Mis à jour le 26 août 2026
En bref. Quand un tiers est responsable de votre accident, la CPAM se fait rembourser sur votre indemnisation ce qu'elle vous a versé : c'est le recours subrogatoire de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale. Trois règles le limitent, et toutes jouent en votre faveur. Il s'exerce poste par poste, sur les seuls postes de même nature que les prestations versées, depuis la loi du 21 décembre 2006 : les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent lui échappent, la rente AT/MP et la pension d'invalidité ne s'y imputant plus depuis 2023. Toutes les sommes reçues n'ouvrent pas droit à recours : l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 en fixe la liste limitative et l'article 33 la ferme. Enfin, si l'argent manque sur un poste, le droit de préférence vous fait servir avant la caisse.
Pourquoi la CPAM intervient dans votre dossier d'indemnisation
Depuis votre accident, la Sécurité sociale a pris en charge une partie de vos frais : remboursements de soins, indemnités journalières, frais d'hospitalisation, rééducation. Elle a avancé ces sommes à votre place — mais elle n'entend pas les perdre.
Dès lors qu'un tiers est responsable de votre accident, la CPAM dispose d'un droit de recours subrogatoire : elle peut réclamer à l'assureur du responsable le remboursement de tout ce qu'elle vous a versé. Ce droit est fondé sur l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, qui organise précisément ce mécanisme.
Concrètement : l'assureur du responsable reçoit une créance de la CPAM, qu'il déduit de l'indemnisation globale avant de vous verser le solde. Vous ne percevez donc que ce qui reste après remboursement de la Sécurité sociale.
À lire impérativement : pourquoi le DFP échappe désormais au recours de la caisse
Ce que la CPAM peut récupérer — et sur quels postes
Le recours subrogatoire de la CPAM ne s'exerce pas sur l'ensemble de votre indemnisation. Il est cantonné poste par poste, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation : la CPAM ne peut récupérer ses débours que sur les postes de préjudice de même nature que les prestations qu'elle a versées.
La table de correspondance : quelle prestation s'impute sur quel poste
Chaque prestation versée par la Sécurité sociale a une nature juridique propre, et c'est cette nature qui commande le poste sur lequel elle peut s'imputer. Une prestation ne peut jamais glisser vers un poste voisin au motif que le poste d'origine serait trop étroit.
| Prestation versée par la CPAM | Ce qu'elle a couvert | Poste sur lequel elle s'impute |
|---|---|---|
| Remboursements de soins, hospitalisation, rééducation | Les frais médicaux avancés à votre place | Dépenses de santé actuelles (DSA), puis dépenses de santé futures (DSF) |
| Indemnités journalières | La perte de salaire pendant l'arrêt de travail | Pertes de gains professionnels actuels (PGPA), puis futurs (PGPF) le cas échéant |
| Rente AT/MP | Forfaitairement, les conséquences professionnelles de l'incapacité permanente | PGPF et incidence professionnelle — jamais le DFP |
| Pension d'invalidité | Forfaitairement, la réduction de la capacité de travail ou de gain | PGPF et incidence professionnelle — jamais le DFP |
| Frais de transport, appareillage, prothèses pris en charge | Des dépenses exposées en lien avec l'accident | Dépenses de santé et frais divers correspondants, à concurrence de ce qui a été réellement remboursé |
Une remarque de vocabulaire, qui a son importance quand vous lisez une offre : la nomenclature Dintilhac parle de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) pour la période antérieure à la consolidation. Certaines offres et certains rapports emploient encore « PGPT » (temporaires). C'est le même poste.
Le retournement de 2023 sur les prestations forfaitaires
Pendant des années, la rente AT/MP et la pension d'invalidité étaient réputées réparer aussi le déficit fonctionnel permanent, ce qui autorisait la CPAM à s'imputer sur ce poste personnel. Deux séries de décisions ont mis fin à cette imputation. Par deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : son objet exclusif est la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Par un arrêt du 6 juillet 2023 (Cass. 2e civ., n° 21-24.283), la deuxième chambre civile a étendu la même solution à la pension d'invalidité.
La conséquence est mécanique, et c'est elle qui compte pour vous : ces prestations sortent de l'assiette du recours sur le DFP, et le montant correspondant vous revient au lieu d'être déduit. Sur un dossier avec un taux de DFP élevé, la différence se compte en dizaines de milliers d'euros. Notre article détaille l'ensemble du mécanisme : passage en invalidité après un accident : droits, cumuls et pièges à éviter.
