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Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) après un accident corporel

Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) consécutif à un préjudice corporel

Le déficit fonctionnel permanent, en tant que préjudice corporel, est une notion délicate à aborder pour deux motifs.

Le premier motif résulte du fait qu'auparavant on l'attribuait plus ou moins à l'incapacité permanente partielle (IPP), laquelle recouvrait à la fois un aspect économique et physiologique. Ces deux aspects permettaient aux organismes tiers (sécurité sociale, mutuelle, prévoyance...) d'exercer un recours pour obtenir le remboursement des frais avancés. C'est à l'occasion d'une réforme de décembre 2006 que la notion d'IPP a été abandonnée au profit de l'application d'une nomenclature qui intègre la notion de déficit fonctionnel permanent.

Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice qui découle d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain.

Selon la commission européenne, ce préjudice ce définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ». Il est ici question de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime (AIPP). Cette définition a le mérite de voir enfin reconnaître la perte générale de l’agrément de vie outre les souffrances permanentes de la victime qui figuraient dans le DFP.

À lire : Préjudices corporels : physiques, psychologiques et économiques.

Ce qu'on appelle un Déficit Fonctionnel Permanent après un préjudice corporel

Parce que ce préjudice est permanent, c'est-à-dire qu'il n'est évalué qu'après la consolidation de la victime, les souffrances endurées (pretium doloris) sont intégrées dans l'évaluation de l'AIPP.

En effet, dans la définition de l'AIPP figure l'atteinte à l'intégrité psychique et physique. L'AIPP retient toutefois dans sa composante de souffrance personnelle la souffrance physique en excluant le retentissement professionnel qui entre quant à lui dans le poste de préjudice permanent au titre de l'incidence professionnelle (IP) et/ou la perte de gains professionnels futurs. Dans l'AIPP, il est aussi question d'indemniser les incidences fonctionnelles sur le corps humain.

Les modalités d'évaluation de l'AIPP au plan médico-légal

Sur le plan de l'évaluation médico-légale le médecin expert doit procéder à l'examen clinique de la victime.

Cet examen a pour objectif de rechercher les limitations fonctionnelles qui sont médicalement observables par le praticien au travers sa comparaison des structures collatérales. Par ailleurs, l'examen clinique doit aussi être orienté par les doléances (les plaintes) de la victime. L'analyse et son évaluation de la réduction psychosensorielle et/ou intellectuelle est ici plus délicate à appréhender par le médecin expert, c'est la raison pour laquelle il est généralement admis qu'un sapiteur (médecin spécialisé dans une matière) intervienne dans cette évaluation.

Les déficits fonctionnels multiples

Généralement les déficits fonctionnels sont recensés séquelle par séquelle. L'évaluation des séquelles multiples ne peut toutefois pas donner lieu à l'addition de plusieurs taux de déficits fonctionnels, séquelle par séquelle. En cas de déficits multiples, le médecin expert utilise généralement une méthode d'évaluation particulière mettant en œuvre la règle de Balthazard qui consiste à évaluer les capacités restantes de la victime par rapport aux déficits fonctionnels recensés.

Les modalités d'évaluation de l'AIPP au niveau de l'indemnisation

Au titre de l'AIPP, le médecin expert va retenir un pourcentage qui varie de 1% à plus de 96%.
C'est l'avocat qui au travers ce pourcentage va proposer une évaluation selon différents barèmes possibles. Ces barèmes n'ont pas de valeur en-soi. Ils sont des référentiels qui ne lient nullement les juges.

Déficit Fonctionnel Permanent : Les barèmes en vigueur

Les modalités d'indemnisation des tribunaux seront définies en fonction du pourcentage retenu multiplié un coefficient lié à l'âge de la victime.

Référentiel indicatif des Cours d'Appel en matière de DFP (2013)

Référentiel indicatif des Cours d'Appel en matière de DFP (2013)

Exemple : Un homme de 21 ans atteint d'un déficit fonctionnel de 51% pourra être indemnisé à hauteur de 4480,00 x 51 = 228 480,00 €

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