📌 En bref. Le 2 novembre 2026, un groupe de travail de la Cour de cassation a remis une version révisée de la nomenclature Dintilhac, la liste des postes de préjudice utilisée depuis 2005. Elle passe à vingt-deux postes pour la victime directe et huit pour les proches, qui n'ont plus à distinguer selon que la victime a survécu ou non. Elle intègre l'angoisse de mort imminente, l'anxiété, l'attente et l'inquiétude des proches et la perte d'industrie, rend autonome l'aide humaine avant consolidation et précise de nombreuses définitions. Mais ce n'est pas encore une règle : le texte n'a aucune force contraignante, et son sort dépend des juges. Les définitions qui reprennent des arrêts déjà rendus s'invoquent dès maintenant ; les choix propres au groupe restent des arguments. Le tableau poste par poste ci-dessous indique, pour chacun, ce qui change et ce qu'il vaut aujourd'hui.

Ce qu'est la nomenclature révisée, et ce qu'elle vaut aujourd'hui

La nomenclature Dintilhac, issue d'un rapport remis en juillet 2005, n'a jamais été un texte de loi. Elle s'est imposée parce que tous les acteurs l'utilisent — juges, assureurs, médecins experts, fonds de garantie — et parce que, depuis la loi du 21 décembre 2006, le recours des organismes sociaux s'exerce poste par poste : sans liste de postes, cette règle serait inapplicable. La nomenclature de 2005 et la liste de ses postes restent la grille que les tribunaux appliquent aujourd'hui.

Vingt ans plus tard, la jurisprudence avait reconnu des préjudices nouveaux, précisé de nombreuses définitions et laissé des questions ouvertes. Par une lettre du 18 juillet 2025, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ont confié à un groupe de magistrats des deux chambres civiles et de la chambre criminelle le soin de la réviser. Le groupe a travaillé de septembre 2025 à septembre 2026. Il a entendu les avocats de victimes, les assureurs, les médecins-conseils, la Caisse nationale d'assurance maladie, les fonds de garantie, l'ONIAM, les ministères de la Justice et de l'Économie et des universitaires, interrogé les juridictions du fond et échangé avec le Conseil d'État. Il a remis son rapport le 2 novembre 2026 ; la Cour l'a rendu public le 4 novembre. Toutes ses propositions ont été adoptées par consensus, pour leur donner du poids auprès des trois chambres de la Cour qui jugent ces questions.

Sa valeur juridique est celle de la version de 2005 : aucune force contraignante. Le rapport le dit lui-même : l'avenir de ses propositions sera celui que la jurisprudence leur réservera. Le groupe a aussi veillé à ne pas modifier l'assiette du recours des tiers payeurs : ce que la Sécurité sociale peut récupérer sur votre indemnité ne change pas. Pour une victime, la distinction utile est donc la suivante :

  • les définitions qui reprennent des arrêts déjà rendus, de loin les plus nombreuses, s'invoquent dès aujourd'hui, à condition de citer l'arrêt plutôt que le rapport ;
  • les choix propres au groupe de travail — autonomie de l'angoisse de mort imminente pour la victime qui survit, postes indépendants de la consolidation, parcours d'accès à la parentalité — sont des arguments sérieux, rédigés par des magistrats de la Cour de cassation, mais aucun juge n'est encore tenu de les suivre.

nomenclature Dintilhac ; nouveautés

La nouvelle architecture : 22 postes, 8 pour les proches, une troisième catégorie

Le groupe a conservé les deux axes de 2005 : préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, d'un côté, avant ou après consolidation, de l'autre. Il a en revanche abandonné les termes « actuels » et « futurs », source d'ambiguïté dès lors que la période qui suit la consolidation est souvent déjà écoulée au moment du règlement. Les intitulés changent donc : les dépenses de santé actuelles deviennent les frais de santé temporaires (FST), la perte de gains professionnels actuels devient le préjudice professionnel temporaire (PPT), les dépenses de santé futures deviennent les frais et besoins de santé permanents (FBSP).

