Première chose à comprendre : la nullité sanctionne une faute de l’assuré (le plus souvent un mensonge au moment de la souscription), pas une faute de la victime. La vraie question n’est donc jamais « ai-je le droit d’être indemnisé ? », mais « cette nullité peut-elle m’être opposée, à moi, le tiers victime ? ». Et la réponse dépend d’abord du type de contrat en cause.
À lire : Votre assureur refuse de vous indemniser ? Que faire ?
Comprendre la nullité : un contrat réputé n’avoir jamais existé
En droit des assurances, la nullité est la sanction la plus radicale. Lorsqu’elle est prononcée, le contrat est anéanti rétroactivement : il est censé n’avoir jamais existé. Il ne faut pas la confondre avec la résiliation, qui met fin au contrat pour l’avenir seulement. Conséquence pratique pour l’assuré fautif : non seulement il n’est pas garanti pour le sinistre, mais il perd aussi, en principe, les primes déjà versées. La nullité ne se présume jamais : c’est à l’assureur de la démontrer, et ses conditions sont strictement encadrées.
La fausse déclaration intentionnelle (article L. 113-8)
La cause de nullité la plus fréquente est prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances : le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur — et ce, même si le risque dissimulé a été sans influence sur le sinistre. Autrement dit, un mensonge délibéré au moment de remplir le questionnaire (minorer son passé d’accidents, dissimuler le conducteur principal réel, falsifier un relevé d’information…) peut suffire. Les primes payées restent acquises à l’assureur, qui peut même réclamer les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Mais l’assureur ne peut pas se contenter d’affirmer le mensonge : il doit prouver trois éléments cumulatifs — une question claire et précise posée au souscripteur, une réponse inexacte, et le fait que cette inexactitude a diminué son appréciation du risque. La mauvaise foi de l’assuré doit être établie, car la bonne foi est toujours présumée. Si l’un de ces éléments manque, la nullité ne peut pas être prononcée.
La fausse déclaration non intentionnelle (article L. 113-9)
Tout mensonge n’entraîne pas la nullité. Lorsque l’inexactitude résulte d’une simple négligence ou d’une erreur de bonne foi, c’est le régime, bien plus clément, de l’article L. 113-9 du Code des assurances qui s’applique. Il n’y a alors pas de nullité, mais deux issues possibles selon le moment où l’erreur est découverte. Si elle est révélée avant tout sinistre, l’assureur a le choix entre résilier le contrat ou le maintenir moyennant une augmentation de prime. Si elle n’est découverte qu’à l’occasion du sinistre, l’assureur applique une réduction proportionnelle de l’indemnité (la « RPI ») : l’indemnisation est diminuée dans la proportion entre la prime réellement payée et celle qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré.
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À retenir La nullité (article L. 113-8) suppose un mensonge intentionnel prouvé par l’assureur. En l’absence de mauvaise foi, il ne s’agit que d’une fausse déclaration non intentionnelle (article L. 113-9), qui ne détruit pas le contrat : elle entraîne au pire une réduction proportionnelle de l’indemnité. Beaucoup de refus opposés « pour fausse déclaration » ne résistent pas à cette distinction. |

Nullité, déchéance, exclusion : trois mécanismes à ne pas confondre
Les assureurs emploient parfois ces termes de manière interchangeable, alors qu’ils n’ont ni la même cause ni — surtout — les mêmes effets à votre égard. Bien les distinguer est souvent la clé pour débloquer un dossier, car certains de ces mécanismes ne peuvent tout simplement pas vous être opposés en tant que tiers victime.
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En quoi cela consiste |
Opposable à la victime ? |
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Nullité (L. 113-8) |
Le contrat est anéanti rétroactivement pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. |
Oui, sauf accident de la route (où elle est inopposable, voir plus loin). |
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Déchéance de garantie |
Sanction privant l’assuré de garantie pour un manquement à ses obligations (déclaration tardive, défaut de coopération…), souvent postérieur au sinistre. |
Non : la déchéance est inopposable au tiers victime (art. R. 124-1). L’assureur paie la victime, puis se retourne contre l’assuré. |
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Exclusion / franchise / plafond / RPI |
Limites de la garantie prévues au contrat (montant, plafond, réduction proportionnelle pour erreur de bonne foi). |
Oui en principe : la victime ne peut obtenir plus que ce que prévoit le contrat — sauf accident de la route. |
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À retenir Retenez la hiérarchie : la déchéance ne vous est jamais opposable (vous êtes indemnisé, l’assureur se retourne ensuite contre son assuré) ; la nullité et les exclusions vous sont opposables en principe, mais cette règle est totalement renversée dès qu’il s’agit d’un accident de la circulation. |
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Accident de la route : vous êtes protégé (le principe fort)
C’est ici que se trouve la protection la plus puissante. L’assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire (article L. 211-1 du Code des assurances), parce que le législateur veut garantir l’indemnisation des victimes de la circulation, quoi qu’il arrive du côté de l’assuré. Pour cette raison, l’article L. 211-7-1 du Code des assurances, créé par la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, pose une règle sans ambiguïté : la nullité d’un contrat d’assurance automobile n’est pas opposable aux victimes ni à leurs ayants droit des dommages nés d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Dans cette hypothèse, l’assureur du véhicule est tenu d’indemniser la victime, puis il est subrogé dans ses droits contre la personne responsable.