Les postes que la CPAM ne peut pas toucher
Vos préjudices personnels vous appartiennent : les postes strictement personnels et extra-patrimoniaux. Le déficit fonctionnel permanent (DFP), les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel — ces postes appartiennent exclusivement à la victime. C'est précisément l'un des apports fondamentaux de la nomenclature Dintilhac : en séparant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra-patrimoniaux, elle protège les postes personnels de la victime contre les recours des organismes sociaux.
Remarque : Cette protection du DFP a été définitivement consacrée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en janvier 2023 : le DFP est désormais exclu du recours subrogatoire de la CPAM, y compris pour la rente AT et la pension d'invalidité.
L'assiette du recours : toutes les sommes reçues n'ouvrent pas droit à recours
Il y a une question que presque personne ne pose et qui précède toutes les autres : la somme que l'on vous réclame en déduction ouvre-t-elle seulement droit à un recours ? Le fait qu'un organisme vous ait versé de l'argent après votre accident ne lui donne pas automatiquement le droit de se le faire rembourser sur votre indemnisation. C'est ce que l'on appelle l'assiette du recours, et elle est fermée par la loi.
Une liste limitative, et une clause de fermeture
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère les seules prestations qui ouvrent droit à un recours contre le responsable ou son assureur : les prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, celles visées par l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour les agents publics, les remboursements de frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant l'arrêt, et enfin les indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité servies par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance. L'article 30 précise que ces recours ont un caractère subrogatoire.
Et l'article 33 ferme la porte : hors les prestations des articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre le responsable — et toute clause contraire est réputée non écrite, sauf si elle est plus favorable à la victime. Autrement dit, un organisme ne peut pas se créer un droit de recours par une simple clause de contrat. L'article 32, lui, ouvre à l'employeur une action directe pour les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues — et lorsque la victime est le chef d'entreprise, il faut encore distinguer ce recours du préjudice propre de la société elle-même, victime par ricochet, qui obéit à d'autres règles.
Indemnitaire ou forfaitaire : la ligne de partage
Pour les contrats d'assurance de personnes, la ligne passe entre le forfaitaire et l'indemnitaire. L'article L. 131-2 du Code des assurances pose le principe : dans l'assurance de personnes, l'assureur qui a payé la somme assurée ne peut pas être subrogé dans vos droits contre le tiers. Son second alinéa réserve l'exception : dans les contrats qui garantissent l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. La jurisprudence en tire une conséquence constante : une prestation calculée d'avance en fonction d'éléments prédéterminés, indépendamment du préjudice réellement subi, est forfaitaire — elle se cumule avec l'indemnisation et ne se déduit pas.
Pour la vue d'ensemble — ce qui se déduit, ce qui s'ajoute, contrat par contrat —, voir notre article : peut-on être indemnisé deux fois pour le même dommage ?
| Somme que vous avez perçue | Ouvre-t-elle droit à recours ? | Fondement |
|---|---|---|
| Prestations d'un régime obligatoire (CPAM, MSA…) | Oui | Art. 29, 1° de la loi du 5 juillet 1985 |
| Remboursements de frais médicaux et de rééducation | Oui | Art. 29, 3° |
| Salaire maintenu par l'employeur pendant l'arrêt | Oui | Art. 29, 4° |
| IJ et prestations d'invalidité d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'un assureur, à caractère indemnitaire | Oui | Art. 29, 5° ; art. L. 131-2 al. 2 c. assur. |
| Capital ou rente d'un contrat d'assurance de personnes calculé forfaitairement, sans référence au préjudice réel | Non — la somme se cumule | Art. L. 131-2 al. 1er c. assur. |
| Aides d'un comité social et économique, secours, soutiens familiaux et versements non énumérés | Non | Art. 33 de la loi du 5 juillet 1985 |
💡 Ce qu'il faut en faire concrètement. Quand une ligne apparaît en déduction dans une offre, la première question n'est pas « le montant est-il exact ? » mais « cette prestation figure-t-elle dans la liste de l'article 29, et à quel titre ? ». Le décret d'application impose au tiers payeur d'indiquer, pour chaque somme dont il demande le remboursement, la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle elle vous était due (art. R. 211-42 du Code des assurances). Vous avez donc le droit d'exiger une créance ligne à ligne, chacune rattachée à son fondement — pas un total.
