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Préjudices permanents exceptionnels : indemniser ce que la nomenclature n'avait pas prévu

La nomenclature Dintilhac classe les préjudices indemnisables des victimes de dommage corporel en une trentaine de postes. Mais aucune liste ne peut épuiser la réalité : certaines atteintes, bien réelles et définitives, ne « rentrent » dans aucune case. C'est précisément pour elles qu'existe le poste des préjudices permanents exceptionnels (PPE) — et c'est autour de lui que se sont construits, ces dernières années, les nouveaux préjudices reconnus par la Cour de cassation. Un poste discret, mais stratégique : bien invoqué, il peut représenter une part significative de l'indemnisation dans les dossiers graves.

Préjudice permanent exceptionnel : indemnisation d'un préjudice atypique hors nomenclature Dintilhac

📌 En bref — Le préjudice permanent exceptionnel (PPE) est le poste « ouvert » de la nomenclature Dintilhac : il répare une atteinte extra-patrimoniale, permanente et atypique, qui prend une résonance particulière en raison de la personnalité de la victime ou des circonstances du dommage — préjudice culturel ou cultuel, institutionnalisation à vie, dépersonnalisation après un traumatisme crânien, préjudices des victimes de terrorisme (voir le tableau des familles). Deux arrêts de chambre mixte du 25 mars 2022 ont confirmé que la nomenclature est indicative et non limitative, en consacrant l'autonomie de l'angoisse de mort imminente et du préjudice d'attente et d'inquiétude des proches. Il n'existe ni barème ni forfait : l'évaluation relève des juges du fond, et tout repose sur la preuve — à condition de démontrer que l'atteinte n'est déjà réparée par aucun autre poste.

Un poste « ouvert » de la nomenclature Dintilhac — mais strictement encadré

Le rapport Dintilhac a prévu, au sein des préjudices extra-patrimoniaux permanents, une catégorie destinée aux préjudices atypiques : ceux qui, consécutifs à un handicap incontestable, ne sont réparés par aucun autre poste — le cumul étant strictement interdit au nom du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Pour être indemnisé à ce titre, le handicap doit prendre une résonance singulière pour la victime, tenant soit à sa personnalité, soit aux circonstances mêmes du dommage. La logique du poste se comprend mieux replacée dans l'architecture d'ensemble de la nomenclature Dintilhac et des règles de calcul du dommage corporel.

Quatre conditions structurent donc la reconnaissance du poste, et elles se vérifient dans cet ordre :

  • l'atteinte est extra-patrimoniale : elle ne se traduit pas par une dépense ou une perte de revenus, qui relèveraient d'autres postes ;
  • elle est permanente, c'est-à-dire persistante après la consolidation ;
  • elle est atypique : elle tient à ce que cette victime-là avait de singulier, ou à des circonstances hors norme ;
  • elle n'est réparée par aucun autre poste — la règle du non-cumul interdit d'indemniser deux fois le même dommage.

L'exemple classique est celui du préjudice culturel ou cultuel : la victime d'une fracture du rachis qui ne peut plus saluer en s'inclinant selon sa tradition, ou le fidèle qui ne peut plus s'agenouiller pour prier. L'atteinte fonctionnelle est déjà réparée par le déficit fonctionnel permanent ; ce qui ne l'est pas, c'est la privation spécifique, propre à cette victime-là, d'une pratique constitutive de son identité.

La nomenclature n'est pas limitative : la brèche ouverte par la Cour de cassation

Longtemps débattu, le caractère indicatif de la nomenclature a été solennellement consacré par deux arrêts de chambre mixte du 25 mars 2022, qui ont reconnu l'autonomie de deux préjudices absents de la liste Dintilhac : le préjudice d'angoisse de mort imminente de la victime directe (n° 20-15.624) et le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches (n° 20-17.072). Le message est clair : lorsqu'une souffrance spécifique n'est réparée par aucun poste existant, le juge peut — et doit — l'indemniser de façon autonome.

Cette dynamique prétorienne dépasse le cadre des attentats qui l'a fait naître : elle irrigue aujourd'hui tout le droit du dommage corporel, comme l'illustre aussi le préjudice d'anxiété des personnes exposées à une substance toxique. Pour la victime, l'enjeu pratique est considérable : un dossier bien construit peut faire reconnaître un préjudice que l'assureur — ou même l'expert — n'avait tout simplement pas envisagé.

