Un coup de chaleur au travail laisse peu de traces matérielles. Pas de machine cassée, pas d'échafaudage effondré, pas de témoin qui aurait vu quelque chose tomber. Il y a un salarié qui s'est affaissé, une température qu'on n'a pas relevée, et un employeur qui dira de bonne foi qu'il faisait chaud pour tout le monde ce jour-là.

C'est précisément ce que le décret du 27 mai 2025 a changé. Avant lui, reprocher à un employeur de n'avoir rien fait contre la chaleur revenait à discuter d'une obligation générale de sécurité, floue par nature. Depuis le 1er juillet 2025, le code du travail énumère ce qu'il fallait faire, article par article. Ce qui était une appréciation est devenu une liste de contrôle. Et une liste de contrôle se vérifie.
Cette page ne traite ni des conditions générales de la faute inexcusable, ni du calcul de l'indemnisation qui en découle : ces questions sont développées ailleurs, et renvoyées en fin de page. Elle traite d'une seule chose, celle que personne ne documente : les pièces qui établissent qu'un employeur a laissé travailler sous la chaleur sans appliquer un texte qui lui disait quoi faire.
Ce que votre employeur devait faire depuis le 1er juillet 2025
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, a créé dans le code du travail un chapitre entier intitulé « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense », composé des articles R. 4463-1 à R. 4463-8. Il a en outre réécrit deux articles préexistants : l'article R. 4223-13, qui impose désormais dans les locaux fermés une température adaptée « compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement », et l'article R. 4534-143, propre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Le tableau ci-dessous reprend chaque obligation avec sa référence et, en regard, la trace écrite qu'elle laisse nécessairement dans l'entreprise lorsqu'elle a été respectée. Cette troisième colonne est le cœur du dossier : ce qui ne peut pas être produit n'a pas été fait.
| Article | Ce que l'employeur doit faire | La trace écrite correspondante |
|---|---|---|
| R. 4463-1 | Identifier l'épisode de chaleur intense par référence au dispositif de vigilance de Météo-France, et non à un seuil de température fixe | Le bulletin de vigilance du département, horodaté, pour le jour de l'accident |
| R. 4463-2 | Évaluer les risques liés à l'exposition à la chaleur, pour les postes intérieurs comme extérieurs, et définir des mesures si un risque est identifié | Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans sa version à jour, avec la rubrique « chaleur » |
| R. 4463-3 | Définir des mesures de prévention relevant de huit catégories : modification des procédés, aménagement des lieux et des postes, adaptation des horaires et temps de repos, moyens techniques d'ombrage, d'isolation ou de ventilation, eau fraîche en quantité suffisante, équipements de travail adaptés, équipements de protection individuelle, information et formation des travailleurs | Le programme annuel de prévention, les notes de service, les bons de commande de matériel, les feuilles d'émargement de formation |
| R. 4463-4 | Mettre à disposition une quantité d'eau potable fraîche suffisante et un moyen de la maintenir au frais à proximité des postes de travail | Factures de fontaines, de glacières ou de livraison d'eau, plan d'implantation des points d'eau |
| R. 4463-5 | Adapter les mesures aux travailleurs particulièrement vulnérables, en lien avec le service de prévention et de santé au travail | Échanges avec le médecin du travail, fiches d'aptitude, aménagements de poste notifiés |
| R. 4463-6 | Définir les modalités de signalement de tout indice physiologique préoccupant et les modalités de secours, en visant spécialement les travailleurs isolés ou éloignés | La procédure écrite d'alerte, la liste des sauveteurs secouristes du travail, le dispositif d'alarme des postes isolés |
| R. 4463-7 | Mettre effectivement en œuvre ces mesures pendant l'épisode, et les adapter à son intensité | Plannings modifiés, relevés de pointage, comptes rendus de réunion, messages envoyés aux équipes |
| R. 4463-8 | Intégrer le risque chaleur aux plans de prévention et protocoles de sécurité sectoriels | Le plan de prévention de l'opération, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur un chantier |
| R. 4223-13 | Maintenir dans les locaux fermés une température adaptée à l'activité et à l'environnement, en toute saison | Relevés de température, contrats de maintenance de la ventilation ou de la climatisation |
| R. 4534-143 (BTP) | Mettre à disposition de l'eau potable et fraîche ; lorsque l'eau courante est impossible à installer, au moins trois litres par jour et par travailleur | Bons de livraison d'eau, registre de chantier, photographies du local d'accueil |
Ces textes ne remplacent pas l'obligation générale de sécurité des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail : ils la précisent. L'employeur reste tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le décret ajoute qu'en matière de chaleur, ces mesures ont désormais un contenu écrit et une date d'exigibilité.
