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Nomenclature Dintilhac, outil de classification des préjudices corporels

(Mis à jour le 27 janvier 2023)

Victimes d'accidents corporels, vous vous demandez certainement quels préjudices corporels peuvent faire l'objet d'une réparation. Créée en 2005, la nomenclature Dintilhac est un outil performant et consensuel de classification de l'ensemble des préjudices dont peut pâtir un accidenté et ouvrant droit à indemnisation.

À lire : Préjudices corporels : physiques, psychologiques et économiques.

Qu'est ce que la nomenclature dintilhac ?

Nomenclature dintilhac

La Nomenclature Dintilhac est, depuis 2005, l’outil de classification de référence de l’ensemble des préjudices corporels indemnisables.

À la suite d'un accident corporel, il s’agit de réparer le préjudice : « tout le préjudice, rien que le préjudice ». Toutefois, les préjudices d'une victime d'accident corporel ne se limitent pas à ses blessures. Il existe en fait une grande diversité de préjudices liés aux conséquences de l’accident : économiques et non économiques, apparents, non apparents, temporaires, permanents. Ces préjudices, il conviendra de les mesurer tous dans le cadre d’une expertise rigoureuse afin de les indemniser à leur juste valeur.

En novembre 2004, le Juge Jean-Pierre Dintilhac est chargé de conduire un groupe de travail afin de mettre au point une nomenclature qui portera son nom, la nomenclature Dintilhac, répertoriant une liste suffisamment complète - sans être exhaustive - de l’ensemble des préjudices d’une victime d’accident susceptibles de donner lieu à une indemnisation.

  • Préjudices patrimoniaux.
  • Préjudices extrapatrimoniaux.
  • Préjudices temporaires.
  • Préjudices permanents.

Depuis 2005, sans pourtant qu’elle ait une valeur légale mais uniquement indicative, cette nomenclature s’est progressivement imposée à tous les acteurs de l’indemnisation des dommages corporels comme le référentiel ou l’outil de classification des préjudices le plus cohérent.

Bon à savoir :

Apparue en 2005, la nomenclature Dintilhac a vécu des évolutions avec la reconnaissance de nouveaux chefs de préjudices. Elle s'est vue améliorée par une jurisprudence de plus en plus importante, et par de nombreux arrêts de la Cour de cassation.

Désormais, l'adoption d'une nomenclature réglementaire, sous réserve qu'elle soit évolutive et non figée, fait pour ainsi dire l'unanimité parmi l'ensemble des acteurs de la réparation des préjudices corporels

À quoi sert la nomenclature dintilhac ?

La finalité de cette nomenclature était à l’origine de réduire la part de l’arbitraire et donc les inégalités de traitement entre les victimes d’accident.

Les acteurs de la réparation du dommage corporel (assurances, juges, avocats, experts...) ressentaient de longue date le besoin de se doter d'un outil de référence, d'une grille de lecture commune susceptible de recenser de la façon la plus exhaustive possible l'ensemble des préjudices d'une victime d'accident corporel. Telle est la vocation de la nomenclature Dintilhac, autrement appelée classification Dintilhac.

Elle se veut « simple, équitable et pragmatique afin d’être comprise tant par les victimes que par les praticiens, même si elle présente une certaine technicité inévitable en la matière. »

Les acteurs de l’indemnisation peuvent dorénavant plus nettement se prononcer sur l'existence de préjudices invoqués et répertoriés par l’avocat de la victime. Dans la perspective de l’expertise, l’avocat fera l’inventaire des préjudices avant et après consolidation, les préjudices patrimoniaux (économiques), les préjudices extrapatrimoniaux (non-économiques). Il s'appuiera pour cela sur la nomenclature Dintilhac puisqu’elle reprend l'ensemble des préjudices possibles en matière de dommages corporels tant pour les victimes directes que pour les proches (victimes indirectes).

C'est donc à partir de cette nomenclature que l’avocat sollicitera une expertise médicale dont il précisera le contenu exact, c'est-à-dire le périmètre des préjudices à prendre en compte pour le calcul des montants d'indemnisation.

