À lire : le bilan et les suites indemnitaires de l’incendie de Crans-Montana

La réponse dépend d’abord du statut : sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire — sans oublier une troisième situation, souvent ignorée : celle du simple citoyen qui prête main-forte aux secours. Longtemps, le volontaire a été moins bien traité que le professionnel. Ce n’est plus vrai : les régimes diffèrent dans leurs prestations de base, mais ils convergent sur l’essentiel : le forfait légal n’est pas un plafond, et une indemnité complémentaire, voire une réparation intégrale, peut être obtenue.

📌 En bref

Le sapeur-pompier professionnel blessé relève de l’accident de service des fonctionnaires : traitement maintenu, puis allocation temporaire d’invalidité ou retraite pour invalidité. Le volontaire relève de la loi du 31 décembre 1991 : gratuité des soins, indemnité journalière compensant la perte de revenus de son emploi principal, allocation ou rente d’invalidité. Dans les deux cas, ces prestations forfaitaires ne réparent que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle : les autres préjudices — souffrances, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, aide humaine — se réclament en plus, même sans faute du service, devant le tribunal administratif (Moya-Caville, 2003 ; étendu aux volontaires en 2019). En cas de faute ou de tiers responsable, la réparation peut être intégrale. Délai : quatre ans. Le tableau des statuts compare les deux régimes, poste par poste.

Professionnel, volontaire : deux statuts, deux régimes de base

Le sapeur-pompier professionnel est un fonctionnaire territorial employé par le service départemental d’incendie et de secours. Blessé en opération, il relève du régime de l’accident de service des agents publics, dont bénéficient aussi d’autres agents exposés, comme le policier blessé en service.

Le sapeur-pompier volontaire, qui représente la grande majorité des sapeurs-pompiers de France, n’est ni salarié ni fonctionnaire : il s’engage en parallèle de son activité professionnelle. En cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il relève d’un régime propre, organisé par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

Le pompier professionnel blessé

L’accident survenu dans l’exercice des fonctions bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service. L’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service : son traitement est intégralement maintenu jusqu’à la reprise ou à la mise à la retraite, et les frais directement liés à l’accident sont pris en charge par l’employeur. Ce congé, créé par une ordonnance du 19 janvier 2017, a unifié le régime des accidents de service des fonctionnaires : il s’applique aux sapeurs-pompiers professionnels comme aux autres agents territoriaux, et la déclaration doit être faite dans les délais réglementaires pour que l’imputabilité soit reconnue sans discussion.

En cas de séquelles permanentes, deux voies statutaires : l’allocation temporaire d’invalidité si l’agent reste en activité, ou la retraite pour invalidité si l’inaptitude est définitive. Ces prestations sont forfaitaires : elles réparent les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, et rien d’autre. C’est l’apport de la jurisprudence Moya-Caville (CE, ass., 4 juillet 2003, n° 211106) : le fonctionnaire peut obtenir de son employeur, même sans faute, une indemnité complémentaire pour ses préjudices personnels et ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature, et la réparation intégrale en cas de faute. Pour un pompier dont la carrière opérationnelle est brisée, l’enjeu porte aussi sur les conséquences d’une inaptitude imposant une reconversion.

Le sapeur-pompier volontaire blessé

Le volontaire n’a ni traitement à maintenir ni carrière administrative : la loi de 1991 construit donc une protection autonome. Victime d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service, ou d’une maladie contractée en service, il a droit à trois prestations principales (article 1er) :

  • la gratuité, sa vie durant, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
  • une indemnité journalière compensant la perte de revenus de son activité principale pendant l’incapacité temporaire, calculée par référence à ses derniers revenus professionnels et versée par le service départemental d’incendie et de secours ;
  • une allocation ou une rente d’invalidité en cas de séquelles permanentes.

En cas de décès en service, les ayants cause bénéficient des prestations que la loi leur réserve, et les frais funéraires sont payés par le service départemental d’incendie et de secours (article 6), sans préjudice de leurs droits à réparation de leurs préjudices personnels. L’imputabilité est entendue largement : l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice de l’activité ou de son prolongement normal, est couvert, sauf faute personnelle détachable.