La créance CPAM : ce que vous devez exiger de voir
Dans toute procédure d'indemnisation, l'assureur du responsable est tenu de notifier à la CPAM l'ouverture du dossier. La CPAM dispose ensuite d'un délai pour produire un état de ses débours — le relevé détaillé de toutes les prestations qu'elle a versées depuis l'accident.
Cette production de créance s'insère dans un calendrier plus large, qui commande aussi la date à laquelle l'offre doit vous être présentée : le déroulé complet de la procédure d'indemnisation après un accident de la route en donne les étapes.
Ce délai n'a rien d'indicatif. L'article L. 211-11 du Code des assurances est formel : le défaut de production des créances des tiers payeurs dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Autrement dit, une CPAM qui laisse passer les quatre mois perd son recours — et la somme correspondante ne vient plus en déduction de votre indemnisation. C'est un point que personne ne vous signalera spontanément, et il peut représenter plusieurs milliers d'euros.
Deux réserves, toutefois, qui expliquent pourquoi ce levier se manie avec un avocat. D'abord, la déchéance suppose que la demande de l'assureur ait été régulière : le décret d'application impose qu'elle identifie précisément la victime et qu'elle reproduise de manière très apparente les dispositions applicables ; à défaut, le délai de quatre mois ne court tout simplement pas. Ensuite, l'article L. 211-12 du Code des assurances prévoit le pendant : lorsque c'est du fait de la victime que le tiers payeur n'a pu faire valoir ses droits, celui-ci dispose d'un recours contre vous, à concurrence de l'indemnité perçue au titre du même chef de préjudice. D'où une règle simple : ne cherchez jamais à provoquer vous-même la déchéance en retenant une information — c'est à votre conseil de vérifier si elle est acquise.
💡 Bon à savoir : la déchéance de l'article L. 211-11 vise les créances des tiers payeurs, mais elle ne joue pas de la même façon selon l'organisme concerné — l'assureur ne peut notamment pas opposer son ignorance des débours aux organismes de sécurité sociale. Faites vérifier la date exacte de la demande et celle de la production : c'est sur ces deux dates que tout se joue.
Lire l'état de débours, ligne par ligne
Ce document est central. Il liste poste par poste les sommes que la CPAM entend récupérer, et il doit être obtenu avant toute discussion sur les montants. Deux vérifications s'imposent :
Vérifier que l'imputation est correcte. La CPAM n'est pas infaillible. Il arrive qu'elle tente d'imputer des prestations sur des postes qui ne lui correspondent pas — par exemple, d'imputer des indemnités journalières sur le DFP, ce qui est juridiquement impossible. Chaque imputation erronée se traduit par une déduction injustifiée sur votre indemnisation.
Vérifier que le poste est suffisamment large pour absorber la créance sans vous appauvrir. Si votre perte de gains professionnels temporaires s'élève à 15 000 € et que les indemnités journalières versées par la CPAM atteignent 12 000 €, vous ne percevrez que 3 000 € sur ce poste — à condition que l'évaluation des 15 000 € soit exacte. Si l'assureur a sous-évalué le poste, vous serez doublement perdant : une créance CPAM élevée sur un poste sous-estimé peut aboutir à ce que vous ne perceviez rien, voire que la créance déborde sur d'autres postes.
Plus vous attendez, plus l'assurance renforce sa position. Ne restez pas seul face aux conséquences de l'accident. Un seul numéro :
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Le principe du recours poste par poste : pourquoi c'est décisif
Avant la loi du 21 décembre 2006, la CPAM pouvait exercer son recours sur l'indemnisation globale de la victime, sans distinction de poste. Cela permettait à ses débours de s'imputer sur les préjudices personnels de la victime — ce qui aboutissait à une double peine : la victime était indemnisée par la Sécurité sociale d'un côté, et se voyait amputer de ses préjudices personnels de l'autre.
C'est l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) qui a mis fin à cela, en réécrivant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale. Depuis, le recours de la CPAM est strictement cantonné aux postes de même nature. C'est un progrès majeur pour les victimes — mais il exige une ventilation rigoureuse et contradictoire de chaque poste dans l'offre d'indemnisation. Une offre globale non ventilée expose la victime à des imputations mal ciblées et à une perte nette sur ses préjudices personnels.
C'est une raison supplémentaire d'exiger une offre détaillée poste par poste, de réclamer au besoin des provisions pendant l'instruction, et de ne jamais accepter une transaction globale sans analyse préalable.
