Votre fils de quinze ans a percuté une voiture au volant de sa voiturette. Vous étiez passager de la voiture sans permis d'un ami. Vous avez été renversé, à pied ou à vélo, par une Citroën Ami. Ou bien vous conduisez vous-même une Aixam depuis des années, et une camionnette vous a heurté sur une départementale. Dans chacun de ces cas, la même question revient : qui doit indemniser les blessures, et le fait qu'il s'agisse d'une « voiture sans permis » change-t-il quelque chose ? La réponse surprend souvent les familles : pour le droit de l'indemnisation, une voiturette est un véhicule à moteur comme un autre, et c'est la place de chacun dans l'accident, conducteur ou non, qui décide de tout. Cette page complète notre guide de l'accident de voiture avec dommages corporels et notre série sur la faute du conducteur, aux côtés du phare grillé ou des pneus usés et de l'endormissement au volant.

📌 En bref. Une voiture sans permis, quadricycle léger limité à 45 km/h, est un véhicule terrestre à moteur : tout accident qui l'implique relève de la loi du 5 juillet 1985 et de l'assurance obligatoire. Son conducteur, qu'il ait 14 ou 75 ans, est traité en conducteur : la protection renforcée des moins de seize ans et des plus de soixante-dix ans ne vaut que pour les victimes non conductrices. Sa faute, défaut de permis AM, ceinture non bouclée, refus de priorité, peut réduire son indemnisation, mais seulement si elle a contribué à son propre dommage. Seul en cause, il ne peut compter que sur sa garantie du conducteur. Les passagers, les piétons, les cyclistes et les occupants de l'autre véhicule sont indemnisés sans que leur imprudence leur soit opposée, sauf rarissime faute inexcusable ; les moins de seize ans et les plus de soixante-dix ans le sont dans tous les cas. Le tableau des situations résume qui paie, dans chaque cas.

« Voiture sans permis » : ce que le droit y voit

Ce que l'on appelle couramment voiture sans permis, ou voiturette, est un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route (catégorie L6e) : sa vitesse est limitée à 45 km/h et sa puissance ne peut excéder 6 kW. Les personnes nées avant le 1er janvier 1988 peuvent la conduire sans aucun titre. Les autres doivent être titulaires du permis AM, accessible dès 14 ans, qui associe une formation théorique, validée par l'attestation scolaire de sécurité routière ou l'attestation de sécurité routière, et une formation pratique de huit heures adaptée à ces véhicules. Le ministère de l'Intérieur a rappelé ces règles dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 17 septembre 2026.

Le phénomène n'a rien de marginal. Selon la question écrite qui a suscité cette réponse, les immatriculations de voitures sans permis sont passées de 13 376 en 2019 à 31 714 en 2024, pour environ 282 560 véhicules en circulation, et 445 accidents impliquant l'un de ces véhicules ont fait 37 morts en 2024. Le ministère souligne de son côté que le nombre d'accidents est resté globalement stable depuis 2015, que près de 80 % des personnes tuées depuis 2022 avaient plus de 35 ans et que les trois quarts des accidents mortels surviennent hors agglomération. Les conducteurs de voiturette ne sont donc pas seulement des adolescents : ce sont aussi des adultes et des personnes âgées, qui relèvent exactement des mêmes règles.

Un véhicule terrestre à moteur, soumis à l'assurance obligatoire

La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (article 1er). L'article L. 211-1 du code des assurances, qui impose de s'assurer, définit ce véhicule comme tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et pouvant être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. La voiturette remplit chacun de ces critères. Elle doit donc être assurée en responsabilité civile, et un accident qui l'implique relève de la loi Badinter, qu'elle ait causé le choc ou qu'elle l'ait subi.

accident voiture sans permis infographie

Voiturette, fauteuil électrique, trottinette : où passe la frontière

Tous les engins motorisés ne sont pas traités de la même façon. La Cour de cassation a jugé qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 : la personne qui s'y déplace est une victime non conductrice (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, publié au Bulletin). La voiturette, elle, n'est pas un dispositif médical. Même conduite par une personne âgée ou handicapée, elle fait de son utilisateur un conducteur. Le tableau ci-dessous situe la voiture sans permis parmi les engins les plus proches.

