Article mis à jour le 20 septembre 2026 par Me Marteau-Péretié, avocate diplômée en droit du dommage corporel
L’expertise judiciaire n’est pas une version plus sérieuse de l’expertise de l’assureur. C’est une mesure d’instruction ordonnée par un juge, encadrée par les articles 232 à 284 du code de procédure civile, et confiée à un technicien que le tribunal désigne. Encore faut-il l’obtenir, et obtenir la bonne mission : c’est là que se joue l’essentiel, bien avant la séance elle-même.

📌 En bref
Une expertise judiciaire s’obtient de trois façons : par référé avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par demande au juge de la mise en état une fois l’instance engagée, ou par décision du tribunal statuant au fond. Dans les trois cas, la décision qui l’ordonne énonce les chefs de mission de l’expert : c’est ce texte, et lui seul, qui délimite ce que le rapport contiendra. Un poste de préjudice absent de la mission ne sera pas examiné, l’expert ne pouvant répondre à d’autres questions que celles pour lesquelles il a été commis. La consignation conditionne le démarrage des opérations, et son défaut rend la désignation caduque. Enfin, le rapport éclaire le juge sans le lier. Le tableau des trois voies résume qui saisit quoi, quand, et avec quel effet.
Expertise judiciaire, expertise amiable : ce que le mot recouvre exactement
Les deux mesures portent le même nom et n’obéissent pas aux mêmes règles. L’expertise organisée par l’assureur est une opération contractuelle : le médecin est choisi et rémunéré par lui, la mission est rédigée par lui, et aucune garantie du procès civil ne s’y applique. L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction : l’expert est commis par le juge, sa mission figure dans une décision de justice, et le principe de la contradiction s’impose à lui.
Le détail de ce déséquilibre et de ce que vaut juridiquement un rapport amiable fait l’objet d’une page distincte : pourquoi l’expertise amiable est déséquilibrée. Cette page-ci traite de l’autre versant : comment on passe au judiciaire, et ce que cela change concrètement.
Un point de vocabulaire, parce qu’il revient souvent : le code ne parle pas d’« expert » mais de technicien, et il distingue trois mesures de nature différente — les constatations, la consultation et l’expertise. Seule la dernière donne lieu à un rapport écrit déposé au greffe après des opérations contradictoires.
Les trois voies pour obtenir une expertise judiciaire
Le choix de la voie n’est pas indifférent : il commande le délai, le coût, et la possibilité de faire modifier la mission.
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La voie |
Le fondement |
Quand l’employer |
Ce qu’elle permet |
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Référé-expertise, avant tout procès |
Article 145 du code de procédure civile |
L’amiable est bloqué ou l’offre est fondée sur un rapport contesté |
Obtenir un rapport contradictoire sans engager le procès au fond |
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Demande au juge de la mise en état |
Instance déjà engagée |
L’assignation a été délivrée et le dossier est en cours d’instruction |
Intégrer l’expertise au calendrier de la procédure — la suite jusqu’au jugement |
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Expertise ordonnée par le tribunal au fond |
Décision avant dire droit |
Le tribunal s’estime insuffisamment éclairé pour trancher |
Faire trancher le litige après dépôt du rapport — arbitrer entre amiable et judiciaire |
Dans la pratique du dommage corporel, la première voie est de loin la plus fréquente. Elle permet de faire évaluer les séquelles par un expert indépendant sans attendre, puis de reprendre la négociation sur une base contradictoire — ou d’assigner ensuite, rapport en main.
Le « motif légitime » de l’article 145 : ce qu’il faut démontrer, et ce qu’il ne faut pas
Le texte est bref : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Trois conséquences pratiques en découlent.
Il n’y a pas à prouver que l’action future est fondée. Le demandeur doit seulement justifier d’un motif légitime à ce que la mesure soit ordonnée. Après un accident corporel, ce motif tient généralement en peu de choses : l’existence de séquelles, un désaccord sur leur évaluation, et l’impossibilité de chiffrer la réparation sans avis technique.
La mesure ne peut pas suppléer votre propre carence. L’article 146 l’énonce : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour compenser l’absence de pièces que la partie aurait pu produire elle-même. Un dossier médical vide n’appelle pas une expertise ; il appelle d’abord la reconstitution du parcours de soins.
Le choix de la juridiction est ouvert. Depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, le deuxième alinéa précise que la juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée.

