La protection fonctionnelle : un bouclier juridique, pas une réparation

Ce que l’État vous doit

Depuis le 1er mars 2022, la protection fonctionnelle figure aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), qui ont repris l’ancien article 11 de la loi du 13 juillet 1983. L’article L. 134-5 est le siège de votre droit : la collectivité publique est tenue de vous protéger contre les atteintes volontaires à l’intégrité de votre personne, et tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Deux conditions, et deux seulement : les faits doivent être liés à vos fonctions, et aucune faute personnelle détachable du service ne doit vous être imputée. Un refus de protection sans faute personnelle et sans motif d’intérêt général dûment justifié est illégal, et se conteste devant le juge administratif.

L’administration dispose ensuite d’une subrogation dans vos droits pour récupérer auprès de votre agresseur les sommes qu’elle vous a versées, ainsi que d’une action directe qu’elle peut exercer en se constituant partie civile. Ce mécanisme la sert, elle. Il ne crée aucun droit à réparation intégrale à votre profit.

Ce qui a changé pour vos frais d’avocat depuis le 1er février 2025

Le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 a introduit les articles R. 134-1 à R. 134-7 du CGFP, applicables depuis le 1er février 2025. Ils encadrent précisément la prise en charge de vos frais de défense, et il faut les connaître avant de signer quoi que ce soit :

  1. la demande de prise en charge est écrite, adressée à votre employeur à la date des faits ;

  2. vous communiquez à l’administration le nom de l’avocat que vous avez choisi, ainsi que la convention d’honoraires ;

  3. en l’absence de convention, les honoraires sont pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté ;

  4. si le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif, l’administration peut n’en régler qu’une partie, le solde restant à votre charge ;

  5. vos frais de déplacement et d’hébergement liés à l’instance sont remboursables sur justificatifs.

Pour les fonctionnaires de la police nationale et les adjoints de sécurité, ces règles s’appliquent sous réserve des dispositions propres du code de la sécurité intérieure (articles R. 113-1 et R. 113-2).

L’erreur la plus fréquente

La protection fonctionnelle finance votre défense. Elle ne chiffre pas votre dommage corporel, ne vous assiste pas à l’expertise médicale et ne vous verse pas d’indemnité au titre de vos souffrances. Beaucoup d’agents s’arrêtent là, persuadés d’avoir épuisé leurs droits. Ils n’en ont ouvert que le premier.

L’accident de service : votre revenu est protégé, pas votre personne

Une agression subie dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice de vos fonctions, bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service. Cette présomption n’est pas un automatisme absolu : elle peut être écartée en cas de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’accident du service. En pratique, pour une agression en intervention, elle joue.

La reconnaissance ouvre la prise en charge de vos frais médicaux, chirurgicaux, de rééducation et d’appareillage, ainsi que le maintien intégral de votre traitement pendant l’arrêt. Le régime est plus favorable que celui du salarié du privé : vous ne subissez pas de perte de revenu immédiate. Le cadre général est détaillé dans notre article sur le régime d’indemnisation du fonctionnaire victime d’un accident de service.

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Prévue aux articles L. 824-1 et L. 824-2 du CGFP et par le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l’ATI est due au fonctionnaire maintenu en activité qui conserve, après consolidation, une incapacité permanente d’au moins 10 % imputable à l’accident de service. Elle se cumule avec votre traitement. Pour le fonctionnaire d’État, elle est versée par le Service des retraites de l’État.

  • Le taux de 10 % peut être atteint en cumulant plusieurs accidents de service successifs.

  • La demande doit être présentée, à peine de déchéance, dans l’année qui suit la reprise des fonctions après consolidation, ou la constatation officielle de la consolidation.

  • L’allocation est accordée pour cinq ans, puis réexaminée : maintenue sans limitation de durée, ou supprimée
    .
  • Si vous êtes radié des cadres pour invalidité, l’ATI est remplacée par une rente viagère d’invalidité rattachée à la pension civile (articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

L’ATI n’est pas une rente viagère, et ce n’est pas une indemnisation

L’ATI est une prestation forfaitaire, calculée sur un taux d’invalidité et un traitement de référence, sans aucun rapport avec l’étendue réelle de vos préjudices. Elle est temporaire par construction. Et si vous obtenez une indemnisation du tiers responsable au titre de la même invalidité, elle vient en déduction. Un taux d’ATI de 12 % ne dit rien de ce que vaut votre déficit fonctionnel permanent devant un juge.