Engin

Pour la loi de 1985

L'utilisateur blessé est traité en

Voiture sans permis (quadricycle léger) Véhicule terrestre à moteur Conducteur : sa faute peut réduire son indemnisation (article 4)
Scooter ou cyclomoteur de 50 cm³ Véhicule terrestre à moteur Conducteur, selon les mêmes règles
Trottinette électrique, gyroroue, hoverboard Engin de déplacement personnel motorisé, traité en véhicule terrestre à moteur Conducteur ; voir notre page sur les trottinettes et engins de déplacement
Vélo à assistance électrique conforme (25 km/h) Cycle, et non véhicule à moteur Victime non conductrice face à un véhicule à moteur ; voir vélo électrique ou speed bike
Fauteuil roulant électrique Dispositif médical, et non véhicule à moteur (2021) Victime non conductrice

 

Qui est indemnisé, et par qui

La loi distingue deux catégories de victimes. Les victimes non conductrices, passagers, piétons, cyclistes, sont indemnisées de leurs dommages corporels sans que leur faute puisse leur être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident (article 3). Le conducteur, lui, peut voir son indemnisation limitée ou exclue par sa propre faute (article 4). La plupart des accidents graves mettent en jeu un autre véhicule : selon l'étude de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) consacrée aux voiturettes, 71 % des usagers de voiturette tués entre 2013 et 2017 l'ont été dans un accident à deux véhicules. Voici qui paie, situation par situation.

Vous êtes

Qui vous indemnise

Votre faute peut-elle vous être opposée ?

Conducteur de la voiturette, en collision avec un autre véhicule L'assureur de l'autre véhicule impliqué ; votre garantie du conducteur pour le complément, si vous en avez une Oui, mais seulement si elle a contribué à votre dommage : réduction ou exclusion selon sa gravité
Conducteur de la voiturette, seul en cause (fossé, arbre, tonneau) Personne au titre de la loi de 1985 ; votre garantie du conducteur, si le contrat en comporte une Oui, dans les limites et exclusions de votre contrat
Passager de la voiturette, ami, frère ou sœur, parent L'assureur de la voiturette, et celui de l'autre véhicule s'il y en a un Non, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident ; jamais si vous avez moins de 16 ans ou plus de 70 ans
Piéton ou cycliste renversé par une voiturette L'assureur de la voiturette Même règle que pour le passager
Conducteur ou passager d'une voiture percutée par une voiturette L'assureur de la voiturette Conducteur : oui, dans les conditions de l'article 4 ; passager : même règle que ci-dessus
Victime d'une voiturette non assurée, ou dont le conducteur a pris la fuite Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) Selon votre qualité, conducteur ou non, comme ci-dessus
Victime d'un conducteur mineur sans permis AM L'assureur de la voiturette, qui ne peut pas vous opposer le défaut de permis ; il peut ensuite se retourner contre le responsable Selon votre qualité, conducteur ou non, comme ci-dessus

 

Deux enseignements se dégagent de ce tableau. La faute d'un conducteur ne se transmet jamais à ses passagers : l'adolescent blessé à côté d'un ami de quinze ans qui a franchi un stop est indemnisé de ses dommages corporels. Et le conducteur de la voiturette n'est pas privé de tout droit : il doit discuter sa faute, pièce par pièce, avec l'assureur de l'autre véhicule.

Au volant, à 14 ans comme à 75 ans : vous êtes conducteur

C'est le point qui surprend le plus les familles. L'article 3 de la loi de 1985 protège particulièrement les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ainsi que les personnes titulaires d'un titre leur reconnaissant une incapacité ou une invalidité d'au moins 80 % : elles sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage. Mais le texte réserve cette protection aux victimes « hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur ». Le collégien de quinze ans au volant de sa voiturette en est donc exclu, comme le retraité de soixante-seize ans. L'un et l'autre relèvent de l'article 4, selon lequel la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses propres dommages. Nos pages sur les conducteurs victimes d'accidents corporels et sur l'indemnisation de la victime âgée détaillent ces régimes.