Concrètement, peu importe que l’assuré ait menti sur son passé, sur l’identité du conducteur habituel, ou qu’il ait falsifié un document : ces fautes ne vous concernent pas. Vous êtes indemnisé par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la route, exactement comme si le contrat était parfaitement valable. La même logique protectrice s’applique d’ailleurs aux autres défauts du contrat : l’article R. 211-13 du Code des assurances rend inopposables aux victimes une série d’exceptions que l’assureur pourrait soulever contre son assuré — franchises, certaines déchéances, ou exclusions telles que la conduite sans permis. Depuis la transposition de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021, plus aucune déchéance n’est opposable aux victimes de la route. Cela complète utilement les règles applicables en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, où la victime reste indemnisée.
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À retenir Après un accident de la circulation, les fautes déclaratives de l’assuré ne peuvent pas vous priver d’indemnisation. L’assureur du véhicule doit vous indemniser intégralement, conformément à la loi Badinter, puis il se retourne contre l’auteur du mensonge. C’est l’une des protections les plus solides du droit français des assurances. |
Comment cette protection a-t-elle été construite ?
Cette règle n’est pas tombée du ciel : elle est l’aboutissement d’un dialogue entre le juge européen, la Cour de cassation et le législateur. Pendant longtemps, l’assureur qui invoquait la nullité du contrat automobile était mis hors de cause, et c’est le Fonds de garantie qui indemnisait la victime. La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 juillet 2017 (Fidelidade, C-287/16), a jugé que la nullité d’un contrat fondée sur de fausses déclarations ne pouvait pas être opposée aux tiers victimes d’un accident de la route. La Cour de cassation s’est alignée par un revirement de jurisprudence du 29 août 2019 (2e chambre civile, n° 18-14.768), confirmé ensuite à plusieurs reprises (2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.381 ; chambre criminelle, 8 septembre 2020, n° 19-84.983 ; 2e civ., 21 décembre 2023). Le législateur a entériné le tout avec l’article L. 211-7-1 issu de la loi PACTE.
Le cas délicat de la victime qui est aussi l’auteur de la fausse déclaration
Une question plus subtile s’est posée : que se passe-t-il lorsque la victime (par exemple un passager blessé) est en même temps le souscripteur qui a menti ? Peut-on lui opposer la nullité, puisqu’elle est à l’origine de la fraude ? La CJUE a répondu par un arrêt du 19 septembre 2024 (C-236/23) : la nullité reste inopposable même à la victime-preneur, sauf abus de droit. La Cour de cassation a suivi, d’abord par un avis du 19 décembre 2024 (2e civ., n° 22-70.015), puis par un arrêt du 23 janvier 2025 (2e civ., n° 23-15.983 et n° 23-16.795) qui précise en outre que l’assureur ne peut pas davantage opposer cette nullité à la caisse de sécurité sociale subrogée dans les droits de la victime, et que le Fonds de garantie doit alors être mis hors de cause. La chambre criminelle a confirmé la solution le 23 septembre 2025 (n° 20-86.015).
La réserve de l’abus de droit
Cette protection connaît une limite : l’abus de droit, notion de droit de l’Union précisée par la CJUE (notamment l’arrêt BMW Bank du 21 décembre 2023). En pratique, il s’agit de l’hypothèse, rare, où la victime-preneur invoquerait l’inopposabilité dans le seul but d’obtenir indûment un avantage en organisant la fraude. Tant que cet abus n’est pas caractérisé — et il l’est rarement —, l’inopposabilité joue pleinement. Si l’assureur de l’auteur tente malgré tout de vous écarter, c’est précisément le terrain sur lequel un avocat en dommage corporel fait la différence.