Quand s’applique la nomenclature Dintilhac ?

La nomenclature Dintilhac est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance.

La nomenclature Dintilhac s’applique aussi bien durant la phase de négociation avec la compagnie d’assurance que devant une juridiction, en cas de procès. Elle est devenue un outil incontournable, notamment à l’occasion de l’étape cruciale de l’expertise médicale de la victime.

Tableaux récapitulatifs de la nomenclature dintilhac

Cette classification Dintilhac est un outil de travail qui sert de fil conducteur au juge, à l’avocat et aux acteurs de l’indemnisation. Elle n’est pas limitative !

Tableau récapitulatif des préjudices intégrés dans la Nomenclature Dintilhac concernant les victimes directes :

Préjudices patrimoniaux temporaires Préjudices Patrimoniaux permanents Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Dépenses de santé actuelles (D.S.A) Dépenses de santé futures (D.S.F) Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) Déficit fonctionnel permanent (D.F.P)
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A) Perte de gains professionnel futurs (P.G.P.F) Souffrances endurées (S.E) Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Préjudice scolaire universitaire ou de formation (P.S.U) Incidence professionnelle (I.P) Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) Préjudice d’agrément (P.A)
Frais divers (F.D) Frais d’aménagement de logement (F.L.A) Préjudice d’angoisse de mort imminente Préjudice sexuel (P.S)
  Assistance par Tierce personne (A.T.P) Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) Préjudice d’établissement (P.E)
      Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E)

 

Tableau récapitulatif des préjudices intégrés dans la Nomenclature Dintilhac concernant les victimes indirectes :

Préjudices patrimoniaux Préjudices extrapatrimoniaux
Frais d’obsèques Préjudice d’accompagnement
Perte préjudice économique Préjudice d’affection
Frais divers des proches Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Frais divers Préjudice d’angoisse de mort imminente (Nouveau)
  Préjudice d’attente et d’inquiétude (Nouveau)

 

A retenir :

La nomenclature Dintilhac opère une classification entre les préjudices patrimoniaux (économiques) et les préjudices extrapatrimoniaux (non économiques) avant et après consolidation, la consolidation étant la stabilisation de votre état.

À lire : Tableau d’Indemnisation des accidents corporels.

Nomenclature Dintilhac : quels sont les différents postes de préjudices ?

Entrons dans le détail des différents postes de préjudices de la classification Dintilhac.

Les préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

  • Dépenses de santé actuelles (D.S.A) : Il s’agit d’obtenir le règlement du reliquat des dépenses de santé que la sécurité sociale n’a pas payé intégralement il s’agit : des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc..)...
  • Perte de gains actuels (P.G.P.A) : Il s’agit de la perte de revenus du fait de la survenue de votre dommage corporel.
  • Frais divers (F.D) : Il s’agit des frais que l’on est susceptible d’avoir avant la consolidation et qui ont été engagés du fait du dommage : honoraires de médecin conseil dans le cadre de la préparation de son expertise médicale, frais de garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire du véhicule et/ou du logement, assistance temporaire d’une tierce personne...

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

  • Dépenses de santé futures (D.S.F) : Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques engagés après consolidation et qui sont devenus nécessaires en raison des conséquences du dommage corporel.
  • Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F) : Il s’agit de réparer la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime se trouve confrontée au plan professionnel.
  • Frais de logement adapté (F.L.A) : Ce sont les frais engagés pour adapter le logement au handicap.
  • Frais de véhicule adapté (F.V.A) : Il s’agit de réparer les frais d’adaptation du ou des véhicules dont la victime a besoin.
  • Assistance par tierce personne (A.T.P) : Il s’agit de réparer les frais liés aux dépenses d’assistance d’une tierce personne pour aider la victime dans ses démarches de la vie courante.
  • Incidence professionnelle (A.I) : Ce sont les conséquences professionnelles du dommage liées à la dévalorisation du statut professionnel, de la pénibilité de l’emploi, de sa perte possible, de l'obligation éventuelle de se réorienter professionnellement…
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) : C’est la perte d’une année scolaire, universitaire ou de formation.