💡 Déclarez sans délai. Même si les blessures paraissent bénignes : une intoxication par les fumées, une lombalgie d’effort ou un stress post-traumatique peuvent se révéler des semaines après l’intervention. La déclaration initiale, le rapport d’intervention et le certificat médical initial fondent le dossier d’imputabilité.

Ce qui diffère, ce qui converge

Ce qui diffère tient à la nature du lien avec le service. Le professionnel voit son traitement maintenu ; le volontaire perçoit une indemnité journalière qui compense la perte de revenus de son emploi principal — ce qui suppose de documenter précisément ses revenus, et peut désavantager l’indépendant ou l’intermittent. Le professionnel accède à l’allocation temporaire d’invalidité ou à la retraite pour invalidité ; le volontaire, à une allocation ou une rente propres à la loi de 1991.

Ce qui converge, et c’est l’essentiel, tient au dépassement du forfait. Pendant des années, le volontaire restait cantonné aux prestations forfaitaires, sauf faute prouvée. Le Conseil d’État a mis fin à cette inégalité (CE, 7 novembre 2019, SDIS des Ardennes, n° 409330, mentionné au Recueil) : les dispositions de la loi de 1991 déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, mais ne font pas obstacle à ce que le volontaire obtienne, même en l’absence de faute, une indemnité complémentaire réparant ses préjudices personnels et ses autres préjudices patrimoniaux. Les juridictions l’appliquent aux interventions les plus dures : un volontaire blessé sur un feu de forêt a ainsi pu rechercher la responsabilité sans faute du service pour ses préjudices non couverts (TA Montpellier, 7 juin 2024, n° 2202063).

Sont ainsi réclamables, pour l’un comme pour l’autre : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les préjudices psychiques, le besoin d’aide humaine, les frais d’aménagement du logement ou du véhicule. Et en cas de faute de la personne publique — organisation défaillante de l’intervention, matériel défectueux, ordre manifestement inadapté — ou de dommage lié à l’état d’un ouvrage public dont elle a l’entretien, l’un comme l’autre peut agir en réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices, évalués poste par poste selon la nomenclature Dintilhac.

Critère

Sapeur-pompier professionnel

Sapeur-pompier volontaire

Statut

Fonctionnaire territorial

Engagement citoyen, ni salarié ni fonctionnaire

Texte applicable

Statut de la fonction publique, accident de service

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991

Revenus pendant l’arrêt

Traitement intégralement maintenu

Indemnité journalière sur la perte de revenus de l’activité principale

Séquelles permanentes

Allocation temporaire d’invalidité ou retraite pour invalidité

Allocation ou rente d’invalidité

Indemnité complémentaire sans faute

Oui — CE, ass., 4 juillet 2003

Oui — CE, 7 novembre 2019

Réparation intégrale

En cas de faute, d’ouvrage public ou de tiers responsable

En cas de faute, d’ouvrage public ou de tiers responsable

Juge

Tribunal administratif

Tribunal administratif

 

 

Double statut : volontaire et fonctionnaire ou militaire

Situation fréquente : le volontaire est, dans la vie civile, fonctionnaire — agent communal, enseignant, hospitalier — ou militaire. L’article 19 de la loi de 1991 prévoit alors qu’il bénéficie, pour l’accident survenu dans son service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation de son statut. Il peut toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime de la loi de 1991 s’il y a intérêt.

💡 Un choix à ne pas laisser passer. Le régime le plus favorable dépend de la rémunération, de l’ancienneté et de la nature des séquelles. Le délai d’option court dès l’accident : la comparaison se fait tout de suite, et non au moment de la consolidation.