Une faute qui ne compte que si elle a contribué à votre dommage

L'article 4 n'autorise pas l'assureur à réduire l'indemnisation du conducteur au seul motif qu'il a commis une infraction. La Cour de cassation exige que la faute ait contribué à la réalisation de son préjudice, et qu'elle soit appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur (Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-81.350 et 05-15.950). Elle l'a rappelé le 19 juin 2025, en jugeant que la seule gravité de la faute ne suffit pas (n° 23-22.911, publié au Bulletin), puis le 12 février 2026 : la référence à la cause de l'accident ne peut, à elle seule, fonder l'exclusion de l'indemnisation du conducteur victime (n° 24-16.309). Ce n'est donc ni l'âge du conducteur ni le type de véhicule qui se juge, mais une faute précise et son rôle dans le dommage. Notre article sur la victime en partie fautive explique comment se discute le taux de réduction.

Les arguments que l'assureur vous opposera

L'étude de l'ONISR relève que les conducteurs de voiturette impliqués dans un accident corporel sont plus souvent alcoolisés que ceux d'une voiture ordinaire (11 % contre 4 %) et qu'ils portent deux fois moins souvent la ceinture. Ce sont, avec le défaut de permis et le refus de priorité, les arguments que l'assureur avance le plus volontiers. Aucun ne joue automatiquement.

Argument de l'assureur

Ce qui se discute

« Il n'avait pas le permis AM » Le défaut de permis est une infraction, pas en soi la cause d'un dommage. L'assureur doit établir une faute de conduite, liée par exemple à l'inexpérience, qui a contribué aux blessures. Un conducteur né avant 1988 n'a besoin d'aucun titre.
« La ceinture n'était pas bouclée » Opposable au seul conducteur, et seulement si l'absence de ceinture a aggravé ses blessures, ce qui relève d'une analyse médicale et mécanique ; voir casque ou ceinture non portés.
« Il a refusé la priorité » ou « franchi le stop » La faute la plus souvent retenue. Son poids dépend de son rôle réel dans le dommage ; voir refus de priorité et changement de voie.
« Il avait bu » Une alcoolémie, même établie, doit avoir contribué au dommage ; voir conducteur sous alcool ou stupéfiants.
« Il roulait trop lentement » Circuler à 45 km/h, vitesse pour laquelle le véhicule est construit, n'est pas une faute en soi. L'argument ne vaut que si une manœuvre précise est reprochée.
« La voiturette était débridée » Débridée, elle n'est plus le véhicule homologué et déclaré à l'assureur : les conséquences pénales et assurantielles sont celles du scooter ou de la moto débridés.

 

Sans permis AM : l'assurance de la voiturette joue-t-elle ?

Deux garanties différentes sont en jeu, qu'il ne faut pas confondre. La responsabilité civile, obligatoire, indemnise les victimes que la voiturette a blessées. L'article R. 211-10 du code des assurances permet au contrat d'exclure le cas où le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats exigés pour conduire, sauf si le véhicule a été volé ou utilisé à l'insu de l'assuré. Mais l'article R. 211-13 rend cette exclusion inopposable aux victimes : l'assureur les indemnise pour le compte du responsable, puis peut lui en réclamer le remboursement. Les passagers et les tiers blessés par un conducteur sans permis AM ne perdent donc rien. Notre page sur l'accident causé par un conducteur sans permis ou sans assurance détaille ce mécanisme.

La garantie du conducteur, elle, couvre les propres blessures de celui qui conduisait. Elle est facultative et contractuelle : elle peut exclure la conduite sans permis, à condition que la clause soit formelle et limitée (article L. 113-1 du code des assurances) et rédigée en caractères très apparents (article L. 112-4). Un conducteur né avant 1988, qui n'a besoin d'aucun titre, ne peut évidemment pas se la voir opposer.

