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Assistance par tierce personne après un accident : le poste, ses formes et vos droits

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié — Avocate au Barreau de Lille et Paris, en dommage corporel

Besoin tierce personne

Vous avez été victime d'un accident corporel grave. Depuis votre retour à domicile, vous avez besoin d'aide pour vous lever, vous laver, préparer vos repas, vous déplacer — ou simplement pour qu'une personne veille sur vous. Cette aide humaine, que le droit du dommage corporel appelle l'« assistance par tierce personne », est, dans les dossiers graves, l'un des postes de préjudice les plus lourds : il se compte en heures par jour, puis se multiplie par des années.

C'est aussi l'un des postes les plus discutés, à l'expertise comme dans les offres. La raison est arithmétique : chaque heure retranchée, chaque euro de taux horaire rogné, se répète chaque jour, pendant toute la durée du besoin.

Cette page décrit ce que recouvre exactement le poste dans la nomenclature Dintilhac, qui y a droit et à quelles conditions, comment le besoin est évalué, ce qui se déduit selon le payeur — et renvoie, pour chaque situation particulière (aide d'un proche, enfant, hospitalisation, aidant empêché), vers la page qui la traite en détail.

📌 En bref. L'assistance par tierce personne indemnise la perte d'autonomie qui oblige la victime à recourir à un tiers pour les actes de la vie quotidienne — pas seulement les besoins vitaux, mais l'ensemble de l'existence, vie sociale comprise. Elle se divise en une période temporaire, jusqu'à la consolidation, et une période permanente, viagère, qui se capitalise. Trois formes d'aide se combinent : la stimulation, la surveillance et la substitution. Le besoin est fixé par l'expertise médicale ; le montant résulte d'un nombre d'heures et d'un taux horaire, sans qu'aucune facture soit exigée et sans réduction lorsque l'aide vient d'un proche. La prestation de compensation du handicap ne se déduit pas face à l'assureur du responsable mais se déduit devant la CIVI ; les majorations de la Sécurité sociale, elles, s'imputent. Le tableau des formes de tierce personne oriente vers la page qui traite chaque situation.

Deux postes dans la nomenclature Dintilhac : avant et après la consolidation

La nomenclature Dintilhac, cadre de référence des juridictions pour ordonner les postes de préjudice, distingue deux postes d'aide humaine selon qu'ils se situent avant ou après la consolidation. Ils réparent la même chose : la perte d'autonomie de la victime, qui la met dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne — et non ses seuls besoins vitaux (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623).

Avant la consolidation : le besoin temporaire

Elle couvre la période qui précède la consolidation fixée par l'expert médical — y compris, contrairement à une idée répandue, pendant les périodes d'hospitalisation, où des besoins d'aide subsistent. Pendant cette phase, l'aide peut être intense les premiers mois puis décroître, ou, dans les cas graves, se maintenir à un niveau élevé jusqu'à la stabilisation de l'état. Nul besoin d'un grand handicap pour que le poste existe : un membre plâtré ou des semaines d'alitement suffisent à créer un besoin d'aide temporaire — c'est même le poste le plus souvent absent des offres amiables pour les blessures de gravité moyenne.

L'indemnisation se calcule de façon rétrospective : le nombre d'heures d'aide réellement nécessaires par jour, multiplié par un taux horaire, sur toute la durée de la période. Les deux paramètres — heures et taux — sont examinés plus bas.

Après la consolidation : le besoin permanent, viager

Quand les séquelles sont définitives et que la victime conserve un besoin d'aide humaine pour le restant de sa vie, ce besoin est indemnisé sous forme de capital ou de rente : le coût annuel de l'aide est capitalisé sur l'espérance de vie de la victime, à l'aide d'une table de capitalisation. C'est là que les montants deviennent importants, parce que chaque heure quotidienne se compte en dizaines d'années. C'est aussi la raison pour laquelle le chiffrage de ce poste est discuté heure par heure, euro par euro.

Le saviez-vous ? Le choix entre capital et rente pour la tierce personne permanente, et le barème de capitalisation retenu, sont des décisions stratégiques dont l'effet sur le montant final est considérable. Nous y consacrons un dossier : Tierce personne : rente ou capital ? Faire le bon choix. Chez la victime âgée, la capitalisation obéit à des règles propres.

Qui a droit à une tierce personne après un accident ?