Les grandes familles de préjudices exceptionnels

Famille Ce qu'elle répare Pour approfondir
Préjudice culturel ou cultuel L'impossibilité définitive d'une pratique religieuse, traditionnelle ou identitaire (prière, salut rituel, rite communautaire). Poste PPE stricto sensu — développé sur cette page.
Préjudice d'institutionnalisation L'obligation pour la victime de passer le restant de ses jours en établissement de santé ou en structure médico-sociale. Fréquent dans les très gros dossiers — voir notre page traumatisme crânien.
Préjudice de dépersonnalisation La remise en cause de l'existence et de l'identité de l'individu après un traumatisme crânien (F. Bibal). À rapprocher de l'anosognosie du traumatisé crânien.
Préjudices des victimes de terrorisme Le FGTI répare un préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, indépendant des séquelles physiques, lié au traumatisme singulier de l'attentat. Voir la saisine de la CIVI, notre page victimes d'agression et le hub des fonds de garantie.
Préjudices « situationnels d'angoisse » L'angoisse de mort imminente vécue par la victime directe (PEAMI) et l'attente/inquiétude endurée par ses proches. Nos analyses : le PEAMI et le préjudice d'attente et d'inquiétude.
Autres postes atypiques voisins Établissement (projet de vie familiale brisé), agrément, préjudice sexuel — postes nommés de la nomenclature, souvent plaidés aux côtés du PPE. Préjudice d'établissement, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudices tabous.

 

Ce qui se cumule, ce qui fait double emploi

C'est la première objection de l'assureur, et souvent la seule : « ce préjudice est déjà réparé ailleurs ». Elle n'est pas illégitime — le non-cumul est une règle réelle — mais elle ne vaut que si le poste invoqué recouvre effectivement la même atteinte. Le tableau ci-dessous récapitule les frontières les plus discutées.

Préjudice invoqué Le poste qui pourrait l'absorber Ce qu'il faut démontrer pour l'en distinguer
Angoisse de mort imminente (victime survivante) Souffrances endurées Que le rapport d'expertise n'a pas intégré la sensation de fin prochaine dans la cotation des souffrances
Attente et inquiétude des proches Préjudice d'affection Que la souffrance réparée est celle de l'incertitude, entre la découverte de l'événement et la connaissance du sort de la victime
Préjudice cultuel ou culturel Déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément Que l'atteinte réparée n'est pas la limitation fonctionnelle, ni la perte d'un loisir, mais la privation d'une pratique identitaire
Préjudice d'institutionnalisation Frais de logement adapté, tierce personne Que l'atteinte est extra-patrimoniale : vivre en institution, et non ce que l'institution coûte
Préjudice de dépersonnalisation Déficit fonctionnel permanent (troubles cognitifs) Que l'atteinte porte sur l'identité même de la personne, au-delà des déficits mesurés par le taux
Troubles psychiques durables État de stress post-traumatique, souffrances endurées, DFP Qu'il s'agit d'une atteinte distincte et non d'une nouvelle présentation du même syndrome déjà coté

 

Angoisse de mort imminente et attente des proches : où en est la jurisprudence (2022-2024)

Le droit s'est fixé en deux temps, et la nuance mérite d'être connue car les assureurs l'exploitent :

  • 25 mars 2022 (chambre mixte) : le PEAMI de la victime décédée est un poste autonome, distinct des souffrances endurées, dès lors que la conscience de la mort imminente est démontrée (n° 20-15.624). Le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches est également autonome et ne se confond pas avec le préjudice d'affection (n° 20-17.072) ; il suppose que la victime directe ait subi une atteinte grave ou soit décédée.
  • 11 juillet 2024 (2e chambre civile, n° 23-10.068) : le décès n'est pas une condition — la victime survivante peut aussi obtenir réparation de son angoisse de mort imminente, dès qu'elle a eu conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'était pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle survivrait. Mais en cas de survie, ce préjudice se rattache en principe au poste des souffrances endurées ; une indemnisation autonome reste possible tant qu'elle ne conduit pas à réparer deux fois la même souffrance.

💡 L'enjeu pratique : tout se joue à l'expertise. Si l'expert n'a pas décrit distinctement la sensation de fin imminente vécue par la victime, l'assureur soutiendra qu'elle est déjà « comprise » dans les souffrances endurées — et le poste disparaîtra. Faire préciser ce point au rapport est un réflexe d'avocat de victimes.

Pour les proches, la temporalité est la clé : le préjudice d'attente couvre la période entre la découverte de l'événement et la connaissance du sort de la victime — il s'ajoute, sans s'y confondre, au préjudice d'affection.

Trois affaires pour comprendre

L'agression mortelle de Papeete (ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624). Un homme de 27 ans, poignardé à de multiples reprises, survit quelques heures — suffisamment conscient pour que sa famille tente de le conduire elle-même à l'hôpital. Ses ayants droit obtiennent, en plus des souffrances endurées, la réparation autonome de l'angoisse de mort imminente. La Cour de cassation valide : réparer distinctement les souffrances liées aux blessures et l'angoisse de la fin inéluctable, ce n'est pas indemniser deux fois le même préjudice.