Seul en cause : ce qui reste au conducteur

Selon la même étude de l'ONISR, 16 % des accidents corporels impliquant une voiturette ne mettent en cause aucun tiers. Fossé, arbre, tonneau dans un virage : la loi de 1985 ne joue pas, faute d'un autre véhicule impliqué. Il reste la garantie du conducteur, qu'un contrat souscrit « au tiers » ne comporte pas toujours, ou avec un plafond et un seuil d'invalidité qui en réduisent la portée. Lisez les conditions particulières avant de conclure à l'absence de recours. Et si l'état de la chaussée a joué un rôle, nid-de-poule, gravillons, signalisation absente, la collectivité peut répondre d'un défaut d'entretien de la voirie. Notre article sur l'accident seul, sans tiers passe ces pistes en revue.

En cas de collision, cette garantie peut aussi compléter l'indemnisation réduite versée par l'assureur de l'autre véhicule : sauf stipulation contraire, les deux se cumulent dans la limite de vos préjudices (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013 et 19-16.696).

Passagers : la protection la plus forte, même à côté d'un conducteur de 14 ans

Le passager d'une voiturette est une victime non conductrice. Il est indemnisé de ses dommages corporels sans que sa propre faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident, que la Cour de cassation définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912). S'il a moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans, même cette faute ne peut lui être opposée : seule la recherche volontaire du dommage le priverait d'indemnisation.

Deux objections reviennent dans les dossiers de voiturette. « Il savait que son copain n'avait pas le permis » : monter à côté d'un conducteur non titulaire du permis ne constitue pas, en soi, une faute inexcusable, comme nous l'expliquons dans notre article sur le passager d'un conducteur sans permis ou sans assurance. « Il n'avait pas attaché sa ceinture » : l'argument ne vaut pas davantage contre un passager, dont seule la faute inexcusable compte. L'ONISR relève pourtant que les passagers de voiturette portent la ceinture trois fois moins que ceux d'une voiture ordinaire : c'est un réflexe à rappeler aux adolescents, pas un motif de réduction.

Qui paie ? L'assureur de la voiturette, et celui de l'autre véhicule s'il y en a un : chacun est tenu envers le passager. Réclamer auprès de l'assureur de la voiturette d'un ami ou d'un membre de la famille ne revient pas à l'attaquer, puisque c'est son assurance obligatoire qui répond. Notre page sur l'indemnisation des passagers décrit la procédure.

Piétons, cyclistes, automobilistes : blessés par une voiturette

Un piéton ou un cycliste renversé par une voiturette est protégé exactement comme s'il avait été heurté par une voiture : il est indemnisé par l'assureur de la voiturette, son imprudence ne lui est pas opposable, et seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, pourrait lui être reprochée. Notre page consacrée au piéton renversé détaille ses droits. L'automobiliste dont la voiture a été percutée est, lui, conducteur : il est indemnisé par l'assureur de la voiturette dans les conditions de l'article 4, ses passagers dans celles de l'article 3.

Lorsque le conducteur de la voiturette est mineur, ses parents sont en outre responsables de plein droit des dommages qu'il cause (article 1242, alinéa 4, du code civil), comme nous l'expliquons dans notre article sur le dommage causé par un enfant. En pratique, c'est l'assureur de la voiturette qui paie. Si elle n'est pas assurée, ou si son conducteur a pris la fuite, la victime s'adresse au Fonds de garantie des assurances obligatoires, qui intervient dans les conditions prévues par le code des assurances.

Victime mineure : ce qui change dans le dossier

Beaucoup de conducteurs et de passagers de voiturette ont entre 14 et 17 ans. Leur minorité ne change rien au droit à indemnisation, mais elle pèse sur la procédure. Les parents agissent au nom de leur enfant, une transaction conclue en son nom doit être autorisée par le juge des tutelles, et les sommes versées doivent être gérées dans son intérêt jusqu'à sa majorité. Notre article sur la transaction signée par les parents d'un mineur décrit ce qui peut encore être contesté à la majorité.

