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Accident de tracteur ou d'engin agricole : quel régime d'indemnisation ?

Page mise à jour le 18 septembre 2026

📌 En bref

Après un accident impliquant un tracteur, une moissonneuse ou une remorque agricole, tout dépend de ce que faisait l'engin. S'il se déplaçait, la loi du 5 juillet 1985 s'applique : le tracteur est un véhicule terrestre à moteur, et « est impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident » — sans contact nécessaire, sans faute à prouver (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020). S'il travaillait à l'arrêt, sa fonction outil écarte ce régime et renvoie au droit commun (Cass. 2e civ., 9 décembre 2021). Sur l'exploitation, un salarié ou un exploitant relève d'abord de la MSA, dont la réparation est forfaitaire, et peut se retourner contre un tiers responsable. Selon votre place au moment de l'accident — piéton, passager, conducteur de l'engin, salarié agricole — le régime, l'interlocuteur et les délais changent. Voir qui indemnise selon votre situation.

Un engin agricole qui circule croise les mêmes routes que tout le monde, avec une masse, un gabarit et une vitesse qui n'ont rien de commun. Un engin agricole qui travaille, lui, blesse le plus souvent celui qui s'en approche. Ces deux réalités relèvent de deux régimes juridiques différents, et c'est cette première question — l'engin se déplaçait-il, ou travaillait-il ? — qui commande tout le reste de votre dossier.

Cette page traite de cet aiguillage et de ce qu'il change concrètement : qui indemnise, sur quel fondement, dans quels délais, et avec quelles preuves. Elle est écrite par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et à Paris.

Indemnisation des accidents de tracteurs et d'engins agricoles

1. Tracteur, moissonneuse, remorque : des véhicules terrestres à moteur

C'est le point de départ, et il est favorable aux victimes. La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s'applique « aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques » (article 1er). Un tracteur, une moissonneuse-batteuse, une ensileuse, un télescopique, un quad utilitaire sont des véhicules terrestres à moteur. Et la mention expresse des remorques règle un cas fréquent en agriculture : la benne, la citerne ou le plateau attelé relèvent du même régime que l'engin qui les tracte, y compris lorsqu'ils s'en détachent.

La seconde notion décisive est celle d'implication, qui n'est pas la responsabilité. La Cour de cassation la définit largement : « est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident ». Dans l'arrêt du 16 janvier 2020, un tracteur affecté d'une fuite d'huile était immobilisé à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'accident ; un automobiliste a dérapé sur la chaussée rendue glissante et s'est tué. Le tracteur a été jugé impliqué, malgré l'absence de tout contact et malgré la distance.

Pour une victime, la portée pratique est considérable. Vous n'avez pas à démontrer une faute du conducteur de l'engin. Vous n'avez pas à démontrer un choc. La boue déposée sur la chaussée par un convoi, l'huile répandue, la remorque qui se détache, le chargement qui tombe, l'éblouissement provoqué par les feux de travail : autant de situations dans lesquelles l'implication peut être retenue. Le régime général, ses conditions et ses limites sont détaillés sur la page consacrée à la loi Badinter et à ce qu'elle protège.

2. L'engin qui se déplace, l'engin qui travaille : deux régimes

La loi de 1985 ne couvre pas tout ce qu'un engin agricole peut causer. Elle suppose un accident de la circulation, c'est-à-dire un dommage rattaché à la fonction de déplacement du véhicule. Lorsque l'engin est utilisé comme un outil — une vis sans fin qui tourne, une fourche hydraulique qui manœuvre, une prise de force en action, un godet qui décharge — la jurisprudence considère qu'il n'agit plus comme véhicule, et le régime protecteur s'efface au profit du droit commun de la responsabilité.

L'arrêt de référence concerne précisément le monde agricole. Le 9 décembre 2021, la deuxième chambre civile a statué sur le cas d'un homme dont le pied avait glissé dans la vis sans fin d'une moissonneuse-batteuse : la machine était à l'arrêt, moteur tournant uniquement pour actionner la vis afin de dégager un bourrage. La Cour a écarté la loi de 1985 en retenant que « la fonction de déplacement de l'engin était totalement étrangère à la survenue de l'accident ». La distinction est fine mais décisive : la même moissonneuse, en action de fauchage, aurait relevé de la loi Badinter.