Le droit de préférence : quand la somme ne suffit pas, vous passez avant la CPAM
Le recours poste par poste règle une question : sur quel poste la CPAM peut se rembourser. Il en reste une autre, tout aussi décisive et beaucoup moins connue : que se passe-t-il quand la somme disponible sur un poste ne suffit pas à couvrir à la fois vos pertes et les débours de la CPAM ? La réponse tient en une règle qui joue en votre faveur, et que les offres passent souvent sous silence.
Ce que dit le texte
L'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 — repris dans les mêmes termes à l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale — dispose que, conformément à l'article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur. C'est le droit de préférence de la victime : sur un poste où l'argent manque, vous êtes servi le premier, la CPAM ne prend que le reliquat.
Un exemple chiffré
Prenons une perte de gains professionnels actuels réellement subie de 20 000 €. La CPAM vous a versé 12 000 € d'indemnités journalières. Mais un partage de responsabilité a réduit votre droit à indemnisation de moitié : l'assureur ne doit donc que 10 000 € au titre de ce poste.
| Sans le droit de préférence | Avec le droit de préférence (règle applicable) |
|---|---|
| La CPAM se sert la première sur les 10 000 € disponibles | Votre perte non couverte est chiffrée d'abord : 20 000 − 12 000 = 8 000 € |
| Elle prend l'intégralité de la somme | Ces 8 000 € vous reviennent par priorité sur les 10 000 € disponibles |
| Vous percevez 0 € sur ce poste | La CPAM ne récupère que le solde, soit 2 000 € |
La différence, sur ce seul poste et sur ce seul exemple, est de 8 000 €. Sur un dossier lourd où le droit à indemnisation est réduit, où plusieurs postes sont concernés et où la créance porte sur plusieurs années d'indemnités journalières, l'écart change la physionomie du règlement.
💡 Quand ce droit joue vraiment. Le droit de préférence suppose que vous n'ayez été indemnisé qu'en partie : il prend tout son sens lorsque la somme récupérable est plafonnée par un partage de responsabilité, par la limite de garantie de l'assureur, ou parce que le poste a été évalué en dessous de votre perte réelle. Il ne crée pas d'indemnisation supplémentaire — il décide de l'ordre dans lequel on sert. C'est précisément pour cela qu'une offre non ventilée est un problème : sans le détail poste par poste, l'ordre de service est invérifiable.
L'exception à connaître
L'alinéa 3 du même article ménage une exception en sens inverse : si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste. La charge de la preuve pèse sur lui, et elle est lourde — c'est d'ailleurs sur ce terrain que la rente AT/MP et la pension d'invalidité ont perdu la partie en 2023 pour le déficit fonctionnel permanent.
Le cas particulier de l'accident du travail
Lorsque l'accident est un accident du travail, la CPAM verse non pas des indemnités journalières classiques mais des indemnités journalières AT, calculées à un taux plus favorable. Elle peut également verser une rente AT/MP en cas d'incapacité permanente.
Ces prestations donnent lieu à un recours subrogatoire selon les mêmes règles — mais avec une complexité supplémentaire : le recours de la CPAM en matière d'AT/MP s'exerce en priorité, et son montant peut être très élevé sur les dossiers graves. Sur un dossier avec plusieurs années d'indemnités journalières AT et une rente viagère capitalisée, la créance CPAM peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros.
La réforme 2026 sur le DFP des victimes d'AT/MP et les nouvelles règles applicables aux AT/MP ont par ailleurs modifié les conditions de l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable — ce qui rend l'articulation entre créance CPAM et indemnisation du responsable encore plus délicate à analyser.
À lire : Accident du travail : indemnisation, faute inexcusable et droits des victimes

Ce que les assureurs font avec la créance CPAM
La créance de la CPAM n'est pas seulement une contrainte pour l'assureur : c'est aussi, entre ses mains, un instrument de réduction de son exposition. Cinq pratiques reviennent, et chacune se combat avec un texte.
