📌 En bref
La perte de revenus des proches se calcule, elle ne s'apprécie pas. La Cour de cassation a fixé l'ordre des opérations dans un arrêt du 12 octobre 2023 : on reconstitue les revenus du foyer avant le décès, on retranche la part que le défunt consommait pour lui-même, on déduit les revenus que le survivant conserve, on capitalise la perte annuelle, on isole la part des enfants, et l'on impute seulement alors les capitaux décès. Inverser deux étapes change le résultat de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le terrain du désaccord est presque toujours le même : le pourcentage d'autoconsommation retenu, et le barème de capitalisation choisi. Deux principes protègent le survivant : une prestation ne se déduit que du poste qu'elle répare, et seulement sur la part de celui qui la perçoit. Voir la méthode étape par étape.
Un foyer perd un revenu et garde ses charges. C'est ce déséquilibre que répare le poste des pertes de revenus des proches, et c'est aussi celui que les offres d'assureur traitent le plus sommairement : une somme globale, sans calcul apparent, dont il est impossible de savoir ce qu'elle recouvre.
Cette page ne traite pas de qui peut réclamer, ni du préjudice d'affection, ni des frais d'obsèques, qui ont leurs pages. Elle traite du calcul — parce que c'est là que se joue l'essentiel du montant, et parce que la méthode, elle, n'est pas discrétionnaire.
1. La ligne économique, parmi les créances des proches
Les proches d'une victime décédée disposent de plusieurs créances distinctes, qui ne se confondent pas et ne se compensent pas entre elles. Les confondre conduit à accepter une somme globale qui n'en couvre qu'une partie.
|
Le poste |
Ce qu'il répare |
Où il est traité |
|
Pertes de revenus des proches |
Le déséquilibre durable du budget du foyer privé du revenu du défunt |
Cette page : méthode de calcul, autoconsommation, capitalisation, imputations |
|
Préjudice d'affection |
La douleur morale de la perte, distincte de toute considération financière |
|
|
Frais d'obsèques |
Les dépenses funéraires réellement exposées, sur justificatifs |
|
|
Préjudices propres de l'enfant |
La perte de revenus jusqu'à l'autonomie, et les préjudices personnels de l'orphelin |
|
|
Droits transmis par la victime |
Les préjudices subis par le défunt entre l'accident et le décès, recueillis par la succession |
Le cadre d'ensemble des droits que le proche tient en propre — et non de la victime — figure sur la page des victimes par ricochet. Ce qui suit ne concerne que la ligne économique.
2. L'ordre des opérations, fixé par la Cour de cassation
Longtemps, chaque juridiction composait sa propre séquence, et les assureurs en profitaient pour déplacer les imputations à l'endroit qui leur était le plus favorable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis de l'ordre dans un arrêt du 12 octobre 2023 (pourvoi n° 22-11.031), dont la portée est essentiellement méthodologique — et pour cette raison considérable.
|
L'étape |
Ce qu'elle établit |
Ce qui se discute |
|
1. Revenus du foyer avant le décès |
L'ensemble des ressources, reconstituées sur plusieurs années et actualisées |
La période de référence retenue, et la prise en compte d'une progression prévisible |
|
2. Part d'autoconsommation du défunt |
La fraction des revenus que la victime consommait pour elle seule |
Le pourcentage : c'est le terrain de désaccord principal |
|
3. Revenus conservés par le survivant |
Ce dont le foyer dispose encore, y compris les pensions servies au conjoint |
La qualification de chaque ressource, indemnitaire ou non |
|
4. Capitalisation de la perte annuelle |
Le choix du barème et du taux, qui déplace le résultat de façon majeure |
|
|
5. Part des enfants, isolée |
La fraction du préjudice du foyer revenant à chaque enfant jusqu'à son autonomie |
L'âge d'autonomie retenu, et la durée des études |
|
6. Imputation des capitaux décès |
La déduction des capitaux versés, opérée sur chaque bénéficiaire concerné |
Le moment de l'imputation : après le calcul, jamais avant |
La dernière ligne mérite qu'on s'y arrête, car c'est elle que l'arrêt de 2023 a tranchée. Imputer les capitaux décès avant de répartir entre le conjoint et les enfants, plutôt qu'après, n'est pas un détail de présentation : dans l'affaire jugée, la différence entre les deux méthodes représentait plus de 140 000 € sur l'indemnisation du conjoint. Vérifier l'ordre des opérations dans une offre chiffrée est donc le premier réflexe, avant même de discuter les pourcentages.