La mission de l’expert : le document qui décide du contenu du rapport
C’est le point le plus mal connu, et le plus déterminant. L’article 265 impose que la décision ordonnant l’expertise expose les circonstances qui la rendent nécessaire, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartisse le délai dans lequel il devra donner son avis.
Ces chefs de mission ne sont pas une formalité. L’article 238 verrouille l’exercice : le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties, et il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Traduit en termes concrets : un poste de préjudice qui ne figure pas dans la mission ne sera pas évalué. Pas par mauvaise volonté de l’expert — parce qu’il n’en a pas le pouvoir. Et l’omission se découvre au dépôt du rapport, quand il est tard.
D’où l’intérêt de l’article 266, souvent ignoré : la décision peut fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présentent devant le juge pour que soient précisés la mission et, s’il y a lieu, le calendrier des opérations. C’est la fenêtre pendant laquelle une mission trop étroite peut encore être élargie.
Voici les chefs de mission qui, en matière de dommage corporel, sont régulièrement omis d’une mission standard alors qu’ils conditionnent un poste entier de la nomenclature Dintilhac.
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Le chef de mission à vérifier |
Ce qu’il conditionne |
Ce qui se passe s’il manque |
|---|---|---|
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Chiffrer le besoin en aide humaine, avant et après consolidation, en heures par jour |
L’assistance par tierce personne, souvent le poste le plus lourd |
Le rapport mentionne une « aide ponctuelle » non quantifiée, inutilisable pour capitaliser |
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Dire si l’état entraîne une dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité accrue |
L’incidence professionnelle, distincte de la perte de gains |
L’assureur soutient que le maintien dans l’emploi exclut tout préjudice professionnel |
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Décrire les activités spécifiques de loisir devenues impossibles ou limitées |
Le poste est écarté faute de constatation technique le fondant |
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Se prononcer sur le retentissement sur la vie intime |
Sujet jamais abordé pendant les opérations, donc absent du rapport |
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Préciser le taux de déficit fonctionnel permanent et sa part imputable |
Le socle du calcul — contester un taux insuffisant |
Un taux global non ventilé ouvre la discussion sur l’état antérieur |
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Dire si l’état est susceptible d’aggravation et selon quelles modalités |
La possibilité d’une expertise d’aggravation ultérieure |
Une transaction signée ferme la porte sans réserve d’aggravation |
La mission se discute donc avant que le juge ne la fige, pas après. C’est le travail le plus utile de la phase préparatoire, et celui qui se voit le moins.
Consignation, délais, caducité : le calendrier réel
Une fois l’expertise ordonnée, elle ne démarre pas pour autant. L’article 269 impose au juge de fixer une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible, et de désigner la partie qui devra la consigner au greffe dans un délai déterminé. Le greffier invite alors cette partie à consigner, en lui rappelant l’article 271.
Et l’article 271 est sévère : à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’expert, de son côté, ne commence ses opérations qu’une fois averti que la provision a été consignée.
Deux réflexes en découlent. Si le montant fixé est hors de portée, il faut saisir le juge avant l’expiration du délai pour demander un échelonnement ou une prorogation, l’article 269 prévoyant expressément l’aménagement des échéances. Et si, en cours d’opérations, l’expert estime la provision manifestement insuffisante, l’article 280 lui impose d’en faire rapport au juge pour obtenir une consignation complémentaire : une seconde demande n’a donc rien d’anormal.
La consignation n’est pas un paiement définitif : c’est une avance, et la charge finale se règle au jugement, les frais d’expertise figurant parmi les dépens. Le détail de qui avance quoi et de ce qui revient ensuite est traité séparément : qui paye la défense des victimes, poste par poste.
Sur la durée, aucun texte n’impose de délai maximal : l’article 265 laisse le juge fixer celui dans lequel l’expert devra rendre son avis. En matière de dommage corporel, il faut généralement compter plusieurs mois entre la décision et le dépôt du rapport, la consolidation devant par ailleurs être acquise : le moment où l’état est considéré comme stabilisé commande tout le calendrier.
Ce que le rapport vaut devant le juge
Le rapport déposé, deux textes commandent la suite, et ils sont plus favorables qu’on ne le croit.
L’article 245 permet au juge d’inviter à tout moment le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions, par écrit ou à l’audience. Trois verbes qui couvrent l’essentiel des insuffisances qu’un rapport peut présenter, sans qu’il faille en passer par une contre-expertise complète.
