📌 En bref
Le mode de garde commande tout. Chez une assistante maternelle agréée, la Cour de cassation retient une obligation contractuelle de sécurité de résultat : le manquement se déduit du seul fait de l'accident, et c'est elle qui doit s'exonérer. En crèche privée, la responsabilité repose sur le contrat d'accueil et son obligation de sécurité. En crèche municipale, on est en droit administratif, avec un atout peu connu : si la blessure vient d'une installation, l'enfant est usager d'un ouvrage public et le défaut d'entretien est présumé. Enfin, le temps joue pour vous : la prescription ne court pas contre un mineur non émancipé, et le délai de dix ans part de la consolidation, souvent très tardive chez un enfant. La preuve, elle, ne dure pas : les vidéos s'effacent en quelques jours et le personnel change, d'où l'urgence de documenter les lieux le jour même. Voir le régime selon le mode de garde.

Ces questions sont légitimes, et les réponses ne sont pas les mêmes selon l'endroit où l'enfant se trouvait. Un enfant blessé en crèche municipale ne relève pas du même droit qu'un enfant blessé chez une assistante maternelle — ni de la même juridiction, ni des mêmes délais, ni surtout de la même charge de la preuve.
Cette page part donc du seul point qui compte au départ : qui avait la garde, et dans quel cadre juridique. Le reste — assurances mobilisables, postes de préjudice, protection des fonds de l'enfant — en découle.
1. Le régime dépend du mode de garde
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Mode de garde |
Sur quoi repose la responsabilité |
Ce que vous devez établir |
Juridiction |
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Crèche collective municipale, intercommunale ou gérée par un CCAS |
Responsabilité administrative de la collectivité |
Une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service — sauf si la blessure vient d'une installation, auquel cas le défaut d'entretien est présumé |
Tribunal administratif |
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Crèche privée, associative, d'entreprise, micro-crèche |
Responsabilité contractuelle du gestionnaire, fondée sur l'obligation de sécurité attachée au contrat d'accueil |
Un manquement à la surveillance ou à la sécurité, que les circonstances de l'accident font le plus souvent ressortir |
Tribunal judiciaire |
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Assistante maternelle agréée |
Responsabilité contractuelle, avec une obligation de sécurité de résultat |
L'accident lui-même : c'est à elle de prouver la force majeure ou une cause étrangère |
Tribunal judiciaire |
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Garde à domicile salariée (baby-sitter, garde partagée) |
Les parents sont l'employeur ; la garantie accidents de la vie et la responsabilité civile vie privée prennent le relais |
Une faute du salarié, ou à défaut la mobilisation des garanties du foyer |
Tribunal judiciaire |
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Blessure causée par un autre enfant du groupe (morsure, bousculade) |
S'ajoute la responsabilité des parents de l'enfant auteur, de plein droit (art. 1242 al. 4 du code civil) |
Le seul fait de l'enfant auteur : son absence de discernement est indifférente |
Tribunal judiciaire |
Deux lignes de ce tableau méritent d'être développées, parce qu'elles sont presque toujours mal présentées aux parents : celle de l'assistante maternelle, plus favorable qu'on ne le dit, et celle de la crèche, où le fondement invoqué est souvent le mauvais.
2. L'erreur de fondement qu'il faut éviter
On lit couramment que la crèche répondrait « de plein droit » des dommages causés aux enfants qui lui sont confiés, sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Cette lecture ne tient pas, et il vaut mieux le savoir avant d'écrire à l'assureur.
Le texte dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » La responsabilité du fait d'autrui vise donc le dommage causé par la personne dont on a la charge — à un tiers. Elle ne vise pas le dommage subi par cette personne. Invoquer l'alinéa 1 pour la blessure de l'enfant lui-même, c'est se tromper de porte.
Le bon terrain est le contrat. Les parents confient l'enfant à une structure ou à une professionnelle en vertu d'un contrat d'accueil ou d'un contrat de travail, et ce contrat emporte une obligation de sécurité. C'est de ce côté que la jurisprudence a construit la protection — et, s'agissant de l'assistante maternelle, elle l'a poussée très loin.
L'alinéa 4 du même article, en revanche, s'applique parfaitement lorsque la blessure vient d'un autre enfant : les parents de l'enfant auteur en répondent de plein droit, sans qu'il faille démontrer une faute, et alors même qu'un tout-petit est dépourvu de discernement. Ce mécanisme est détaillé sur la page consacrée à l'accident causé par un mineur non responsable.
3. L'assistante maternelle : une obligation de résultat
C'est la situation la plus favorable aux parents, et presque personne ne le leur dit. La Cour de cassation a jugé que l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-12.609). Dans cette affaire, un enfant était tombé d'un toboggan : la Cour a retenu que le défaut de surveillance était constitué du seul fait de la chute.
