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Le barème d'indemnisation des accidents de la route

Barême d'indemnisation des accidents de la route

En matière de dommage corporel, il convient d'indemniser la victime par rapport à ses préjudices, tous ses préjudices. Pour ce faire, les praticiens utilisent la nomenclature Dintilhac. Cette nomenclature, particulièrement précise, a le mérite de lister les préjudices avant et après consolidation médico-légale.
Une fois la liste des préjudices établie, le médecin expert (nommé par le juge, la compagnie d'assurance, nommé parfois par la victime) va devoir quantifier les préjudices. Ensuite, le régleur de la compagnie d'assurance et l'Avocat devront traduire cette quantification des préjudices en valeur monétaire. C'est l'étape d'indemnisation.
En cas de contestation sur le montant de l'indemnisation de l'accident de la route, le juge s'appuiera sur un référentiel propre à sa juridiction.
On voit donc que, selon le type de praticien, des barèmes différents sont utilisés.

En savoir plus : Indemnisation des accidents de la route : Comment mieux se défendre ?

La cotation des médecins

Le médecin est chargé de constater que le préjudice de la victime est direct, c'est-à-dire qu'il est directement consécutif à l'accident, qu'il est certain et exclusif (dû uniquement à l'accident).

Une fois qu'il s'est assuré du lien entre le préjudice et le fait accidentel, il procédera à une quantification.
Il existe plusieurs barèmes à la disposition de l'expert médecin auxquels il se référera suivant le type d'expertise qu'il a à conduire.

Le barème du concours médical

Le barème le plus souvent utilisé par le médecin expert est le barème du concours médical. Ce barème présente l'inconvénient d'éluder en grande partie l'aspect psychologique. De fait, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP/DFP) est bien souvent minorée par ce barème qui est largement utilisé par les compagnies d'assurance et les experts judiciaires. Ce barème est utilisé en matière d'accident de la circulation s'il existe une convention IRCA entre les compagnies d'assurance.

Le barème d'évaluation médico-légale

Ce barème a été créé par des médecins légistes. Il a pour avantage d'être beaucoup plus précis que le barème du concours médical puisqu'il prend en compte notamment l'analyse des différentes fonctions du corps et propose des évaluation des souffrances de la victime tant physiques que psychologiques.

Le barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnels

En matière d'expertise de la sécurité sociale, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles est imposé par les textes.

Le barème spécifique des accidents médicaux, infections nosocomiales et infection iatrogènes

En matière d'accidents médicaux, d'infections nosocomiales ou d'affections iatrogènes, un barème spécifique est prévu. Il est publié au journal officiel (Article D.1142-2 du code de la santé publique).

 

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La cotation du juge ou le choix par le juge du barème d'indemnisation

Selon le principe de l'appréciation souveraine des juges, la Cour de Cassation laisse aux juges le soin d'apprécier le montant et le mode d'indemnisation le plus adéquat.

Cette position a été largement critiquée tant par des compagnies d'assurance que par les les magistrats. Cette critique prône pour la mise en place de « référentiels » pour « coordonner » et uniformiser les montants d'indemnisation. Mais il se heurte avec le principe de l'individualisation automatique de l'indemnisation d'une victime.

Les référentiels existent par régions (Exemple : Référentiel de la Cour d'Appel d'Agen, Angers, Bordeaux, Grenoble, Orléans, Pau, Poitiers, Toulouse, Versailles, Basse-terre...) Certains sont publiés, d'autres pas.
Concernant l'évaluation de la rente ou capital dus à la victime, le juge et l'Avocat accident de la route se réfèrent au barème publié par « La Gazette du Palais », publication de référence, rédigée par des avocats spécialisés en matière de dommages corporels.

L'indemnisation d'un accident de la route sous forme de rente ou de capital

Une victime a parfaitement la possibilité de choisir une indemnisation sous forme de rente ou capital.

Le juge ou le débiteur de l'obligation n'ont pas à un imposer une rente ou un capital. On peut s'interroger sur la pertinence d'un capital lorsque le dommage est particulièrement invalidant pour la victime ou lorsque la victime est un mineur.

Dans tous les cas, le règlement est sous forme de capital lorsqu'il s'agit de réparer les préjudices temporaires, c'est-à-dire avant consolidation :

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
  • Souffrances endurées (SE)
  • Préjudices esthétique temporaire (PE)
  • Dépenses de santé actuelles (DSA)
  • Frais divers (FD)
  • Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

Le règlement est également sous forme de capital lorsqu'il s'agit de réparer certains préjudices permanents extrapatrimoniaux (non économiques) après consolidation :

  • Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP / DFP)
  • Préjudice d’agrément (PA)
  • Préjudice esthétique permanent (PEP)
  • Préjudice sexuel (PS)
  • Préjudice d'établissement (PE)
  • Préjudice permanent exceptionnel (PPE)
  • Préjudice liés à des pathologies évolutives (PEV)

Lorsqu'il s'agit d'indemniser des préjudices permanents patrimoniaux (économiques) destinés à compenser des besoins pour le futur, le choix entre la rente et le capital doit être mûri. Les préjudices permanents patrimoniaux sont :

  • La perte de revenus
  • Le recours à la tierce personne
  • Le renouvellement du matériel
  • Les dépenses de soins

Lorsque la victime est un mineur, il est conseillé d'opter pour une rente car l'indemnisation en capital ne protège pas des choix d'investissement ou de la dépense irraisonnée de la somme octroyée versée en une fois et à titre définitif. On peut avoir le même raisonnement lorsque la victime est de condition modeste...

En matière de pension d'invalidité au sens de la sécurité sociale, un capital est versé au salarié lorsque le taux d’invalidité déterminé est inférieur ou égal à 10%. Si le pourcentage est supérieur, une rente est versée. Cette dernière n'est pas à ce jour imposable.

L'incidence fiscale

Un grand soin doit être apporté en raison de l'impact fiscal. L'indemnisation sous forme de rente est soumise à l'impôt sur le revenu alors que l'indemnisation sous forme de capital ne l'est pas puisque l'on considère qu'il s'agit de dommages et intérêts.

ATTENTION : L'indemnité sous forme de capital qui compense une perte de revenus est soumise à l'impôt sur le revenu.

Tableaux Indemnisation Accidents & Barèmes

Il est courant que les victimes d'accident cherchent des « tableaux d'indemnisation » afin de déterminer le montant des indemnités auquel elles ont droit (en guise de dommages et intérêts). En fait, ces tableaux d'indemnisation n'existent pas ou n'ont aucune valeur. Il existe certes des barèmes en matière de réparation des dommages corporels, plus ou moins fiables d'ailleurs... Mais dans tous les cas, il importe de retenir qu'ils ne font nullement autorité. Car l'indemnisation des dommages corporels est (ou devrait être) fidèle au principe d'individualisation de la réparation. Chaque accident est unique. Chaque victime d'accident est unique. Par souci de justice, chaque réparation des préjudices subis se doit donc d'être sur-mesure.

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