Trois conséquences pour votre dossier. D'abord, le lieu ne décide de rien : un champ, une cour de ferme ou un chemin privé ne font pas obstacle à la loi de 1985 si l'engin se déplaçait. Ensuite, la position exacte de l'engin au moment des faits — en mouvement, à l'arrêt moteur coupé, à l'arrêt en action d'outil — doit être établie tôt, car elle détermine le fondement juridique. Enfin, lorsque la loi Badinter est écartée, l'indemnisation n'est pas perdue : elle se reconstruit sur la responsabilité du fait des choses (article 1242 du code civil), sur la responsabilité du fait des produits défectueux si la machine était dangereuse, ou sur le régime des accidents du travail. Les cinq situations qui font sortir un accident du champ de la loi de 1985 sont détaillées sur la page consacrée aux accidents exclus de la loi Badinter.

3. Piéton, passager, conducteur, salarié : votre statut commande le régime

Une fois le régime identifié, la seconde question est celle de votre statut. La loi de 1985 protège très inégalement selon que l'on conduisait ou non, et le droit du travail agricole ajoute une strate pour ceux qui étaient en activité professionnelle.

Votre situation Régime applicable Votre faute vous est-elle opposable ? La page qui détaille votre cas
Piéton heurté par un engin ou sa remorque Loi Badinter, victime non conductrice Non, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident L'indemnisation du piéton
Cycliste percuté lors d'un croisement ou d'un dépassement Loi Badinter, victime non conductrice Non, sauf faute inexcusable cause exclusive L'accident de vélo
Motard ou automobiliste en collision avec l'engin Loi Badinter, mais qualité de conducteur Oui : une faute de conduite peut réduire ou supprimer le droit à réparation L'accident de moto et de deux-roues
Passager du tracteur ou d'un autre véhicule Loi Badinter, tiers protégé Non, sauf faute inexcusable cause exclusive L'indemnisation des passagers
Salarié agricole blessé pendant son travail AT-MP agricole (MSA), et recours possible contre un tiers responsable Réparation forfaitaire de base, non subordonnée à une faute La faute inexcusable de l'employeur
Exploitant, conjoint collaborateur, aide familial ATEXA, et recours possible contre un tiers responsable Réparation forfaitaire de base, non subordonnée à une faute L'accident du travail agricole

 

Une donnée de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière éclaire ce tableau. Sur les accidents corporels impliquant un tracteur agricole recensés entre 2013 et 2017 — 984 accidents, 201 personnes tuées, 1 073 blessées dont 774 hospitalisées plus de vingt-quatre heures — 157 des 201 personnes tuées ne se trouvaient pas dans le tracteur. Ce sont des piétons, des cyclistes, des motocyclistes et des automobilistes. Autrement dit, la majorité des victimes de ces accidents relèvent des lignes les mieux protégées du tableau ci-dessus, et l'ignorent souvent.

4. Sur l'exploitation : ce que la MSA couvre, ce qu'elle ne couvre pas

Lorsque l'accident survient pendant le travail et hors du champ de la loi de 1985, la première prise en charge vient du régime agricole. Les salariés relèvent de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles (articles L. 751-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). Les non-salariés — chef d'exploitation, conjoint collaborateur, aide familial — relèvent de l'ATEXA (articles L. 752-1 et suivants du même code). Dans les deux cas, la réparation est forfaitaire : elle couvre les soins, des indemnités journalières et, selon le taux d'incapacité retenu, un capital ou une rente. Elle ne répare ni les souffrances endurées, ni le préjudice esthétique, ni le préjudice d'agrément.