Une seule condition : un besoin d'aide, constaté par l'expertise médicale, en lien avec l'accident. Ni la gravité des séquelles, ni l'identité de la personne qui apporte l'aide, ni la production de factures n'entrent dans la définition du droit. Arrêt après arrêt, la Cour de cassation a fixé ce que les assureurs ne peuvent pas opposer.

Ce qui est parfois opposé à la victime Ce que juge la Cour de cassation Référence
« Ce n'est pas un préjudice, c'est de l'entraide » La tierce personne apporte à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651
« Vous pouvez encore vous laver et vous nourrir seul » Le poste ne se limite pas aux besoins vitaux : il indemnise la perte d'autonomie dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623 ; 6 novembre 2025, n° 24-12.018
« C'est votre conjoint qui vous aide, gratuitement » L'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille, congés payés et jours fériés compris Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905
« Vous n'avez aucune facture » L'indemnité n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885
« Vous pouviez vous organiser autrement » (livraison, courses fractionnées) La victime n'a pas l'obligation de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.712
« À l'hôpital, vous étiez déjà pris en charge » L'hospitalisation n'exclut pas, par principe, le besoin d'assistance Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018

 

Ces principes valent quel que soit le régime d'indemnisation : loi Badinter, responsabilité civile, faute inexcusable de l'employeur — l'arrêt du 17 octobre 2024 a été rendu dans un dossier d'accident du travail —, indemnisation par un fonds de garantie. Seul un contrat d'assurance de personnes (garantie accidents de la vie, garantie du conducteur) peut y substituer ses propres plafonds. L'absence de facture ne dispense pas de documenter le besoin : attestations, agenda de l'aide apportée, certificats et bilans ont leur place dans le dossier — la page sur les justificatifs à réunir poste par poste en dresse la liste.

Les configurations familiales ont leur page : le conjoint ou le parent qui aide sans être payé, celui qui réduit son activité, ou le proche qui aurait aidé mais a été lui-même blessé dans le même accident.

Les trois formes d'aide humaine reconnues

Le besoin en tierce personne ne se limite pas à la toilette ou aux repas. Il se mesure selon le niveau de dépendance et d'autonomie de la victime. On distingue trois formes d'assistance, qui peuvent se combiner dans un même dossier, chacune avec son volume horaire propre.

L'aide de stimulation

Elle consiste à inciter la victime à réaliser elle-même les gestes du quotidien, en la guidant, en la valorisant, en structurant son environnement pour qu'elle conserve un maximum d'autonomie. C'est une aide qualifiée, souvent indispensable après un traumatisme crânien ou pour les victimes souffrant de troubles cognitifs. Elle requiert une formation de l'intervenant — ce qui justifie un taux horaire plus élevé que l'aide de substitution.

L'aide de surveillance

Ce sont des personnes tierces qui veillent à ce que la victime ne se mette pas en danger ou ne mette pas en danger autrui. Cette surveillance peut aller d'une présence diurne à une veille nocturne permanente, selon la nature des séquelles. Elle est fréquente en cas d'épilepsie post-traumatique, de troubles du comportement après lésion cérébrale ou de grand handicap nécessitant une attention continue.

Bon à savoir. La surveillance nocturne est l'un des besoins les plus souvent omis dans les offres : la victime « dort », donc n'aurait pas besoin d'aide. Or la nécessité d'une présence vigilante la nuit (risque de chute, crises, désorientation) est un besoin réel, documentable par l'expertise, et indemnisable au même titre que l'aide diurne.

L'aide de substitution

L'aidant réalise à la place de la victime les actes que celle-ci ne peut plus accomplir : ménage, cuisine, toilette, courses, conduite aux rendez-vous médicaux, garde des enfants. C'est la forme la plus courante et la plus visible de l'aide humaine ; la page consacrée à l'aide à domicile après un accident détaille ce qui se compte, heure par heure (voir le tableau ci-dessous).

Cas concret : comment la tierce personne est évaluée dans un dossier de cécité post-traumatique.

Le tableau des formes de tierce personne, et la page qui traite chacune

Au-delà des trois types d'aide, la pratique des dossiers a fait émerger des formes spécifiques de tierce personne, chacune répondant à un besoin distinct et indemnisable séparément. Ce tableau les synthétise et renvoie vers la page dédiée.