Surtout, une troisième catégorie apparaît : les préjudices indépendants de la consolidation. Le logement adapté, le véhicule adapté, le préjudice scolaire et le préjudice d'anxiété peuvent naître avant la consolidation et durer après : les couper en deux compliquait leur évaluation sans rien apporter. Ils s'évaluent désormais d'un seul tenant.

Ce qui change

Nomenclature de 2005

Nomenclature révisée

Postes de la victime directe

20

22

Postes des proches

9, répartis selon que la victime est décédée ou a survécu

8, communs aux deux situations

Découpage dans le temps

Préjudices « actuels » et « futurs »

Avant et après consolidation, plus des postes indépendants de la consolidation

Aide humaine avant consolidation

Comprise dans les frais divers

Poste autonome

Préjudices liés à des pathologies évolutives

Poste distinct

Supprimé ; l'anxiété devient un poste autonome, les autres composantes rejoignent les postes existants

Recours des organismes sociaux

Poste par poste

Inchangé

 

Le groupe a refusé de multiplier les postes. Lorsqu'un poste regroupait des composantes mal indemnisées en pratique, il les a soit rendues autonomes, soit listées comme sous-postes : des éléments que l'expert et le juge doivent examiner un par un, sans qu'ils fassent l'objet d'une évaluation séparée. C'est la technique retenue pour le déficit fonctionnel temporaire et pour le préjudice d'affection des proches. À l'inverse, il a gardé entiers des postes hybrides que les praticiens savent manier, comme l'incidence professionnelle.

Victime directe : ce qui change, poste par poste

Le tableau reprend les vingt-deux postes de la victime directe. La dernière colonne indique si le changement reprend une jurisprudence déjà établie — il s'invoque alors dès maintenant, arrêt à l'appui — ou s'il s'agit d'une proposition du groupe de travail, qui reste un argument.

Poste révisé

Ce qui change

Valeur aujourd'hui

Frais de santé temporaires (FST)

Le forfait hospitalier payé par la victime est expressément inclus

Jurisprudence (2e civ., 3 mai 2006)

Frais divers temporaires (FDT)

Allégés de l'aide humaine, du logement et du véhicule ; s'y ajoutent les frais exposés pour évaluer ses préjudices (médecin-conseil, ergothérapeute, expert-comptable, actuaire)

Précision ; la nécessité de ces frais reste à démontrer (2e civ., 2 avril 2026)

Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT)

Poste autonome ; ne se limite pas aux besoins vitaux, peut être due pendant l'hospitalisation, inclut l'aide à la parentalité ; aucune réduction quand l'aide est bénévole

Jurisprudence ; l'autonomie était déjà pratiquée

Préjudice professionnel temporaire (PPT)

Ajoute aux pertes de revenus l'incidence professionnelle avant consolidation : perte de chance, et en cas de reprise, pénibilité accrue et modification de l'emploi

Jurisprudence

Frais et besoins de santé permanents (FBSP)

Indemnisés selon les besoins fixés à la consolidation, même sans dépense engagée

Jurisprudence (2e civ., 8 juillet 2004)

Assistance par une tierce personne permanente (ATPP)

Mêmes précisions que pour la période temporaire

Jurisprudence

Pertes de gains professionnels permanents (PGPP)

Perte intégrale seulement si toute activité professionnelle est impossible ; jeunes victimes indemnisées sur estimation, même sans parcours connu

Jurisprudence (2e civ., 3 juin 2026)

Incidence professionnelle permanente (sigle IPP, sans rapport avec le taux d'IPP des accidents du travail)

Ajoute la dévalorisation sociale de la victime exclue du monde du travail, y compris le jeune qui n'y entrera pas

Jurisprudence (2e civ., 6 mai 2021 ; crim., 9 décembre 2025)

Frais et besoins de logement adapté (FBLA)

Évalués indépendamment de la consolidation ; les besoins comptent, pas seulement les factures