Moya-Caville : les trois étages de votre réparation

Jusqu’en 2003, la règle dite du forfait de pension interdisait au fonctionnaire d’obtenir quoi que ce soit au-delà de sa rente. L’agent public était moins bien traité que n’importe quel autre justiciable. Par un arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003 (CE, ass., 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, n° 211106, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État a mis fin à cette solution et construit un régime à trois étages.

Premier étage — le forfait. L’ATI, ou la rente viagère d’invalidité, répare forfaitairement l’atteinte à votre intégrité physique. Rien d’autre.

Deuxième étage — l’indemnité complémentaire, même sans faute de l’administration. Le Conseil d’État juge que le forfait ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire obtienne de la collectivité qui l’emploie la réparation de ses souffrances physiques ou morales et de ses préjudices esthétiques ou d’agrément. Vous n’avez aucune faute à démontrer. Il suffit d’établir ces chefs de préjudice et leur lien avec l’agression.

Troisième étage — l’action de droit commun. Si l’agression est imputable à une faute de l’administration — défaut d’équipement, effectifs manifestement insuffisants au regard du risque connu, consigne d’intervention fautive — vous pouvez rechercher sa responsabilité pour obtenir la réparation intégrale de l’ensemble de votre dommage. Une faute simple suffit ; la faute lourde n’est pas exigée.

Le Conseil d’État a depuis précisé que l’agent qui ne remplit pas les conditions d’octroi d’une ATI — typiquement un taux inférieur à 10 % — ne peut certes pas réclamer à son employeur ses pertes de revenus ni l’incidence professionnelle, mais conserve le droit d’obtenir la réparation de ses préjudices d’une autre nature. Un taux de 8 % ne vous ferme donc pas la porte.

Le recours contre l’agresseur, la CIVI et le FGTI

L’auteur d’une agression sur personne dépositaire de l’autorité publique est souvent insolvable. La solidarité nationale prend alors le relais. Le principe et les acteurs sont présentés sur notre page consacrée à l’aide aux victimes et au fonds de garantie.

Conditions et délais

L’article 706-3 du code de procédure pénale ouvre la réparation intégrale devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été identifié, ni condamné, ni même poursuivi.

L’article 706-5 fixe la forclusion : trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision définitive de la juridiction. Ce n’est pas la consolidation qui fait courir le délai — une confusion très répandue, et coûteuse. La CIVI peut relever de la forclusion, notamment en cas d’aggravation du préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Saisie, la CIVI transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui dispose de deux mois pour formuler une offre (article 706-5-1). Si vous l’acceptez, la commission homologue ; sinon, elle tranche.

Ce que la CIVI déduit : le point aveugle du dossier

C’est ici que se joue l’essentiel, et c’est ici que les dossiers mal préparés s’effondrent. L’article 706-9 du code de procédure pénale impose à la commission de tenir compte, dans les sommes qu’elle vous alloue :

  1. des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État — c’est-à-dire ce que votre administration a versé ;

  2. des salaires et accessoires maintenus par l’employeur pendant l’inactivité ;

  3. des sommes remboursées au titre du traitement médical et de la rééducation ;

  4. des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes ;

  5. des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Traduction concrète : votre traitement maintenu et vos soins pris en charge viennent en déduction de l’indemnisation CIVI. Ce qui reste à conquérir, ce sont précisément les postes que le statut n’a jamais couverts : souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, incidence professionnelle. Un dossier qui ne les documente pas rentre les mains vides.

Un point utile : la Cour de cassation a jugé que l’article 706-9 n’impose à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur, ni de tenter d’obtenir préalablement réparation auprès de l’assureur du responsable avant de saisir la CIVI (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-22.904). Vous n’avez pas à épuiser tous vos recours avant d’agir.

Le SARVI, pour le reste

Lorsque vos préjudices n’atteignent pas les seuils de l’article 706-3 — ITT inférieure à un mois, dégradations matérielles, effets personnels détruits — et qu’une juridiction a condamné l’auteur à des dommages et intérêts qu’il ne paie pas, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) prend le relais du recouvrement. Ses délais de saisine sont prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale.

Vous êtes gendarme ? Le régime est proche, les textes diffèrent

Cet article est écrit pour le policier, fonctionnaire civil de l’État régi par le CGFP. Le gendarme est un militaire relevant du code de la défense : son agression en service s’analyse en accident imputable au service, et ses séquelles relèvent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (imputabilité, article L. 121-1 ; présomption, article L. 121-2). La logique indemnitaire est la même ; les textes, les seuils et l’interlocuteur ne le sont pas.