Qui paie au final ? Assureur, subrogation et rôle résiduel du FGAO
Le principe est désormais clair : c’est l’assureur du véhicule qui vous indemnise, et non plus le Fonds de garantie. L’assureur exécute son obligation envers vous, puis exerce un recours subrogatoire contre la personne responsable — c’est-à-dire, le plus souvent, contre l’assuré qui a menti. La charge financière finale pèse donc sur le fraudeur, jamais sur vous. C’est une différence essentielle avec l’ancien système, où la victime devait se tourner vers un fonds.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne disparaît pas pour autant : son rôle se recentre sur les situations où il n’existe aucun assureur à actionner — l’absence totale d’assurance, le véhicule non identifié (délit de fuite), ou certains cas particuliers. Pour comprendre l’articulation entre les différents organismes, nos articles dédiés détaillent le recours au FGAO en cas de refus et la question de savoir quel fonds saisir, FGAO ou FGTI. La situation particulière du passager d’un conducteur sans permis ni assurance y est également traitée.
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À retenir En accident de la route, vous n’avez pas à « avancer » la fraude de l’auteur : l’assureur paie d’abord, puis se fait rembourser par le responsable. Le FGAO n’intervient plus que lorsqu’il n’y a vraiment personne à assurer (absence d’assurance, auteur en fuite). |
Hors accident de la route : une protection plus fragile
Toute cette protection « blindée » est propre à l’assurance obligatoire de la circulation. Dès qu’on en sort — accident domestique relevant de la responsabilité civile vie privée ou de l’assurance multirisque habitation, sinistre couvert par une responsabilité civile professionnelle non obligatoire —, l’équilibre change. Dans ces assurances de responsabilité non obligatoires, la nullité du contrat est, en principe, opposable à la victime, tout comme les exclusions, franchises et plafonds. La logique protectrice de l’article L. 211-7-1 ne s’y applique pas.
La victime n’est pas sans recours pour autant. Elle dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable, prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances : elle peut réclamer l’indemnité directement à l’assureur, sans passer par le patrimoine de l’auteur. Mais cette action s’exerce « dans les limites du contrat » : l’assureur peut donc lui opposer la nullité ou une exclusion valable. Une distinction demeure toutefois favorable à la victime : la déchéance de garantie, elle, reste inopposable, comme dans tous les contrats de responsabilité. Lorsque la nullité est acquise et opposable, la victime doit alors se tourner vers d’autres voies : la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) si les faits constituent une infraction, les aides et fonds de garantie selon le contexte, ou le patrimoine personnel du responsable. C’est typiquement la situation rencontrée par une victime d’agression, pour laquelle la CIVI offre une voie souvent décisive.
Le sujet se rencontre aussi en dehors de la responsabilité, dans les assurances de personnes. En assurance emprunteur, par exemple, une fausse déclaration de santé peut conduire à la nullité (intentionnelle) ou à une réduction de la prise en charge : nous l’expliquons dans notre article sur l’assurance emprunteur et l’accident corporel.
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À retenir La protection automatique contre la nullité est réservée à l’accident de la route. Ailleurs (vie privée, habitation, RC professionnelle), la nullité peut vous être opposée : vous conservez l’action directe (article L. 124-3) et l’inopposabilité de la déchéance, mais l’indemnisation passe alors souvent par la CIVI/FGTI ou le patrimoine du responsable. D’où l’importance d’identifier précisément le régime applicable. |
Que faire si l’assureur vous oppose la nullité ?
Premier réflexe : ne pas considérer le refus comme définitif. Un courrier d’assureur invoquant la nullité n’est pas une décision de justice ; c’est une position, qui se conteste. Le bon réflexe consiste d’abord à identifier le régime : s’agit-il d’un accident de la circulation ? Si oui, la nullité ne vous est pas opposable et l’assureur du véhicule doit vous indemniser — la discussion est, en réalité, déjà tranchée en votre faveur.
Ensuite, vérifiez la réalité de la nullité elle-même : l’assureur a-t-il prouvé une fausse déclaration intentionnelle (et non une simple erreur relevant de l’article L. 113-9) ? La question posée au souscripteur était-elle claire et précise ? À défaut, la nullité s’effondre. Si le contrat est réellement nul et que la situation ne relève pas de la route, il faut alors mobiliser la bonne voie de secours : action directe contre l’assureur quand une exception ne tient pas, saisine de la CIVI pour les infractions, ou du FGAO en l’absence d’assurance. Lorsque l’assureur ne répond plus ou fait traîner le dossier, ou tente d’imposer un partage de responsabilité contestable, il devient nécessaire de hausser le ton.
Dans tous les cas, l’accompagnement par un avocat est déterminant, car ces dossiers cumulent une technicité juridique élevée et un rapport de force déséquilibré. Un conseil dédié sait identifier la voie la plus protectrice, déjouer les pièges et combines des assureurs, arbitrer entre voie amiable et voie judiciaire, solliciter une provision pour ne pas tout attendre et, si un jugement reste insuffisant, faire appel de la décision. Une expertise médicale bien préparée garantit par ailleurs que l’ensemble de vos préjudices soit chiffré une fois le principe de l’indemnisation acquis.