Un détail compte pour votre dossier : l'obligation ne s'arrête pas au bâtiment et aux travaux publics. Elle vise tous les postes, intérieurs compris. Une cuisine de restaurant, un atelier de pressing, un entrepôt logistique sous bardage métallique, une boulangerie, une chambre d'EHPAD sans climatisation entrent dans le champ au même titre qu'un chantier de voirie.
Le bulletin de vigilance Météo-France est une pièce de procédure
L'article R. 4463-1 a fait un choix qui sert directement la victime : il ne définit pas l'épisode de chaleur intense par un nombre de degrés, mais par le dispositif de vigilance météorologique. La raison est territoriale — trente-deux degrés n'ont pas le même effet à Dunkerque et à Perpignan, parce que les organismes et les bâtiments y sont acclimatés différemment.
La conséquence juridique est considérable. Un bulletin de vigilance est un document public, officiel, horodaté, émis la veille pour le lendemain et archivé. Il établit à lui seul que l'employeur savait, ou ne pouvait pas ignorer, ce qui l'attendait. La discussion sur la conscience du danger, qui occupe habituellement l'essentiel d'un contentieux de faute inexcusable, se réduit ici à produire une page imprimée.
| Niveau de vigilance | Ce qu'il signifie | Ce qui est attendu de l'employeur | Ce que la victime en tire |
|---|---|---|---|
| Vert | Pas de vigilance particulière | L'évaluation du risque chaleur reste due dans le document unique, indépendamment de la météo du jour | L'absence de rubrique chaleur au document unique est un manquement, même hors épisode |
| Jaune | Pic de chaleur, vigilance pour les personnes sensibles et les travailleurs exposés | Les mesures définies au titre de l'article R. 4463-3 doivent être mises en œuvre | Le déclenchement est déjà acquis au niveau jaune : l'employeur ne peut pas soutenir qu'il attendait l'orange |
| Orange | Canicule avérée | Les mesures doivent être adaptées à l'intensité de l'épisode : décalage d'horaires, pauses renforcées, allègement des tâches physiques | Un planning inchangé entre un jour vert et un jour orange se lit comme une absence d'adaptation |
| Rouge | Canicule extrême | Adaptation maximale, arrêt ou report des travaux les plus exposés, vigilance renforcée sur les travailleurs isolés | Le maintien d'une tâche physique en extérieur un jour rouge est le manquement le plus lourd que le dossier puisse établir |
Réflexe à avoir le jour même, ou dès que vous en êtes capable : imprimer ou photographier le bulletin du département pour la date de l'accident, avec l'heure d'édition visible. Les archives restent consultables, mais un document capturé à chaud, accompagné de la capture d'écran de votre téléphone au même moment, a une force de conviction que la reconstitution tardive n'a pas.
Les huit points que l'inspection du travail vérifie depuis mai 2026
L'instruction n° DGT/BPSIT/CT3/2026/68 du 22 mai 2026, relative à la gestion des vagues de chaleur, a donné aux agents de contrôle une grille précise. Elle désigne les secteurs prioritaires — bâtiment et travaux publics, agriculture, restauration, boulangerie, pressings, action sanitaire et sociale, industrie, transports et logistique — et énumère huit points de contrôle, renseignés dans le système d'information de l'inspection.
