Mis à jour le 26 août 2026
En bref. La loi Badinter du 5 juillet 1985 s'applique dès qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation. Le caractère privé du lieu n'est pas une cause d'exclusion : parkings, cours d'immeuble, garages et champs entrent dans le champ de la loi. Le vrai critère est la fonction de déplacement du véhicule. Cinq situations en sortent : le véhicule employé comme outil et non pour se déplacer ; l'engin sans moteur (vélo musculaire, trottinette sans moteur, cheval) ; le véhicule dont l'implication n'est pas établie ; les chemins de fer et tramways circulant sur une voie qui leur est propre (art. 1er de la loi) ; la compétition ou l'entraînement entre concurrents sur un circuit fermé dédié au sport. Hors Badinter, le recours existe toujours, mais sous le droit commun : il faut prouver une faute ou la garde d'une chose (art. 1240 ou 1242 du Code civil), et l'assureur n'est plus tenu de formuler une offre spontanée.
La loi du 5 juillet 1985 — dite loi Badinter — est souvent présentée comme le texte universel de protection des victimes d'accidents de la route. Elle l'est pour l'immense majorité des cas. Mais elle a un périmètre précis, défini par le législateur et affiné par des décennies de jurisprudence. Sortir de ce périmètre ne signifie pas perdre tout droit à indemnisation : cela signifie que votre recours s'exerce sous un régime différent — parfois moins protecteur, parfois équivalent, parfois plus complexe à activer.
Cette page cartographie les cinq grandes situations d'exclusion, identifie le régime substitut applicable dans chaque cas, et écarte au passage la fausse exclusion que les assureurs invoquent le plus souvent : le lieu privé.
⚠️ Ce que cette page ne traite pas : la situation du conducteur responsable qui n'est pas victime d'un tiers (traitée ici : accident seul : vos droits à indemnisation) ; la garantie conducteur comme mécanisme de substitution (traitée ici : garantie conducteur : fonctionnement et limites) ; les accidents entre usagers d'engins de déplacement personnel, traités dans notre page dédiée aux accidents de trottinette, gyropode et roller.

Ce que la loi Badinter couvre — et pourquoi ses exclusions ne sont pas anodines
La loi Badinter s'applique lorsque trois conditions sont réunies : un véhicule terrestre à moteur (VTM), une implication de ce véhicule dans l'accident, et un accident de la circulation. Ces trois notions ont été définies et affinées par la Cour de cassation. C'est dans leur interprétation que se situent les exclusions.
La loi Badinter est protectrice parce qu'elle supprime la nécessité pour la victime de prouver une faute de l'automobiliste. L'assureur du VTM impliqué est tenu d'indemniser les victimes non-conductrices sans discussion sur la responsabilité, sauf faute inexcusable de la victime — et encore, cette exception ne joue que dans des cas très limités pour les piétons et cyclistes.
À l'inverse de ces exclusions, le piéton renversé par un véhicule terrestre à moteur bénéficie de la pleine protection de la loi Badinter : retrouvez l'ensemble de ses droits, démarches et préjudices indemnisables sur notre page dédiée à l'indemnisation d'un accident de piéton.
Cette qualification de VTM ne dépend pas du propriétaire du véhicule : contrairement à une idée répandue, un véhicule de police, de gendarmerie, de pompiers ou du SAMU reste un véhicule terrestre à moteur et demeure sous la loi Badinter. Un accident causé par un véhicule prioritaire ne vous renvoie donc pas devant le tribunal administratif — vous conservez la pleine protection du régime.
Encore faut-il déterminer si la victime est conductrice ou non : la question est loin d'être théorique lorsqu'un automobiliste descend de son véhicule immobilisé et redevient piéton. C'est tout l'enjeu d'un accident sur la bande d'arrêt d'urgence, où ce basculement de statut fait varier du tout au tout l'étendue de la protection.