Les préjudices extrapatrimoniaux

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) : C’est l’invalidité que la victime a subi avant sa consolidation
  • Souffrances endurées / Préjudice moral (S.E) : Ce sont les souffrances physiques, psychologiques, psychiques endurées jusqu’au jour de la consolidation.
  • Préjudice esthétique temporaire : Il s’agit de réparer l'altération temporaire de l’apparence physique consécutive à l’accident.

Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

  • Préjudice d’agrément (P.A) : Il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité nouvelle de pratiquer de manière régulière un sport, un loisir, une activité spécifique qui tient à cœur.
  • Préjudice esthétique permanent (P.E.P) : Il s’agit de réparer tous les éléments qui sont susceptibles de modifier l’apparence physique, telle qu’une cicatrice...
  • Préjudice sexuel  Il s’agit de réparer le préjudice lié à la morphologie, à l’acte sexuel, à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
  • Préjudice d’établissement (P.E) : Il s’agit de réparer la perte de l’espoir, de possibilité de réaliser un projet familial normal (mariage, élever des enfants, fonder une famille...).
  • Préjudice exceptionnel permanent (P.E.P) : C’est un préjudice qui n’est pas pris en compte au titre des autres postes.
  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) : Il s’agit de réparer le préjudice qui découle de votre incapacité médicalement constatée et qui a une incidence sur votre corps. C’est la réduction de votre potentiel physique, intellectuel, psychosensoriel.
  • Préjudice extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : Cela concerne les pathologies évolutives et vise à réparer le risque de l’évolution.

En résumé :

La nomenclature Dintilhac propose une classification non exhaustive mais assez complète des préjudices des victimes d'accident. Elle favorise une certaine uniformité dans l'évaluation des victimes en garantissant qu'aucun poste de préjudice majeur ne soit purement et simplement éludé.

Que prévoit la nomenclature Dintilhac pour les victimes indirectes ?

La nomenclature Dintilhac reconnaît l’existence des souffrances et préjudices subis par l’entourage proche de la victime d’accident (parents, enfants, amis, compagnon, frères, petits enfants). On les appelle les victimes indirectes ou encore les victimes par ricochet. Le lien et le degré de proximité seront pris en compte dans le calcul de l’indemnisation, au même titre que le niveau de gravité de l’accident (et notamment selon qu’il y ait décès ou non).

En cas de décès

Préjudices patrimoniaux des victimes indirectes

  • Les frais d’obsèques : La famille de la victime décédée est fondée à solliciter la prise en charge de l’ensemble des frais d’obsèques par le tiers responsable, son assurance ou un fonds de garantie.
  • La perte de revenus des victimes indirectes : Cette perte de revenus peut faire l’objet d’une indemnisation, elle aussi, dans le cas fréquent où l’entourage proche, pour diverses raisons, est amené, suite au décès de la victime, à interrompre son activité.
    Une indemnisation est également justifiée du fait de la perte de niveau de vie du foyer suite au décès. Ce préjudice économique est mesuré selon ce qu’était l’apport de la victime aux revenus familiaux.
  • Les frais divers : Ils intègrent l’ensemble des frais non pris en compte au titre d’autres postes de préjudices mais qui sont supportés par les victimes par ricochet à l’occasion du décès.

Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes

La nomenclature Dintilhac intègre l’indemnisation du préjudice moral pour l’entourage endeuillé.

  • Le préjudice d’accompagnement : Il prévoit la réparation de tous les bouleversements subis par les proches entre le moment de l’accident et le décès de la victime.
  • Le préjudice d’affection : Il vient en réparation de la souffrance affective causée aux victimes indirectes du fait de la disparition de leur proche. Notons ici qu’en théorie, cela ne concerne pas uniquement les parents. Toute personne pouvant en effet faire valoir un lien affectif avec la victime est fondée à réclamer une indemnisation.