| Ce que l'assureur avance | L'effet sur votre solde | Ce que vous opposez |
|---|---|---|
| Une offre globale, « créance CPAM déduite » | L'imputation devient invérifiable | La ventilation poste par poste est de droit (art. 31 de la loi de 1985) |
| Une évaluation basse du poste de perte de gains | La créance sature le poste, votre solde tombe à zéro | Discuter l'évaluation du poste avant la déduction, et faire jouer le droit de préférence |
| L'imputation d'une rente AT/MP ou d'une pension d'invalidité sur le DFP | Un poste personnel est amputé | Ass. plén., 20 janvier 2023 ; Cass. 2e civ., 6 juillet 2023 |
| « La créance de la caisse est ce qu'elle est » | Aucun contrôle de l'état de débours | Chaque somme doit être rattachée à son fondement (art. R. 211-42 c. assur.) |
| Une créance produite tardivement, mais déduite quand même | Une déduction qui n'aurait pas dû avoir lieu | Déchéance après quatre mois (art. L. 211-11 al. 2), sous réserve de la régularité de la demande |
Le mécanisme de la saturation, en chiffres
Si la perte de gains professionnels actuels est évaluée à 10 000 € alors qu'elle devrait l'être à 20 000 €, et que la CPAM récupère 9 000 € d'indemnités journalières sur ce poste, vous ne percevez que 1 000 € au lieu de 11 000 €. L'assureur n'a rien contesté frontalement : il a simplement sous-évalué le poste, et laissé la créance faire le reste. C'est la raison pour laquelle la preuve de chaque poste et l'analyse d'un médecin-conseil de victimes ne sont pas des raffinements de procédure : elles commandent votre solde net.
Ce que votre avocat vérifie systématiquement
Face à la créance CPAM, le rôle de l'avocat en droit du dommage corporel est de :
Obtenir l'état de débours complet avant toute négociation, et en vérifier l'exactitude ligne à ligne.
Contrôler l'assiette : chaque somme réclamée figure-t-elle bien parmi les prestations de l'article 29, et le tiers payeur en a-t-il indiqué le fondement ?
Vérifier les dates : celle de la demande de l'assureur et celle de la production de la créance, pour établir si la déchéance des quatre mois est acquise.
S'assurer que chaque poste est correctement évalué de sorte que la créance CPAM soit absorbée sans réduire la part nette revenant à la victime.
Contester les imputations erronées : toute tentative d'imputation sur un poste non patrimonial ou sur un poste de nature différente est contestable et doit être rejetée.
Faire jouer le droit de préférence chaque fois que la somme disponible sur un poste ne couvre pas l'intégralité de la perte.
Vérifier le solde net victime : c'est la somme que vous percevez réellement après déduction de la créance CPAM. C'est ce chiffre qui compte — pas le montant brut affiché dans l'offre.
À lire : la marche à suivre complète pour constituer votre dossier d'indemnisation et les leviers qui font réellement bouger une offre.
L'essentiel à retenir
1. La CPAM ne récupère pas sur votre indemnisation globale, mais poste par poste, sur les seuls postes de même nature que ses prestations.
2. Toutes les sommes reçues n'ouvrent pas droit à recours : l'article 29 fixe une liste limitative, et l'article 33 la ferme.
3. Une prestation d'assurance de personnes forfaitaire ne se déduit pas — elle se cumule.
4. La rente AT/MP et la pension d'invalidité ne s'imputent plus sur le DFP depuis 2023.
5. Quand la somme disponible ne suffit pas, le droit de préférence vous fait servir avant la caisse.
6. Le tiers payeur qui ne produit pas sa créance dans les quatre mois de la demande régulière de l'assureur en perd le bénéfice.
7. Une offre non ventilée rend tout cela invérifiable : exigez le détail, poste par poste.
Questions fréquentes sur le recours de la CPAM
La CPAM est-elle automatiquement informée de mon dossier ?
Oui. L'assureur du responsable a l'obligation légale de notifier à la CPAM l'ouverture de toute procédure d'indemnisation dès lors qu'un accident corporel est en cause. La CPAM dispose ensuite d'un délai pour produire son état de débours. Si elle ne répond pas dans ce délai, l'assureur peut régler directement la victime.
Puis-je percevoir mon indemnisation avant que la CPAM ait produit son état de débours ?
L'assureur peut vous verser une provision avant la clôture du dossier. En revanche, le règlement définitif ne peut intervenir qu'une fois la créance connue et déduite. Demander des provisions régulières pendant la procédure est une bonne pratique pour ne pas attendre plusieurs années sans rien percevoir.
La CPAM peut-elle récupérer sur mon DFP ?
Non. Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extra-patrimonial strictement personnel, et depuis les décisions de 2023 ni la rente AT/MP ni la pension d'invalidité ne sont réputées le réparer. Si une offre procède à une telle imputation, elle est irrégulière et contestable.