Sortir du champ Badinter, c'est retomber dans le droit commun de la responsabilité civile — où la victime doit prouver une faute, un dommage, et un lien de causalité.
Cette bascule peut aussi être purement géographique : un accident survenu hors de France échappe à la loi Badinter au profit du droit local. En Belgique, par exemple, c'est le régime de l'article 29bis qui s'applique — voyez notre guide sur la victime française d'un accident de la route en Belgique.
La charge de la preuve s'inverse. La position de l'assureur se durcit. Et les délais peuvent s'allonger.
La fausse exclusion : « c'était un lieu privé, la loi Badinter ne s'applique pas »
C'est l'argument le plus fréquemment opposé aux victimes, et c'est le plus souvent inexact. La loi de 1985 ne réserve pas son application aux voies publiques. La Cour de cassation retient un critère fonctionnel : ce qui compte est que le véhicule soit intervenu dans sa fonction de déplacement, peu important que le lieu soit public ou privé, ouvert ou fermé au public.
La loi a ainsi été appliquée à des accidents survenus sur une voie d'accès de parking d'immeuble, dans un garage privé individuel, dans un sous-sol à usage privatif, ou encore à un accident causé par un engin agricole dans un champ. Un stationnement n'y fait pas davantage obstacle : l'arrêt du véhicule n'est qu'un temps de sa circulation.
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💡 Bon à savoir — Le parking, couvert ou non, de supermarché, d'immeuble ou d'entreprise, à accès libre ou contrôlé par une barrière, n'est pas en soi une cause d'exclusion. Si l'assureur vous oppose la nature privée du lieu, demandez-lui sur quel fondement : dans la très grande majorité des cas, la loi Badinter continue de s'appliquer. |
Cette précision a des conséquences concrètes pour les engins de loisirs tout-terrain, dont le trajet mêle souvent chemins ruraux ouverts et parcelles strictement privées : le passage de l'un à l'autre ne fait pas basculer de régime, contrairement à ce qui est souvent affirmé. Nous détaillons ces situations dans notre article consacré à l'accident de quad ou de buggy en randonnée.
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À lire : Loi Badinter et indemnisation des accidents de la route : le régime de droit commun des victimes À lire également : le cas typique de l'élève conducteur accidenté pendant sa leçon de conduite, où la question du régime applicable se pose avec une acuité particulière. |
Les 5 situations d'exclusion du champ Badinter
1. Le véhicule employé comme outil, et non pour se déplacer
C'est la première vraie exclusion, et elle ne tient pas au lieu mais à la fonction remplie par l'engin au moment de l'accident. Un véhicule terrestre à moteur qui n'intervient pas dans sa fonction de déplacement — mais comme instrument de travail — sort du champ de la loi de 1985. C'est le régime dit du « véhicule-outil ».
Exemples retenus par la jurisprudence : un chariot élévateur qui blesse en manipulant une charge ; une moissonneuse-batteuse à l'arrêt, en position de maintenance, qui ne fauche ni ne circule ; un engin de chantier dont c'est le godet, la nacelle ou le bras, et non le déplacement, qui cause le dommage. En revanche, le même engin en train de rouler relève bien de la loi Badinter, y compris sur un chantier privatif ou dans une cour de ferme fermée.
Régime applicable : la responsabilité de droit commun, principalement l'article 1242 al. 1 du Code civil (responsabilité du fait des choses) ou l'article 1240 (faute). La victime doit démontrer la garde de l'engin par le défendeur, et le lien causal. En milieu professionnel, le régime des accidents du travail se superpose — avec ses contraintes et son complément possible en cas de faute inexcusable de l'employeur.
