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Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : définition et indemnisation

DFT - AIPP

La nomenclature Dintilhac répertorie les préjudices corporels d'une victime. Cette nomenclature opère une distinction entre les préjudices avant la consolidation par opposition aux préjudices après la consolidation.

Dans la première hypothèse,la nomenclature liste les préjudices temporaires, dans la seconde hypothèse la nomenclature liste les préjudices permanents.

  • Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) fait partie des préjudices temporaires. Ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle c'est-à-dire que ce préjudice correspond aux gênes subies par la victime dans les actes de la vie courante.
  • Au titre des préjudices permanents figurent le déficit fonctionnel permanent (DFP) et, de plus en plus, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP). Ce préjudice permanent prend en compte notamment la souffrance personnelle de la victime.
  • La souffrance personnelle de la victime non consolidée fait l'objet quant à elle d'un préjudice temporaire distinct désigné sous l'appellation : Souffrances Endurées (SE).

À lire : Préjudices corporels : physiques, psychologiques et économiques.

À lire : Tableau indemnisation accident

 

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Ce qu'on appelle Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

Le déficit fonctionnel temporaire est celui qui vise à indemniser les troubles de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire comprend la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante. Il porte aussi sur les troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence (souffrance liée au regard des autres), le préjudice d’agrément (empêchement de pratiquer ses loisirs habituels) et le préjudice sexuel (troubles du désir, du plaisir, de la fonction reproductrice...).

Pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le médecin expert doit raisonner de manière concrète par rapport aux activités quotidiennes de la victime. Le médecin doit se demander si, au titre des actes de la vie courante, la victime subit une gêne temporaire.
On parle de gêne temporaire puisqu'il est question d'une évaluation avant la consolidation.

Un médecin expert tient évidemment compte du fait que les activités d'une victime diffèrent selon son âge et son environnement. Le médecin constatera selon l'âge, le mode de vie de la victime :

La gêne temporaire totale

La gêne temporaire est totale lorsque la victime a besoin d'une aide humaine, technique pour réaliser ses activités de loisir et de la vie courante. Généralement, il y aura une gêne temporaire totale lorsque la victime est hospitalisée ou se trouve chez elle sans pouvoir sortir de son domicile en raison d'un motif médical.

La gêne temporaire partielle

Dans cette hypothèse la victime a conservé ses activités personnelles ou les a reprises partiellement. La gêne temporaire partielle fait généralement suite à la gêne temporaire totale.

Ce qu'on appelle Atteinte à l'Intégrité Physique Permanente (AIPP)

La nomenclature Dintilhac évoque le poste de préjudice DFP. De nos jours, il est de plus en plus souvent admis d'utiliser l'expression AIPP, c'est-à-dire l'atteinte définitive à l'intégrité permanente physique et/ou psychique de la victime après sa consolidation. Ce poste de préjudice à la différence du DFT indemnise les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui sont liées à l'atteinte corporelle outre les conséquences pénibles habituellement présentes dans les actes de la vie courante.

L'indemnisation du DFT et du DFP/AIPP

Le DFT

Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, l'indemnité perçue par la victime prend nécessairement en compte toutes les périodes d'hospitalisation durant lesquelles la victime n'a pu se livrer à certaines activités de la vie courante. L'indemnisation tiendra compte de l' impossibilité ou de la difficulté pour la victime à se livrer aux loisirs, aux réunions familiales, par référence à ses habitudes antérieures. Plus généralement, il s’agira de retenir ce que les praticiens désignent par l'expression « gêne temporaire totale » – « gêne temporaire partielle ».

  • Le DFT est évalué sur une échelle de 1 à 5.
  • La gêne temporaire totale est de classe 5.
  • La gêne temporaire partielle va de la classe 1 à la classe 4.
  • Une gêne temporaire partielle de classe 1 correspond à peu près à 10% de la gêne temporaire totale.
  • Une gêne temporaire partielle de classe 4 correspond à peu près à 75% de la gêne totale.

DFP / AIPP

Au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ou AIPP, le taux du préjudice fixé par l'expert est évalué en pourcentage, sur une échelle de 0 à 99%.
C'est l'avocat qui va traduire le pourcentage de déficit en valeur monétaire. Cette valeur monétaire est le résultat d'un calcul tenant compte du taux retenu par l'expert coefficienté par l'âge de la victime.
Il est à souligné que les barèmes utilisés varient selon les régions !
Les barèmes de certaines cours d'appel sont disponibles sur internet.

La gêne temporaire partielle Classe 1, la gêne temporaire partielle Classe 2 et supérieur

La gêne temporaire partielle Classe 1 et la gêne temporaire partielle Classe 2 correspondent aux indices de gravité les plus faibles caractérisant l'incapacité fonctionnelle de la victime.

  • La gêne temporaire partielle Classe 1 est de l'ordre de 10% de la gène temporaire totale.
  • La gène temporaire partielle Classe 2 est de l'ordre de 25% de la gène temporaire totale.

Elles donneront logiquement lieu à des indemnisations plus modestes que les gènes de classes supérieures.

Rappel des préjudices corporels de la victime directe selon la Nomenclature Dintilhac

Les préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires :

  • Dépenses de santé actuelles (DSA)
  • Frais divers (FD)
  • Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

b) Préjudice patrimoniaux permanents :

  • Dépenses de santé futures (DSF)
  • Frais de logement adapté (FLA)
  • Frais de véhicule adapté (FVA)
  • Assistance par tierce personne (ATP)
  • Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
  • Incidence professionnelle (IP)
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Les préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
  • Souffrances endurées (SE)
  • Préjudice esthétique temporaire (PET)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

  • Déficit fonctionnel permanent (DFP)
  • Préjudice d’agrément (PA)
  • Préjudice esthétique permanent (PEP)
  • Préjudice sexuel (PS)
  • Préjudice d’établissement (PE)
  • Préjudices permanents exceptionnels (PPE)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

  • Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

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