Forme de tierce personne Définition Qui en bénéficie ? Poste Dintilhac Page dédiée
ATP classique (temporaire et permanente) Aide dont la victime a besoin pour ses actes de la vie quotidienne, dans ses trois formes La victime elle-même Assistance tierce personne (temporaire + permanente) Cette page
ATP pendant l'hospitalisation Aide et présence dont la victime a besoin alors qu'elle est hospitalisée, en dehors des soins La victime ATP temporaire Tierce personne pendant l'hospitalisation
Aide à domicile : ménage, courses, enfants Aide de substitution pour les tâches du quotidien, y compris pour une blessure de gravité moyenne La victime, et le parent qui portait le quotidien ATP temporaire ou permanente Aide à domicile après un accident : qui paye ?
Aide familiale bénévole Aide apportée gratuitement par un proche (conjoint, parent, enfant) : indemnisable sans facture, au coût d'un professionnel La victime (le proche ne « subventionne » pas l'assureur) ATP classique Aide familiale et tierce personne : aucune réduction possible
ATP éducative Aide spécifique à l'enfant accidenté : stimulation cognitive, accompagnement scolaire, encadrement adapté L'enfant victime (via les parents) ATP + frais divers Tierce personne éducative de l'enfant
ATP miroir Coût de remplacement de l'aide que la victime apportait à un proche dépendant avant l'accident La victime, en sa qualité d'aidant empêché Préjudice patrimonial autonome Victime pivot-aidant : les postes oubliés
Tierce personne du traumatisé crânien Stimulation et surveillance sans acte technique : organisation, initiative, sécurité La victime cérébro-lésée ATP classique (stimulation, surveillance) Cette page, section suivante
Préjudice propre de l'aidant (distinct de la tierce personne) Épuisement, perte de revenus, isolement du proche qui se consacre à la victime Le proche aidant, victime par ricochet Préjudices des victimes indirectes Épuisement de l'aidant familial

 

À retenir. Ces formes de tierce personne ne se recoupent pas et peuvent se cumuler dans un même dossier sans double emploi. Une victime gravement accidentée qui était aussi le parent-aidant d'un enfant handicapé peut prétendre simultanément à l'ATP classique, pour elle-même, et à l'ATP miroir, pour le coût de son remplacement auprès de l'enfant.

Lorsque le handicap est permanent, le poste est viager : il se chiffre et se capitalise sur toute l'espérance de vie de la victime, dans la famille des frais futurs indemnisables à vie, aux côtés des dépenses de santé futures, de l'appareillage et des aménagements du logement et du véhicule.

Tierce personne après un traumatisme crânien : l'aide que l'on ne voit pas

Le traumatisme crânien produit un besoin d'aide à part. La victime peut marcher, se laver, cuisiner — et avoir pourtant besoin de quelqu'un pour lancer la journée, enchaîner les tâches dans l'ordre, ne pas oublier le gaz ou les traitements, tenir les rendez-vous, ne pas se perdre, ne pas s'exposer. Ce besoin porte moins sur les gestes que sur l'organisation, l'initiative et la sécurité. Il relève des deux premières formes d'aide, la stimulation et la surveillance, et il est le plus difficile à faire apparaître dans une expertise d'une heure, en cabinet, où la victime se présente à son meilleur.

Trois difficultés lui sont propres. La première est l' anosognosie : la victime ne perçoit pas ses propres troubles et minimise son besoin devant l'expert ; ce sont alors les attestations des proches, le bilan neuropsychologique et l'observation d'une journée ordinaire qui documentent le besoin réel. La deuxième est la fluctuation : un bon jour ne dit rien d'une semaine, et le besoin s'évalue sur la durée, pas sur la meilleure journée. La troisième tient aux troubles du comportement et de la personnalité — irritabilité, impulsivité, désinhibition — qui créent un besoin de surveillance pour protéger la victime, et parfois les autres.

Juridiquement, la règle ne change pas : le poste ne se limite pas aux besoins vitaux, et une présence sans acte technique est une aide. Le besoin d'un traumatisé crânien se chiffre donc en heures de stimulation et de surveillance, comme celui d'un blessé physique se chiffre en heures de substitution. Les séquelles elles-mêmes, leur évaluation et les postes qu'elles ouvrent sont traités dans le dossier traumatisme crânien et séquelles.