Besoins : jurisprudence ; découpage : proposition

Frais et besoins de véhicule adapté (FBVA)

Achat d'un véhicule adapté si l'adaptation est impossible, même pour la victime qui n'en avait pas

Proposition

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF)

Indépendant de la consolidation ; inclut la pénibilité du suivi ou de la reprise des études

Proposition

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ajoute les troubles dans les conditions d'existence ; préjudice d'agrément et préjudice sexuel temporaires deviennent des sous-postes nommés ; vise les enfants privés d'école et de loisirs

Jurisprudence ; sous-postes : proposition

Souffrances endurées temporaires (SET)

« Troubles associés » retirés ; prise en compte des circonstances : faits commis dans la famille, atteinte à la dignité

Précision, sans poste nouveau

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Toute altération de l'apparence, y compris des troubles de l'élocution

Jurisprudence (1re civ., 24 septembre 2025)

Préjudice d'angoisse de mort imminente (PAMI)

Poste autonome, que la victime soit décédée ou ait survécu

Décès : jurisprudence (ch. mixte, 25 mars 2022) ; survie : proposition

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Mêmes trois composantes ; souffrances et troubles pris en compte aussi dans leur aspect subjectif

Précision

Préjudice d'agrément permanent (PAP)

Inclut la simple limitation d'une pratique antérieure

Jurisprudence (2e civ., 29 mars 2018)

Préjudice esthétique permanent (PESP)

Toute altération de l'apparence, comme pour la période temporaire

Jurisprudence

Préjudice sexuel permanent (PSP)

Définition reprise : morphologie, acte sexuel, procréation

Jurisprudence

Préjudice d'établissement permanent (PETP)

Nouveau projet familial après une séparation ; parcours d'accès à la parentalité (procréation assistée, adoption) indemnisable

Séparation : jurisprudence ; parcours : proposition

Préjudice permanent exceptionnel (PPE)

Maintenu pour les préjudices atypiques, notamment collectifs : catastrophes, attentats

Inchangé

Préjudice d'anxiété (PANX)

Poste autonome, indépendant de la consolidation : crainte d'une pathologie grave après exposition à une substance toxique

Jurisprudence (ch. mixte, 29 mai 2026)

 

L'aide humaine avant consolidation devient un poste à part entière

En 2005, l'aide d'une tierce personne avant la consolidation se perdait dans les frais divers. Elle devient un poste autonome, comme l'est déjà son pendant permanent, et ses deux versions reçoivent la même définition. L'aide ne se limite pas aux besoins vitaux : elle couvre les actes de la vie quotidienne, la sécurité, la dignité, l'autonomie perdue, et l'aide à la parentalité du parent qui ne peut plus s'occuper seul de ses enfants. Elle peut donc être due pendant une hospitalisation, pour les besoins que l'établissement ne couvre pas. Et elle ne se réduit pas lorsqu'un proche l'apporte bénévolement (2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905). Devant le juge administratif, une nuance subsiste : lorsque l'aide remplace celle que la victime apportait elle-même à un conjoint malade ou à ses enfants, le Conseil d'État n'indemnise que les dépenses réellement engagées (CE, 6 mars 2024, n° 458481 ; 11 juin 2026, n° 503659). Le chiffrage de ce poste est détaillé sur notre page consacrée au besoin en tierce personne, et le cas de l'aide familiale gratuite dans l'article sur l'aide apportée par un proche.