L'évaluation médicale obéit aussi à ses propres règles : chez un adolescent, la consolidation est souvent fixée plus tard, et certains préjudices, scolaires ou professionnels futurs, ne s'apprécient qu'avec le temps. Notre page sur l'indemnisation des enfants victimes expose ces particularités.

Deux situations particulières, enfin. L'apprenti ou le jeune salarié qui se rend au travail en voiturette et se blesse sur le trajet relève aussi de l'accident de trajet : il perçoit les prestations de l'Assurance maladie et conserve son recours contre le tiers responsable, comme l'explique notre article sur l'accident de trajet en voiture, à vélo ou en trottinette. Et pendant la formation pratique du permis AM dans un établissement agréé, l'élève est considéré comme un tiers pour l'assurance (article L. 211-1 du code des assurances) : voir notre article sur l'élève d'auto-école victime d'un accident.

Après l'accident : les pièces qui comptent

Dans un dossier de voiturette, trois questions reviennent toujours : qui conduisait et avec quel titre, dans quelles conditions de sécurité, et quelles garanties avaient été souscrites. Les pièces se rassemblent dans les premières semaines, avant que les souvenirs et les images ne disparaissent. Les réflexes des premières 48 heures valent ici comme pour tout accident de la route.

Pièce

Où la trouver

Ce qu'elle permet

Le certificat d'immatriculation Propriétaire du véhicule Établir la catégorie du véhicule, quadricycle léger, et détecter un éventuel débridage
Le permis AM ou la date de naissance du conducteur Conducteur, parents Savoir si un titre était exigé, et discuter l'argument si l'assureur l'invoque
Le contrat d'assurance complet, conditions générales et particulières Assureur, souscripteur Vérifier l'existence d'une garantie du conducteur, son plafond, son seuil et ses exclusions
Le procès-verbal des forces de l'ordre Parquet ; voir comment obtenir le procès-verbal Connaître les fautes reprochées à chacun, les témoins et les constatations
Les photographies du véhicule et des lieux Famille, garage, expert automobile Montrer la déformation de l'habitacle, la position des ceintures, la visibilité du carrefour
Le dossier médical complet Hôpital, médecin traitant Relier chaque lésion à l'accident et préparer l'expertise
Les témoignages écrits, datés et signés Passagers, témoins Décrire la manœuvre de chacun et les circonstances du choc

 

Ne signez aucune offre avant de l'avoir fait examiner : un taux de réduction retenu contre le conducteur s'applique à tous ses postes de préjudice, et une offre construite sur un partage injustifié se corrige difficilement après signature. Voir nos articles pour vérifier une offre d'indemnisation et sur les raisons de ne pas signer sans avis indépendant.

Blessé dans un accident impliquant une voiture sans permis, ou parent d'un adolescent blessé ? La qualité de chacun et les garanties souscrites se vérifient tôt : 06 84 28 25 95, du lundi au vendredi de 9h à 19h30. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient à Lille, à Paris et dans toute la France.

Questions fréquentes

Une voiture sans permis est-elle concernée par la loi Badinter ?

Oui. Une voiture sans permis est un quadricycle léger à moteur, donc un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance obligatoire. Tout accident de la circulation qui l'implique relève de la loi du 5 juillet 1985, que la voiturette ait causé le choc ou qu'elle l'ait subi.

Mon fils de 15 ans conduisait : est-il protégé comme un mineur ?

Pas au titre de la loi de 1985. La protection renforcée des victimes de moins de seize ans ne vaut que pour les victimes non conductrices. Au volant, votre fils est un conducteur : sa faute peut réduire son indemnisation, mais seulement si elle a contribué à son propre dommage. Sa minorité reste prise en compte dans la procédure, notamment pour toute transaction.

Le conducteur n'avait pas le permis AM : les victimes sont-elles indemnisées ?

