Médecin expert mandaté par une compagnie d'assurance

📌 En bref

Le médecin qui vous examine pour le compte d'un assureur reste tenu par le code de déontologie médicale : il ne peut « aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Surtout, l'article R. 4127-105 lui interdit d'accepter une mission où sont en jeu les intérêts « d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services » — et le Conseil d'État a jugé le 11 octobre 2023 qu'un expert travaillant par ailleurs comme médecin-conseil pour l'assureur d'une partie aurait dû refuser sa mission. Le conflit d'intérêts n'est donc pas une impression de victime : c'est une cause de refus prévue par un texte, et un moyen que le juge doit examiner. Le tableau ci-dessous récapitule les cinq règles qui pèsent sur lui, et ce que chacune permet de lui opposer.

Ce que la déontologie impose au médecin qui vous examine

La confusion la plus répandue consiste à croire que le médecin mandaté par une compagnie n'est tenu à rien parce qu'il n'est pas désigné par un juge. C'est faux. Il est médecin avant d'être expert, et le code de déontologie médicale — intégré au code de la santé publique aux articles R. 4127-1 et suivants — s'impose à lui quel que soit le cadre de son intervention. Quatre articles, groupés sous l'intitulé « exercice de la médecine d'expertise », le visent directement ; un cinquième, de portée générale, pose le principe d'indépendance.

Le texte Ce qu'il impose Ce qu'il permet de lui opposer
Art. R. 4127-5 « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » La rémunération par l'assureur ne l'autorise à aucune complaisance : l'indépendance n'est pas négociable par contrat
Art. R. 4127-105 Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade ; et nul ne doit accepter une mission où sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un patient, d'un ami, d'un proche, ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services L'obligation de refuser la mission lorsqu'un lien habituel existe avec l'une des parties ou son assureur
Art. R. 4127-106 Le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions posées sont étrangères à la technique proprement médicale Une conclusion qui tranche une question de droit ou d'opportunité sort de la mission
Art. R. 4127-107 Avant toute opération, informer la personne examinée de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé Une expertise qui commence sans que ce cadre vous ait été exposé est irrégulière au regard de ce texte
Art. R. 4127-108 Ne révéler dans le rapport que les éléments répondant aux questions posées ; le reste demeure couvert par le secret Un rapport qui déborde sur votre vie privée, vos antécédents sans lien ou votre situation familiale excède ce que le texte autorise

 

Ces obligations ne sont pas décoratives : leur méconnaissance relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins, indépendamment du sort du dossier d'indemnisation.

L'obligation de refuser : le texte qu'on ne cite jamais

De ces cinq articles, un seul vise le conflit d'intérêts, et il est presque toujours cité à moitié. On retient de l'article R. 4127-105 sa première phrase — l'incompatibilité entre expert et médecin traitant — et on oublie la seconde, qui est pourtant la seule à traiter du lien avec une entreprise :

« Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »

La formule est précise. Elle ne suppose ni preuve d'une partialité effective, ni démonstration d'un parti pris dans les conclusions. Elle se contente d'un lien habituel — et elle en tire une conséquence qui pèse sur le médecin lui-même : il ne doit pas accepter. L'obligation est à sa charge, avant l'examen, pas à la charge de la victime après coup.

Ce qu'en a jugé le Conseil d'État le 11 octobre 2023

La décision est récente et mérite d'être connue (Conseil d'État, 11 octobre 2023, n° 461706). Un médecin désigné pour une expertise exerçait dans le même temps comme médecin-conseil pour le compte de l'assureur de l'établissement dont la responsabilité était recherchée. Le Conseil d'État juge qu'il appartient au juge d'examiner si les relations, directes ou indirectes, entre l'expert et l'une des parties sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ; et que les relations professionnelles nouées ou poursuivies pendant la période de l'expertise doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute. Il ajoute qu'en vertu de l'article R. 4127-105, il revenait au médecin de refuser la mission.

Trois enseignements pratiques en découlent, transposables bien au-delà de l'espèce.

  • Le doute suffit — il n'est pas demandé d'établir que le rapport est faux, mais que la relation est de nature à faire douter.
  • Le lien indirect compte — une activité régulière pour le réseau, la filiale ou le courtier de l'assureur entre dans le champ.
  • Le moment compte — ce sont les relations nouées ou poursuivies pendant l'expertise qui sont visées en premier lieu.