Comment le besoin est évalué : l'expertise, puis deux paramètres

Personne fauteuil roulant

Le besoin est fixé lors de l' expertise médicale, idéalement après la consolidation et, dans les dossiers lourds, au domicile de la victime, sur une journée type, avec le concours d'un ergothérapeute. L'expert détermine, forme par forme, le nombre d'heures nécessaires par jour ou par semaine, et, pour la période permanente, si ce besoin est stable, croissant ou décroissant. Le chiffrage vient ensuite : les heures retenues, multipliées par un taux horaire, puis, pour la période permanente, capitalisées.

Aucun barème légal ne fixe le taux horaire : le juge l'apprécie selon la nature de l'aide, non spécialisée ou spécialisée, et le coût local. Deux repères officiels existent. Le tarif plancher national des services d'aide à domicile, institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et révisé chaque année, est fixé à 25 euros de l'heure en 2026 ; le référentiel de l'ONIAM retient, depuis juin 2025, des taux compris entre 16 et 21 euros selon la nature de l'aide. Le référentiel Mornet, dans son édition de septembre 2025, propose des fourchettes indicatives qui distinguent les deux niveaux d'aide, sans valeur contraignante.

Le détail du chiffrage — heures oubliées, taux, journée type, bilan situationnel — est traité dans la page consacrée au calcul des besoins réels d'aide. Ce qui se joue avant la séance — la constitution du dossier, le choix d'un médecin-conseil de victime — est traité dans la page sur la préparation de l'expertise. Lorsque l'expertise est organisée par l'assureur seul, le déséquilibre est structurel : le médecin est mandaté et rémunéré par lui, et c'est dans ces expertises que se rencontrent les volumes d'aide les plus bas et les surveillances nocturnes oubliées ; la page sur l'expertise amiable déséquilibrée explique comment le corriger.

PCH, majoration pour tierce personne, PCRTP : ce qui se déduit, et face à qui

Trois prestations peuvent financer l'aide humaine avant ou en parallèle de l'indemnisation. Leur sort dépend de deux questions : la prestation ouvre-t-elle un recours subrogatoire au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ? Et qui vous indemnise ?

La prestation de compensation du handicap (PCH), versée par le département, ne figure pas dans la liste limitative de l'article 29 et n'ouvre donc aucun recours subrogatoire : face au responsable ou à son assureur, elle ne se déduit pas (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-12.792 ; Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.797, publié au bulletin). Lorsque l'indemnisation relève de la solidarité nationale, la logique s'inverse : devant la CIVI, la prestation est tenue pour indemnitaire et vient en déduction du poste tierce personne lorsqu'elle est perçue, au nom de la réparation « sans perte ni profit » (Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731, réaffirmé le 27 novembre 2025, n° 24-14.365). Face à un assureur de responsabilité, une PCH portée en « débours » dans une offre est donc à contester.

Les majorations de la Sécurité sociale obéissent à la règle inverse. La majoration pour tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) accompagne la pension d'invalidité de troisième catégorie ; la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP, articles L. 434-2 et D. 434-2) l'a remplacée depuis le 1er mars 2013 pour les titulaires d'une rente d'accident du travail, sur une grille de dix actes ordinaires de la vie. Ce sont des prestations d'un régime obligatoire de sécurité sociale, visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : elles ouvrent un recours subrogatoire à la caisse et s'imputent sur le poste assistance par tierce personne. Ces prestations ne mesurent pas le besoin comme le fait l'expertise : elles répondent à des seuils et à des grilles, là où le poste de préjudice répare la totalité du besoin constaté.

Prestation Qui la verse, sur quel fondement Face à l'assureur du responsable Devant la CIVI (FGTI)
PCH (prestation de compensation du handicap) Département, art. L. 245-1 et s. du code de l'action sociale et des familles Ne se déduit pas : pas de recours subrogatoire (art. 29 de la loi du 5 juillet 1985) Se déduit du poste tierce personne, lorsqu'elle est perçue
MTP (majoration pour tierce personne) Caisse d'assurance maladie, pension d'invalidité de 3e catégorie, art. L. 355-1 CSS S'impute sur le poste tierce personne : recours subrogatoire de la caisse S'impute (art. 706-9 du code de procédure pénale)
PCRTP (prestation complémentaire pour recours à tierce personne) Caisse d'assurance maladie, rente d'accident du travail, art. L. 434-2 et D. 434-2 CSS (depuis le 1er mars 2013) S'impute sur le poste tierce personne : recours subrogatoire de la caisse S'impute (art. 706-9 du code de procédure pénale)

 

Le choix du dispositif à demander, le moment où déposer le dossier MDPH par rapport à l'expertise, et le cas de l'allocation aux adultes handicapés, attribuée sous condition de ressources, sont traités dans la page PCH, AAH, AEEH après un accident : quel dispositif choisir ?