En cas de survie

Préjudices patrimoniaux des victimes indirectes

  • Les frais divers : engagés à l’occasion et du fait de l’accident.
  • Les pertes de revenus des proches : calculés proportionnellement à la gravité de l’accident et au handicap subi par la victime.

Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes

  • Les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : Ce poste de préjudice comprend l’ensemble des changements dans les conditions d’existence des victimes indirectes. Cela s’apprécie au regard du handicap plus ou moins lourd et permanent de la victime directe. Cela peut notamment concerner le retentissement du handicap sur la vie sexuelle du conjoint.

La reconnaissance de deux nouveaux préjudices !

En mars 2022, la Nomenclature Dintilhac a évolué, en reconnaissant l'existence de 2 nouveaux préjudices.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente

Par un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 23 mars 2022, la Haute Cour consacre l'autonomie du préjudice d'angoisse de mort imminente. Ce préjudice concernant la victime directe vise à réparer l'angoisse que subit la victime du fait qu'elle a conscience de son état et du fait qu'elle va décéder. Avant cette décision, il était courant d'intégrer ce préjudice dans les "souffrances endurées" ou le déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice d'attente et d'inquiétude

Autre préjudice récemment reconnu en faveur cette fois des victimes indirectes : "Le préjudice d'attente et d'inquiétude" qui correspond à "l'inquiétude liée à la découverte soudaine du danger (attentats) et à l'incertitude pesant sur le sort de la victime. Antérieurement, ce préjudice était intégré au préjudice d'affection.

Ces deux ajouts témoignent bien du caractère non figé de la nomenclature Dintilhac !

La nomenclature Dintilhac a-t-elle une valeur légale ?

Si la nomenclature Dintilhac s'est progressivement imposée à l'ensemble des juridictions civiles du fait de sa praticité, elle n'a pas pour autant un caractère réglementaire. Devenue incontournable, elle ne s'impose pourtant pas de fait. Il s'agit, rappelons-le, d'une grille de lecture commune, permettant aux professionnels du droit de se repérer et de n'omettre aucun préjudice essentiel (a priori). Autrement dit, si la nomenclature Dintilhac n'a pas de valeur légale à proprement parler, sa portée est très largement reconnue et validée par la pratique.

D'ailleurs, parce qu'elle est devenue un outil de référence, la nomenclature Dintilhac a pu facilement s'imposer non seulement aux Juges mais également devant les juridictions de l'ordre administratif qui, de longue date, appliquaient jusque-là leur propre nomenclature. La nomenclature Dintilhac s'est également imposée progressivement aux compagnies d'assurances, au fonds d'indemnisation ou de garantie dans le cadre de procédures transactionnelles.

En cas d'invalidité, pourquoi la victime d'accident doit s'entourer d’un avocat et d’un médecin conseil ?

  • Parce que le médecin-conseil, dans le cadre de l'expertise médicale, en sa qualité de praticien examinera tous les postes de préjudices en tenant compte des aléas de votre vie privée et professionnelle pour préparer l’expertise, qu’elle soit judiciaire ou amiable.
  • Parce que votre avocat en dommages corporels se chargera de reconnaître la réalité, l’importance, le caractère fondé des demandes de réparation. Il vous aidera à collecter l’ensemble des éléments matériels de preuve en amont, et ainsi à démontrer le bien fondé des demandes. Il assurera votre défense notamment face à l’assureur chargé de la réparation.
  • Parce que votre avocat sollicitera au plus tôt une demande de provision sur votre future indemnisation, ce qui vous épargnera d'agir dans l'urgence (L'urgence étant mauvaise conseillère pour les victimes d'accident...).

Qu’est-ce que la consolidation ?

La date de consolidation de la victime s’entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement.

La commission Dintilhac précise que « dès lors qu’elle reprend l’économie générale de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu’en droit comparé, il échoit au groupe de travail de définir la notion de consolidation de la victime directe qu’elle entend promouvoir. »

Pour les membres du groupe, cette date est généralement définie comme ”le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif”.

Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. Il s’agit donc d’un élément déterminant pour l’évaluation des préjudices.

