📌 En bref

L'assistance par tierce personne répare un besoin, pas une dépense. Que ce besoin soit couvert par un professionnel rémunéré ou par un conjoint qui s'est arrêté de travailler ne change donc rien au montant dû. La deuxième chambre civile l'a redit le 19 décembre 2024 : l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, et elle se calcule sur les besoins évalués par l'expert, sans être subordonnée à des justificatifs de dépenses ni à des attestations de l'aide reçue. Il n'existe donc ni « tarif familial », ni double indemnisation, ni obligation de produire des factures. Tout se joue en amont, au moment où l'expert chiffre le nombre d'heures nécessaires. Voir les arguments de minoration et leur réponse.

Votre conjoint se lève la nuit. Votre fille a réduit son temps de travail. Votre mère vient tous les jours depuis dix-huit mois. Personne n'a jamais présenté de facture, et c'est précisément ce que l'assureur relève : puisque cette aide ne vous coûte rien, pourquoi faudrait-il la payer ?

Le raisonnement paraît logique. Il est juridiquement faux, et il l'est depuis longtemps. Cette page expose pourquoi, avec les décisions qui le disent, puis la manière de répondre à chacun des arguments employés pour réduire ce poste.

 

1. Ce que le poste répare exactement

L'assistance par tierce personne figure parmi les postes de la nomenclature Dintilhac. Sa définition est la clé de tout le reste : il indemnise le besoin d'aide humaine résultant des séquelles, c'est-à-dire l'incapacité à accomplir seul certains actes de la vie quotidienne. Ce besoin est constaté médicalement, exprimé en heures, et il existe indépendamment de la manière dont il est couvert.

La confusion vient d'une analogie trompeuse avec les frais médicaux. Ceux-ci se remboursent : sans facture, pas de remboursement. L'aide humaine ne se rembourse pas, elle se répare. L'indemnité ne compense pas une somme sortie de votre compte, elle compense une perte d'autonomie — et cette perte est identique, que vos proches la comblent ou qu'une auxiliaire soit employée.

Trois conséquences en découlent, et elles se tiennent. La première : le montant se détermine à partir de l'évaluation de l'expert, non de vos relevés bancaires. La deuxième : le choix entre aide familiale et aide professionnelle vous appartient, et il reste révisable — un proche peut s'épuiser, déménager, tomber malade. La troisième : rien ne vous oblige à justifier l'emploi de l'indemnité une fois perçue.

La deuxième conséquence mérite qu'on s'y arrête, car le jour où l'aide familiale cesse, le passage à une aide professionnelle n'est pas un simple changement de personne. Il faut alors décider qui emploiera l'intervenant : la victime elle-même, avec toutes les obligations d'un employeur, un service mandataire qui gère les formalités sans la décharger de ce statut, ou un service prestataire qui emploie à sa place. Ces trois options et leurs conséquences sont détaillées dans notre article sur l'emploi direct, le mandataire et le prestataire.

Le calcul lui-même — taux horaire retenu, nombre d'heures, majoration pour les congés et les remplacements — fait l'objet d'une page distincte, comme le choix entre versement en capital et rente : les deux renvois figurent en fin d'article.

2. Les six arguments de minoration, et ce qu'il faut leur répondre

Ils reviennent avec une régularité de métronome, souvent dans le même courrier. Chacun a une réponse précise, et aucune ne relève de l'indignation.

L'argument opposé

La réponse

« Votre famille vous aide gratuitement, vous n'avez rien déboursé »

Le poste répare un besoin, pas une dépense : l'indemnité ne saurait être réduite du fait d'une assistance familiale

« Produisez les factures ou les justificatifs de l'aide reçue »

L'indemnisation n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives ni à la production d'attestations

« Nous appliquons un tarif familial, inférieur au tarif professionnel »

Aucun texte ni aucune décision ne consacre un tel tarif : l'aide se valorise au coût d'un service équivalent

« Vous indemniser reviendrait à une double indemnisation »

Il n'y a qu'une seule indemnisation, celle du besoin ; le proche n'a lui-même rien perçu à ce titre

« L'aide d'un conjoint relève du devoir d'assistance entre époux »

Le devoir de secours ne transfère pas au conjoint la charge des conséquences d'un dommage causé par un tiers

« Votre proche n'est pas un professionnel qualifié »

L'évaluation porte sur le besoin constaté et l'aide requise, non sur le diplôme de celui qui l'apporte

 

Le cinquième argument est le plus insidieux, parce qu'il s'appuie sur une règle réelle. Le devoir de secours existe bien entre époux, mais il régit leurs rapports entre eux : il n'a pas pour objet de décharger le responsable d'un accident des conséquences qu'il a causées. Admettre le contraire reviendrait à faire supporter le coût du dommage par la famille de la victime, ce qui est exactement l'inverse du principe de réparation intégrale.