Cette grille intéresse la victime pour une raison simple : c'est la liste des questions que l'administration elle-même juge pertinentes. Un dossier qui reprend ces huit points, dans cet ordre, parle le langage du contrôleur et du juge.
| Point contrôlé | La question à poser dans votre dossier |
|---|---|
| Mesures de prévention définies au titre de l'article R. 4463-3 | Ces mesures existaient-elles par écrit avant l'accident, ou ont-elles été rédigées après ? La date du fichier le dit. |
| Fourniture d'eau fraîche aux postes intérieurs | Où se trouvait le point d'eau le plus proche de votre poste, et à quelle température ? |
| Fourniture d'eau fraîche aux postes extérieurs | Qui approvisionnait, à quelle fréquence, et avec quels justificatifs d'achat ? |
| Aération et assainissement des locaux | La ventilation fonctionnait-elle le jour de l'accident ? Le dernier rapport de maintenance le montre. |
| Ambiance thermique des locaux | Une température a-t-elle été relevée, et par qui ? L'absence totale de relevé est elle-même un élément. |
| Aménagement des postes extérieurs | Ombrage, abri, rotation des équipes : quelque chose avait-il été installé ou organisé ? |
| Modalités d'alerte et de secours en cas de malaise thermique | Qui deviez-vous prévenir, par quel moyen, et cette procédure vous avait-elle été communiquée ? |
| Locaux de préservation de la santé sur les chantiers | Un local d'accueil était-il disponible, et permettait-il réellement de se rafraîchir ? |
Deux points de procédure méritent d'être connus. D'abord, lorsque l'employeur n'a pas défini les mesures prévues à l'article R. 4463-3, l'instruction prévoit une mise en demeure préalable avant tout procès-verbal : cette mise en demeure est un écrit daté, et si elle a été adressée à votre entreprise avant votre accident, elle établit à elle seule que l'employeur avait été averti. Ensuite, l'instruction organise une remontée hebdomadaire des accidents graves ou mortels susceptibles d'être liés à la chaleur, selon des critères explicites : travaux physiques, durée d'exposition, insuffisance d'eau fraîche, symptômes thermiques. Si votre accident correspond à ces critères, il a pu être signalé à ce titre.
Demander à l'inspection du travail si un contrôle a eu lieu dans l'établissement, et sur quels points, est une démarche gratuite et souvent négligée. Le rapport de contrôle n'est pas communicable dans son intégralité, mais l'existence d'une mise en demeure ou d'observations antérieures peut être établie dans la procédure.
Où se trouve chaque document, et qui le détient
Les pièces utiles ne sont pas toutes chez l'employeur, et celles qui le sont ne restent pas indéfiniment accessibles. Un document unique se met à jour, un planning se réécrit, une messagerie professionnelle se ferme le jour où le contrat est suspendu. Le tableau suivant indique, pour chaque pièce, qui la détient et par quelle voie l'obtenir.
| Pièce | Détenteur | Comment l'obtenir | Ce qu'elle démontre |
|---|---|---|---|
| Bulletin de vigilance du département, à la date de l'accident | Météo-France | Archive publique, à imprimer ou capturer soi-même | Que le risque était annoncé et connaissable |
| Document unique d'évaluation des risques professionnels | L'employeur | Consultation de droit par le salarié ; à défaut, communication demandée dans la procédure | Que le risque chaleur a été évalué, ou ne l'a pas été |
| Programme annuel de prévention et notes de service sur la chaleur | L'employeur | Même voie ; le comité social et économique en détient souvent copie | Que des mesures ont été définies, et lesquelles |
| Procès-verbaux du comité social et économique | Le secrétaire du comité | Demande écrite auprès d'un élu | Qu'une alerte avait été donnée avant l'accident, ce qui fait présumer la faute inexcusable |
| Plannings, feuilles de pointage, ordres de mission | L'employeur | Communication dans la procédure ; conservez vos propres copies | Que les horaires n'ont pas été adaptés à l'épisode |
| Justificatifs d'achat d'eau, de glacières, de fontaines | L'employeur | Communication dans la procédure | Que l'obligation d'eau fraîche a été exécutée ou non |
| Attestations de collègues | Les témoins | Modèle d'attestation judiciaire, pièce d'identité jointe | Les conditions réelles du poste : absence d'ombre, d'eau, de pause |
| Photographies et messages du jour même | Vous, vos collègues | Sauvegarde immédiate, avec les métadonnées | L'état du chantier ou de l'atelier à l'heure de l'accident |
| Certificat médical initial et compte rendu des urgences | Votre médecin, l'hôpital | Demande de dossier médical | La nature thermique de l'atteinte : hyperthermie, déshydratation, rhabdomyolyse |
| Déclaration d'accident du travail et éventuelles réserves | L'employeur, la caisse | Copie remise au salarié ; consultation du dossier à la caisse | La version donnée par l'employeur, et ses contradictions éventuelles |
| Observations ou mise en demeure de l'inspection du travail | L'inspection du travail | Signalement et demande dans la procédure | Que l'employeur avait déjà été averti de son manquement |
Une remarque sur le certificat médical. Un coup de chaleur se dissipe : quelques heures après la prise en charge, la température corporelle est redescendue et le tableau clinique s'efface. Ce qui reste, ce sont les constantes relevées à l'arrivée et les résultats biologiques. Demandez le compte rendu complet, et pas seulement la lettre de sortie : les chiffres de la première heure sont ce qui rattache l'atteinte à la chaleur plutôt qu'à un état antérieur.