Un mot sur l'étape 1, souvent bâclée. Les revenus de référence ne sont pas ceux de la dernière fiche de paie : ce sont les ressources du foyer, reconstituées sur une période représentative à partir des avis d'imposition, et actualisées à la date de liquidation. Un défunt en début de carrière, dont la progression était documentée, ne se réduit pas à son salaire de l'année du décès. La méthode d'évaluation des pertes de gains professionnels s'applique ici à l'identique.
3. L'autoconsommation : le vrai terrain du désaccord
La notion est simple à énoncer : le défunt consommait une part des revenus du foyer pour lui-même — nourriture, vêtements, loisirs personnels, transports. Cette part disparaît avec lui, elle n'est donc pas un manque à gagner pour les survivants. Elle se retranche.
Simple à énoncer, redoutable à chiffrer. Aucun texte ne fixe de pourcentage, et les praticiens s'appuient sur des usages : de l'ordre de 20 % pour un adulte, autour de 15 % par enfant, davantage lorsque le foyer ne compte qu'une personne adulte, les proportions variant avec le niveau de revenus et le train de vie. Ce sont des repères, non des règles, et ils se discutent au vu de la composition réelle du foyer.
L'enjeu est arithmétique et il est massif : chaque point d'autoconsommation retenu en plus ampute la base de calcul, et cette base est ensuite capitalisée sur plusieurs décennies. Un écart de cinq points sur un revenu de foyer moyen représente, une fois capitalisé sur trente ans, des dizaines de milliers d'euros.
Deux arguments font contrepoids aux pourcentages hauts que propose l'assureur. Le premier est la structure des charges fixes : le loyer, le crédit, l'assurance, le chauffage ne diminuent pas de moitié parce que le foyer a perdu un membre. Plus la part des charges incompressibles est élevée, plus l'autoconsommation individuelle est faible. Le second est le train de vie documenté : des relevés bancaires montrant des dépenses personnelles modestes valent mieux qu'une discussion sur un pourcentage abstrait.
4. Capitaliser : le barème pèse autant que le calcul
Une perte annuelle n'est pas une indemnité. Pour la transformer en capital, il faut la multiplier par un coefficient qui tient compte de la durée probable de la perte et d'un taux de rendement de la somme versée. C'est le rôle des barèmes de capitalisation.
Le choix n'est pas neutre, et il n'est pas imposé par la loi. Un barème récent, construit sur des tables de mortalité à jour et un taux d'intérêt faible, produit des coefficients nettement supérieurs à ceux d'un barème ancien fondé sur un taux élevé. Pour une même perte annuelle et une même espérance de vie, l'écart entre deux barèmes couramment invoqués se compte en dizaines de pour cent. L'assureur retient naturellement le moins favorable ; rien ne l'y autorise, et rien n'oblige à l'accepter. Le barème publié par la Gazette du Palais, signalé dans le tableau de méthode ci-dessus, est celui auquel les juridictions se réfèrent le plus souvent.
Trois paramètres conditionnent le coefficient appliqué : l'âge et le sexe du bénéficiaire au jour de la liquidation, la durée de la perte — viagère pour le conjoint, temporaire pour l'enfant — et le taux retenu. Une offre qui ne précise aucun de ces trois éléments n'est pas vérifiable, et c'est souvent l'objectif. Demander le détail du calcul par écrit est la première réponse à y apporter.
La discussion s'inscrit plus largement dans celle de la place des barèmes face à l'individualisation du préjudice : un barème de capitalisation est un outil de conversion financière, pas une grille d'évaluation du dommage, et sa légitimité technique ne s'étend pas au montant des postes eux-mêmes.