Le sixième mérite une nuance honnête. L'absence de qualification du proche ne réduit pas l'indemnité, mais la nature de l'aide requise compte dans l'évaluation : une aide à la toilette et aux repas ne se valorise pas comme une surveillance médicalisée. C'est l'expert qui qualifie le niveau d'aide nécessaire, et c'est sur cette qualification que la discussion doit porter — pas sur l'identité de l'aidant.

3. L'arrêt du 19 décembre 2024 et sa portée

La solution n'est pas récente, mais elle a été reformulée avec netteté par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 19 décembre 2024. Une victime avait un besoin d'assistance évalué par l'expert à vingt-deux heures par jour, assuré pour partie par sa famille. La cour d'appel avait réduit l'indemnité en conséquence ; sa décision est censurée.

La formule retenue est simple : « l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ». Et la Cour précise que l'indemnisation se fonde sur l'évaluation des besoins établie par l'expert, indépendamment de la justification de dépenses réellement engagées, de la production d'attestations de l'aide fournie par la famille, et du caractère bénévole ou rémunéré de l'assistance.

Trois éléments de cette motivation méritent d'être relevés, car ils servent directement dans la discussion avec un assureur.

Ce que la décision écarte

Ce qu'elle retient à la place

La réduction au motif que l'aide est apportée par la famille

Le besoin évalué par l'expert, indépendamment de qui le couvre

L'exigence de justificatifs de dépenses réellement engagées

Aucune facture n'est requise : le poste ne fonctionne pas comme un remboursement

L'exigence d'attestations décrivant l'aide reçue

L'évaluation médicale du besoin suffit à fonder l'indemnité

La distinction entre assistance bénévole et assistance rémunérée

Le caractère gratuit de l'aide est sans incidence sur le montant

 

Une précision de méthode s'impose ici, car elle est contre-intuitive. Que les attestations ne soient pas exigibles ne signifie pas qu'elles soient inutiles : elles servent en amont, devant l'expert, à établir l'ampleur réelle du besoin — lever la nuit, surveiller, accompagner aux soins. Ce qui est écarté, c'est leur exigence comme condition du paiement, une fois le besoin reconnu. La valeur probante de ces écrits est traitée sur la page consacrée aux attestations de proches.

4. Les aides publiques s'imputent-elles sur l'indemnité ?

C'est la question qui suit immédiatement, et elle appelle une réponse nuancée plutôt qu'un slogan. Beaucoup de victimes perçoivent une prestation de compensation du handicap comprenant un volet aide humaine ; l'assureur soutient alors que cette somme doit s'imputer sur l'indemnité.

Le mécanisme applicable est celui du recours des tiers payeurs. L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère les prestations ouvrant droit à un recours contre le responsable, et cette liste est limitative : seules les prestations qui y figurent peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique. L'article 33 interdit tout recours pour celles qui n'y figurent pas. Or la prestation de compensation du handicap n'est pas mentionnée dans cette liste.

De là une solution de non-déduction, retenue par la chambre criminelle puis rejointe par la deuxième chambre civile, en matière d'accidents de la circulation. Mais la question ne reçoit pas partout la même réponse : elle varie selon le débiteur de l'indemnité et selon l'ordre de juridiction saisi.

Le contexte

La solution généralement retenue

Ce qu'il faut vérifier

Accident de la circulation, assureur ou Fonds de garantie

Non-déduction : la prestation ne figure pas dans la liste limitative

Que l'assureur ne procède pas à l'imputation de sa propre initiative

Indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions

Une solution différente est appliquée, la prestation étant regardée comme indemnitaire

L'état de la jurisprudence à la date de votre dossier

Responsabilité médicale devant le juge judiciaire

Non-déduction en principe

La juridiction saisie, car la solution administrative diverge

Responsabilité médicale devant le juge administratif

Une déduction peut être admise

Le fondement exact de la demande et la juridiction compétente

 

Deux réflexes en découlent. Le premier : ne jamais accepter une imputation présentée comme automatique, car elle ne l'est pas — elle dépend du fondement de votre action et du débiteur. Le second : la prestation reste facultative. Rien ne vous oblige à la demander, et son absence ne peut pas vous être reprochée dans la discussion indemnitaire.