L'attentat de Nice (ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072). Une fille reste quatre jours sans savoir si sa mère figure parmi les victimes du 14 juillet 2016 — recherches dans les hôpitaux, prélèvement ADN, fausse bonne nouvelle, puis l'annonce du décès. La cour d'appel lui alloue une indemnité au titre du préjudice d'attente et d'inquiétude, distinct du préjudice d'affection, ainsi qu'à ses propres filles. Le pourvoi du FGTI est rejeté : cette souffrance de l'incertitude, entre la découverte de l'événement et la connaissance de son issue, est un préjudice spécifique et autonome.

L'aide-soignante survivante (2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). Frappée de quatorze coups de couteau par un patient, elle survit et demande réparation de son angoisse de mort imminente. L'assureur soutient que ce poste est réservé aux victimes décédées : la Cour de cassation le rejette. L'indemnisation autonome est validée parce que, faute de précision de l'expert sur ce point, on ne pouvait considérer que le vécu douloureux déjà indemnisé englobait la sensation particulière de sa fin prochaine.

Décision Situation Poste reconnu Montant alloué
Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 Victime décédée quelques heures après l'agression, consciente Angoisse de mort imminente, en sus des souffrances endurées 1 500 000 FCP, soit environ 12 570 €
Ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 Quatre jours d'incertitude sur le sort d'une mère, attentat de Nice Attente et inquiétude, distinct du préjudice d'affection 20 000 € pour la fille, 5 000 € pour chacune de ses filles
2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068 Victime survivante de quatorze coups de couteau Angoisse de mort imminente, indemnisée de façon autonome Fixé par les juges du fond, sans barème

 

Ces montants sont ceux de décisions précises, rendues dans des circonstances précises : ce ne sont ni un barème, ni une garantie, ni un ordre de grandeur transposable à un autre dossier. Ils illustrent seulement une méthode. Trois affaires, une même leçon : ces postes ne tombent jamais tout cuits dans l'offre de l'assureur. Ils se plaident, pièce par pièce, à partir des circonstances précises vécues par la victime et ses proches.

Comment obtenir l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel

Trois conditions structurent la démonstration : établir la réalité de l'atteinte et son caractère permanent ; démontrer qu'elle n'est réparée par aucun autre poste ; en justifier l'ampleur pour permettre l'évaluation. L'appréciation relève des juges du fond (tribunal judiciaire, tribunal administratif, cour d'appel), sans barème ni forfait — c'est la règle d'individualisation de la réparation, ici poussée à son maximum.

Concrètement, le dossier de preuve peut réunir : des attestations de proches décrivant la place de la pratique perdue dans la vie de la victime ; tout élément établissant les circonstances du dommage ; un exposé détaillé des pratiques culturelles ou cultuelles concernées ; le dossier médical complet ; et, pour les événements collectifs, la littérature médico-psychologique sur leurs conséquences spécifiques. La méthode générale de constitution des preuves, poste par poste, est détaillée dans notre guide des justificatifs à réunir. Plus le préjudice est atypique, plus la qualité du récit probatoire fait la différence entre un refus et une indemnisation substantielle.

Les trois objections de l'assureur — et ce qu'on leur répond

Dans la pratique amiable, le refus prend presque toujours l'une de ces trois formes. Aucune n'est un obstacle de principe.

  • « C'est déjà réparé par le DFP. » Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte à l'intégrité, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence liés au taux retenu. Il ne répare pas ce qui tient à la singularité de cette victime : encore faut-il l'écrire noir sur blanc et le prouver.
  • « Il n'existe aucun barème, donc aucune base. » L'absence de barème n'est pas l'absence de droit : le juge évalue souverainement, par référence aux décisions rendues dans des situations comparables. C'est un argument de méthode, pas un motif de rejet.
  • « L'expert n'a rien retenu. » C'est l'objection la plus efficace, et celle qui se prépare le plus en amont. Si le rapport est muet, il faut adresser une lettre de doléances avant sa clôture, solliciter un complément, ou demander une nouvelle mesure d'expertise avec une mission expressément rédigée sur ce point.

L'évaluation : un travail d'orfèvre, pas de calculette

Le préjudice exceptionnel ne s'attrape pas avec un tableur. Il se construit : l'avocat identifie l'atteinte atypique — souvent invisible aux yeux de l'assureur —, la documente, vérifie qu'elle n'est absorbée par aucun autre poste, puis la chiffre par référence aux décisions rendues dans des situations comparables. Il appartient ensuite aux juges du fond de statuer sur la réalité du préjudice et sur le montant de sa réparation.