L’article 246, surtout, tient en une phrase : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Le rapport éclaire le tribunal, il ne le contraint pas.
Il faut cependant lire cette liberté pour ce qu’elle est. En matière médicale, le juge ne dispose pas des compétences techniques pour s’écarter du rapport sans risque : il s’en écarte donc rarement, et jamais sur la seule production d’un avis médical privé contraire. Écarter un rapport suppose de démontrer, point par point, l’erreur technique qui l’entache — ce qui se prépare pendant les opérations, par des dires écrits, et non après.
C’est la raison pour laquelle la présence d’un médecin conseil de victime pendant l’expertise pèse davantage qu’un rapport privé produit ensuite : ce qui a été contesté dans le contradictoire laisse une trace dans le rapport lui-même. Lorsque la question relève d’une spécialité distincte de celle de l’expert, le recours à un sapiteur peut être sollicité en cours d’opérations.
Si le jugement rendu au vu du rapport reste en deçà de vos préjudices, la voie de l’appel reste ouverte dans le délai d’un mois à compter de la signification : ce que l’appel rouvre, et le risque d’appel incident.
Ce que cette page ne traite pas
Cette page s’en tient à la procédure : obtenir l’expertise, en fixer la mission, en connaître le calendrier et la portée. Tout ce qui touche à la séance elle-même, à la préparation du dossier médical, au comportement à adopter ou à la contestation d’un rapport défavorable relève de pages dédiées. Le tableau ci-dessous oriente selon la question réellement posée.
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Votre question |
La page qui y répond |
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Quels documents réunir, que montrer, que puis-je refuser ? |
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Que se passe-t-il pendant la séance, minute par minute ? |
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Comment me comporter face à l’expert ? |
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Ai-je le droit d’être assisté, et par qui ? |
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Puis-je refuser ou récuser cet expert ? |
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Comment écrire pendant les opérations ? |
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Le rapport m’est défavorable : que faire ? |
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L’expertise a duré vingt minutes : est-ce normal ? |
Les postes qui se perdent faute d’avoir été demandés
Un rapport d’expertise ne crée pas les préjudices : il les constate. Ceux dont personne n’a parlé pendant les opérations n’y figurent pas, et ce qui n’y figure pas ne se chiffre pas ensuite.
Les postes les plus régulièrement perdus sont ceux qui ne se voient pas sur une radiographie : les séquelles invisibles, les retentissements psychiques, le préjudice esthétique permanent, les conséquences sur l’emploi lorsqu’elles ne se traduisent pas encore par une perte de revenus mesurable.
La parade est documentaire, et elle se prépare en amont : constituer un dossier complet avant la mesure, puis veiller à ce que chacun de ces postes figure dans les chefs de mission. Pour la suite, l’évaluation dépendra de la méthode retenue — individualisation ou application d’un barème —, les référentiels usuels n’ayant qu’une valeur indicative. Sur l’amplitude réelle des écarts, deux lectures complémentaires : les variables qui font varier le montant et ce que les juridictions accordent selon la gravité.
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Le rôle de l’avocat à chaque étape de la mesure
Sur ce terrain, l’intervention utile est antérieure à la séance et tient à des actes écrits, pas à une présence.
- Avant la saisine : caractériser le motif légitime de l’article 145 et réunir les pièces qui l’établissent, pour ne pas se heurter à l’article 146.
- Au moment de la décision : proposer les chefs de mission, et demander le cas échéant la conférence de l’article 266 pour les préciser.
- Pendant les opérations : coordonner le médecin conseil de victime, et déposer des dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son avis.
- Après le dépôt : demander un complément sur le fondement de l’article 245, ou tirer du rapport le chiffrage poste par poste.
Sur le coût de cette intervention, une précision s’impose, parce que l’on lit souvent l’inverse : l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdit la convention fixant les honoraires en fonction du seul résultat judiciaire — c’est la prohibition du pacte de quota litis. Ce qui est licite, c’est un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat, l’ensemble fixé par une convention écrite avant toute intervention. Les modalités figurent sur la page honoraires, et les mécanismes de prise en charge dans financer son avocat sans avancer de frais.
FAQ : vos questions sur l’expertise judiciaire
Comment demander une expertise judiciaire avant d’engager un procès ?
