Aggravation de l’état de santé après l’accident et Indemnisation
En matière d’indemnisation du dommage corporel, l’aggravation de l’état de santé d’un accidenté est une problématique couramment rencontrée. Ce n’est pas parce que la victime a été indemnisée initialement au titre de son dommage (lors d’une procédure amiable ou judiciaire) qu’elle ne peut faire valoir par la suite un nouveau droit à indemnisation fondé sur l’aggravation de sa situation.
À lire : Le dommage corporel en droit : calcul, indemnisation, aggravation.
Ce qu’on entend par « aggravation » : aggravation des séquelles, aggravation situationnelle
L’aggravation correspond à une détérioration des séquelles de la victime ou à la modification de ses conditions d’existence. Dans tous les cas,
l’aggravation n’est reconnue qu’à condition que la victime rapporte la preuve du lien direct, certain et exclusif avec l’accident
(le fait dommageable). C’est un point essentiel.
L’aggravation sera caractérisée par l’existence d’un nouveau dommage et entraîner un droit à réparation sur le fondement des préjudices définis par la nomenclature Dintilhac.
Le délai de prescription pour se voir reconnaître son droit à indemnisation en raison d’une aggravation de l’état de santé est de 10 ans à compter de la date à laquelle l’aggravation est médicalement constatée (c’est-à-dire établie par un médecin), et consolidée.
L’enjeu, et parfois la difficulté, sera d’établir le lien de cause à effet entre la détérioration de l’état de santé de la victime et l’accident d’origine, parfois très ancien.
Indépendamment de l’état de santé de la victime, depuis 2004, les tribunaux intègrent au titre de l’aggravation situationnelle, les modifications nouvelles dans l’environnement de la victime. Par exemple, l’arrivée d’un enfant dans le foyer modifie le besoin en tierces personnes d’une victime handicapée. Cela sera perçu comme une aggravation situationnelle.
Attention : L’aggravation est traitée comme un nouveau dommage corporel. Ce nouveau dommage fait l’objet de l’ouverture d’un nouveau dossier en réparation des préjudices. En conséquence, la victime va devoir faire valoir les séquelles nouvelles médicalement constatées au titre de l’aggravation. Dans le cas d’une aggravation situationnelle, c’est l’avocat qui fera la démonstration de l’existence d’un préjudice économique nouveau justifiant une réparation.
L’expertise
L’aggravation fait l’objet d’une expertise spécifique : la mission aggravation. Elle induit la production du précédent rapport d’expertise et oblige l’expert à décrire l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise. L’expert aborde cependant l’aggravation de l’état de santé d’un accidenté comme il aborde un accident initial avec dommages corporels. Il va, dans le cadre de sa mission, évaluer les préjudices temporaires de la victime (c’est-à-dire, ceux constatés du jour de l’aggravation jusqu’à la consolidation) et les préjudices permanents (postérieurs à la consolidation). L’expert va vérifier que ces préjudices sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident d’origine.
L’un des buts de l’expertise sera d’écarter l’existence d’un « état antérieur » à l’accident expliquant l’aggravation de l’état de santé de la victime. La compagnie d’assurance sera ainsi tentée de soutenir cette hypothèse pour se soustraire à ses obligations en matière d’indemnisation.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance ne peut, dans le cadre d’une aggravation, refuser d’indemniser un poste de préjudice au prétexte qu’il n’a pas été reconnu à l’occasion de l’expertise consécutive à l’accident d’origine.
On comprend bien alors combien le recours à un avocat et à un médecin-conseil de victimes peut être ici décisif s’agissant de la défense des intérêts de la victime.
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L’indemnisation de l’aggravation : la demande de provisions
Comme c’est le cas lors d’un accident initial, l’indemnisation peut s’opérer en plusieurs étapes. L’avocat peut, pour son client, demander à la compagnie d’assurance le versement de provisions. Cette demande est fondée particulièrement sur la reconnaissance de préjudices économiques tels la perte de gains professionnels, l’assistance tierce personne, l’incidence professionnelle…