Pertes de gains : l'indemnisation intégrale réservée à l'impossibilité de toute activité

C'est le point le moins favorable aux victimes, et il reprend une jurisprudence récente (2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134 ; 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-22.701 et n° 24-13.283). Ne plus pouvoir exercer son métier ne suffit pas à obtenir la totalité de ses revenus perdus : il faut que la victime soit, en pratique, privée de toute activité professionnelle lui procurant des gains. Pour en juger, le juge tient compte des séquelles, du niveau de formation, des qualifications, de l'âge et du marché local de l'emploi. Ce sont donc ces éléments qu'il faut documenter dès l'expertise. Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, la perte se répare en partie, et une perte de chance peut être demandée à titre subsidiaire, ce que la Cour de cassation admet même quand seule la perte totale était réclamée (2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387 ; voir la jurisprudence sur les pertes de gains futurs). En sens inverse, la révision protège les jeunes victimes : celles qui ne travaillaient pas encore sont indemnisées sur une estimation des revenus qu'elles auraient pu percevoir, même sans indice sur le parcours qu'elles auraient suivi. Le calcul est présenté sur notre page consacrée à la perte de gains professionnels.

Incidence professionnelle : la dévalorisation sociale reconnue

Le groupe a envisagé de couper l'incidence professionnelle en une part patrimoniale et une part personnelle, comme le fait le Conseil d'État, et y a renoncé : les acteurs de l'indemnisation ne la réclamaient pas, et la scission aurait compliqué le recours des caisses. Le poste garde ses composantes — dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, reclassement, pénibilité, perte des droits à la retraite — et gagne la dévalorisation sociale ressentie par la victime définitivement exclue du monde du travail, y compris le jeune qui, du fait de l'accident, n'y entrera jamais. Attention au sigle : la nomenclature révisée nomme ce poste « IPP », comme le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse en accident du travail, qui désigne tout autre chose. Le contenu du poste est développé sur notre page consacrée à l'incidence professionnelle.

Angoisse de mort imminente : un poste autonome, même pour la victime qui survit

C'est le changement le plus net, et c'est encore une proposition. Depuis 2022, la Cour de cassation reconnaît l'angoisse de mort imminente comme un poste autonome lorsque la victime est décédée (ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624). Lorsqu'elle survit, la deuxième chambre civile la rattache aux souffrances endurées, tout en admettant qu'elle soit chiffrée à part pourvu qu'elle ne soit pas réparée deux fois (2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). Le groupe propose de la rendre autonome dans les deux cas, avec une définition précise : l'effroi particulier ressenti par la victime d'une atteinte, ou d'une menace d'atteinte, assez grave pour qu'elle envisage légitimement sa propre mort. Pour la victime qui survit, ce préjudice court du moment où elle prend conscience de la gravité de sa situation jusqu'à celui où elle peut raisonnablement envisager de survivre. En pratique, il faut donc décrire cette période à l'expertise et la chiffrer séparément : voir notre article sur le préjudice d'angoisse de mort imminente.

Déficit fonctionnel : des sous-postes avant consolidation, une part subjective après

Avant la consolidation, la jurisprudence fait absorber par le déficit fonctionnel temporaire le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel de cette période. Le groupe a maintenu cette solution, mais il en fait des sous-postes nommés, que l'expert et le juge doivent examiner chacun : les victimes peinaient à en obtenir réparation, dès le stade de l'expertise. Le poste inclut désormais expressément les troubles dans les conditions d'existence, y compris les bouleversements de la vie familiale. Le détail est sur notre page consacrée au déficit fonctionnel temporaire.

Après la consolidation, le déficit fonctionnel permanent garde ses trois composantes : atteinte aux fonctions, souffrances permanentes, perte de qualité de vie. Sa définition est rapprochée de celle de l'arrêté du 7 mai 2026, de sorte que la part fonctionnelle de la rente d'accident du travail correspond au déficit fonctionnel permanent, comme l'a voulu la réforme entrée en vigueur le 1er novembre 2026 (voir le nouveau calcul de la rente). L'apport principal est ailleurs : les souffrances et les troubles doivent être pris en compte dans leur aspect subjectif, et pas seulement à travers le taux d'incapacité. Le rapport cite la victime paraplégique contrainte de vivre loin de ses proches dans un logement adapté, ou celle qui ne peut plus conduire et habite une zone rurale sans transport. Voir notre page consacrée au déficit fonctionnel permanent.