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Un assureur vous oppose la nullité du contrat ? Ne prenez pas un refus pour une fatalité. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et Paris, vérifie le régime applicable, exerce l’action directe et mobilise le bon fonds de garantie pour obtenir votre indemnisation. 06 84 28 25 95 Consultation gratuite — du lundi au vendredi, 9h-19h30 — réponse sous 2h en cas d’urgence. |
Vos questions fréquentes – FAQ
L’assureur peut-il refuser de m’indemniser parce que l’assuré a menti ?
Cela dépend du contexte. Après un accident de la route, non : la nullité du contrat pour fausse déclaration ne vous est pas opposable (article L. 211-7-1 du Code des assurances), et l’assureur du véhicule doit vous indemniser. Dans une assurance de responsabilité non obligatoire (vie privée, habitation, RC professionnelle), la nullité peut en revanche vous être opposée, et il faut alors chercher une autre voie d’indemnisation.
La nullité me prive-t-elle de toute indemnisation après un accident de la circulation ?
Non. Depuis la loi du 22 mai 2019 et la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité du contrat automobile est inopposable aux victimes et à leurs ayants droit. L’assureur du véhicule vous indemnise, puis se retourne contre l’assuré à l’origine de la fausse déclaration.
Quelle différence entre nullité et déchéance de garantie ?
La nullité anéantit le contrat rétroactivement pour fausse déclaration intentionnelle ; elle peut vous être opposée hors accident de la route. La déchéance prive l’assuré de garantie pour un manquement à ses obligations (souvent postérieur au sinistre) ; elle n’est jamais opposable au tiers victime. Dans ce dernier cas, l’assureur vous indemnise puis se fait rembourser par son assuré.
Et si je suis à la fois la victime et le souscripteur qui a fait la fausse déclaration ?
Dans un accident de la circulation, la nullité reste en principe inopposable, même lorsque la victime est aussi le preneur d’assurance auteur de la fausse déclaration — sauf abus de droit, une situation rare et strictement définie (CJUE, 19 septembre 2024 ; Cass. 2e civ., 23 janvier 2025).
Qui paie si le contrat est nul : l’assureur ou le FGAO ?
Pour un accident de la route, c’est l’assureur du véhicule qui paie, puis exerce un recours contre le responsable. Le FGAO n’intervient plus dans ce cas : il est réservé aux hypothèses d’absence totale d’assurance ou d’auteur non identifié.
Hors accident de la route, suis-je tout de même protégé ?
Vous conservez une action directe contre l’assureur du responsable (article L. 124-3), et la déchéance reste inopposable. Mais la nullité et les exclusions valables peuvent vous être opposées. Selon les faits, l’indemnisation passe alors par la CIVI/FGTI (infraction), un autre fonds, ou le patrimoine de l’auteur.
Que faire concrètement si on m’oppose la nullité ?
Ne tenez pas le refus pour acquis. Faites vérifier le régime applicable et la réalité de la nullité (intention prouvée ? question claire ?), exercez l’action directe ou saisissez le bon fonds, et faites-vous assister. Un examen du dossier permet souvent de rétablir votre droit à indemnisation.
Références
Code des assurances : articles L. 113-8 (fausse déclaration intentionnelle), L. 113-9 (fausse déclaration non intentionnelle), L. 124-3 (action directe du tiers lésé), L. 211-1 (assurance automobile obligatoire), L. 211-7-1 (inopposabilité de la nullité aux victimes de la route), R. 211-13 (exceptions inopposables aux victimes) et R. 124-1 (inopposabilité de la déchéance au tiers).
Textes : loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE), article 209 ; directive 2009/103/CE ; directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021.
Jurisprudence : CJUE, 20 juillet 2017, Fidelidade, C-287/16 ; CJUE, 19 septembre 2024, C-236/23. Cour de cassation, 2e chambre civile : 29 août 2019, n° 18-14.768 ; 16 janvier 2020, n° 18-23.381 ; 21 décembre 2023 ; avis du 19 décembre 2024, n° 22-70.015 ; 23 janvier 2025, n° 23-15.983 et n° 23-16.795. Chambre criminelle : 8 septembre 2020, n° 19-84.983 ; 23 septembre 2025, n° 20-86.015.
Rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate diplômée en droit du dommage corporel — Lille & Paris. Cet article a une valeur d’information générale et ne remplace pas une consultation personnalisée. Contact : 06 84 28 25 95.


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