5. Ce qui se déduit, et ce qui ne se déduit pas
Après le calcul vient l'imputation. Toutes les sommes perçues à l'occasion du décès ne viennent pas en déduction : la règle dépend de la nature de chaque prestation, et l'assureur a intérêt à les traiter toutes de la même manière.
|
La somme perçue |
Sa nature |
Ce qu'il advient |
|
Pension de réversion |
Une ressource servie au conjoint survivant, à caractère indemnitaire |
Prise en compte dans les revenus conservés, et imputée sur le seul bénéficiaire |
|
Capital décès d'un régime obligatoire |
Une prestation versée à l'occasion du décès |
Imputé après le calcul et la répartition, sur le bénéficiaire qui l'a perçu |
|
Rente d'ayant droit après un accident du travail |
Imputable sur les postes qu'elle répare, selon le principe de l'imputation poste par poste |
|
|
Assurance décès souscrite à titre personnel |
Un capital forfaitaire, sans rapport avec le préjudice réel |
Ne se déduit pas : il s'ajoute à la réparation due par le responsable |
|
Contrat de prévoyance d'entreprise |
Variable : forfaitaire ou indemnitaire selon les stipulations |
À qualifier contrat en main, clause par clause, avant toute déduction |
Deux règles gouvernent l'ensemble. La première est que l'imputation se fait poste par poste : une prestation ne peut être déduite que du poste qu'elle répare, jamais d'un autre. La seconde est qu'elle se fait bénéficiaire par bénéficiaire : une pension servie au conjoint ne réduit pas le préjudice des enfants. Ces deux principes suffisent à écarter la majorité des déductions abusives.
6. Le foyer à un seul revenu, et le conjoint sans emploi
La configuration la plus exposée est celle du foyer dont le défunt apportait l'essentiel des ressources, avec un conjoint sans activité ou à temps partiel. Elle appelle trois précisions.
La première : l'absence de revenus propres du survivant ne réduit pas le préjudice, elle l'augmente. Le foyer perd davantage, puisqu'il ne conserve presque rien à l'étape 3. L'argument inverse, parfois avancé, n'a aucun fondement.
La deuxième : la reprise d'activité du conjoint après le décès ne s'impute pas automatiquement. Un survivant qui reprend un emploi pour compenser la perte ne doit pas voir son effort servir à réduire la créance du responsable. La question se discute, et elle se discute mieux si la chronologie est documentée.
La troisième : le travail non rémunéré du défunt au foyer constitue lui aussi une perte économique, même sans revenu déclaré. Garde des enfants, transport, entretien : ces tâches ont désormais un coût de remplacement, qui se chiffre sur devis et qui est distinct de la perte de salaire. Le raisonnement rejoint celui appliqué aux victimes sans emploi au moment de l'accident.
7. Ce que cette page ne traite pas
Ce poste s'inscrit dans un ensemble. Les pages suivantes traitent ce que celle-ci laisse de côté.
|
La question |
Où elle est traitée |
|
Les démarches des tout premiers jours après le décès |
|
|
Le cadre général de la réparation et les postes de la nomenclature |
|
|
Le régime applicable lorsqu'un véhicule est impliqué |
|
|
Les montants retenus en pratique par les juridictions |
|
|
Le socle de l'indemnisation des victimes d'un accident corporel |
|
|
Le préjudice du proche qui a attendu des nouvelles, ou accompagné une fin de vie |
|
|
L'épuisement du proche devenu aidant avant le décès |
|
|
L'accompagnement d'une fin de vie |
|
|
Le relais lorsque le responsable est inconnu ou non assuré |
|
|
Les pièces à réunir pour chaque poste |
|
|
Les circonstances et les causes des accidents mortels |
|
|
La préparation d'une expertise médicale |
Questions fréquentes
Sur quelle période les revenus du foyer sont-ils reconstitués ?
Sur une période représentative, et non sur la seule dernière année. Les avis d'imposition des trois à cinq exercices précédant le décès permettent de lisser les variations et de faire apparaître une tendance. Lorsque la progression de carrière était documentée — ancienneté, promotion actée, convention collective —, elle doit être prise en compte : le préjudice se projette, il ne se fige pas à la dernière fiche de paie.
Existe-t-il un pourcentage officiel pour la part que consommait le défunt ?
Non. Aucun texte ne fixe de taux, et les repères employés en pratique — de l'ordre de 20 % pour un adulte, autour de 15 % par enfant — ne sont que des usages. Ils se discutent au vu de la composition réelle du foyer et de la part des charges fixes, qui ne diminuent pas avec le nombre de personnes. Un relevé de dépenses personnelles modestes est l'argument le plus efficace contre un pourcentage élevé.
L'assureur a déduit le capital décès avant de répartir entre moi et mes enfants. Est-ce correct ?