C'est pourquoi la recherche d'un tiers responsable est souvent l'enjeu principal de ces dossiers : le constructeur ou le vendeur de la machine, l'entreprise de travaux agricoles intervenue sur le chantier, le propriétaire du matériel prêté, l'exploitant voisin, le prestataire de maintenance. Une action de droit commun contre ce tiers permet d'obtenir la réparation intégrale de tous les postes, le régime agricole venant s'imputer sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge, poste par poste (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale).

Pour le salarié agricole s'ajoute une voie propre : la faute inexcusable de l'employeur, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires — défaut de formation à la conduite, arceau de sécurité absent ou déposé, prise de force non protégée, engin mal entretenu. Elle majore la rente et ouvre l'indemnisation de préjudices que le forfait ignore. L'exploitant non salarié, lui, ne dispose pas de cette action contre lui-même : son levier reste le tiers. Le détail de ces mécanismes, y compris l'indemnisation du coût du remplacement sur l'exploitation, figure sur la page consacrée à l'accident du travail agricole au-delà du forfait MSA, signalée dans le tableau ci-dessus.

5. Six configurations propres aux engins agricoles

Certaines situations reviennent si souvent dans ces dossiers qu'elles méritent d'être traitées pour elles-mêmes. Le tableau ci-dessous donne, pour chacune, le fondement à retenir et l'interlocuteur à saisir.

La configuration Le fondement À qui s'adresser
Remorque, benne ou outil attelé qui se détache et blesse un tiers Loi Badinter : les remorques sont visées par l'article 1er L'assureur de l'engin tracteur
Huile, boue, gravier ou fumier répandus sur la chaussée Implication de l'engin, même immobilisé et sans contact L'assureur de l'engin, éventuellement le gestionnaire de la voirie
Convoi hors gabarit, signalisation ou éclairage insuffisants Loi Badinter, avec une faute de circulation aggravante du côté de l'engin L'assureur de l'engin ; le procès-verbal est déterminant
Engin non assuré, conducteur en fuite ou non identifié Loi Badinter, avec substitution du fonds de garantie Le FGAO : conditions et délais de saisine
Quad, buggy ou SSV utilisé sur l'exploitation ou en randonnée Variable selon l'homologation et le lieu L'accident de quad, de buggy ou de SSV
Machine en action d'outil : vis sans fin, prise de force, fourche, godet Droit commun : responsabilité du fait des choses ou du fait des produits défectueux Le gardien de la machine, son propriétaire, son constructeur

 

Le cas du convoi mérite une précision, car il fournit souvent la preuve d'une faute. La circulation des matériels agricoles est encadrée par l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles. Au-delà de 2,55 mètres de largeur, une signalisation rétroréfléchissante spécifique s'impose ; au-delà de 3,50 mètres, ou de 22 mètres de longueur, le convoi change de catégorie et exige une signalisation renforcée ainsi qu'un véhicule d'accompagnement. Un gabarit non signalé, un gyrophare absent, un feu arrière hors service constatés au procès-verbal pèsent lourd dans la discussion, en particulier lorsque la victime est elle-même conductrice et que l'assureur cherche à lui opposer sa propre faute.

6. Les preuves qui font la différence dans ces dossiers

Les accidents d'engins agricoles ont une caractéristique redoutable : ils se produisent souvent sans témoin extérieur, sur une route de campagne ou dans une cour d'exploitation, et la scène est fréquemment déplacée dans l'heure — l'engin est dégagé, la chaussée est nettoyée, la machine est remise en service. Ce qui n'a pas été fixé le premier jour devient très difficile à établir ensuite.

Cinq éléments sont à sécuriser sans attendre. Le procès-verbal de gendarmerie, qui consigne la position des véhicules, l'état de la chaussée et les déclarations à chaud : demandez-en communication et n'attendez pas qu'il vous soit transmis spontanément. Les photographies de la scène, du gabarit de l'engin, de sa signalisation, de l'état de la chaussée et de vos lésions. Le certificat médical initial, qui doit décrire toutes les lésions, y compris celles qui paraissent secondaires — un traumatisme crânien léger, un retentissement psychologique. Les coordonnées des témoins, y compris les salariés présents sur l'exploitation. Et, lorsque la machine est en cause, tout ce qui documente son état et son entretien : carnet de maintenance, notice, historique des pannes, présence ou absence d'un arceau ou d'un carter de protection.