Le cas particulier de l'aggravation

Les besoins en tierce personne ne sont pas figés dans le temps. L'état d'une victime peut se dégrader après la consolidation : aggravation fonctionnelle ou situationnelle, vieillissement prématuré lié au handicap, pathologies secondaires (escarres, complications orthopédiques, dégradation cognitive). Quand cette aggravation entraîne un besoin accru en aide humaine, la victime peut demander une réévaluation de son indemnisation au titre de la tierce personne.

Cette démarche suppose une nouvelle expertise médicale établissant le lien entre l'aggravation et l'accident initial. Elle peut aboutir à un complément substantiel, en particulier lorsque le besoin passe d'une aide partielle à une aide permanente — ou d'une aide de substitution à une surveillance continue.

Le rôle de l'avocat : faire valoir la réalité de vos besoins

L'avocat en dommage corporel intervient sur ce poste à chaque étape, parce que chaque étape fixe une donnée qui ne se rattrape plus ensuite.

Avant l'expertise, il constitue le dossier, mandate un médecin-conseil de victime et, dans les dossiers lourds, un ergothérapeute pour une évaluation indépendante des besoins, qui servira de contrepoids au rapport du médecin de l'assureur. Il prépare avec la victime et ses proches la description d'une journée ordinaire — pas de la meilleure.

Pendant l'expertise, il veille à ce que l'expert évalue les besoins dans l'environnement réel de la victime, qu'il distingue les trois formes d'aide avec le volume horaire propre à chacune, et que la surveillance nocturne, la stimulation et les périodes d'hospitalisation ne soient pas oubliées. Ses observations écrites obligent l'expert à y répondre dans son rapport.

Après l'expertise, il chiffre le poste — heures, taux, capitalisation, choix entre rente et capital — et le défend, à l'amiable ou devant le tribunal. Il veille à l'articulation avec les prestations sociales pour qu'aucune déduction indue ne soit pratiquée, et, lorsque la victime est placée sous tutelle ou curatelle, à ce que la transaction respecte les autorisations requises.

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Questions fréquentes

Ai-je droit à une tierce personne pour une fracture ou un membre plâtré ?

Oui, dès lors qu'un besoin d'aide existe. Le poste n'est pas réservé aux grands handicaps : un membre plâtré, des semaines d'alitement ou une interdiction d'appui créent un besoin d'aide temporaire pour les courses, le ménage, la toilette ou les déplacements. Ce besoin, constaté par l'expertise, s'indemnise jusqu'à la consolidation, heure par heure. C'est le poste le plus souvent absent des offres amiables pour les blessures de gravité moyenne.

Aide d'un proche non rémunéré : l'indemnité est-elle réduite, ou soumise à des factures ?

Ni l'un ni l'autre. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, congés payés et jours fériés compris (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905), et il n'est pas subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885). L'aide d'un proche se chiffre au coût de remplacement d'une aide professionnelle.

Une victime de traumatisme crânien qui marche et parle peut-elle avoir besoin d'une tierce personne ?

Oui. Le besoin d'aide après un traumatisme crânien porte moins sur les gestes que sur l'organisation, l'initiative et la sécurité : lancer la journée, enchaîner les tâches, gérer les traitements et les rendez-vous, prévenir les mises en danger. Ces besoins relèvent de la stimulation et de la surveillance, deux formes d'aide reconnues. Le poste ne se limite pas aux besoins vitaux et indemnise la perte d'autonomie dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623).

Comment est fixé le taux horaire de la tierce personne ?

Aucun barème légal ne fixe le taux horaire : le juge l'apprécie selon la nature de l'aide (non spécialisée ou spécialisée), le besoin et le coût local de l'aide. Deux repères officiels existent : le tarif plancher national des services d'aide à domicile, fixé à 25 euros de l'heure en 2026, et les taux du référentiel de l'ONIAM, compris entre 16 et 21 euros selon la nature de l'aide depuis juin 2025. Le référentiel Mornet, dans son édition de septembre 2025, propose des fourchettes indicatives sans valeur contraignante. Le taux ne se réduit pas lorsque l'aide est apportée par un proche.

Vaut-il mieux choisir le capital ou la rente pour la tierce personne permanente ?

