurait permis une extraction immédiate de l'enfant et évité toute séquelle, justifiant ainsi une indemnisation intégrale et non limitée à 70%. Cette argumentation visait à obtenir une réparation complète du préjudice sans application du mécanisme réducteur de la perte de chance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a néanmoins confirmé le raisonnement du tribunal, validant ainsi l'application de la perte de chance et le taux de 70%, considérant que l'incertitude sur les modalités de la chute justifiait cette limitation.
Le partage de responsabilité et ses conséquences financières
La solidarité entre coresponsables
Les juridictions ont jugé le propriétaire et les parents "fautifs à égalité", ce qui implique un partage à parts égales (50/50) de la responsabilité. Toutefois, ils ont été condamnés solidairement avec leurs assureurs respectifs à verser l'indemnisation.
La condamnation solidaire (article 1214 du Code civil) présente un avantage décisif pour la victime : celle-ci peut réclamer l'intégralité de l'indemnisation à n'importe lequel des débiteurs, qui devra s'acquitter de la totalité avant de se retourner contre les autres responsables pour obtenir leur quote-part (recours contributif).
Les montants en jeu : une indemnisation exceptionnelle
Bien que les montants exacts n'aient pas été divulgués, l'arrêt mentionne expressément le "plafond de garantie de 10 millions d'euros prévu au contrat d'assurance" du propriétaire M. Y, déclaré "opposable" aux époux X. Cette formulation juridique suggère fortement que l'indemnisation totale pourrait atteindre, voire dépasser, ce plafond de 10 millions d'euros.
Après application du coefficient de perte de chance de 70%, l'indemnisation effective s'établirait autour de 7 millions d'euros, somme qui serait répartie à parts égales entre l'assureur du propriétaire et celui des parents.
Les préjudices indemnisables
Pour un enfant victime de séquelles neurologiques graves (tétraplégie probable compte tenu des lésions cérébrales irréversibles mentionnées), l'indemnisation couvre traditionnellement plusieurs postes distincts selon la nomenclature Dintilhac :
Préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles et futures, frais d'assistance par tierce personne à vie, aménagement du logement et du véhicule, matériel spécialisé, perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire et permanent (évaluation de l'incapacité), souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer certaines activités), préjudice scolaire et professionnel.
Préjudices des proches : préjudice d'affection des parents, préjudice d'accompagnement.
L'ampleur de l'indemnisation s'explique par la jeunesse de la victime (espérance de vie longue nécessitant une assistance permanente durant plusieurs décennies) et la gravité extrême des séquelles neurologiques.
Les enseignements juridiques de cette décision
Cette affaire rappelle plusieurs principes essentiels en matière d'indemnisation des accidents :
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Le cumul des responsabilités n'exonère aucun responsable : la faute des parents n'efface pas celle du propriétaire, et réciproquement.
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La perte de chance constitue un préjudice indemnisable distinct : elle permet de surmonter l'incertitude sur le lien de causalité tout en limitant l'indemnisation à la proportion de chances perdues.
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La solidarité protège efficacement la victime : elle garantit le recouvrement effectif de l'indemnisation en évitant les discussions entre coresponsables.
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L'obligation de sécurité des piscines privées engage pleinement la responsabilité du propriétaire : le simple avertissement aux locataires ne suffit pas à s'exonérer en cas de dysfonctionnement du dispositif.
Cette jurisprudence souligne l'importance cruciale pour les propriétaires de piscines de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de souscrire des assurances avec des plafonds de garantie élevés, compte tenu des montants considérables en jeu lors d'accidents entraînant des séquelles graves chez de jeunes enfants.


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