La méthode pour constituer ce dossier est détaillée sur la page consacrée à la preuve de vos préjudices, et la valeur probante des témoignages de l'entourage sur celle des attestations de proches. Vient ensuite l'étape qui détermine le montant de la réparation : l'expertise médicale, à laquelle il est possible de se présenter assisté d'un médecin-conseil de victime.

7. Les préjudices réparables et leur page de référence

Quel que soit le régime, l'évaluation suit la nomenclature Dintilhac, qui distingue les postes patrimoniaux — ce que l'accident vous coûte — et extrapatrimoniaux — ce qu'il vous prend. Chacun a ses règles d'évaluation et sa page.

Le poste Ce qu'il répare La page qui le détaille
Pertes de gains professionnels Les revenus perdus pendant l'arrêt, puis après la consolidation La perte de gains professionnels
Incidence professionnelle La dévalorisation sur le marché du travail, la reconversion forcée, les droits à retraite L'incidence professionnelle
Assistance par tierce personne L'aide humaine quotidienne, y compris celle apportée par les proches Le besoin en tierce personne
Déficit fonctionnel temporaire La gêne dans les actes de la vie courante avant la consolidation Le déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel permanent L'atteinte définitive à l'intégrité physique et psychique Le déficit fonctionnel permanent
Souffrances endurées Les douleurs physiques et psychiques jusqu'à la consolidation, cotées de 1 à 7 Les souffrances endurées
Préjudice esthétique Les cicatrices, les amputations, les altérations visibles Le préjudice esthétique
Préjudice d'agrément L'impossibilité de poursuivre une activité de loisir pratiquée avant l'accident Le préjudice d'agrément
Préjudice sexuel L'atteinte à la vie intime, dans ses trois composantes Le préjudice sexuel
Préjudice d'établissement Le projet de vie familiale rendu impossible Le préjudice d'établissement

 

Un poste mérite une attention particulière chez les exploitants : le coût du remplacement pendant l'arrêt. L'embauche d'un salarié ou le recours à un service de remplacement pour faire tourner l'exploitation constitue une dépense directement liée à l'accident, qui se documente par les factures et les bulletins de paie. Elle est rarement proposée spontanément par l'assureur.

Lorsque l'accident a coûté la vie à un proche, les préjudices des victimes par ricochet s'ajoutent à ceux de la victime directe, transmis à la succession.

Le poste Qui peut le réclamer La page qui le détaille
Préjudice d'affection Conjoint, enfants, parents, fratrie, et proches justifiant d'un lien affectif réel Le préjudice d'affection des proches
Frais d'obsèques Celui qui les a exposés, sur justificatifs Les frais d'obsèques
Perte de revenus des proches Les personnes qui vivaient des revenus du défunt L'indemnisation après le décès d'un proche
Préjudice d'accompagnement Ceux qui ont partagé le quotidien de la victime avant son décès Apprécié selon la durée et l'intensité de la présence auprès du défunt

 

8. Les délais, et ce qu'ils déclenchent

Quatre échéances structurent le dossier. Elles n'ont pas la même nature : certaines pèsent sur vous, les autres pèsent sur l'assureur et leur dépassement vous profite.

L'échéance Ce qu'elle impose Ce qu'elle emporte
Déclaration du sinistre à l'assureur Dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (article L. 113-2 du code des assurances) La déchéance suppose une clause en caractères très apparents et un préjudice prouvé par l'assureur
Offre de l'assureur Huit mois après l'accident, provisionnelle si l'état n'est pas consolidé Les pénalités de retard de l'assureur
Offre définitive Cinq mois après que l'assureur a été informé de la consolidation La procédure d'indemnisation pas à pas
Dénonciation de la transaction signée Quinze jours à compter de la signature Vérifier une offre avant de l'accepter
Prescription de l'action Dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil) Une aggravation médicalement constatée ouvre un nouveau délai

 

Le point de départ de la prescription est l'élément que les victimes sous-estiment le plus souvent. Il ne court pas de l'accident mais de la consolidation : un accident ancien n'est donc pas nécessairement hors délai, en particulier lorsque l'état ne s'est stabilisé que tardivement.