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À lire : Accident du travail : indemnisation, faute inexcusable et droits des victimes |
2. L'accident impliquant un engin non qualifié de « véhicule terrestre à moteur »
La loi Badinter ne s'applique qu'aux véhicules terrestres à moteur (VTM). Sont exclus : les vélos sans assistance électrique, les trottinettes sans moteur, les rollers, les chevaux, les engins agricoles non automoteurs. Sont en revanche inclus : les vélos à assistance électrique (VAE) dont la puissance dépasse 250 W ou qui permettent une vitesse supérieure à 25 km/h — ils basculent dans la catégorie des cyclomoteurs.
À savoir : C'est notamment le cas d'un accident de jet-ski ou de scooter des mers : navigant sur l'eau, ces engins ne sont pas des véhicules terrestres à moteur et échappent totalement au champ d'application de la loi de 1985. Le même raisonnement vaut dans les airs : un drone qui blesse une personne n'est pas un véhicule terrestre à moteur et relève non pas de la loi Badinter, mais d'un régime de responsabilité propre, détaillé dans notre article sur l'indemnisation de la victime d'un accident de drone.
La jurisprudence est instable sur certains engins hybrides (gyropodes, hoverboards). La tendance de la Cour de cassation est d'analyser la motorisation et la puissance réelle plutôt que la qualification commerciale de l'engin.
Régime applicable : responsabilité civile de droit commun (art. 1240 ou 1242 CC). Pour un accident entre deux cyclistes sans VTM, c'est la faute du cycliste qui doit être démontrée. Pour une collision entre un cycliste et un piéton, le piéton victime devra prouver la faute du cycliste — ce qui est souvent plus difficile que sous Badinter.
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À lire : Collision vélo-piéton : qui est responsable et comment s'indemniser ? |
3. Le véhicule « non impliqué » au sens jurisprudentiel
La notion d'implication du véhicule est une construction jurisprudentielle qui va au-delà du contact physique. Est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident : un VTM peut donc être impliqué sans avoir touché la victime, s'il a joué un rôle dans la réalisation de l'accident (freinage brusque causant une chute, manœuvre provoquant un évitement). Mais à l'inverse, la simple présence d'un VTM sur les lieux ne suffit pas.
C'est sur ce terrain que se livrent les contentieux les plus techniques : l'accident sans contact. Le cycliste qui chute en évitant une voiture peut se retrouver à prouver l'implication du véhicule — ce qui exige une reconstitution précise des faits, idéalement étayée par des témoignages ou des images de surveillance. Un point est acquis en sa faveur : l'assureur ne peut pas exiger la preuve d'un comportement « perturbateur » ou « anormal » du véhicule, condition que la loi ne prévoit pas.
Régime applicable : si l'implication est écartée, c'est le droit commun. Si elle est retenue malgré l'absence de contact, la loi Badinter s'applique. L'enjeu est donc de prouver l'implication pour bénéficier du régime protecteur.
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À lire : Accident sans contact : comment prouver l'implication du véhicule et obtenir indemnisation |
4. L'accident impliquant un véhicule ferroviaire sur voie propre
La loi Badinter exclut expressément les chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (art. 1er de la loi). Un accident de train, de RER, de métro ou de tramway sur voie ferrée dédiée échappe donc à son champ d'application.
C'est un point souvent ignoré des victimes d'accidents ferroviaires — et de leurs proches. Les accidents à un passage à niveau, les chutes de voyageurs sur le quai, les blessures lors d'un choc entre deux convois : aucun ne relève de la loi Badinter.
Régime applicable : pour les accidents impliquant la SNCF ou la RATP, c'est la responsabilité contractuelle du transporteur qui s'applique si la victime est passagère (obligation de sécurité de résultat). Pour les tiers (piéton renversé à un passage à niveau), c'est la responsabilité délictuelle de droit commun. Ces régimes impliquent une expertise technique lourde et des interlocuteurs institutionnels qui ont l'habitude de négocier à la baisse.