Souffrances endurées : les circonstances du dommage comptent

La définition des souffrances endurées perd la mention des « troubles associés », qui se confondaient avec le déficit fonctionnel temporaire. Elle insiste en revanche sur la répercussion des circonstances du dommage : des violences commises dans la famille, ce que certains appellent le préjudice d'inceste, ou une atteinte à la dignité, le préjudice d'avilissement. Ce ne sont pas des postes nouveaux, et la Cour de cassation interdit toujours d'indemniser un préjudice moral distinct ; mais ces circonstances doivent peser dans l'évaluation, avant comme après la consolidation. Voir notre page consacrée aux souffrances endurées et, pour les victimes de violences, la page sur l'indemnisation d'une agression.

Véhicule, logement, études : évalués d'un seul tenant

Ces trois postes quittent la logique de la consolidation. Pour le véhicule, le groupe précise que l'achat d'un véhicule adapté est indemnisé lorsque l'adaptation est impossible, y compris pour la victime qui n'avait pas de voiture avant l'accident : le cycliste ou l'usager des transports en commun qui ne peut plus se déplacer autrement (voir les frais de véhicule adapté). Pour le préjudice scolaire, il ajoute la pénibilité du suivi ou de la reprise des études, les aménagements, la réorientation et la renonciation à toute formation ; la privation de vie sociale de l'enfant déscolarisé relève, elle, du déficit fonctionnel (voir le préjudice scolaire et universitaire).

Préjudice d'établissement : le parcours vers la parentalité

Le préjudice d'établissement répare la perte d'espoir de fonder une famille, et, en cas de séparation, la perte de chance d'en refonder une. Il reste en principe exclu lorsque la victime avait déjà une famille, les bouleversements relevant alors du déficit fonctionnel, ou lorsqu'elle a pu en fonder une après l'accident. Le groupe ajoute toutefois que le parcours imposé pour devenir parent — procréation médicalement assistée, adoption — s'indemnise à ce titre. Voir notre page consacrée au préjudice d'établissement.

Préjudice d'anxiété : un poste autonome, les pathologies évolutives supprimées

Depuis l'arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026 (n° 24-17.384), le préjudice d'anxiété est un préjudice consécutif à un dommage corporel. La révision en tire un poste autonome, indépendant de la consolidation : la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique, provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave après l'exposition à un produit ou à une substance toxique ou nocive. Le poste des préjudices liés à des pathologies évolutives disparaît, ses autres composantes se répartissant entre les postes extrapatrimoniaux existants. Voir notre article sur le préjudice d'anxiété.

Les proches : huit postes, que la victime ait survécu ou non

C'est la refonte la plus profonde. La nomenclature de 2005 distinguait les préjudices des proches selon que la victime était décédée ou avait survécu. Cette séparation ne tenait plus : le préjudice d'affection existe dans les deux cas, le préjudice d'accompagnement avait déjà été étendu à la survie par les juges, et deux postes aux noms différents réparaient la même chose. Les huit postes s'appliquent désormais aux deux situations, sous réserve des règles propres à chacune.

Le rapport rappelle au passage qui peut se dire victime indirecte : toute personne proche de la victime par la vie commune ou l'affection, y compris l'enfant qui n'était pas encore né, dès lors qu'il était conçu au moment du décès ou, si la victime a survécu, au moment du dommage (2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687). Et un proche peut être à la fois victime indirecte et victime directe lorsqu'il souffre lui-même d'une atteinte psychique (2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.350).