9. Ce que cette page ne traite pas

Pour éviter les redites, plusieurs sujets voisins sont traités ailleurs sur ce site. Le mécanisme général de la loi de 1985 et ses limites figurent sur la page qui lui est consacrée ; le calendrier complet de la procédure d'indemnisation et les pénalités de retard, sur les pages de procédure ; le dépassement du forfait MSA et le préjudice économique de l'exploitant, sur la page de l'accident du travail agricole ; la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la page qui en détaille les six étapes ; le cas particulier du quad et du SSV, sur sa propre page. Les liens figurent au fil du texte et dans les tableaux ci-dessus.

Les méthodes employées par les assureurs pour réduire une offre sont exposées sur la page consacrée aux pièges des assurances, et les pratiques les plus contestables sur celle qui traite des sous-évaluations les plus fréquentes. La question de l'opportunité de se faire assister est instruite sur la page avocat ou pas après un accident corporel, et le coût de cette assistance sur celle des honoraires en dommage corporel.

Questions fréquentes

Un tracteur m'a renversé dans un champ : la loi Badinter s'applique-t-elle ?

Oui, si le tracteur se déplaçait. La loi du 5 juillet 1985 n'est pas réservée à la voie publique : c'est la fonction de déplacement du véhicule qui commande son application, pas le lieu. En revanche, si l'engin était à l'arrêt et blessait par son outil — une vis sans fin, une fourche, un godet —, le régime bascule vers le droit commun de la responsabilité.

J'ai glissé sur de l'huile répandue par un tracteur que je n'ai jamais croisé. Ai-je un recours ?

Oui. La Cour de cassation a jugé le 16 janvier 2020 qu'un tracteur affecté d'une fuite d'huile, immobilisé à plusieurs centaines de mètres du lieu de l'accident, était impliqué au sens de l'article 1er de la loi de 1985. Ni le contact ni la proximité ne sont exigés : il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident.

Le tracteur qui m'a percuté n'était pas assuré. Qui va m'indemniser ?

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se substitue à l'assureur défaillant lorsque le véhicule n'est pas assuré, que l'auteur est inconnu ou qu'il est insolvable. Sa saisine obéit à des délais propres, plus courts que la prescription de droit commun, ce qui justifie de vérifier très tôt la situation d'assurance de l'engin.

Je suis exploitant, blessé par ma propre machine. Puis-je obtenir plus que l'ATEXA ?

Cela dépend de l'existence d'un tiers. L'ATEXA verse une réparation forfaitaire qui ignore les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. Si un tiers a contribué à l'accident — constructeur d'une machine défectueuse, entreprise de travaux agricoles, propriétaire du matériel prêté, prestataire de maintenance —, une action de droit commun contre lui permet d'obtenir la réparation intégrale, la caisse s'imputant poste par poste sur les seules indemnités correspondant à ce qu'elle a versé.

Mon salarié conduisait le tracteur au moment de l'accident : qui répond de ses blessures ?

Il relève du régime des accidents du travail des salariés agricoles, versé par la MSA. Si le dommage résulte d'un manquement à la sécurité dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience — absence d'arceau de sécurité, prise de force non protégée, défaut de formation à la conduite —, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre une indemnisation complémentaire au-delà du forfait.

L'engin appartenait à une CUMA ou à une entreprise de travaux agricoles : qui répond de l'accident ?