3 conditions pour être consolidé

On admet couramment que la date de consolidation doit prendre en considération 3 critères :

  • Il n’y a pas de changement clinique significatif prévisible à court ou moyen terme.
  • S’il y a un traitement, il est symptomatique et/ou ne vise qu’à éviter l’aggravation des séquelles.
  • Il est devenu possible d’évaluer tous les postes de préjudice définitifs sans risque de devoir les réévaluer à court ou moyen terme.

Cette situation n’exclut pas la possibilité d’une amélioration ou d’une aggravation ultérieure à long terme.

Même si une aggravation à long terme est possible, cette éventualité n’est pas un obstacle à la consolidation car le dossier donnera alors lieu à réouverture et à une nouvelle évaluation médico-légale. Le fait de repousser la date de consolidation au seul motif qu’une aggravation à long terme reste possible ne permet pas une gestion financière correcte du dossier et repousse à plus tard l’indemnisation.

Dans certains cas, les séquelles sont stables mais il reste des possibilités thérapeutiques qui pourraient les améliorer, possibilités que la victime refuse (par exemple, une reprise de cicatrice qui en diminuerait la laideur). Dans ce cas, dès lors que les autres critères sont réunis, la consolidation peut être fixée et les préjudices sont évalués tels qu’ils se présentent lors de l’expertise.

Dans son évaluation le praticien va s’aider de tous les éléments disponibles dans le dossier, des données de l’interrogatoire et de l’examen clinique.

Attention :

Certaines pièces du dossier peuvent mentionner le terme de consolidation. Cependant une lecture critique doit en être faite, car le terme de « consolidation » a plusieurs définitions possibles selon le contexte. Ici, il s’agit exclusivement de la consolidation « médico-légale », différente de la notion de consolidation osseuse et également de la date de consolidation fixée dans les législations sociales.

Qui fixe la date de consolidation ?

L’expert doit fixer lui-même la date de consolidation sans se sentir obligé par des certificats ou autres pièces du dossier mentionnant une consolidation.

Le choix de la date d’expertise comme date de consolidation n’est habituellement pas pertinent lors des expertises judiciaires, compte tenu des délais de procédure. Dans les expertises réalisées au titre de la loi Badinter, la situation est différente car l’examen précoce de la victime permet le plus souvent de prévoir approximativement la date de consolidation et de fixer l’expertise définitive en conséquence.

Quelle que soit la date de consolidation choisie, le praticien doit l'expliciter pour qu'il n'y ait pas de contestation générée par l'absence de motivation.

L’origine de la nomenclature Dintilhac

Dans le domaine de l’indemnisation des dommages corporels, 2005 et 2006 ont été marquées par deux événements majeurs. Il s’agit de la nouvelle nomenclature des postes de préjudices proposée en juillet 2005 par la commission Dintilhac et de la modification des modalités du recours des tiers payeurs.

Un peu d’histoire

Cette réforme de l’indemnisation du dommage corporel étend ses effets bien au-delà de l’évaluation des préjudices par le praticien, évaluation qui ne concerne que la victime directe du dommage.

Schématiquement, certains postes de préjudice ont été démembrés, d’autres sont apparus. De nombreuses précisions ont été apportées, en particulier en matière de définitions. Une évidence est alors perceptible : des rapports plus descriptifs et plus précis sont devenus nécessaires.

L’évolution des principes d’indemnisation

Il est utile, en limitant le propos aux seuls préjudices corporels de la victime directe, de comprendre l’évolution des principes d’indemnisation des dommages corporels.

Depuis les premières lois sociales de la fin du 19ème siècle créées pour compenser les pertes de revenus occasionnées par les accidents du travail, les conditions d’indemnisation des victimes ont été l’objet de nombreuses avancées et sont devenues une préoccupation de la société contemporaine. Cette évolution concerne désormais de nombreuses circonstances de la vie : accidents de la circulation, accidents médicaux, actes de terrorisme, infractions pénales, contamination par le VIH ou l’hépatite C, exposition à l’amiante ou aux essais nucléaires...