Quand un tiers est responsable

Le pompier peut être blessé par le fait d’un tiers : un automobiliste qui percute l’engin, l’auteur d’un incendie volontaire, un exploitant dont l’installation a explosé. La victime peut alors agir contre ce tiers et son assureur en réparation intégrale, selon le droit commun ou la loi Badinter si un véhicule est impliqué — voir l’accident impliquant un véhicule prioritaire. Le service ou l’employeur public qui a versé des prestations exerce son recours contre le tiers pour ce qu’il a payé ; pour le volontaire, la loi de 1991 subroge le service dans ses droits à hauteur des sommes supportées. Les prestations viennent en déduction des postes qu’elles réparent, et la victime conserve le surplus.

Lorsque l’accident résulte d’une infraction, comme un incendie volontaire ou des violences en intervention, la voie pénale et, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions peuvent également être mobilisées.

Le citoyen qui prête main-forte est aussi protégé

Dans le langage courant, « pompier bénévole » désigne le plus souvent le volontaire. Mais il existe une véritable troisième situation : le simple citoyen qui, lors d’un grand feu ou d’une catastrophe, prête main-forte aux secours — riverain qui participe à la lutte contre un feu de forêt, agriculteur qui met sa tonne à eau à disposition, habitant qui aide à évacuer des sinistrés.

Il bénéficie du régime du collaborateur occasionnel du service public, consacré par l’arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine (CE, ass., 22 novembre 1946) : la personne publique responsable du service doit réparer ses dommages même sans faute, dès lors que la collaboration a été sollicitée, acceptée, ou justifiée par l’urgence. Seule une imprudence de la victime peut atténuer ou exclure la réparation. Voir l’accident du bénévole, qui compare ce régime avec celui du bénévolat associatif.

Il en va de même pour les membres des réserves communales de sécurité civile, créées par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : ces bénévoles, mobilisés par le maire en appui des secours lors d’événements exceptionnels, participent à une mission de service public, et la commune répond des dommages qu’ils subissent à cette occasion.

Grands feux et catastrophes : les atteintes à faire reconnaître

Les interventions majeures produisent des atteintes que l’expertise doit rechercher méthodiquement, parce qu’elles sont souvent sous-évaluées.

Atteinte

Ce qui compte

En détail

Brûlures graves

Souffrances, cicatrices étendues, retentissement fonctionnel et psychologique

Les grandes brûlures

Inhalation de fumées, substances toxiques

Atteintes respiratoires, et crainte de pathologies futures

Le préjudice d’anxiété

Coup de chaleur et épuisement

Accident à part entière, imputable au service

Le coup de chaleur

Stress post-traumatique

Blessure psychique à part entière, avec ses règles d’expertise

L’état de stress post-traumatique

Traumatisme crânien, polytraumatisme

Chutes de toiture, effondrements, accidents d’engins : expertise pluridisciplinaire

Le polytraumatisé

 

Les catastrophes de masse ajoutent une dimension collective au traumatisme : découverte de victimes, mise en danger de collègues, interventions sur un sinistre comme celui de Crans-Montana. Le témoignage des proches, qui mesurent le changement au quotidien, est alors une preuve essentielle.

Démarches, délais, stratégie

1. Sécuriser l’imputabilité. Déclaration immédiate, certificat médical initial exhaustif, rapport d’intervention : chaque pièce compte.

2. Préparer l’expertise. Elle fixe les taux et les postes de préjudice, pour le volontaire comme pour le professionnel. Elle se prépare avec un avocat et un médecin conseil de victimes ; un taux sous-évalué se conteste.

3. Chiffrer et réclamer les préjudices non couverts. Demande indemnitaire préalable au service départemental d’incendie et de secours ou à l’employeur public, puis, à défaut d’accord, saisine du tribunal administratif. La demande distingue ce que le forfait couvre — pertes de revenus, incidence professionnelle — de ce qu’il ne couvre pas — préjudices personnels, autres préjudices patrimoniaux : c’est le cœur du contentieux, face à une administration qui oppose volontiers que tout est « déjà réparé » par la rente.