Oui. L'assureur de la voiturette ne peut pas opposer le défaut de permis aux victimes : il les indemnise, puis peut en réclamer le remboursement au responsable. Si le véhicule n'était pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires prend le relais.

J'étais passager d'une voiturette : qui m'indemnise ?

L'assureur de la voiturette, et celui de l'autre véhicule s'il y en a un. Votre propre faute ne peut vous être opposée qu'en cas de faute inexcusable cause exclusive de l'accident, et jamais si vous avez moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans. Avoir su que le conducteur n'avait pas le permis ne suffit pas.

Je me suis retourné seul avec ma voiturette : qui m'indemnise ?

Aucun assureur au titre de la loi de 1985, puisqu'aucun autre véhicule n'est impliqué. Seule votre garantie du conducteur, si votre contrat en comporte une, peut indemniser vos blessures, dans ses limites et exclusions. Si l'état de la route a joué un rôle, la responsabilité de la collectivité chargée de son entretien peut aussi être recherchée.

Une personne âgée qui conduit une voiturette est-elle protégée par son âge ?

Non. Comme l'adolescent, le conducteur de plus de soixante-dix ans est traité en conducteur : la protection liée à l'âge ne joue que pour les passagers, les piétons et les cyclistes. Sa faute ne réduit toutefois son indemnisation que si elle a contribué à son dommage.

Rouler à 45 km/h sur une route limitée à 80 km/h est-il une faute ?

Pas en soi : c'est la vitesse maximale pour laquelle une voiture sans permis est construite. L'assureur de l'autre véhicule doit reprocher une faute précise, comme un refus de priorité ou une manœuvre non signalée, et démontrer qu'elle a contribué au dommage du conducteur de la voiturette.

Combien de temps ai-je pour agir ?

L'action en indemnisation d'un dommage corporel se prescrit en principe par dix ans à compter de la consolidation, et ce délai ne court pas contre un mineur tant qu'il n'est pas majeur ou émancipé. Les pièces utiles, procès-verbal, contrats, dossier médical, se réunissent toutefois dans les premières semaines. Voir notre article sur le délai de prescription.

Sources et références

  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1er (champ d'application), art. 3 (victimes non conductrices) et art. 4 (faute du conducteur victime).
  • Code des assurances, art. L. 211-1 (obligation d'assurance, définition du véhicule terrestre à moteur, élèves des établissements d'enseignement de la conduite), R. 211-10 (exclusions admises, dont le défaut d'âge ou de titre, sauf vol, violence ou utilisation à l'insu de l'assuré), R. 211-13 (inopposabilité aux victimes et action en remboursement), L. 112-4 et L. 113-1 (clauses d'exclusion).
  • Code de la route, art. R. 311-1 (quadricycle léger à moteur).
  • Code civil, art. 1242, alinéa 4 (responsabilité des parents), art. 2226 (prescription de dix ans à compter de la consolidation) et art. 2235 (prescription suspendue contre les mineurs non émancipés).
  • Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-81.350, publié au Bulletin, et n° 05-15.950 : la faute du conducteur victime ne limite ou n'exclut son indemnisation que si elle a contribué à son dommage, et s'apprécie indépendamment du comportement de l'autre conducteur.
  • Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.911, publié au Bulletin : la seule gravité de la faute ne suffit pas.
  • Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-16.309 : la référence à la cause génératrice de l'accident ne peut fonder l'exclusion de l'indemnisation du conducteur victime.
  • Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.013 et 19-16.696 : cumul de l'indemnisation réduite et de la garantie du conducteur, dans la limite des préjudices.
  • Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912 : définition de la faute inexcusable de la victime non conductrice.
  • Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, publié au Bulletin : le fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur.
  • Question écrite n° 07151 de Mme Catherine Dumas, JO Sénat du 25 décembre 2025, et réponse du ministère de l'Intérieur, JO Sénat du 17 septembre 2026, p. 4450 : régime des voitures sans permis, parc et accidentalité.
  • ONISR, « Les accidents de voiturette », 2019 (données 2013-2017).