Demander le lien, et le demander par écrit

Rien n'interdit de demander, avant ou au début de l'examen, quelle est la nature du lien entre le médecin et la compagnie qui l'a mandaté : intervient-il régulièrement pour elle, est-il salarié, membre d'un réseau référencé ? La question est légitime, elle découle directement de l'article R. 4127-105, et elle se pose calmement. Sa véritable utilité est ailleurs : posée par écrit, elle laisse une trace. Une question orale, comme tout ce qui se dit en séance, disparaît avec la séance.

Les quinze jours dont personne ne se sert

La loi organise une fenêtre pour vérifier tout cela, et elle est presque toujours laissée passer. L'article R. 211-43 du code des assurances impose à l'assureur d'aviser la victime quinze jours au moins avant l'examen, et d'indiquer dans cet avis l'identité et les titres du médecin, l'objet, la date et le lieu de l'examen, l'identité de l'assureur qui le mandate, ainsi que le droit de se faire assister d'un médecin de son choix.

Autrement dit : vous connaissez le nom du médecin quinze jours à l'avance, et c'est précisément le délai qu'il faut pour vérifier ses liens, mandater votre propre médecin et préparer vos doléances. Ce délai n'est pas une formalité administrative : c'est le seul moment où l'équilibre de l'examen se joue encore.

Ce que la convocation doit comporter Ce que cela vous permet de faire
L'identité et les titres du médecin Vérifier sa qualification réelle, son activité et ses liens connus avec des compagnies
L'identité de l'assureur qui le mandate Savoir pour qui il intervient, et poser la question du lien habituel en connaissance de cause
L'objet, la date et le lieu de l'examen Mesurer le périmètre de la mission : un examen dont l'objet est plus étroit que vos séquelles se discute avant, pas après
Un délai d'au moins quinze jours Mandater un médecin de recours et préparer une lettre de doléances écrite
Le droit de se faire assister d'un médecin de votre choix Ne pas vous présenter seul : c'est le levier le plus efficace, et le seul qui agisse pendant l'examen

 

Deux textes complètent ce dispositif. L'article L. 211-10 oblige l'assureur à vous informer, dès sa première correspondance, de votre droit d'obtenir le procès-verbal d'enquête et de vous faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin : à défaut, la transaction ultérieure encourt la nullité relative. Le détail de ces mentions obligatoires figure dans notre article sur ce que l'assureur doit vous dire dès sa première lettre. L'article R. 211-44 impose au médecin d'adresser son rapport dans les vingt jours à l'assureur, à vous-même et, le cas échéant, au médecin qui vous a assisté. Ne pas recevoir le rapport n'est donc pas normal : c'est un manquement à signaler par écrit.

Deux statuts que l'on confond, deux régimes qui n'ont rien à voir

Le même mot — « expert » — recouvre deux situations dont les conséquences juridiques sont sans commune mesure. La distinction commande tout : ce que vous pouvez exiger, ce que vous pouvez contester, et ce que le rapport vaudra devant un juge.

Médecin mandaté par l'assureur Expert désigné par le juge
Qui le choisit La compagnie, seule, sans vous consulter Le juge, en principe parmi les experts inscrits sur une liste
Qui le rémunère L'assureur, qui définit aussi la mission Consignation par les parties, sous contrôle du juge
Cadre applicable Code de déontologie médicale seul : R. 4127-5 et R. 4127-105 à 108 Déontologie et code de procédure civile : art. 237, conscience, objectivité et impartialité
Refuser l'expert Vous pouvez refuser la convocation : aucun juge ne l'a ordonnée, elle ne s'impose pas à vous Récusation encadrée, par requête motivée et dans un délai
Portée du rapport Une pièce parmi d'autres : le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise faite à la demande d'une seule partie Le juge n'est pas lié par l'avis, mais celui-ci a été rendu contradictoirement
Ce que vous pouvez exiger L'information préalable sur la mission (R. 4127-107) et le respect du secret dans le rapport (R. 4127-108) Les garanties du procès, dont le principe du contradictoire

 

Le principe rappelé à l'avant-dernière ligne vient d'un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710) : une expertise non judiciaire est recevable aux débats, mais elle ne peut constituer le seul fondement de la décision. Ce que vaut juridiquement un rapport amiable, et pourquoi les garanties du procès ne s'y appliquent pas, est développé sur une page consacrée à ce déséquilibre.