Non, et c'est précisément ce qu'a censuré la Cour de cassation le 12 octobre 2023. L'imputation des capitaux décès intervient en dernier, après la détermination du préjudice du foyer, après l'isolement de la part des enfants et après le calcul de celle du conjoint. Inverser l'ordre réduit artificiellement l'indemnisation du survivant.
Ma pension de réversion va-t-elle amputer mon indemnisation ?
Elle est prise en compte au titre des ressources que le foyer conserve, ce qui réduit mécaniquement la perte annuelle. Mais elle ne peut être imputée que sur la part revenant à celui qui la perçoit : une pension servie au conjoint ne vient pas diminuer le préjudice des enfants. C'est une erreur fréquente des décomptes d'assureur, et elle est vérifiable ligne à ligne.
J'avais souscrit une assurance décès. Sera-t-elle retranchée ?
Non, si elle verse un capital forfaitaire, c'est-à-dire un montant fixé au contrat sans rapport avec le préjudice réellement subi. Ce type de garantie s'ajoute à la réparation due par le responsable. La vigilance porte sur les contrats de prévoyance d'entreprise, dont certaines clauses ont un caractère indemnitaire : il faut les qualifier contrat en main avant d'accepter la moindre déduction.
Qui choisit le barème, et puis-je le contester ?
Aucun barème n'a de valeur réglementaire. Celui qui figure dans l'offre est celui qu'a choisi l'assureur, et le choix pèse lourd : entre un barème ancien à taux élevé et un barème récent à taux faible, l'écart de coefficient se traduit par des dizaines de pour cent sur le capital. Exigez que l'offre précise le barème, le taux, l'âge retenu et la durée : sans ces quatre éléments, le montant n'est pas vérifiable.
Mon conjoint ne travaillait pas. Son décès ouvre-t-il un préjudice économique ?
Oui. Un conjoint sans revenu déclaré assurait le plus souvent des tâches qui ont un coût de remplacement : garde des enfants, transports, entretien du foyer. Ce coût se chiffre sur devis, et il constitue une perte économique à part entière, distincte de toute perte de salaire. L'absence de bulletin de paie n'est pas l'absence de préjudice.
Le foyer n'a plus de revenu : que faire en attendant le règlement ?
Demander une provision, sans attendre. C'est souvent indispensable lorsque le foyer perd son principal revenu du jour au lendemain. La provision s'impute ensuite sur l'indemnité finale sans rien lui retirer. Les conditions et la manière de la demander sont détaillées sur la page consacrée aux provisions en cours de procédure.
Faire recalculer une offre chiffrée
Une offre sur ce poste se vérifie : l'ordre des opérations, le pourcentage d'autoconsommation, le barème et le taux de capitalisation, l'assiette et le bénéficiaire de chaque imputation. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient sur ces calculs à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Avant toute signature, la page sur la vérification d'une offre et celle qui rappelle qu'il ne faut rien signer sans avis indépendant méritent d'être lues. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Cass. 2e civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.031 : ordre des opérations du calcul du préjudice économique des proches — revenus du foyer, part d'autoconsommation, revenus conservés, capitalisation, isolement de la part des enfants, puis imputation des capitaux décès.
- Cass. 2e civ., janvier 2023, pourvoi n° 21-12.264 : préjudice économique des enfants de parents séparés, apprécié au regard de l'obligation des deux parents de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
- Nomenclature Dintilhac, poste « pertes de revenus des proches » : préjudice patrimonial des victimes indirectes, distinct du préjudice d'affection et des frais d'obsèques.
- Part d'autoconsommation : aucun pourcentage n'est fixé par un texte ; les usages de la pratique retiennent des ordres de grandeur de 20 % pour un adulte et d'environ 15 % par enfant, variables selon le niveau de revenus, le train de vie et la part des charges fixes du foyer.
- Barèmes de capitalisation : outils de conversion d'une perte annuelle en capital, dépourvus de valeur réglementaire ; le barème publié par la Gazette du Palais est le plus fréquemment retenu par les juridictions.
- Principe de l'imputation poste par poste et par bénéficiaire : une prestation ne se déduit que du poste qu'elle répare et sur la part de celui qui la perçoit.
- Code civil, article 2226 : prescription décennale de l'action en réparation du dommage corporel.

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.


AJOUTER UN COMMENTAIRE :
Pour commenter cet article vous devez vous authentifier. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un.