La conséquence probatoire est décisive. Vous n'avez pas à démontrer ce que l'assistante maternelle aurait dû faire et n'a pas fait — exercice presque impossible quand le seul témoin de l'accident est un enfant de deux ans. Il vous suffit d'établir l'accident, le dommage et le lien entre eux. C'est elle qui doit ensuite s'exonérer, en prouvant la force majeure ou une cause étrangère.
Son assurance est obligatoire, et elle couvre les dommages subis par l'enfant
L'obligation ne vient pas de la convention collective, comme on le lit parfois, mais de la loi : l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles impose à l'assistant maternel agréé de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Point important : cette garantie ne couvre pas seulement les dommages que les enfants accueillis pourraient causer à des tiers, mais aussi ceux dont ils pourraient être victimes au domicile d'accueil.
Demandez donc l'attestation, et demandez-la par écrit. Si elle n'est pas assurée, sa responsabilité personnelle reste entière et s'exerce sur son patrimoine propre — recours souvent illusoire en pratique, ce qui rend décisive l'activation de votre propre garantie accidents de la vie, à condition qu'elle couvre les enfants du foyer et que le seuil d'AIPP prévu au contrat soit atteint.
Elle doit déclarer l'accident au département
L'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles lui impose d'informer sans délai le président du conseil départemental de tout décès ou de tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. C'est le service de PMI, celui-là même qui délivre l'agrément, qui reçoit cette information.
Deux réflexes en découlent. D'abord, écrivez vous-même au président du conseil départemental si vous doutez que la déclaration ait été faite : votre courrier date les faits. Ensuite, demandez ensuite communication du dossier : les constatations du service de PMI, y compris celles faites lors de visites antérieures, éclairent souvent les conditions d'accueil.
4. La crèche municipale : le terrain administratif
Lorsque l'accident survient dans une crèche gérée par une commune, une intercommunalité ou un CCAS, c'est le juge administratif qui est compétent, et le principe est celui de la responsabilité pour faute : il faut établir une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, le plus souvent un défaut de surveillance.
Mais il existe une voie beaucoup plus confortable, et elle est régulièrement négligée. Lorsque la blessure provient d'une installation — une structure de jeu, un sol, un mobilier, un escalier —, l'enfant est usager d'un ouvrage public. Dans ce cas, le défaut d'entretien normal est présumé : c'est à la collectivité de rapporter la preuve qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Elle ne peut s'exonérer qu'en établissant la force majeure ou une faute de la victime — argument sans portée devant un enfant de deux ans.
D'où une règle de méthode : documentez l'installation, pas seulement le geste du personnel. Photographiez le lieu le jour même, notez la hauteur de la structure, la nature du sol, l'état des fixations. C'est la différence entre une faute à prouver et une présomption à faire jouer.
Côté procédure : une demande préalable d'indemnisation est adressée à la collectivité, puis le tribunal administratif est saisi en cas de refus ou de silence. La créance se prescrit par quatre ans (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), le délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la consolidation — et non de l'accident : le Conseil d'État a jugé que la date de consolidation est le point de départ de la prescription quels que soient les chefs de préjudice (CE Sect., 5 décembre 2014, n° 354211).
5. Ce que les assurances couvrent, et ce qu'elles laissent de côté
Qu'il s'agisse de la responsabilité civile de la structure ou de celle de l'assistante maternelle, ces contrats prennent en charge sans difficulté les dommages corporels accidentels survenus pendant les heures de garde, les frais médicaux, l'hospitalisation et la rééducation. Les zones de friction sont ailleurs, et elles sont toujours les mêmes.
Les séquelles qui se révèlent tard. Chez un tout-petit, les conséquences d'un choc à la tête ne se lisent pas à six mois : elles apparaissent à l'entrée en maternelle, puis au cours préparatoire, sous forme de retards de langage, de troubles de l'attention ou de difficultés d'apprentissage. Les enjeux propres à cette pathologie sont détaillés sur la page consacrée au traumatisme crânien de l'enfant.
Les préjudices des parents. Le préjudice d'affection, les pertes de revenus liées à l'accompagnement, l'épuisement de l'aidant : ces postes existent, mais ne sont jamais proposés spontanément. Ils relèvent du régime des victimes par ricochet, et l'un d'eux — l'épuisement de l'aidant familial — est le plus systématiquement oublié, avec la situation du parent devenu pivot de l'organisation familiale.
Le geste volontaire du professionnel. Lorsque la blessure résulte d'un geste délibéré, l'assureur oppose presque toujours la faute intentionnelle, cause d'exclusion de garantie. L'argument est loin d'être décisif : l'exclusion suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu, et non la seule volonté du geste. C'est tout l'enjeu de l'indemnisation du syndrome du bébé secoué, où la responsabilité civile professionnelle peut être mobilisée en parallèle de la voie pénale et de la saisine de la CIVI.