Ce que vous pouvez faire du conflit d'intérêts

Soulever un conflit d'intérêts n'a d'intérêt que si l'on sait ce qu'on en attend. Selon le cadre, le levier n'est pas le même, et ne produit pas les mêmes effets.

Votre situation Le levier Où il est détaillé
Doute sur le médecin, en amiable comme en judiciaire En amiable, demander le lien par écrit : vous n'êtes pas tenu de vous présenter. En judiciaire, récusation par requête motivée, dans un délai Refuser, faire changer ou récuser l'expert
La convocation ne comporte pas les mentions exigées Le signaler par écrit avant l'examen : délai de quinze jours, titres du médecin, identité du mandant La lettre de doléances
Se présenter sans être seul Faire assister l'examen par un médecin de recours, et par votre avocat Qui a le droit d'être présent, et à quelle phase
Opposer une lecture médicale au rapport Mandater un médecin conseil de victime, dont les honoraires relèvent des frais divers Le médecin conseil de victime
Le rapport est rendu et vous le contestez Contestation écrite, puis demande d'expertise judiciaire si l'amiable n'aboutit pas Contester une expertise médicale
Le taux retenu vous paraît sous-évalué Discussion poste par poste du barème appliqué et de la cotation Contester un taux d'AIPP ou de DFP

 

Une précaution vaut pour tous ces leviers : ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Une objection formulée oralement pendant l'examen ne laisse aucune trace dans le rapport. La même objection adressée par écrit avant ou après la séance devient une pièce du dossier, que l'assureur devra traiter et qu'un juge lira.

Les autres questions d'expertise, traitées ailleurs

Le champ de l'expertise médicale est vaste et ce site le couvre par pages successives. Celle-ci s'en tient au statut du médecin et à ses obligations. Les autres questions ont leur propre traitement :

Vérifier le mandat avant de se présenter

Quand le doute porte sur le médecin lui-même, tout se décide entre la convocation et l'examen. Une fois le rapport déposé, l'impartialité se plaide encore, mais il faut alors prouver après coup ce qu'une simple question écrite aurait permis d'établir en amont : la nature du lien entre le praticien et la compagnie qui le mandate.

Face à un médecin d'assurance, le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié, à Lille et à Paris, engage ce travail dès la réception de la convocation : contrôle des mentions exigées par l'article R. 211-43, recherche des titres et des liens connus du médecin désigné, question écrite sur la nature de sa relation avec l'assureur, organisation de l'assistance d'un médecin de recours, puis consignation des irrégularités dans les dires et discussion des conclusions.

Les honoraires font l'objet d'une convention écrite remise avant toute intervention : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Une assurance de protection juridique, souvent incluse dans un contrat habitation ou automobile, en prend fréquemment tout ou partie en charge.

La présentation de l'activité en dommage corporel et l'assistance d'un médecin de victime dans les Hauts-de-France sont consultables en ligne.

Questions fréquentes sur le médecin expert de l'assureur

Le médecin payé par l'assurance est-il vraiment tenu à quelque chose ?

Oui, et à davantage qu'on ne le croit. Il reste médecin : l'article R. 4127-5 du code de la santé publique lui interdit d'aliéner son indépendance professionnelle « sous quelque forme que ce soit », et les articles R. 4127-105 à R. 4127-108 encadrent expressément l'exercice de la médecine d'expertise. Le fait d'être rémunéré par une compagnie ne le dispense d'aucune de ces obligations, dont la méconnaissance relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

Qu'est-ce qui caractérise juridiquement un conflit d'intérêts ?

L'article R. 4127-105 vise la mission où sont en jeu les intérêts du médecin lui-même, ceux d'un patient, d'un ami, d'un proche, ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. C'est le lien habituel qui compte, et non la preuve d'une partialité dans les conclusions. Le Conseil d'État a jugé le 11 octobre 2023 (n° 461706) que des relations professionnelles nouées ou poursuivies pendant l'expertise doivent en principe être regardées comme suscitant un doute sur l'impartialité.

Puis-je demander au médecin s'il travaille souvent pour cette compagnie ?