Un mot enfin sur les ordres de grandeur. Le volet aide humaine de cette prestation est plafonné et calculé sur des tarifs administratifs qui ne reflètent pas le coût réel d'un service équivalent. Même lorsqu'une déduction est admise, elle ne couvre donc qu'une fraction du besoin, et l'écart reste entièrement dû.

5. Où se gagne réellement ce poste : devant l'expert

Puisque l'indemnité se calcule sur le besoin évalué, tout se joue au moment où ce besoin est constaté. Une expertise qui retient deux heures par jour là où la réalité en demande six produit un écart qui se capitalise sur des décennies — et qu'aucun argument juridique ultérieur ne rattrapera.

Ce qu'il faut faire constater

Comment l'établir

Pourquoi c'est souvent omis

Les actes essentiels : toilette, habillage, repas, transferts

Bilan d'ergothérapeute, mise en situation au domicile

L'examen en cabinet ne révèle pas ce qui se passe chez soi

Les actes de la vie sociale : courses, démarches, accompagnements

Journal daté, agenda des rendez-vous, témoignages circonstanciés

Ils sont considérés comme secondaires alors qu'ils occupent des heures

La surveillance, de jour comme de nuit

Description des levers nocturnes, des risques de chute, de l'orientation

La surveillance passive se voit mal et se chiffre rarement

L'aide à la parentalité

Âge des enfants, gestes devenus impossibles, organisation du foyer

Ce besoin n'est presque jamais spontanément évoqué

La fatigabilité et la variabilité selon les jours

Journal sur plusieurs semaines, incluant les mauvais jours

Un examen ponctuel capte un bon jour et le généralise

L'évolution prévisible du besoin avec l'âge

Avis médical sur la perte d'autonomie attendue

L'évaluation est faite au présent et projetée telle quelle

 

Se faire assister d'un médecin de victime change la nature de cette séance : la discussion devient contradictoire, et le besoin se décrit au lieu d'être estimé. La méthode générale de constitution des preuves est exposée sur la page consacrée à la preuve des préjudices.

6. Ce que l'aidant, lui, peut faire valoir

Un point que la discussion oublie régulièrement : l'indemnité d'assistance par tierce personne appartient à la victime et répare son besoin. Elle ne répare pas ce que le proche subit de son côté, qui est un préjudice distinct et qui a ses propres règles.

Un conjoint qui réduit son activité professionnelle, une fille qui renonce à une promotion, un parent dont la santé se dégrade sous l'effet de la charge : ce sont des préjudices propres, qui se demandent séparément et se démontrent séparément. Ce que l'aidant peut réclamer à ce titre est exposé sur sa propre page, liée en fin d'article.

Deux confusions à écarter. La première consiste à croire que l'indemnité de tierce personne doit être reversée à l'aidant : rien ne l'impose, elle vous est due et vous en disposez librement. La seconde consiste à penser qu'en réclamant les deux on demande deux fois la même chose : ce sont deux préjudices différents, subis par deux personnes différentes.

7. Les configurations qui ont leur propre page

L'aide humaine se décline en de nombreuses situations, chacune avec ses règles. Les voici.

La situation

Où elle est traitée

Le cadre général du poste et ses trois formes

Le besoin en tierce personne

Le taux horaire, les heures et les majorations

Le calcul du taux réel

Le versement en capital ou sous forme de rente

Capital ou rente ?

L'aide apportée pendant une hospitalisation

La tierce personne à l'hôpital

L'enfant victime et l'aide éducative

La tierce personne éducative

Le proche qui s'épuise et ses propres droits

Le préjudice de l'aidant

La victime âgée et le calcul sur l'espérance de vie

Victime âgée et capitalisation

La victime dans le coma et les droits de ses proches

La victime dans le coma

L'organisation du quotidien après un accident grave

Organiser la vie quotidienne

Les frais avancés par la famille pendant l'arrêt de travail

Les factures avancées par les proches

Les séquelles de marche et leur retentissement

La boiterie et les séquelles de marche

L'éloignement des soins en zone rurale

La victime en désert médical

Les dispositifs de compensation du handicap : PCH, AAH, AEEH

Quel dispositif de compensation du handicap

Les séquelles les plus lourdes et le polyhandicap

L'indemnisation du polyhandicap

Ce qui individualise chaque poste d'indemnisation

L'évaluation individualisée

 

Questions fréquentes

Mon conjoint s'occupe de moi sans être payé. Ai-je quand même droit à ce poste ?