Si vous avez repris le travail sans passer par les urgences, et que les symptômes ont persisté, la question de la déclaration tardive se pose. Elle est traitée séparément : l'absence de certificat médical initial immédiat ne ferme pas le dossier.
Ce qui disparaît en premier, et dans quel ordre s'y prendre
Toutes ces pièces n'ont pas la même durée de vie. Certaines sont archivées et attendront des années ; d'autres disparaissent en quelques jours, parfois sans mauvaise intention, simplement parce qu'un planning est écrasé par le suivant. L'ordre ci-dessous classe les démarches par urgence décroissante.
| Échéance | Démarche | Pourquoi ce délai |
|---|---|---|
| Le jour même ou dès que possible | Capturer le bulletin de vigilance, photographier le poste, sauvegarder les messages et photos du téléphone sur un support externe | Un téléphone professionnel peut être restitué ; une messagerie d'entreprise est fermée dès la suspension du contrat |
| Dans les 24 heures | Informer l'employeur de l'accident, par tout moyen laissant une trace écrite | Les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale mettent cette information à la charge de la victime, dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les vingt-quatre heures |
| Dans les 48 heures | Vérifier que l'employeur a bien déclaré l'accident à la caisse, et demander une copie de la déclaration | L'article R. 441-3 donne quarante-huit heures à l'employeur pour déclarer ; une déclaration tardive, ou assortie de réserves motivées, change la suite de l'instruction |
| Dans la première semaine | Recueillir les attestations des collègues présents | Les souvenirs se détachent vite du jour précis, et les équipes se recomposent, surtout en saison |
| Dans le premier mois | Demander la consultation du document unique et saisir un élu du comité social et économique | Le document unique se met à jour : plus tôt il est consulté, plus la version vue est celle qui existait à la date de l'accident |
| Sans attendre la consolidation | Faire examiner l'opportunité d'une action en reconnaissance de faute inexcusable | L'action se prescrit par deux ans à compter de l'accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières |
Le dernier point est celui qui piège le plus souvent. Beaucoup de victimes attendent d'être consolidées, c'est-à-dire de connaître l'étendue définitive de leurs séquelles, avant d'engager quoi que ce soit. Le délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne les attend pas : il court depuis l'accident, ou depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières. Une action peut être engagée et l'évaluation du préjudice intervenir ensuite.
Comment un manquement au décret nourrit la démonstration
La faute inexcusable de l'employeur suppose deux éléments, posés par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et précisés par la jurisprudence : que l'employeur ait eu ou dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les conditions générales, la procédure et les conséquences financières sont détaillées ailleurs, et renvoyées en fin de page. Ce qui suit ne traite que de la façon dont les articles R. 4463 alimentent ces deux éléments.
Sur la conscience du danger. C'est l'élément qui occupe d'ordinaire le plus de place dans les écritures, parce qu'il faut reconstituer ce que l'employeur savait. Sur la chaleur, la reconstitution n'est plus nécessaire : l'État a publié un décret qui décrit le danger, l'a inscrit au code du travail, et l'a assorti d'un système d'alerte public. Un employeur ne peut pas soutenir qu'il ignorait un risque dont la prévention lui est imposée nommément depuis le 1er juillet 2025, et dont la survenance lui est annoncée la veille par bulletin.