Poste révisé

Ce qu'il répare

Ce qui change

Frais funéraires (FF)

Les frais d'obsèques et de sépulture

Nouvel intitulé ; la succession peut en obtenir le remboursement si elle les a payés

Pertes du bénéfice des revenus de la victime directe (PRVD)

La perte de revenus du foyer après le décès

S'étend aux proches hors du foyer que la victime aidait financièrement

Préjudice professionnel des victimes indirectes (PPVI)

Les revenus perdus par le proche qui cesse ou réduit son travail pour aider la victime

Remplace la perte de revenus des proches et y ajoute leur incidence professionnelle ; à articuler avec la tierce personne (2e civ., 28 mai 2026)

Frais divers des victimes indirectes (FDVI)

Déplacements, hébergement, repas pour accompagner la victime

Ajout de la garde des enfants et de l'aménagement du logement des proches pour continuer à recevoir la victime

Perte d'industrie (PI)

La valeur de l'aide domestique ou parentale que la victime n'apporte plus

Poste nouveau ; l'aide parentale s'indemnise quelle que soit la situation du couple (2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532)

Préjudice d'accompagnement (PAC)

Le bouleversement de la vie des proches qui partagent l'existence de la victime

Étendu à la victime qui survit, à domicile, à l'hôpital ou en établissement ; absorbe le préjudice exceptionnel des proches

Préjudice d'affection (PAF)

La souffrance des proches

Commun au décès et à la survie ; comprend l'atteinte à la vie sexuelle du partenaire et la perte d'un projet familial avec la victime

Préjudice d'attente et d'inquiétude (PAI)

L'angoisse vécue entre l'annonce du danger et la connaissance de son issue

Intégré à la nomenclature (ch. mixte, 25 mars 2022)

 

Deux postes appellent la vigilance. Le préjudice professionnel du proche aidant ne se cumule pas avec l'indemnité de tierce personne lorsque celle-ci permet de le rémunérer : la Cour de cassation l'a jugé le 28 mai 2026, et le rapport reprend la règle. Le bon réflexe, faire chiffrer l'aide au coût réel d'un service équivalent, vaut donc pour les deux postes. Pour la même raison, la perte d'industrie d'une victime qui survit ne s'indemnise pas deux fois si la tierce personne allouée couvre déjà l'aide qu'elle ne peut plus apporter. Le préjudice d'affection, ses bénéficiaires et ses repères sont développés sur notre page consacrée au préjudice d'affection, l'attente et l'inquiétude dans l'article sur le préjudice d'attente et d'inquiétude, et l'ensemble des droits des proches sur notre page consacrée aux victimes par ricochet et à l'indemnisation en cas de décès.

Enfants victimes : pas de nomenclature à part, mais des règles dans chaque poste

Le groupe a été alerté sur la situation des enfants blessés, mal prise en compte en pratique. Il a écarté une nomenclature dédiée et un poste de « préjudice juvénile », pour ne pas multiplier les outils, et a préféré inscrire la situation des jeunes victimes dans les postes existants :

  • le déficit fonctionnel temporaire répare la privation de vie sociale de l'enfant déscolarisé et l'impossibilité de pratiquer sports et loisirs, même sans activité régulière avant l'accident, ce qu'un enfant ne peut souvent pas prouver ;
  • le préjudice scolaire répare le retard, la pénibilité, la réorientation et la renonciation à toute formation ;
  • les pertes de gains futurs s'évaluent sur une estimation, même sans élément sur le parcours que l'enfant aurait suivi ;
  • l'incidence professionnelle s'évalue même pour le jeune qui n'entrera jamais dans la vie active, dévalorisation sociale comprise.

Les points à surveiller dans un dossier

La révision améliore la lisibilité de nombreux postes, mais elle ne tranche pas tout en faveur des victimes. Six points méritent d'être vérifiés à chaque étape, de l'expertise à l'offre.

Point

Ce que dit la révision

Le bon réflexe

Pertes de gains totales

Réservées à l'impossibilité de toute activité professionnelle

Documenter formation, qualifications, âge et marché local ; demander la perte de chance à titre subsidiaire

Besoins non satisfaits avant consolidation

Seuls les frais réellement exposés sont indemnisés

Demander une provision pour pouvoir engager la dépense

Déficit fonctionnel permanent

Un seul poste, pas éclaté en composantes

Exiger que l'expertise décrive les souffrances et les troubles vécus, pas seulement le taux