Par un référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire. Il faut démontrer un « motif légitime » de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige — en pratique, l'existence de séquelles et un désaccord sur leur évaluation suffisent généralement à le caractériser. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'action future est fondée. Depuis le décret du 8 juillet 2025, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée.
Qui rédige la mission de l’expert, et peut-on la faire modifier ?
La mission figure dans la décision qui ordonne l'expertise : l'article 265 impose au juge d'en énoncer les chefs. En pratique, les parties proposent les leurs dans leurs écritures, et le juge arbitre. Elle peut encore être précisée lors de la conférence prévue par l'article 266, où l'expert et les parties se présentent devant le juge. Passé ce stade, la marge se réduit : l'article 238 interdit à l'expert de répondre à des questions pour lesquelles il n'a pas été commis, sauf accord écrit des parties.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer la consignation ?
À défaut de consignation dans le délai imparti, l'article 271 rend la désignation de l'expert caduque — sauf si le juge, saisi par une partie se prévalant d'un motif légitime, accorde une prorogation ou relève la caducité. Il faut donc saisir le juge avant l'expiration du délai, en justifiant de la difficulté : l'article 269 prévoit expressément que la consignation peut être assortie d'échéances aménagées. L'aide juridictionnelle, lorsqu'elle est accordée, dispense de l'avance.
Le juge est-il obligé de suivre les conclusions de l’expert ?
Non. L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En pratique toutefois, la juridiction s'écarte rarement d'un rapport médical, faute de disposer des compétences techniques pour le faire sans risque, et la seule production d'un avis médical privé contraire ne suffit pas. C'est pendant les opérations, par des dires écrits, que se construit la contestation utile.
Combien de temps sépare la décision du dépôt du rapport ?
Aucun texte ne fixe de durée maximale : l'article 265 laisse le juge impartir le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. S'y ajoutent le temps de la consignation, puisque l'expert ne commence ses opérations qu'une fois averti qu'elle est faite, et celui d'une éventuelle consignation complémentaire ordonnée en cours de mission sur le fondement de l'article 280. En matière de dommage corporel, la consolidation doit en outre être acquise, ce qui décale mécaniquement le calendrier.
Les frais de médecin conseil sont-ils remboursés ?
Ils ne sont pas réglés directement par l'assureur, mais réclamés comme un poste de préjudice à part entière : les frais divers de la nomenclature Dintilhac. À ne pas confondre avec les dépens, qui couvrent notamment la rémunération de l'expert commis par le juge, ni avec les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'allocation relève de l'appréciation du juge.
Un avocat peut-il travailler uniquement au résultat ?
Non. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdit la convention fixant les honoraires en fonction du seul résultat judiciaire : c'est la prohibition du pacte de quota litis. Ce qui est licite, c'est un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat, l'ensemble étant fixé par une convention écrite avant toute intervention. Une proposition formulée en « rien à payer si vous perdez » décrit un montage que la réglementation ne permet pas.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Se faire assister — L'avocat à l'expertise médicale. Qui entre à quelle phase des opérations, et pourquoi votre médecin reste à l'examen clinique.
- Suivre le rapport — Le rapport d'expertise : dépôt, copie et retard. Ce que l'expert doit transmettre, et que faire s'il tarde.
- Tenir pendant la procédure — Demander une provision. Faire face aux frais sans attendre le jugement.
Bibliographie et références
Code de procédure civile
- Article 145 — mesures d’instruction avant tout procès, motif légitime, juridiction compétente (rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025)
- Article 146 — la mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
- Articles 232 à 284 — mesures d’instruction exécutées par un technicien
- Article 238 — limites de la mission ; interdiction des appréciations d’ordre juridique
- Article 245 — le juge peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer
- Article 246 — le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien
- Articles 265 et 266 — contenu de la décision ordonnant l’expertise ; conférence de précision de la mission
- Articles 269, 270 et 271 — provision, invitation du greffier, caducité de la désignation
- Articles 276 et 280 — dires des parties ; consignation complémentaire
- Article 700 — frais irrépétibles laissés à l’appréciation du juge
Autres textes
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires — listes d’experts
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10 — convention d’honoraires, prohibition du pacte de quota litis
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter — accidents de la circulation
- Nomenclature Dintilhac, rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, juillet 2005
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Me Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et Paris, intervient auprès des victimes aux Barreaux de Lille et de Paris.


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