Que se passe-t-il si ma perte de gains est inférieure à la créance CPAM ?
La créance ne peut jamais déborder sur un poste de nature différente : le reliquat reste à la charge de l'assureur. Et si vous n'avez été indemnisé qu'en partie sur ce poste — droit à indemnisation réduit, plafond de garantie, évaluation inférieure à votre perte réelle — le droit de préférence vous fait servir avant la caisse, à hauteur de ce qui vous reste dû. C'est pourquoi l'évaluation rigoureuse de chaque poste patrimonial est décisive.
La CPAM peut-elle agir directement contre l'assureur du responsable sans passer par moi ?
Oui. La CPAM exerce son recours directement contre l'assureur du responsable, indépendamment de votre procédure, et peut obtenir le remboursement de ses débours même si vous n'avez engagé aucune démarche. En pratique, les trois parties — victime, assureur, caisse — sont impliquées simultanément dans la liquidation du dossier. Votre droit de préférence, lui, ne dépend pas de qui agit le premier.
Mon contrat de prévoyance m'a versé un capital : sera-t-il déduit de mon indemnisation ?
Cela dépend de la nature de la prestation, pas de son montant. Un capital calculé forfaitairement, en fonction d'éléments fixés d'avance et sans référence à votre préjudice réel, n'ouvre pas droit à recours : il se cumule avec l'indemnisation. En revanche, des indemnités journalières ou une prestation d'invalidité à caractère indemnitaire entrent dans la liste de l'article 29 et se déduisent. Le contrat doit être lu avant de céder sur ce point.
Comment savoir si une somme réclamée par la caisse entre bien dans l'assiette du recours ?
En exigeant que la créance soit détaillée. Le tiers payeur doit indiquer, pour chaque somme dont il demande le remboursement, la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle elle vous était due. Une ligne sans fondement identifié n'est pas opposable en l'état, et une prestation qui ne figure pas dans la liste limitative de l'article 29 ne peut pas être récupérée.
Le salaire maintenu par mon employeur est-il déduit de mon indemnisation ?
Oui, mais pas de la même façon selon la somme. Les salaires et accessoires maintenus pendant l'arrêt figurent dans la liste de l'article 29 et ouvrent à l'employeur un recours subrogatoire : ils s'imputent sur vos pertes de gains professionnels, jamais sur un poste personnel. Les charges patronales, elles, relèvent d'une action directe de l'employeur au titre de l'article 32, distincte de la subrogation. Et hors ces deux cas, l'article 33 ferme la porte : un versement de l'employeur qui n'entre dans aucune de ces catégories ne peut pas être récupéré sur votre indemnisation.
Puis-je invoquer moi-même la déchéance des quatre mois pour faire tomber la créance ?
C'est un levier réel, mais il se manie avec prudence. La déchéance suppose que la demande de l'assureur ait été régulière, faute de quoi le délai n'a pas couru. Et lorsque c'est du fait de la victime que le tiers payeur n'a pu faire valoir ses droits, celui-ci dispose d'un recours contre elle. Ne cherchez jamais à provoquer la déchéance en retenant une information : faites vérifier si elle est acquise.
Textes et décisions de référence
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 (liste limitative des prestations ouvrant droit à recours), art. 30 (caractère subrogatoire), art. 31 (recours poste par poste et droit de préférence de la victime), art. 33 (clause de fermeture).
Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui a instauré le recours poste par poste.
Article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (recours des caisses, rédaction jumelle de l'article 31).
Article 1346-3 du Code civil : la subrogation ne peut nuire au créancier subrogeant payé en partie.
Code des assurances : art. L. 131-2 (assurance de personnes, subrogation limitée aux prestations à caractère indemnitaire) ; art. L. 211-11 al. 2 (déchéance à défaut de production dans les quatre mois) ; art. R. 211-41 (mentions obligatoires de la demande de l'assureur) ; art. R. 211-42 (fondement de chaque somme réclamée).
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 : la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283 : la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-25.063 : la déchéance des droits du tiers payeur n'est opposable que si l'assureur a respecté la procédure d'indemnisation.
Références vérifiées sur Légifrance et sur le site de la Cour de cassation.
Les informations contenues dans cet article ont une valeur informative et ne constituent pas une consultation juridique personnalisée. Chaque situation étant unique, il est indispensable de consulter un avocat pour une analyse adaptée à votre cas.


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