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💡 Bon à savoir — Le tramway qui circule sur une voie mixte (partagée avec les voitures ou les piétons) peut relever de la loi Badinter. La distinction voie propre / voie mixte est déterminante et se vérifie sur le plan de voirie exact du point de choc : bordure surélevée, barrières, terre-plein séparateur sont les indices retenus par les juges. Lorsqu'un accident ferroviaire fait de nombreuses victimes — déraillement, collision entre convois —, des mécanismes spécifiques s'ajoutent à ces régimes : enquête technique du BEA-TT, juridictions pénales spécialisées, accord-cadre d'indemnisation négocié avec les assureurs. Nous les détaillons dans notre article consacré à l'indemnisation des victimes d'une catastrophe collective de transport.
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5. La compétition et l'entraînement sur circuit fermé dédié au sport
Dernière exclusion, et la moins connue : l'accident qui survient entre concurrents, en course ou à l'entraînement, sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive, n'est pas un accident de la circulation. Course automobile, roulage moto, karting de compétition : entre participants, la loi de 1985 est écartée et le droit commun reprend sa place.
La règle a une limite importante en faveur des victimes : elle vise les rapports entre concurrents. Le spectateur blessé, lui, n'est pas un concurrent — sa situation s'analyse différemment, et la responsabilité de l'organisateur est également en jeu.
Régime applicable hors Badinter : responsabilité de droit commun (art. 1240 ou 1242 CC), à laquelle s'ajoute la responsabilité de l'organisateur en cas de défaut d'organisation, de signalisation ou de sécurisation de la piste. La garantie accidents de la vie (GAV) et les garanties de la licence sportive peuvent être mobilisées si la victime en est titulaire.

Tableau récapitulatif : régime applicable selon la situation
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Situation |
Loi Badinter applicable ? |
Régime substitut |
Difficulté pour la victime |
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Engin utilisé comme outil (godet, chariot élévateur, moissonneuse à l'arrêt) |
❌ Non |
Art. 1242 CC / AT — faute inexcusable |
Élevée — preuve de la garde ou de la faute |
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Le même engin en train de rouler, même sur un terrain privé |
✅ Oui |
Loi Badinter |
Faible |
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Engin sans moteur (vélo musculaire, trottinette sans moteur, cheval) |
❌ Non |
Art. 1240 CC — faute |
Élevée — faute à prouver |
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Véhicule dont l'implication est contestée (absence de contact) |
⚠️ Débat |
Badinter si l'implication est prouvée |
Moyenne — preuve d'implication |
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Train ou tram sur voie propre |
❌ Non |
Responsabilité contractuelle du transporteur |
Très élevée — interlocuteur institutionnel |
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Tram sur voie mixte, partagée avec les autres usagers |
✅ Oui |
Loi Badinter |
Moyenne — vérification du plan de voirie |
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Entre concurrents, sur circuit fermé dédié au sport |
❌ Non |
Droit commun + responsabilité de l'organisateur |
Élevée — acceptation du risque discutée |
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Parking, cour d'immeuble, garage, champ — véhicule en déplacement |
✅ Oui |
Loi Badinter |
Faible — malgré ce que soutient l'assureur |
Ce que cela change concrètement pour votre indemnisation
Tomber hors du champ Badinter a trois conséquences pratiques majeures.
1. La charge de la preuve se retourne. Sous Badinter, l'assureur ne peut pas exiger que vous prouviez la faute du conducteur — la seule implication suffit. Hors Badinter, vous devez établir soit une faute (art. 1240 CC), soit la qualité de gardien d'une chose (art. 1242 CC). C'est un travail d'investigation qui suppose souvent une reconstitution des faits, des témoignages, parfois une expertise judiciaire.
2. Le délai pour agir ne change pas, mais votre adversaire, si. Contrairement à une idée reçue, sortir de la loi Badinter ne raccourcit pas votre délai : l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (art. 2226 du Code civil), quel que soit le régime de responsabilité invoqué. Ce qui change, c'est l'adversaire : contre votre propre assureur, sur le contrat, le délai tombe à deux ans (art. L. 114-1 du Code des assurances) ; et si vous devez saisir le FGAO parce que le responsable est inconnu, des forclusions bien plus courtes s'appliquent. Le détail figure dans notre article sur les délais de prescription après un accident corporel.
