En matière d’indemnisation des accidents corporels, il est par conséquent systématiquement demandé à l’expert de se prononcer sur les pathologies ou les séquelles qui existaient avant la survenance du dommage corporel.
Y a-t-il des antécédents médicaux ?
Cette interrogation est fondamentale puisqu’il est admis que les antécédents médicaux auront une influence sur l’indemnisation de la victime. En effet, il est par principe acquis que l’on doit tenir compte des antécédents médicaux de la victime, les soustraire pour n’indemniser que les conséquences dommageables de l'accident subi par la victime.
En d’autres termes, on considère à juste titre que le responsable d’un dommage n'a pas à réparer un dommage qu’il n’a pas causé !
A lire : Tableau Indemnisation
Ainsi, lors de l’expertise, le médecin expert doit se poser une question : les prédispositions de la victime existaient-elles sous forme latente ou pas ? Si les prédispositions sont patentes, elles influent nécessairement sur l’indemnisation du dommage.
La prédisposition pathologique ne contrevient pas à l'indemnisation
La Cour de Cassation tout en reprenant le principe, expose dans un arrêt relatif aux conséquences du Médiator (en date du Cass 1ere Civ. 22 novembre 2017 n°16-23804) que : « Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».
Les prédispositions pathologiques ou « état antérieur » ne sont prises en compte et incluses dans le préjudice que dans la mesure où elles ont été révélées ou aggravées par le traumatisme lié à l'accident ( Cass. crim. , 10 avr. 1973 , no 71-92.772) (Cass. crim. , 29 avr. 1981 , no 80-90.543 : JCP).
En novembre 2017, la Chambre civile est allée plus loin sur les conséquences de l’état antérieur puisqu’elle a admis qu’il ne fallait pas en tenir compte pour minorer l’indemnisation de la victime lorsque quand bien même l’état antérieur semblait déjà receler un certain génie évolutif. Cette évolution n’étant pas inéluctable, dans son ampleur et dans son délai. L’intégralité des séquelles de la victime a été prise en compte à la prise du Médiator, aboutissant à une absence de minoration au titre de l’état antérieur.
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