4. Surveiller la prescription quadriennale. Les créances sur les personnes publiques se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). En dommage corporel, c’est en principe la consolidation qui fixe ce point de départ : le délai est donc plus court que les dix ans applicables contre un responsable privé. Une demande adressée à l’administration l’interrompt.

5. Anticiper l’évolution. Les séquelles de brûlures et les troubles psychiques évoluent : en cas d’aggravation, le dossier peut être rouvert.

 

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FAQ : pompier blessé en intervention

Le pompier volontaire est-il moins bien indemnisé que le professionnel ?

Plus sur l'essentiel. Les prestations de base diffèrent — traitement maintenu pour le professionnel, indemnité journalière pour le volontaire —, mais depuis l'arrêt du Conseil d'État du 7 novembre 2019, le volontaire peut, comme le professionnel, obtenir une indemnité complémentaire sans faute pour ses préjudices personnels et ses autres préjudices patrimoniaux.

La rente d’invalidité solde-t-elle tout ?

Non. L'allocation ou la rente d'invalidité, comme l'allocation temporaire d'invalidité du professionnel, répare forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle. Les souffrances, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ou l'aide humaine se réclament en plus, même sans faute du service.

Quand peut-on obtenir la réparation intégrale ?

Lorsque l'accident est imputable à une faute de la personne publique — organisation défaillante, matériel défectueux, ordre manifestement inadapté —, à l'état d'un ouvrage public dont elle a l'entretien, ou au fait d'un tiers responsable. Tous les préjudices sont alors réparés poste par poste, sous déduction des prestations déjà versées.

Je suis volontaire et fonctionnaire : quel régime s’applique ?

Celui de votre statut de fonctionnaire ou de militaire, selon l'article 19 de la loi de 1991. Vous pouvez toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de l'accident ou de la première constatation médicale, le bénéfice du régime de la loi de 1991 s'il vous est plus favorable. Le choix se fait tôt, en comparant les deux régimes.

Je me suis blessé en rejoignant la caserne après une alerte : suis-je couvert ?

En principe oui. La loi de 1991 couvre l'accident survenu en service ou à l'occasion du service, dans l'exercice de l'activité ou de son prolongement normal, sauf faute personnelle détachable. Si un véhicule tiers est impliqué, la loi Badinter peut s'appliquer en outre contre son assureur, pour une réparation intégrale.

Un simple citoyen blessé en aidant les pompiers est-il indemnisé ?

Oui. Il bénéficie du régime du collaborateur occasionnel du service public : la personne publique responsable des secours répare ses dommages même sans faute, dès lors que son aide a été sollicitée, acceptée ou justifiée par l'urgence. Seule sa propre imprudence peut réduire l'indemnisation.

Dans quel délai agir contre le service d’incendie et de secours ?

Quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où les droits sont acquis, en principe l'année de la consolidation, selon la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances publiques. Ce délai est plus court que les dix ans applicables contre un responsable privé ; une demande adressée à l'administration l'interrompt.

Le pompier décédé en intervention ouvre-t-il des droits à sa famille ?

Oui. Les ayants cause bénéficient des prestations prévues par le statut ou par la loi de 1991, et les frais funéraires du volontaire sont payés par le service. Les proches peuvent en outre obtenir réparation de leurs préjudices propres — préjudice d'affection, préjudice économique —, notamment en cas de faute de la personne publique ou de tiers responsable.


Références

  • Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, articles 1er, 6, 8 et 19
  • CE, ass., 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106 — indemnité complémentaire sans faute de l’agent public
  • CE, 7 novembre 2019, SDIS des Ardennes, n° 409330, mentionné au Recueil — extension aux sapeurs-pompiers volontaires
  • TA Montpellier, 7 juin 2024, n° 2202063 — volontaire blessé sur un feu de forêt
  • CE, ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine — collaborateur occasionnel du service public
  • Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile — réserves communales
  • Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 — prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques

 

Me Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel aux Barreaux de Lille et de Paris, assiste les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires blessés et leurs familles : imputabilité, expertise, droit d’option, indemnité complémentaire, action en réparation intégrale — le cabinet.