3. L'offre indemnitaire spontanée n'est pas garantie. La loi Badinter oblige l'assureur du VTM impliqué à adresser une offre dans des délais stricts : huit mois à compter de l'accident pour l'offre provisionnelle, cinq mois après que l'assureur a été informé de la consolidation pour l'offre définitive (art. L. 211-9 du Code des assurances). Hors Badinter, aucun délai légal ne s'impose à l'assureur — il n'est pas tenu de vous adresser une offre spontanément. C'est à vous d'initier la procédure.
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💡 Bon à savoir — Être hors Badinter ne signifie pas être sans recours. Dans la grande majorité des cas, un régime de responsabilité existe — mais il doit être activé différemment. La différence entre une victime bien conseillée et une victime non accompagnée se creuse particulièrement dans ces situations atypiques. |
Le Fonds de Garantie (FGAO) : le filet de sécurité quand l'assureur fait défaut
Même hors champ Badinter, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) peut intervenir dans certaines situations : auteur non identifié, auteur non assuré, ou auteur insolvable. Le cas du contrat nul obéit toutefois à des règles particulières : selon que l'accident relève ou non de la loi Badinter, la nullité du contrat d'assurance n'est pas opposable à la victime de la même manière. Le FGAO ne se substitue pas au régime de responsabilité applicable — il joue un rôle de dernier recours une fois la responsabilité établie.
Son activation est soumise à des conditions strictes et à des délais de saisine courts : lorsque le responsable est demeuré inconnu, la demande doit être adressée au Fonds dans les trois ans de l'accident, et l'accord ou l'action intervenir dans les cinq ans, à peine de forclusion (art. R. 421-12 du Code des assurances). Ces règles procédurales sont techniques et le Fonds est systématiquement tenté de limiter son intervention au minimum : une assistance juridique y est d'autant plus utile.
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À lire : Le rôle du FGAO dans l'indemnisation des victimes d'accidents |
Votre accident relève-t-il de la loi Badinter ? Faites vérifier votre situation
La qualification du régime applicable à votre accident n'est pas une formalité administrative — c'est une question juridique technique qui conditionne l'ensemble de votre stratégie d'indemnisation. Une erreur d'analyse à ce stade peut conduire à engager un recours sous le mauvais régime, à laisser s'écouler un délai de forclusion, ou à accepter une offre d'assureur sans savoir qu'un régime plus protecteur était disponible.
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▶ Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate diplômée en droit du dommage corporel (Diplôme Universitaire en Réparation juridique du Dommage Corporel, Université de Poitiers, 2015), analyse votre dossier et identifie le régime applicable à votre situation — 06 84 28 25 95. |
Questions fréquentes - FAQ
J'ai été blessé dans un parking de supermarché. La loi Badinter s'applique-t-elle ?
Oui, dans la quasi-totalité des cas, et cela vaut aussi pour un parking à accès contrôlé par une barrière ou un badge. Le caractère privé ou fermé du lieu n'est pas en soi une cause d'exclusion : ce qui compte est que le véhicule soit intervenu dans sa fonction de déplacement. Un accident causé par une voiture qui manœuvre, recule ou stationne dans un parking relève donc de la loi Badinter, quel que soit le régime de propriété des lieux.
Un tracteur agricole m'a renversé dans un champ. Ai-je droit à une indemnisation ?
Oui. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, la loi Badinter a vocation à s'appliquer si le tracteur roulait au moment de l'accident : les engins agricoles automoteurs sont des véhicules terrestres à moteur, et le caractère privé du champ ne les en exclut pas. La loi ne serait écartée que si l'engin n'était pas dans sa fonction de déplacement — par exemple à l'arrêt, utilisé comme outil. Si vous étiez salarié agricole au moment de l'accident, le régime des accidents du travail s'applique en parallèle, avec la possibilité d'un recours en faute inexcusable de l'employeur.