Sur l'absence de mesures nécessaires. Ici, le décret change la nature du débat. Les mesures nécessaires ne sont plus à imaginer : elles sont énumérées à l'article R. 4463-3. La question n'est plus « qu'aurait-il fallu faire ? » mais « laquelle de ces huit catégories a été mise en œuvre, et par quel écrit ? ».
Il faut cependant être exact sur un point que les commentaires simplifient volontiers : un manquement réglementaire n'équivaut pas automatiquement à une faute inexcusable. Le juge apprécie toujours si les mesures prises étaient suffisantes et efficaces au regard du risque réel, et si le manquement a joué un rôle dans la survenance de l'accident. Un employeur qui a installé des fontaines, décalé les horaires et formé ses équipes ne sera pas condamné parce qu'une ligne manque à son document unique.
Inversement, la loi présume la faute dans deux situations qui se rencontrent souvent en période de chaleur. L'article L. 4131-4 du code du travail la présume lorsque le risque qui s'est réalisé avait été signalé à l'employeur, par le salarié lui-même ou par un membre du comité social et économique exerçant son droit d'alerte. L'article L. 4154-3 la présume lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée, un travailleur temporaire ou un stagiaire affecté à un poste présentant des risques particuliers n'a pas reçu la formation renforcée à la sécurité qui lui était due. C'est pourquoi les procès-verbaux du comité social et économique figurent dans le tableau des pièces : une alerte inscrite en réunion de juin, suivie d'un accident en juillet, déplace la charge de la preuve.
Le cas des travailleurs temporaires et saisonniers, très représentés dans les secteurs exposés à la chaleur, obéit à des règles propres quant à la personne contre laquelle agir : le tableau de renvois en fin de page indique où elles sont exposées.
Ce que cette page ne traite pas
La chaleur au travail touche à des questions qui ont chacune leur développement propre. Pour éviter les redites, voici où elles sont traitées. L'hiver pose les mêmes questions à l'envers : pour une chute sur la glace ou la neige, voir notre article sur la glissade sur le verglas au travail ou sur le trajet.
| Question | Où elle est traitée |
|---|---|
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Questions fréquentes
Mon employeur avait installé une fontaine. Cela suffit-il à l'exonérer ?
Non, la fontaine n'épuise pas l'obligation. L'article R. 4463-4 exige une eau potable fraîche en quantité suffisante et un moyen de la maintenir au frais à proximité des postes. Une fontaine unique à l'autre bout d'un entrepôt échoue sur la proximité ; un bidon exposé au soleil depuis le matin échoue sur la fraîcheur. Dans les deux cas, l'obligation n'est pas remplie. Surtout, l'eau n'est qu'une des huit catégories de mesures énumérées à l'article R. 4463-3 : l'adaptation des horaires, l'ombrage, la formation et les modalités d'alerte sont dues en plus, pas à la place.
Le décret s'applique-t-il si je travaille à l'intérieur ?
Oui. L'article R. 4463-2 vise expressément les postes intérieurs comme extérieurs. Le décret a d'ailleurs réécrit l'article R. 4223-13, qui impose désormais dans les locaux fermés une température adaptée à l'activité et à l'environnement, en toute saison. Les cuisines, ateliers de pressing, boulangeries, entrepôts sous bardage et locaux techniques figurent parmi les secteurs que l'instruction du 22 mai 2026 désigne comme prioritaires pour le contrôle.
Combien de litres d'eau mon employeur devait-il me fournir ?
La règle des trois litres par jour et par travailleur n'est pas générale : elle figure à l'article R. 4534-143 du code du travail, propre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics, et ne s'applique que lorsqu'il est impossible d'installer l'eau courante. Partout ailleurs, l'article R. 4463-4 impose une quantité « suffisante », appréciée au regard de l'effort demandé et de la durée d'exposition. Cette différence de rédaction mérite d'être connue avant d'invoquer un chiffre dans une procédure.
