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Préjudices Permanents Exceptionnels (PPE) : Définition, Indemnisation

Dans la Nomenclature Dintilhac reprenant l'>ensemble des préjudices indemnisables, une catégorie a été introduite pour certains préjudices ne cadrant avec aucun autre préjudice permanent prédéfini. On parle alors de « Préjudice exceptionnel ». Tentons ici de comprendre ce que cela recouvre exactement.

À lire : Préjudices corporels : physiques, psychologiques et économiques.

Ce qu'on nomme « préjudices exceptionnels »

Préjudice exceptionnel

Un préjudice exceptionnel est un préjudice extra-patrimonial (sans impact économique direct) à caractère permanent et atypique. Il découle d'un handicap incontestable et n'est pas indemnisé au titre d'un autre poste de préjudice, le cumul étant strictement interdit. Ce handicap doit prendre une résonance particulière pour la victime, en raison soit de sa personnalité, soit des circonstances de l'accident.

Cela peut correspondre, par exemple, à l'impossibilité d'une pratique culturelle ou cultuelle consécutive à un handicap. Ainsi, un Japonais victime d'une fracture de la colonne vertébrale et qui ne peut plus saluer selon sa tradition (qui commande de se pencher en avant pour saluer) pourra être indemnisé au titre du préjudice exceptionnel. Il en sera de même pour un musulman ne pouvant plus s'agenouiller lors de sa prière à la suite de son accident...

Autre cas connu : En cas d'actes de terrorisme, le fonds de garantie a prévu une indemnisation d'un préjudice exceptionnel spécifique, indépendant des séquelles physiques, estimant que l'attentat s'accompagne d'un traumatisme psychologique tout à fait singulier. Cela peut également s'appliquer aux ayants droit des victimes décédées à la suite de l'attentat.

L'ANADAVI (Association d'avocats de victimes) préconise encore qu'on puisse reprendre, au titre de préjudices exceptionnels, les cas suivants  :

  • le préjudice religieux (impossibilité à pratiquer sa religion);
  • le préjudice d'institutionnalisation qui correspond par exemple à l'obligation pour une victime de passer le restant de ses jours dans un établissement de santé ou un institut;
  • le préjudice de dépersonnalisation ( « … qui résulte de la remise en cause de l'existence et de l'identité d'un individu après un traumatisme crânien » – F. Bibal ).

Dans tous les cas, le préjudice exceptionnel est apprécié par les juges du fond (tribunal judiciaire / Tribunal Administratif / Cour d'Appel). Il n'y a ni barème, ni forfait en la matière, conformément à la règle d'individualisation en vigueur en matière d'indemnisation des dommages corporels.

 

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Technique d'évaluation du préjudice exceptionnel

Redisons le : Le préjudice exceptionnel ne fait pas l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Il est mesuré par l'avocat, au cas par cas, selon ce qu'a vécu la victime et les spécificités de sa vie quotidienne. Il appartient ensuite aux Juges du fond de prendre une décision sur la réalité du préjudice et sur le montant indemnitaire.

Pour appuyer sa demande et faire valoir un préjudice exceptionnel, l'avocat peut produire au juge :

  • Des témoignages.
  • Des éléments de preuve décrivant les circonstances du dommage.
  • Un résumé détaillé des pratiques culturelles, cultuelles de la victime.
  • Le dossier médical.
  • Toute littérature médicale sur les conséquences médico-psychologiques liées aux attentats, accidents collectifs, autres...

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