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Indemnisation de l’accident de trottinette et autres nouvelles mobilités

Pour répondre à de nouveaux modes de vie ainsi qu'aux nouvelles contraintes économiques et écologiques pesant particulièrement sur les citadins, de nouvelles formes de mobilité sont apparues en l'espace de quelques années seulement. Trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, ou autres gyroroues prennent peu à peu possession des rues et des trottoirs. Ces usagers de la voie publique sont particulièrement exposés à des accidents de voie publique (AVP). Mais, la législation étant en retard, les conditions d'indemnisation impliquant ce type de véhicule demeurent nébuleuses et certainement sujettes à évolution à brève échéance.

À lire : L'AVP : L'accident de la voie publique et son indemnisation optimisée.

Nouveaux engins de déplacement personnel, le flou juridique

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Nos villes et leurs trottoirs, leurs pistes cyclables, leurs rues, sont parcourus depuis quelques années par de nouveaux moyens de locomotion, de nouveaux engins de déplacement personnel (EDP). Citons les hoverboards, les gyroroues, les gyropodes, les trottinettes, simples ou électriques dont le nombre croît de manière exponentielle...

En matière d'indemnisation des accidents de la voie publique, l'émergence de ces moyens de transport nouveaux n'est pas sans poser problèmes ni questions nouvelles : où ces EDP sont-ils autorisés à circuler ? À quels équipements spécifiques doivent-ils être associés ? Doivent-ils être considérés comme des véhicules terrestres à moteur et à ce titre nécessiter une assurance ? Si tel est le cas, en cas d'accident, quelle assurance serait susceptible de procéder à l'indemnisation des dommages ? En fait, la question de l'indemnisation des préjudices corporels en cas d'accident et du régime d'assurance applicable dépendra de la notion de « véhicule » caractérisant l'un ou l'autre de ces nouveaux engins « EDP » : véhicule terrestre à moteur, ou non. Rappelons ici que la loi Badinter de 1985 qui préside à la réparation des préjudices corporels des accidentés de la route prévoit de façon claire une indemnisation automatique dès lors que se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur sur la voie publique.
Par « véhicule terrestre à moteur », on entend un véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et de roues, à l'exception cependant des chemins de fer et des tramways (circulant sur des voies qui leur sont réservées). Au regard de ces dispositions, il semble que les EDP puissent donc répondre aux critères d'éligibilité reconnus par la loi.

Que dit la loi ? Ou le flou actuel s'agissant des EDP

La cour d'appel de Nîmes, en février 2010, a considéré qu'un accident impliquant une trottinette électrique et un piéton relevé bien des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. L'indemnisation de la victime s'avère donc ici fondée. Et cela a permis de faire intervenir le fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO.

Par ailleurs , en mars 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a explicitement caractérisé de « véhicule terrestre à moteur » une trottinette, « non homologuée », ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les accidentés.

En octobre 2015 cette fois, la même Cour de cassation a précisé que la notion de véhicule terrestre à moteur induisait la présence d'un moteur à propulsion (souligné), avec faculté d'accélération. À ce titre, la trottinette électrique répondait donc aux critères des véhicules terrestres à moteur...

La cour d'appel d'Aix-en-Provence en novembre 2017 a pour sa part considéré qu'en l'absence de preuves qu'une trottinette électrique puisse se déplacer à une vitesse supérieure à 6 km/h, son utilisateur devait être assimilé à un piéton...

Ce n'est pas tout... La confusion s'amplifie encore au regard de l'article R.412-34 du code de la route qui précise ce qui peut être assimilé à un piéton. Il en ressort que les EDP n'en font pas partie, et que, par conséquent, ils ne sauraient être autorisés à circuler sur les trottoirs.

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Ne peuvent circuler ni sur la route, ni sur le trottoir

Les pouvoirs publics ne reconnaissent pas aux EDP le droit de circuler sur la route, ni sur les trottoirs, ni sur les pistes cyclables d'ailleurs, pas même dans les zones piétonnes. En pratique, une tolérance semble toutefois exister s'agissant des trottoirs et des zones piétonnes lorsque ces EDP circulent à une vitesse faible (environ 6 km/h). S'agissant des véhicules se déplaçant à plus de 6 km/h, rien n'est à ce jour précisé.

Il résulte des différentes jurisprudences que, assimilé à un piéton, n'importe qui peut être aux commandes d'un EDP. Toutefois, quand ces EDP circulent sur la chaussée, c'est forcément le code de la route qui a vocation à s'appliquer. Dans ce cas, l'EDP deviendrait pour ainsi dire assimilable à un conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur.

En résumé, la confusion est grande, la loi très en retard, le sujet très controversé et le travail du législateur pour clarifier les choses indispensable et urgent.

Le régime assurantiel applicable en cas d'accident de la voie publique impliquant un EDP

C'est la vitesse de déplacement à plus ou moins de 6 km/h qui semble ici décisive. Si l'on retient qu'un EDP circulant à moins de 6 km/h n'est pas considéré comme véhicule terrestre à moteur, alors le contrat d'assurance multirisque habitation est susceptible de couvrir les victimes d'un accident d'EDP. A contrario, si l'EDP se déplace à plus de 6 km/h, il sera assimilable à un véhicule terrestre à moteur, ce qui a pour conséquence qu'il soit obligatoirement soumis à l'obligation légale d'assurance, comme le prévoit l'article L. 211–26 du code des assurances.


Notions annexes : Accident de trottinette | Accident de gyropode | Accident de hoverboard | Accident de roller | Accident de gyroroue | Accident de voie publique | Paris | Lille.

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