Le tableau ci-dessous situe les deux régimes. Il ne remplace pas une analyse propre au statut militaire, que nous traiterons dans un article dédié. Si vous êtes gendarme, la lecture utile de cette page tient en une phrase : la pension militaire d’invalidité, comme l’ATI du policier, est une prestation statutaire qui ne répare pas l’ensemble de vos préjudices. Le raisonnement en trois étages et l’accès à la CIVI vous concernent donc autant.

 

Policier

Gendarme

Qualification de l’agression

Accident de service

Accident imputable au service

Statut

Fonctionnaire civil de l’État (CGFP)

Militaire (code de la défense)

Rémunération pendant l’arrêt

Maintien du traitement

Maintien de la solde

Frais de santé

Pris en charge par l’administration

Pris en charge par l’administration

Indemnisation statutaire des séquelles

Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Pension militaire d’invalidité (PMI)

Protection juridique

Protection fonctionnelle (art. L. 134-1 CGFP)

Protection juridique du statut militaire

Accès CIVI / FGTI

Oui

Oui

Réparation intégrale

Non automatique — suppose une démarche

Non automatique — suppose une démarche


préjudice corporel policier

 

Deux corps, un même angle mort : ni l’ATI ni la pension militaire d’invalidité ne couvrent les souffrances endurées, le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément. Policier et gendarme disposent du même accès à la CIVI et au FGTI, avec une évaluation menée selon la nomenclature Dintilhac. La suite de cet article vaut pour l’un comme pour l’autre.

Les postes de préjudice réellement en jeu

L’évaluation se fait poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac, sur la base d’une expertise médicale. Une confusion revient sans cesse et coûte cher : les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent sont deux postes distincts. Les premières indemnisent ce que vous avez traversé jusqu’à la consolidation ; le second indemnise ce qu’il vous reste après.

Avant consolidation — postes temporaires

  1. Dépenses de santé actuelles (DSA) et frais divers : déplacements médicaux, garde d’enfants, aide-ménagère.

  2. Assistance par tierce personne temporaire, y compris lorsqu’elle est assurée gratuitement par un proche.

  3. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : la gêne dans les actes de la vie courante.

  4. Souffrances endurées (pretium doloris), cotées de 1 à 7.

  5. Préjudice esthétique temporaire.

  6. Pertes de gains professionnels actuels, pour vos activités accessoires autorisées.

Après consolidation — postes permanents

  1. Déficit fonctionnel permanent (DFP), assis sur le taux d’AIPP retenu par l’expert. Ce taux se conteste.

  2. Préjudice esthétique permanent : cicatrices, boiterie, séquelles visibles.

  3. Préjudice d’agrément : l’abandon d’une activité sportive ou de loisir pratiquée avant les faits.

  4. Incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, reclassement, perte de chance d’avancement, inaptitude au terrain.

  5. Frais futurs : appareillage, aménagement du logement ou du véhicule, assistance pérenne.

Le chiffrage d’ensemble obéit à des méthodes précises, exposées dans notre page sur le calcul du dommage corporel.

Le stress post-traumatique : le préjudice qu’on ne voit pas

Hypervigilance, reviviscences, insomnie, évitement du terrain, irritabilité qui déborde sur la vie familiale : l’état de stress post-traumatique (ESPT) est un préjudice à part entière, aussi invalidant que bien des atteintes physiques, et il s’indemnise. Il suppose toutefois d’être objectivé : suivi psychiatrique documenté, prescriptions, arrêts, et le cas échéant expertise psychiatrique. Nous détaillons la méthode dans nos articles sur l’indemnisation de l’ESPT et la préparation de l’expertise psychiatrique.

Dans un métier où l’on apprend à encaisser, la sous-déclaration est la règle. Les attestations de proches pèsent lourd pour établir le retentissement réel sur les conditions d’existence — ce que l’expert ne verra jamais en une heure de consultation.

Pourquoi l’assistance d’un avocat de victimes change l’issue

Vous faites face à quatre interlocuteurs qui ne poursuivent pas le même but : votre administration, le conseil médical, le FGTI et, le cas échéant, la juridiction pénale. Aucun n’a pour mission de maximiser votre réparation.

  • Qualifier le bon fondement : indemnité complémentaire sans faute, action de droit commun pour faute, CIVI — ou plusieurs en parallèle, en gérant les déductions de l’article 706-9.

  • Préparer et accompagner l’expertise, avec un médecin-conseil de victimes.
    C’est là que se fixe le taux d’AIPP, donc le DFP, donc l’essentiel du chiffrage.

  • Vérifier les délais : un an pour l’ATI, trois ans pour la CIVI. Ils ne courent pas ensemble et ne se rattrapent pas.