Il n'y a pas de réponse universelle. Le capital offre la liberté de gestion mais expose au risque d'épuisement des fonds ; la rente garantit un revenu régulier et indexé, mais son montant dépend du barème de capitalisation retenu. Le choix doit être fait avec votre avocat, en fonction de votre âge, de vos besoins et de leur évolution prévisible. Voir : rente ou capital : quel choix et quel barème.

La PCH versée par le département est-elle déduite de mon indemnisation pour la tierce personne ?

Cela dépend de qui vous indemnise. Face au responsable ou à son assureur, non : la prestation de compensation du handicap ne figure pas dans la liste limitative de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n'ouvre aucun recours subrogatoire (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-12.792 ; Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.797). Devant la CIVI, en revanche, la réponse est oui : la prestation y est tenue pour indemnitaire et se déduit du poste tierce personne lorsqu'elle est perçue (Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731 ; 27 novembre 2025, n° 24-14.365). Voir le dossier complet : ce qui s'impute vraiment, poste par poste.

La majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale, est-ce la même chose ?

Non. La majoration pour tierce personne accompagne la pension d'invalidité de troisième catégorie (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ; la prestation complémentaire pour recours à tierce personne l'a remplacée pour les rentes d'accident du travail depuis le 1er mars 2013 (articles L. 434-2 et D. 434-2). Ce sont des prestations de sécurité sociale, qui ouvrent un recours subrogatoire : elles s'imputent sur le poste assistance par tierce personne, contrairement à la PCH. L'assistance par tierce personne, elle, est un poste de préjudice évalué sur vos besoins réels, sans grille.

Mon état s'est aggravé depuis la consolidation : puis-je demander plus de tierce personne ?

Oui. Si votre état de santé s'est dégradé et que vos besoins en aide humaine ont augmenté, vous pouvez engager une procédure en aggravation. Elle suppose une nouvelle expertise médicale établissant le lien entre l'aggravation et l'accident initial, et aboutit à un complément d'indemnisation pour la période et le volume d'aide supplémentaires. Encore faut-il pouvoir la démontrer : prouver une aggravation après consolidation.

Mon enfant a été accidenté : a-t-il droit à une tierce personne spécifique ?

Oui. Au-delà de l'aide aux actes de la vie quotidienne, l'enfant accidenté peut prétendre à une tierce personne éducative : stimulation cognitive, soutien scolaire, encadrement dans les activités sociales. Ce besoin est réévalué à mesure que l'enfant grandit, et l'aide apportée par les parents s'indemnise comme celle d'un professionnel. Voir aussi : les séquelles d'un traumatisme crânien chez l'enfant.

Sources et références

  • Nomenclature Dintilhac (2005) — postes « assistance par tierce personne temporaire » et « assistance par tierce personne permanente »
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 29 et 31 (prestations ouvrant recours subrogatoire) ; code de la sécurité sociale, article L. 376-1
  • Code de la sécurité sociale, article L. 355-1 (majoration pour tierce personne, invalidité de 3e catégorie) ; articles L. 434-2 et D. 434-2 (prestation complémentaire pour recours à tierce personne, depuis le 1er mars 2013)
  • Code de l'action sociale et des familles, articles L. 245-1 et suivants (prestation de compensation du handicap)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 44 — tarif plancher national des services d'aide à domicile, fixé par arrêté annuel (25 € de l'heure en 2026)
  • ONIAM, référentiels d'indemnisation modifiés par le conseil d'administration du 24 juin 2025 — taux horaires de tierce personne de 16 à 21 € selon la nature de l'aide
  • Benoît Mornet, Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, édition de septembre 2025
  • Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 — la tierce personne supplée la perte d'autonomie tout en restaurant la dignité
  • Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885 — indemnité ni réduite en cas d'assistance familiale, ni subordonnée à des justificatifs
  • Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.712 — pas d'obligation de limiter son dommage (courses, livraison)
  • Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623, publié au bulletin — le poste ne se limite pas aux besoins vitaux
  • Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au bulletin — congés payés et jours fériés dus même en cas d'aide familiale
  • Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018 — besoins pendant l'hospitalisation, aide familiale
  • Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-12.792 et Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.797 — la PCH n'ouvre pas de recours subrogatoire et ne se déduit pas face au responsable
  • Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731 et 27 novembre 2025, n° 24-14.365, publiés au bulletin — déduction de la PCH perçue devant la CIVI
  • Cass. 2e civ., 28 octobre 1954 — principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit

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