C'est dans les dossiers les plus graves — polytraumatismes, traumatismes crâniens, événements collectifs — que ce poste prend toute sa dimension : il vient réparer ce que la victime a de plus singulier, ce que les barèmes ne voient pas.

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Questions fréquentes sur les préjudices exceptionnels

Quelle différence entre préjudice permanent exceptionnel et préjudice moral ?

Le préjudice moral de la victime est déjà réparé par les postes classiques de la nomenclature Dintilhac (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'affection pour les proches). Le préjudice permanent exceptionnel ne s'y substitue pas : il répare une atteinte permanente atypique qu'aucun de ces postes ne couvre, en raison de la personnalité de la victime ou des circonstances de l'accident.

Existe-t-il un barème d'indemnisation du préjudice exceptionnel ?

Non. Par définition atypique, ce poste échappe à tout barème et à tout forfait : il est évalué au cas par cas par les juges du fond, conformément au principe d'individualisation de la réparation du dommage corporel. La qualité de la démonstration et des preuves produites est donc déterminante.

Peut-on cumuler un préjudice exceptionnel avec le DFP ou le préjudice d'agrément ?

Oui, à une condition stricte : le préjudice exceptionnel invoqué ne doit pas être déjà réparé par un autre poste. Le principe de réparation intégrale interdit d'indemniser deux fois le même préjudice. Il faut donc démontrer que l'atteinte alléguée est distincte de celles couvertes par le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément ou les souffrances endurées.

Une victime survivante peut-elle obtenir réparation de son angoisse de mort imminente ?

Oui. Depuis l'arrêt du 11 juillet 2024, le décès n'est pas une condition : la victime qui a survécu subit ce préjudice dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle ne peut raisonnablement envisager de survivre. En cas de survie, il se rattache en principe aux souffrances endurées, mais une indemnisation autonome reste possible lorsque l'expertise n'a pas intégré cette sensation dans sa cotation.

Les fonds de garantie et la CIVI indemnisent-ils ces préjudices ?

Oui. Les deux arrêts de chambre mixte de 2022 ont précisément été rendus dans des contentieux impliquant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Le FGTI applique en outre un préjudice exceptionnel spécifique aux victimes de terrorisme. Devant la CIVI comme devant le juge de droit commun, la démonstration reste la même : une atteinte réelle, permanente et non déjà réparée.

Comment chiffrer un préjudice exceptionnel en l'absence de barème ?

Par comparaison. On recherche les décisions rendues dans des situations proches, on expose les éléments qui rapprochent ou éloignent le dossier de ces précédents, et on argumente le montant demandé. Les sommes allouées dans les affaires connues sont des repères de raisonnement, jamais des montants garantis : chaque décision reste propre à ses circonstances.

Un traumatisme crânien peut-il ouvrir droit à un préjudice exceptionnel ?

C'est l'un des terrains les plus fréquents. Le préjudice de dépersonnalisation, la perte du sentiment d'identité, ou l'obligation de vivre définitivement en institution ne sont pas réparés par le seul taux de déficit fonctionnel permanent. Leur reconnaissance suppose des bilans neuropsychologiques précis et des attestations décrivant ce que la personne était avant.

Que faire si l'expert n'a rien noté sur ce point ?

Réagir avant la clôture du rapport : adresser une lettre de doléances détaillant l'atteinte et demandant qu'elle soit expressément examinée. Si le rapport est déjà déposé, un complément d'expertise ou une nouvelle mesure peut être sollicité, avec une mission rédigée pour couvrir ce point. Un rapport muet n'interdit pas l'indemnisation, mais il la rend nettement plus difficile à obtenir.

Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes

  1. Préparerbien préparer son expertise médicale. C'est là que ces postes se gagnent ou se perdent, avant toute discussion d'indemnité.
  2. Chiffrercombien vais-je toucher après un accident corporel ? Situer chaque poste évite d'accepter une offre qui en oublie un.
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Textes et jurisprudence de référence

  • Rapport du groupe de travail présidé par J.-P. Dintilhac — nomenclature des préjudices corporels (2005), catégorie des préjudices permanents exceptionnels
  • Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624 (autonomie du préjudice d'angoisse de mort imminente — victime décédée) — Légifrance
  • Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 (autonomie du préjudice d'attente et d'inquiétude des proches) — Légifrance
  • Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068, publié au bulletin (angoisse de mort imminente de la victime survivante : rattachement de principe aux souffrances endurées, indemnisation autonome possible à défaut de double réparation)
  • Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime — jurisprudence constante

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Rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel — Lille & Paris. Mise à jour : 12 septembre 2026.

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