6. Les préjudices de l'enfant, poste par poste
Un enfant blessé relève de la même nomenclature qu'un adulte, mais chaque poste s'y lit différemment : il n'y a ni salaire perdu, ni carrière interrompue, et pourtant le dommage est souvent plus lourd, parce qu'il se projette sur toute une vie.
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Catégorie |
Postes concernés |
Ce qui change chez l'enfant |
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Temporaires (avant consolidation) |
Déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire |
Le déficit temporaire s'apprécie selon l'âge et les activités propres à l'enfant, pas selon un arrêt de travail |
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Permanents (après consolidation) |
Déficit fonctionnel permanent, préjudice scolaire et universitaire, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent |
Retard, redoublement, orientation subie : ces conséquences ne se révèlent souvent que des années après l'accident |
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Aide humaine |
Tierce personne éducative, aide à domicile, aménagements |
L'accompagnement scolaire et éducatif renforcé rendu nécessaire par les séquelles est un poste à part entière |
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Préjudices des proches |
Préjudice d'affection, pertes de revenus des parents, préjudice d'accompagnement |
Les parents sont victimes à part entière ; leur préjudice ne se déduit pas de celui de l'enfant |
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Dispositifs sociaux |
PCH, AEEH, AAH selon l'âge et le taux |
Ils financent le quotidien mais ne remplacent jamais l'indemnisation : ils se cumulent, sous réserve des recours des organismes |
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Cadre de référence |
Aucun poste n'est écarté par principe au motif que la victime est jeune |
7. Le temps joue pour vous — mais pas la preuve
C'est le point sur lequel les parents se trompent le plus, dans les deux sens : ils croient le délai court alors qu'il est long, et ils croient la preuve acquise alors qu'elle s'efface.
Le délai est long. La prescription ne court pas contre un mineur non émancipé (article 2235 du code civil) : la minorité entière est neutralisée. Et l'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, non de l'accident (article 2226). Chez un enfant, la consolidation est souvent repoussée à la fin de la croissance, ce qui décale d'autant le terme. Le décompte exact est détaillé sur la page consacrée aux délais de prescription. Devant une crèche municipale, en revanche, c'est la prescription quadriennale qui s'applique, avec le point de départ vu plus haut.
La preuve, elle, ne dure pas. Les vidéos de surveillance sont effacées en quelques jours à quelques semaines, le personnel change, les souvenirs des autres parents s'estompent. Le jour même, faites constater les blessures aux urgences, photographiez les lieux, demandez par écrit à la structure le compte rendu de l'incident, et recueillez les coordonnées des témoins. Les attestations de proches et de témoins se rédigent bien mieux à chaud que deux ans plus tard.
Ne signez pas avant la consolidation. L'assureur propose souvent une offre alors que les séquelles définitives ne sont pas connues. Accepter à ce stade ferme la discussion, y compris si l'enfant développe des difficultés deux ans plus tard. Le bon moment est traité sur la page consacrée au timing de la consolidation, et la règle vaut sans exception : ne pas signer sans avis indépendant.
8. Les fonds de l'enfant sont protégés
L'indemnité revient à l'enfant, pas aux parents. Au-delà d'un certain montant, le juge des tutelles des mineurs contrôle l'emploi des fonds : ils sont en principe placés sur un compte bloqué jusqu'à la majorité, et toute utilisation anticipée suppose une autorisation. Une transaction conclue au nom de l'enfant obéit par ailleurs à des règles propres — et l'enfant devenu majeur peut la contester s'il l'estime insuffisante. Ce mécanisme, y compris le rôle de l'article 387-1 du code civil, est détaillé sur la page consacrée à la transaction du mineur victime.
Cette protection se présente souvent aux parents comme une contrainte administrative. C'en est l'inverse : elle garantit que l'indemnisation servira bien à celui qui a été blessé, et elle décourage les transactions hâtives, puisque le juge peut refuser d'homologuer une somme manifestement insuffisante.
Questions fréquentes
L'assistante maternelle n'a pas d'assurance : que faire ?
Son assurance de responsabilité civile professionnelle est obligatoire (article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles). Si elle ne l'a pas souscrite, sa responsabilité personnelle reste entière et s'exerce sur son patrimoine propre. En parallèle, activez votre garantie accidents de la vie si elle couvre les enfants du foyer, et signalez l'absence d'assurance au service de PMI du département, qui a délivré l'agrément.
La crèche dit que c'est « un accident sans faute » : est-ce possible ?