Préjudice d'établissement

Exclu si la famille était déjà fondée ou l'a été ensuite

Faire valoir le parcours de procréation assistée ou d'adoption

Accident du travail

Le déficit fonctionnel permanent correspond à la part fonctionnelle de la rente

Vérifier ce que la caisse pourra déduire de l'indemnité (le recours de la caisse sur le déficit fonctionnel)

Sigle IPP

Désigne l'incidence professionnelle permanente

Vérifier dans chaque document s'il s'agit de ce poste ou du taux d'incapacité fixé par la caisse

 

Expertise, capitalisation, référentiel : les recommandations du rapport

Le groupe n'avait pas mission de traiter l'expertise ni l'évaluation des préjudices, mais ses auditions l'ont convaincu que l'indemnisation en dépend autant que de la nomenclature. Il formule donc quatre recommandations, qui ne s'appliquent encore à aucun dossier.

Une mission d'expertise rénovée. Le rapport constate que le déficit fonctionnel permanent est trop souvent assimilé au taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, qui ne mesure que l'atteinte physiologique et ignore les souffrances, la perte de qualité de vie et les troubles vécus. Il recommande de repenser la mission confiée aux experts et de former ceux-ci à la nomenclature révisée. D'ici là, c'est à la victime et à son médecin-conseil à l'expertise de faire décrire ces éléments.

Un barème de capitalisation unique. Aucune table réglementaire ne s'impose, la Cour de cassation laisse le choix du barème aux juges du fond, et les montants varient fortement d'un barème à l'autre sur une longue période. Le groupe recommande un barème unique, comme le prévoyait déjà le projet de réforme de la responsabilité civile de 2017. En attendant, le choix du barème reste un enjeu de négociation : voir les barèmes d'indemnisation et de capitalisation.

Un référentiel Mornet suivi par la Cour de cassation. Le groupe propose qu'un comité interne à la Cour assure le suivi et l'actualisation du référentiel indicatif d'indemnisation, qui pourrait être présidé dans un premier temps par son auteur, Benoît Mornet. Le communiqué de la Cour indique que celui-ci anime désormais un pôle de magistrats spécialisés et le groupe de travail qui, avec les cours d'appel, suit ce référentiel. L'édition en vigueur reste celle de septembre 2025 : voir notre page consacrée au référentiel Mornet.

Un comité de liaison avec le Conseil d'État. Pour que les victimes soient traitées de la même façon devant le juge judiciaire et devant le juge administratif, le groupe propose des rencontres régulières entre les deux juridictions. Les divergences restantes, comme celle relevée plus haut sur la tierce personne, sont précisément l'objet de ce dialogue. Les autres évolutions qui touchent les dossiers en 2027 sont réunies dans notre panorama de ce qui change en 2027.

💡 Bon à savoir.
Dans un dossier en cours, ne citez pas le rapport comme une règle : citez l'arrêt qu'il reprend. Une définition qui codifie une jurisprudence tire sa force de l'arrêt, pas du rapport. Pour les propositions nouvelles, comme l'angoisse de mort imminente de la victime qui survit, présentez-les pour ce qu'elles sont, l'analyse de magistrats de la Cour de cassation, et chiffrez le poste à part dans vos demandes : si le juge préfère le rattacher à un poste existant, il pourra le faire sans que le montant se perde.

 

FAQ – La nomenclature Dintilhac révisée

La nomenclature Dintilhac révisée est-elle déjà applicable ?

Elle est publiée, mais elle n'est pas obligatoire. Comme celle de 2005, elle n'a aucune force contraignante : c'est un outil proposé par un groupe de magistrats de la Cour de cassation, dont l'avenir dépendra de ce que les juges en feront. Les tribunaux, les assureurs et les experts continuent d'utiliser la nomenclature de 2005 tant que la jurisprudence n'a pas adopté la version révisée.

Puis-je m'en prévaloir dans un dossier en cours ?