Le tramway qui m'a renversé circulait sur une voie mixte. Suis-je couvert par Badinter ?
Potentiellement oui. Le critère de la « voie propre » est déterminant. Un tramway circulant sur une voie partagée avec les voitures ou les piétons n'est pas sur une voie propre au sens de la loi — Badinter peut donc s'appliquer. Il faut vérifier le plan de voirie exact au point de l'accident : bordure surélevée, barrières et terre-plein séparateur sont les indices qui font pencher vers la voie propre. C'est une question technique qui mérite une analyse au cas par cas.
Je n'ai pas été touché par la voiture, mais j'ai chuté en l'évitant. Ai-je un recours ?
Oui — et la loi Badinter peut s'appliquer si l'implication du véhicule est établie. La Cour de cassation reconnaît l'implication même en l'absence de contact physique, dès lors que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident. La preuve de cette implication est la clé : témoignages, images de vidéosurveillance, rapport de police. Ne laissez pas ce recours s'éteindre par manque de diligence dans les premières semaines.
J'ai été blessé par un autre pilote pendant une session de roulage sur circuit. Puis-je invoquer la loi Badinter ?
Non, si vous étiez vous-même concurrent : l'accident survenant entre concurrents à l'entraînement ou en course, sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive, n'est pas un accident de la circulation. Votre recours s'exerce sur le droit commun, et la responsabilité de l'organisateur doit systématiquement être examinée. La solution est différente pour un spectateur blessé, qui n'est pas un concurrent.
Puis-je cumuler la loi Badinter et le régime des accidents du travail ?
Ces deux régimes ne s'excluent pas nécessairement. Si un accident de trajet implique un VTM tiers sur voie publique, la loi Badinter s'applique entre la victime et l'assureur du tiers responsable, tandis que le régime AT/MP s'applique entre la victime et la CPAM. Les deux recours sont cumulables — sous réserve du recours subrogatoire de la CPAM qui viendra déduire ses prestations de l'indemnisation du tiers.
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À lire : Recours subrogatoire de la CPAM : ce qui sera déduit de votre indemnisation |
Bibliographie
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (loi Badinter), art. 1er.
- Code civil, art. 1240 (responsabilité pour faute) et art. 1242 al. 1 (responsabilité du fait des choses).
- Code civil, art. 2226 : l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation.
- Code des assurances, art. L. 211-9 : délais d'offre de huit mois et de cinq mois après consolidation.
- Code des assurances, art. L. 114-1 : prescription de deux ans des actions dérivant du contrat d'assurance.
- Code des assurances, art. L. 421-1 et R. 421-12 : intervention du FGAO et délais de forclusion de trois et cinq ans lorsque le responsable est inconnu.
- Cass. 2e civ., 14 novembre 2002, n° 00-20.594, publié : est impliqué tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident — y compris sans contact.
- Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562, publié : exiger la preuve d'un comportement perturbateur du véhicule sans contact ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
- Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-15.190 : le fait de circulation s'apprécie indépendamment du caractère public ou privé du lieu.
- Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 90-11.377 : les engins agricoles automoteurs sont des véhicules terrestres à moteur.
- Jurisprudence constante de la deuxième chambre civile sur le véhicule-outil (engin intervenant hors de sa fonction de déplacement) et sur l'accident survenant entre concurrents sur circuit fermé dédié à l'activité sportive.
- Nomenclature Dintilhac (2005) — applicable en droit commun comme sous la loi Badinter.
▶ Vous avez un doute sur le régime applicable à votre accident ? Ne réglez pas cette question seul — elle conditionne tout. Maître Marteau-Péretié répond à vos questions — 06 84 28 25 95.


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