C'est possible, mais cela ne clôt pas la discussion. En crèche privée, la responsabilité repose sur l'obligation de sécurité attachée au contrat d'accueil, et les circonstances d'un accident survenu sous surveillance font le plus souvent ressortir un manquement. En crèche municipale, si la blessure vient d'une installation, le défaut d'entretien normal est présumé et c'est à la collectivité de prouver le contraire. Demandez dans tous les cas le compte rendu écrit de l'incident.
Faut-il déclarer l'accident, et à qui ?
Chez une assistante maternelle, c'est elle qui doit informer sans délai le président du conseil départemental de tout accident grave (article R. 421-40 du même code) ; vous pouvez écrire de votre côté pour dater les faits. Déclarez également à l'assureur — le vôtre et, si vous le connaissez, celui de la structure. La CAF, elle, n'intervient pas dans l'indemnisation du préjudice corporel.
Mon enfant a été mordu par un autre enfant : qui paie ?
Deux responsabilités peuvent se cumuler. Celle de la structure ou de l'assistante maternelle, au titre de la surveillance, et celle des parents de l'enfant auteur, de plein droit sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil — l'absence de discernement d'un tout-petit est indifférente. Il est donc utile de demander l'identité de l'enfant auteur, et de la faire consigner par écrit.
Peut-on agir plusieurs années après l'accident ?
Oui. La prescription ne court pas contre un mineur non émancipé (article 2235 du code civil), et l'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226), souvent très tardive chez un enfant. Devant une crèche municipale, c'est la prescription quadriennale des créances publiques qui s'applique, à compter du 1er janvier de l'année suivant la consolidation. Ce délai protecteur ne dispense jamais de réunir les preuves tout de suite.
Les parents peuvent-ils être indemnisés eux aussi ?
Oui, en qualité de victimes par ricochet : préjudice d'affection, pertes de revenus liées à l'accompagnement de l'enfant, préjudice d'accompagnement en cas de séquelles lourdes. Ces postes doivent être réclamés explicitement et chiffrés séparément de ceux de l'enfant.
Faut-il retirer l'enfant de la structure pour faire valoir ses droits ?
Non, et les deux questions sont indépendantes. Une demande d'indemnisation ne suppose aucune rupture du contrat d'accueil, et une rupture n'améliore pas le dossier. Ce qui compte est la documentation de l'accident et de ses suites, pas la décision, légitime mais distincte, de changer de mode de garde.
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Ce qu'il faut retenir
Tout part du mode de garde. Chez une assistante maternelle agréée, l'obligation de sécurité est une obligation de résultat : l'accident suffit, et c'est à elle de s'exonérer (Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-12.609). Son assurance est obligatoire par la loi, et elle couvre les dommages subis par les enfants accueillis, pas seulement ceux qu'ils causent.
En crèche privée, la responsabilité se fonde sur le contrat d'accueil, non sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil — qui ne vise que le dommage causé par la personne dont on répond, jamais celui qu'elle subit. En crèche municipale, on démontre en principe une faute de service, sauf lorsque la blessure vient d'une installation : l'enfant est alors usager d'un ouvrage public et le défaut d'entretien normal est présumé. D'où le réflexe : photographier l'installation, pas seulement raconter le geste.
Enfin, le temps travaille pour l'enfant — la prescription ne court pas contre un mineur non émancipé, et le délai de dix ans part de la consolidation — mais pas pour la preuve, qui s'efface en quelques semaines. Réunir les pièces tout de suite et refuser de signer avant la consolidation sont les deux décisions qui comptent vraiment.
Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient en droit du dommage corporel et en droit des assurances, à Lille et à Paris. Les honoraires font l'objet d'une convention écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat (article 10 de la loi du 31 décembre 1971).
Sources
Textes. Code civil, article 1242 (alinéa 1 : responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, pour le dommage qu'elles causent ; alinéa 4 : responsabilité de plein droit des père et mère du fait de leur enfant mineur), articles 2226 (prescription décennale à compter de la consolidation), 2235 (la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés) et 387-1 (actes soumis à autorisation du juge). Code de l'action sociale et des familles, article L. 421-13 (assurance de responsabilité civile professionnelle de l'assistant maternel, couvrant les dommages causés et subis par les enfants accueillis) et article R. 421-40 (information sans délai du président du conseil départemental en cas de décès ou d'accident grave). Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Jurisprudence. Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-12.609 — l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat, le défaut de surveillance se déduisant du seul fait de la chute. CE Sect., 5 décembre 2014, n° 354211 — la date de consolidation est le point de départ de la prescription quadriennale, quels que soient les chefs de préjudice.
Référentiel. Nomenclature Dintilhac (2005) — postes de préjudice applicables aux victimes mineures.
Les règles exposées ici décrivent des régimes de responsabilité. Leur application dépend des circonstances de l'accident, du contrat d'accueil et des pièces réunies ; l'examen d'une situation particulière suppose de les lire.


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