Oui, avec méthode. Les définitions qui reprennent des arrêts déjà rendus — aide humaine au-delà des besoins vitaux, aide bénévole non déduite, préjudice d'anxiété, dévalorisation sociale — s'invoquent dès maintenant, en citant l'arrêt. Les propositions nouvelles, comme l'angoisse de mort imminente autonome pour la victime qui survit, peuvent être soutenues comme arguments, en chiffrant le poste séparément.

Combien de postes de préjudice compte la nomenclature révisée ?

Trente au total : vingt-deux pour la victime directe, contre vingt en 2005, et huit pour les proches, contre neuf. Les postes des proches ne dépendent plus du décès ou de la survie de la victime. Pour la victime directe, s'ajoutent notamment l'assistance par une tierce personne avant consolidation, l'angoisse de mort imminente et le préjudice d'anxiété, tandis que disparaissent les préjudices liés à des pathologies évolutives.

La révision augmente-t-elle les montants d'indemnisation ?

Pas directement : une nomenclature dit quels préjudices réparer, pas combien. Elle peut toutefois améliorer l'indemnisation en rendant visibles des composantes souvent oubliées, comme le préjudice sexuel ou d'agrément avant consolidation, l'aide à la parentalité ou la perte d'industrie des proches. Les montants restent fixés au cas par cas, à l'aide des référentiels et des barèmes de capitalisation.

Mon proche a survécu à l'accident : qu'est-ce qui change pour moi ?

Vos préjudices relèvent désormais des mêmes postes que si votre proche était décédé. Le préjudice d'accompagnement répare le bouleversement de votre vie quotidienne, que votre proche vive à domicile, à l'hôpital ou en établissement. Si vous réduisez votre activité pour l'aider, vos pertes de revenus et votre incidence professionnelle ont un poste propre, à articuler avec l'indemnité de tierce personne. Et si votre proche ne peut plus apporter l'aide domestique ou parentale qu'il fournissait, sa valeur peut être réclamée au titre de la perte d'industrie.

Le sigle IPP désigne-t-il encore le taux d'incapacité ?

Dans la nomenclature révisée, IPP désigne l'incidence professionnelle permanente, c'est-à-dire les conséquences de l'accident sur la carrière. En accident du travail, le même sigle désigne toujours le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui sert au calcul de la rente. Les deux n'ont rien à voir : il faut vérifier, dans chaque document, duquel il s'agit.

Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes

  1. Préparer — La lettre de doléances. Faire décrire à l'expertise chaque poste, y compris ceux que la révision met en lumière.
  2. Vérifier — Vérifier une offre avant de l'accepter. Contrôler qu'aucun poste n'a été oublié.
  3. Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. Faire chiffrer chaque poste avant de négocier.

Textes et décisions cités

  • Cour de cassation, rapport du groupe de travail sur la révision de la nomenclature Dintilhac, remis le 2 novembre 2026, et synthèse des propositions, publiés le 4 novembre 2026 ; lettre de mission du 18 juillet 2025.
  • Rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, juillet 2005 ; circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau n° 2007-05 du 22 février 2007.
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 31, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; loi n° 2025-199 du 28 février 2025, article 90 ; arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes indicatifs d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle.
  • Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 et n° 20-17.072 ; ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384.
  • Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-20.199 ; 3 mai 2006, n° 05-12.617 ; 23 mars 2017, n° 16-13.350 ; 14 décembre 2017, n° 16-26.687 ; 29 mars 2018, n° 17-14.499 ; 6 mai 2021, n° 19-23.173 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623 ; 11 juillet 2024, n° 23-10.068 ; 17 octobre 2024, n° 22-18.905 ; 12 mars 2026, n° 24-15.387 et n° 24-15.532 ; 2 avril 2026, n° 24-18.909 ; 28 mai 2026, n° 24-20.486 ; 3 juin 2026, n° 24-19.134.
  • Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 24-11.414 ; 3 juin 2026, n° 23-22.701 et n° 24-13.283 ; Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-86.947.
  • CE, 6 mars 2024, n° 458481 ; CE, 11 juin 2026, n° 503659.

 

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