Oui, la question est légitime et découle directement du texte qui lui impose de refuser une telle mission. Posez-la par écrit plutôt qu'oralement : ce qui se dit en séance disparaît avec elle, alors qu'un courrier ou un courriel reste au dossier et devra être traité. Une réponse évasive est en soi un élément.

Suis-je obligé de me rendre à l'expertise organisée par l'assureur ?

Non. L'expertise organisée par l'assureur n'est pas ordonnée par un juge : elle ne s'impose pas à vous. Refuser a toutefois des conséquences sur le calendrier de l'offre et n'est pas un geste à poser seul ; c'est une décision à peser au regard de l'état du dossier, et souvent préférable à une expertise subie.

Le juge est-il tenu par ce rapport ?

C'est une pièce parmi d'autres. Par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710), la Cour de cassation a jugé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie, au nom de l'égalité des armes. Le rapport reste recevable et sera lu, mais il ne suffit pas : c'est précisément ce qui donne sa valeur à une lecture médicale adverse.

Le rapport parle de ma vie personnelle : a-t-il le droit ?

Non. L'article R. 4127-108 prévoit que le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à répondre aux questions posées ; tout ce qu'il a pu apprendre par ailleurs reste couvert par le secret. Un rapport qui déborde sur vos antécédents sans lien, votre situation familiale ou vos habitudes excède ce cadre, et le lui écrire vaut mieux que de le déplorer.

L'expert a écrit que tel préjudice « n'est pas indemnisable ». Peut-il le dire ?

Ce n'est pas son rôle. L'article R. 4127-106 lui impose de se récuser si les questions posées sont étrangères à la technique proprement médicale ; le caractère indemnisable d'un poste est une question de droit, tranchée par l'assureur sous le contrôle du juge, pas par le médecin. Relever ce débordement par écrit fragilise la conclusion concernée.

Par quoi commencer si le doute est sérieux ?

Trois gestes, dans cet ordre : poser la question du lien par écrit avant l'examen ; vous faire assister par un médecin de recours, dont la présence change déjà la teneur de l'examen ; et consigner par écrit, après la séance, ce qui vous a paru irrégulier. Si l'expertise est judiciaire, la récusation est un quatrième levier, encadré et soumis à délai.

Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes

  1. Prouver — Prouver ses préjudices après un accident. Les pièces qui pèseront plus que l'avis d'un seul médecin.
  2. Vérifier — Vérifier une offre d'indemnisation, poste par poste. L'offre reprend les conclusions du rapport : c'est là qu'un taux minoré se repère.
  3. Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. Protection juridique et aide juridictionnelle.

Le socle : cinq articles et deux décisions

  • Code de la santé publique, art. R. 4127-5 — « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
  • Code de la santé publique, art. R. 4127-105 — incompatibilité entre médecin expert et médecin traitant d'un même malade ; interdiction d'accepter une mission où sont en jeu les intérêts du médecin, d'un patient, d'un ami, d'un proche ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
  • Code de la santé publique, art. R. 4127-106 — récusation du médecin expert lorsque les questions posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
  • Code de la santé publique, art. R. 4127-107 — information préalable de la personne examinée sur la mission et son cadre juridique.
  • Code de la santé publique, art. R. 4127-108 — le rapport ne révèle que les éléments répondant aux questions posées ; le surplus demeure couvert par le secret.
  • Conseil d'État, 11 octobre 2023, n° 461706 — le juge doit rechercher si les relations directes ou indirectes entre l'expert et une partie sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ; les relations professionnelles nouées ou poursuivies pendant l'expertise doivent en principe être regardées comme tel ; il appartenait au médecin de refuser la mission en application de l'article R. 4127-105.
  • Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au Bulletin — le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; fondement : l'égalité des armes.
  • Code de procédure civile, art. 237 — « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » (expertise judiciaire).
  • Code de procédure civile, art. 234 et 341 — récusation du technicien.
  • Code des assurances, art. L. 211-10 — information de la victime, dès la première correspondance de l'assureur, sur la communication du procès-verbal d'enquête, l'assistance d'un avocat et celle d'un médecin.
  • Rapport Dintilhac (2005) — nomenclature des chefs de préjudice corporel.

Page rédigée par Me Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel — Cabinet JMP Avocat Indemnisation, Lille et Paris.