  • Discuter l’offre du FGTI plutôt que de la subir.

Le cabinet Joëlle Marteau-Pérétié intervient exclusivement du côté des victimes en dommage corporel, à Lille et à Paris. Nos honoraires sont exposés en toute transparence, et la protection fonctionnelle peut en prendre en charge une partie dans les conditions rappelées plus haut.

Questions fréquentes

1. Suis-je couvert si l’agression a lieu hors service ?

Oui, si l’agression est liée à vos fonctions : vous êtes identifié comme policier, ou vous intervenez pour un motif professionnel. La protection fonctionnelle est due à raison des fonctions, pas du temps de travail. Si les faits n’ont aucun lien avec vos fonctions, vous relevez du droit commun — et vous conservez l’accès à la CIVI.

2. Combien de temps ai-je pour saisir la CIVI ?

Trois ans à compter de la date de l’infraction. Si des poursuites pénales sont engagées, le délai est prorogé et expire un an après la décision définitive. Ce n’est pas la consolidation qui déclenche le décompte. La commission peut vous relever de la forclusion pour motif légitime, notamment en cas d’aggravation.

3. Puis-je cumuler l’indemnisation CIVI et les prestations de ma mutuelle ?

Pas librement. L’article 706-9 du code de procédure pénale oblige la commission à tenir compte des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes, ainsi que des indemnités de toute nature reçues d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Les capitaux purement forfaitaires prévus par un contrat de prévoyance obéissent à une logique différente des prestations indemnitaires. La distinction se prépare, elle ne s’improvise pas à l’audience.

4. Mon agresseur est condamné mais ne paie pas. Que faire ?

Selon la gravité : la CIVI si vos préjudices atteignent les seuils de l’article 706-3, le SARVI dans le cas contraire. Vous n’avez pas à attendre le paiement effectif de l’auteur. Le FGTI vous indemnise puis se retourne contre lui par subrogation.

5. Le stress post-traumatique est-il indemnisable ?

Oui, au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées, à condition d’être médicalement objectivé. Une expertise psychiatrique en évalue le retentissement professionnel et personnel. Le suivi doit être documenté dès les premières semaines.

6. Dois-je payer mon avocat si j’obtiens la protection fonctionnelle ?

L’administration prend en charge vos frais de défense dans les conditions des articles R. 134-1 à R. 134-7 du CGFP. Attention : en l’absence de convention d’honoraires, la prise en charge est plafonnée par arrêté ; et si le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif, le solde reste à votre charge. Communiquez la convention à votre employeur.

7. Quelle différence entre l’ATI et l’indemnisation de la CIVI ?

L’ATI est une prestation statutaire forfaitaire, liée à un taux d’invalidité d’au moins 10 %, versée par votre régime. La CIVI répare intégralement, poste par poste, selon le droit commun. Elles ne se cumulent pas librement : la CIVI déduit ce que l’État vous a déjà versé au titre du même préjudice.

8. Mon taux d’invalidité est inférieur à 10 %. Ai-je encore des droits ?

Oui. Le Conseil d’État juge que l’agent qui ne remplit pas les conditions de l’ATI ne peut pas réclamer à son employeur ses pertes de revenus ni l’incidence professionnelle, mais conserve le droit d’obtenir la réparation de ses préjudices d’une autre nature — souffrances endurées, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence.

Références

Textes

  • Code général de la fonction publique, articles L. 134-1 à L. 134-12 (protection fonctionnelle), issus de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.
  • Code général de la fonction publique, articles R. 134-1 à R. 134-7 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, en vigueur le 1er février 2025).
  • Code de la sécurité intérieure, articles R. 113-1 et R. 113-2 (police nationale, adjoints de sécurité).
  • Code général de la fonction publique, articles L. 824-1 et L. 824-2 ; décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 (allocation temporaire d’invalidité).
  • Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 27 et L. 28 (rente viagère d’invalidité).
  • Code de procédure pénale, articles 706-3, 706-5, 706-5-1, 706-9, 706-11 et 706-15-2.
  • Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques.
  • Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, articles L. 121-1 et L. 121-2 (gendarmes).

Jurisprudence

  • CE, ass., 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, n° 211106, publié au recueil Lebon.
  • Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-22.904.

Nomenclature

  • Nomenclature Dintilhac des préjudices corporels (rapport du groupe de travail, 2005).

 

Victime d’une agression dans l’exercice de vos fonctions ?

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Cet article expose les grands principes de l’indemnisation des policiers victimes d’agression. Chaque situation étant particulière, seul l’examen personnalisé de votre dossier permet de déterminer les démarches adaptées.