Vers plus de transparence pour les victimes

Les lois protégeant les victimes, leur jurisprudence, la coexistence de fonds d’indemnisation, le développement des assurances, sont autant de mécanismes qui ont été mis en œuvre. Ils ont créé, au fil du temps, des catégories particulières de victimes, une pluralité des droits et des actions en réparation. L’ensemble a généré l’impression d’une certaine opacité, parfois même un sentiment d’injustice chez les victimes. Ceci est d’autant plus vrai que les préjudices indemnisables ont également évolué, en particulier sous l’influence de la jurisprudence et des différents fonds d’indemnisation. Il en a résulté une multiplication parfois incohérente des postes de préjudice.

D’autre part, dès les origines du principe d’une indemnisation, l’intervention des tiers payeurs a complexifié les procédures.

1973, année des premières avancées

Très schématiquement, avant 1973, l’évaluation du dommage corporel et le droit de son indemnisation étaient très différents de la situation actuelle. Les tiers payeurs pouvaient recouvrer leurs prestations sur la totalité des indemnités allouées à la victime, c'est-à-dire sur l’ensemble des postes de préjudice. Devant cette situation qui revenait, dans bon nombre de cas, à priver la victime de toute indemnisation, la loi du 27 décembre 1973 a limité l'action récursoire des caisses de sécurité sociale en cas d'accident occasionné à un assuré social par un tiers. Elle a exclu du recours de la sécurité sociale la part d'indemnité correspondant aux préjudices à caractère personnel : souffrances physiques ou morales endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément. Puis, en 1985, la loi Badinter a étendu la limitation de l’action récursoire à l'ensemble des tiers payeurs et a recensé les organismes autorisés à l’exercer. Enfin la jurisprudence a ajouté parmi les préjudices à caractère personnel le préjudice d’établissement et le préjudice de contamination.

Des problèmes persistants

Malgré ces avancées, de nombreux problèmes persistaient aux yeux des victimes, souvent liés à des interprétations restrictives de la Cour de cassation ou au caractère particulier de certaines victimes… En septembre 2002, la situation paraissait suffisamment problématique pour que le Garde des Sceaux présente un programme d’action en faveur des victimes, dont les objectifs comportaient en particulier la « recherche de modalités d’indemnisation de la victime plus justes et plus transparentes » et «de réfléchir à une définition plus claire des différents postes de préjudices, en distinguant précisément les préjudices strictement personnels qui reviennent à la victime, et ceux sur lesquels les organismes de sécurité sociale peuvent exercer leur recours».

Naissance de la nomenclature Dintilhac

Le Secrétariat d'État aux Droits des victimes a reporté à plus tard la réflexion destinée à “clarifier les règles de l’action récursoire des organismes sociaux sur les indemnités versées aux victimes”. Il sollicitait la Cour de cassation pour élaborer une nomenclature cohérente des chefs de préjudice corporel. Dans ce but, Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, était chargé, début 2005, de constituer un groupe de travail, qui déposait son rapport en juillet 2005.

Ce texte établit une proposition de nomenclature des chefs de préjudice corporel qui se veut « simple, équitable et pragmatique afin d’être comprise tant par les victimes que par les praticiens, même si elle présente une certaine technicité inévitable en la matière ». Diffusée auprès de tous les acteurs de la réparation du dommage corporel, elle a très rapidement été adoptée sous l’appellation de « nomenclature Dintilhac ».

L’indemnisation poste par poste

Les nouvelles dispositions bouleversent les règles. Le recours ne s’exerce plus globalement sur un bloc de préjudices soumis dans sa totalité, mais poste par poste. De plus, le recours n’est possible sur un poste de préjudice qu’à la condition qu’une prestation effective de l’organisme social ait été versée au titre de ce poste. La loi modifie également la priorité dont bénéficiaient auparavant les tiers-payeurs, transférée désormais au profit de la victime. Enfin l’organisme social est susceptible d’exercer son recours sur un préjudice personnel (extrapatrimonial) s’il établit de façon certaine que sa prestation à indemniser tout ou partie de ce poste.

Sources externes :

 

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