Cela dépend de qui avait la maîtrise de l'engin au moment des faits. Sous la loi de 1985, la victime non conductrice s'adresse à l'assureur du véhicule impliqué, quel que soit son propriétaire : l'organisation de la coopérative ou du prestataire ne lui est pas opposable. Hors de ce régime — machine en action d'outil, par exemple —, la responsabilité se discute entre le gardien de la machine, son propriétaire et l'entreprise qui l'exploitait, et plusieurs assureurs sont souvent appelés à la cause. La convention de mise à disposition, le contrat de prestation et le carnet d'entretien deviennent alors des pièces déterminantes.

L'assureur me reproche d'avoir doublé le convoi : ma faute peut-elle me priver d'indemnisation ?

Tout dépend de votre qualité. Si vous étiez piéton, cycliste ou passager, votre faute ne vous est pas opposable, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident — une exigence que la jurisprudence retient très rarement. Si vous conduisiez, votre faute peut réduire ou supprimer votre droit à réparation, et c'est précisément là que la signalisation du convoi, son gabarit et son éclairage, tels que constatés au procès-verbal, changent l'équilibre de la discussion.

Une remorque agricole détachée m'a percuté : l'assurance du tracteur couvre-t-elle le dommage ?

Oui, en principe. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 vise expressément le véhicule terrestre à moteur « ainsi que ses remorques ou semi-remorques ». Une benne, une citerne ou un plateau qui se désolidarise en circulation relève donc du même régime que l'engin qui le tractait, et c'est l'assureur de celui-ci qui doit présenter une offre. Un défaut d'attelage ou d'entretien constaté au procès-verbal renforce la position de la victime, sans être une condition de son indemnisation.

Faire examiner un dossier d'accident agricole

Les accidents d'engins agricoles produisent des atteintes lourdes — écrasements, amputations, traumatismes crâniens, lésions du rachis — dont l'évaluation se joue à l'expertise médicale et dans la discussion de l'offre. Le cabinet intervient à Lille et à Paris, sur l'ensemble de ces dossiers, qu'ils relèvent de la loi de 1985, du droit commun ou du régime agricole. La situation des victimes les plus gravement atteintes est traitée sur la page consacrée aux victimes d'accidents graves de la circulation, et les ordres de grandeur retenus par les juridictions sur celle du barème d'indemnisation et des cotations.

Maître Joëlle Marteau-Péretié — avocate au barreau de Lille, activité dominante en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.
Téléphone : 06 84 28 25 95, ou le formulaire de contact en bas de page.
Du lundi au vendredi, 9 h - 18 h. Rendez-vous possible en soirée sur demande. Déplacements possibles à votre domicile ou à l'hôpital si votre état de santé l'exige. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La protection juridique peut en prendre en charge tout ou partie.

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Sources et références

  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, article 1er : champ d'application et mention expresse des remorques et semi-remorques.
  • Code civil, articles 1242 (responsabilité du fait des choses) et 2226 (prescription décennale à compter de la consolidation).
  • Code des assurances, articles L. 113-2 (déclaration du sinistre), L. 211-9 et L. 211-13 (offre et pénalités de retard), L. 211-16 (dénonciation de la transaction).
  • Code rural et de la pêche maritime, articles L. 751-1 et suivants (assurance obligatoire des salariés des professions agricoles) et L. 752-1 et suivants (ATEXA, non-salariés agricoles).
  • Code de la sécurité sociale, article L. 376-1 : recours du tiers payeur poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge.
  • Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles : gabarits, signalisation, convois agricoles.
  • Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.787, publié au bulletin : implication d'un tracteur ayant répandu de l'huile, sans contact et malgré la distance.
  • Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, n° 20-14.254 et 20-15.991 : moissonneuse-batteuse en action d'outil, fonction de déplacement étrangère à l'accident, loi Badinter écartée.
  • ONISR, « Les accidents de tracteurs agricoles entre 2013 et 2017 » (étude publiée en janvier 2020) : 984 accidents corporels, 201 tués dont 157 hors du tracteur, 1 073 blessés.

Mentions : page rédigée par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille. Les informations qu'elle contient ont une valeur informative et ne constituent pas une consultation juridique personnalisée. Chaque situation étant particulière, l'analyse d'un dossier suppose l'examen des pièces qui lui sont propres.

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