Oui, pleinement. La deuxième chambre civile juge que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. Le poste répare un besoin médicalement constaté, et ce besoin existe que votre conjoint le couvre ou qu'une auxiliaire soit employée. La gratuité de l'aide est sans incidence sur le montant dû.

On me réclame des factures que je n'ai pas. Que répondre ?

Que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives. Le poste ne fonctionne pas comme un remboursement de frais : il se calcule sur l'évaluation du besoin faite par l'expert. C'est ce rapport qu'il faut opposer, et non des relevés bancaires.

L'assureur applique un taux horaire inférieur au tarif du marché. Sur quel fondement ?

Aucun texte ni aucune décision ne consacre un « tarif familial ». Le besoin se valorise au coût du service équivalent, selon la nature de l'aide requise. Lorsqu'un tel tarif est proposé, il est utile de demander par écrit sur quel fondement il repose : la question reste en général sans réponse.

Puis-je changer d'organisation et passer à une aide professionnelle ?

Oui, à tout moment. Le choix du mode d'aide vous appartient et il n'est pas figé : un proche peut s'épuiser, déménager, reprendre un emploi ou tomber malade. Ce choix n'a d'ailleurs aucune incidence sur le montant, puisque c'est le besoin qui est indemnisé, non la solution retenue pour y faire face.

L'indemnité doit-elle être reversée au proche qui m'aide ?

Non, rien ne l'impose. L'indemnité répare votre perte d'autonomie et vous est due personnellement ; vous en disposez librement. Si votre proche subit lui-même un préjudice — perte de revenus, épuisement, renoncement professionnel — il s'agit d'un préjudice distinct, qui se réclame séparément.

Ce que verse la maison départementale vient-il en déduction ?

Cela dépend du fondement de votre action et de la juridiction saisie. L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dresse une liste limitative des prestations imputables, et cette prestation n'y figure pas — d'où la non-déduction retenue en matière d'accidents de la circulation. D'autres contextes reçoivent une solution différente : l'imputation ne doit jamais être acceptée comme allant de soi.

Combien d'heures seront retenues, et qui le décide ?

C'est l'expertise médicale qui fixe le besoin, en heures et par type d'aide. C'est donc à ce moment que tout se joue, et non dans les courriers échangés ensuite. Faire constater les actes réellement concernés — y compris la surveillance nocturne, l'aide à la parentalité et la fatigabilité — est le travail le plus rentable de tout le dossier.

Mon besoin a augmenté depuis la consolidation. Puis-je demander davantage ?

Oui, par la voie de l'aggravation, qui permet de rouvrir le dossier lorsque l'état s'est modifié. C'est particulièrement fréquent pour l'aide humaine, dont le besoin croît avec l'âge et l'usure des compensations. Conserver les éléments de comparaison — rapports, journal, organisation antérieure — conditionne la démonstration.

Reprendre le chiffrage des heures retenues

Trois points décident du montant : le nombre d'heures retenues, la nature de l'aide qualifiée par l'expert, et l'absence de déduction injustifiée. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient sur ces discussions à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Le cadre de son intervention est présenté sur la page avocat en dommage corporel. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sources et références

  • Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.766, inédit : l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ; elle se détermine au regard des besoins évalués par l'expert, sans être subordonnée à la justification de dépenses effectives, à la production d'attestations de l'aide apportée par la famille, ni au caractère bénévole ou rémunéré de l'assistance.
  • Nomenclature Dintilhac : l'assistance par tierce personne, temporaire et permanente, répare le besoin d'aide humaine résultant des séquelles, indépendamment des dépenses exposées.
  • Principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime : l'indemnisation replace la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 29 : liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation ; article 33 : aucun recours ne peut être exercé au titre d'une prestation qui n'y figure pas. La prestation de compensation du handicap n'est pas mentionnée dans cette liste.
  • Seules les prestations versées par des tiers payeurs ouvrant droit à un recours subrogatoire peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
  • Code de l'action sociale et des familles, articles L. 245-1 et suivants : la prestation de compensation du handicap, son volet aide humaine et son caractère facultatif.

Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et Paris

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.