Mon accident est antérieur au 1er juillet 2025 : puis-je invoquer ces textes ?
Pas directement, puisque les articles R. 4463-1 et suivants ne sont applicables qu'à partir de cette date. Mais l'obligation de sécurité des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail existait avant eux, et les juges appréciaient déjà la chaleur à ce titre. Le décret a explicité des exigences qui découlaient de cette obligation générale : il peut être cité comme élément d'appréciation de ce qu'un employeur avisé aurait dû faire, sans être opposé comme texte applicable.
Puis-je demander à consulter le document unique ?
Oui, l'accès du salarié au document unique d'évaluation des risques professionnels est de droit, y compris pendant un arrêt de travail. Formulez la demande par écrit, en conservant la preuve de l'envoi. Un refus, une absence de réponse, ou la production d'une version dont le fichier porte une date postérieure à l'accident sont eux-mêmes des éléments à verser au dossier.
Je ne souhaite pas poursuivre mon employeur : dois-je quand même constituer le dossier ?
Oui, pour une raison pratique : la constitution du dossier et la décision d'agir sont deux moments distincts. Les pièces disparaissent en quelques semaines, l'action se prescrit en deux ans. Réunir maintenant ce qui est encore accessible préserve un choix que vous ferez plus tard, en connaissance de cause. Les conséquences réelles d'une action pour l'employeur — qui sont rarement celles que l'on imagine, l'assureur de l'entreprise étant en principe appelé à la cause — sont détaillées sur l'une des pages listées dans le tableau de renvois ci-dessus.
La prescription court-elle depuis l'accident ou depuis la fin des arrêts ?
Les deux, selon votre situation. L'action se prescrit par deux ans, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Le point de départ est le jour de l'accident lorsqu'aucune indemnité journalière n'a été versée ; lorsqu'il y en a eu, c'est le jour où ce versement a cessé, ce qui repousse d'autant l'échéance. Il n'est pas nécessaire d'attendre la consolidation pour engager la procédure : l'évaluation des préjudices intervient dans un second temps.
Quels honoraires le cabinet pratique-t-il ?
Le cabinet pratique un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Les modalités sont arrêtées par convention écrite avant toute intervention. Selon votre situation, la protection juridique de votre contrat d'assurance ou l'aide juridictionnelle peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais.
Faire le point sur les pièces encore accessibles
Si vous avez été victime d'un malaise, d'une perte de connaissance ou d'un accident lors d'une période de forte chaleur, la première chose utile est de savoir quelles pièces sont encore accessibles et lesquelles ne le seront plus dans quelques semaines. Le cabinet examine ce point avant toute autre discussion, parce qu'il conditionne tout le reste.
Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient en réparation du dommage corporel et reçoit les victimes d'accident du travail sur l'ensemble des Hauts-de-France. Un premier échange permet de déterminer si le dossier justifie une action en reconnaissance de faute inexcusable, et dans quel délai.
Sources et références
- Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, entré en vigueur le 1er juillet 2025.
- Code du travail, articles R. 4463-1 à R. 4463-8, chapitre « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ».
- Code du travail, article R. 4223-13, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2025.
- Code du travail, article R. 4534-143, relatif à l'eau potable et fraîche sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
- Code du travail, articles L. 4121-1 et suivants, obligation générale de sécurité de l'employeur.
- Code du travail, article L. 4131-4, présomption de faute inexcusable en cas de risque signalé.
- Code du travail, article L. 4154-3, présomption de faute inexcusable à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée, des travailleurs temporaires et des stagiaires.
- Instruction n° DGT/BPSIT/CT3/2026/68 du 22 mai 2026 relative à la gestion des vagues de chaleur en 2026.
- Code de la sécurité sociale, articles L. 452-1 à L. 452-3, faute inexcusable de l'employeur et réparation complémentaire.
- Code de la sécurité sociale, article L. 431-2, prescription biennale de l'action.
- Code de la sécurité sociale, articles L. 441-1, R. 441-2 et R. 441-3, délais d'information et de déclaration de l'accident du travail.
- Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947 : la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.


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