📌 En bref
Tout ce qui est défavorable n'est pas irrégulier, et tout ce qui est irrégulier n'est pas sanctionné de la même manière. L'assureur du responsable est une partie adverse : la loi ne lui demande pas d'être bienveillant, elle lui impose des obligations précises, dont certaines se sanctionnent d'office. Proposer peu n'est pas une faute ; omettre la ventilation de l'offre, taire le droit d'être assisté ou dépasser un délai en sont. Faire la différence évite de s'épuiser sur ce qui ne donnera rien et de laisser passer ce qui est réellement opposable. Trois catégories suffisent à trier : ce qui se sanctionne de plein droit, avec un simple calendrier ; ce qui se conteste, mais suppose des pièces médicales ; et ce contre quoi il n'y a rien à obtenir. Voir la qualification pratique par pratique.
Les mots employés pour décrire le comportement des compagnies — malhonnêteté, mauvaise foi, spoliation — disent quelque chose de réel, mais ils ne sont d'aucun secours devant un juge. Ce qui compte, dans un dossier, n'est pas l'indignation : c'est de savoir quelle obligation précise a été méconnue, quel texte la pose, et quelle conséquence elle emporte.
Cette page ne redit donc pas ce que les assureurs font — d'autres pages du site le détaillent, pratique par pratique. Elle fait un travail différent, et préalable : elle trie. Pour chaque comportement courant, elle indique s'il est licite, irrégulier ou sanctionné de plein droit, et vers quelle page se tourner ensuite.
1. Adverse n'est pas malhonnête : la ligne que trace le droit
Un point de départ dérange, et il faut pourtant le poser. L'assureur du responsable n'est pas votre conseil, ne vous doit aucune loyauté contractuelle et n'a pas pour mission de vous indemniser au mieux de vos intérêts. Vous n'avez avec lui aucun contrat : il règle, pour le compte de son assuré, une dette de réparation dont il a intérêt à ce qu'elle soit la plus basse possible.
Cette position n'est pas une dérive, c'est la structure même du règlement amiable. Et elle explique pourquoi un grand nombre de comportements ressentis comme déloyaux ne sont, juridiquement, rien d'autre que l'exercice normal d'un intérêt opposé. Une première offre basse n'est pas une infraction. Un silence sur un poste que vous n'avez pas réclamé non plus.
Le législateur en a tiré les conséquences autrement : plutôt que d'exiger de la bienveillance, il a imposé des obligations de forme et de délai, vérifiables sur pièces, et il a assorti plusieurs d'entre elles de sanctions qui jouent sans qu'il soit besoin de démontrer une intention de nuire. C'est là que se situe le terrain utile.
D'où la question à se poser devant chaque courrier reçu, qui n'est pas « est-ce correct ? » mais « quelle obligation cela méconnaît-il, et qu'est-ce que cela déclenche ? ». Les mécanismes d'ensemble qui expliquent ce déséquilibre sont exposés sur la page consacrée aux abus des assureurs envers les victimes, et la lecture critique du vocabulaire employé dans leurs courriers sur celle relative aux éléments de langage des assureurs.
2. Six obligations expresses, et ce que coûte leur violation
En matière d'accident de la circulation, la loi n'a pas laissé le règlement amiable à la libre appréciation des compagnies. Elle a écrit ce qu'elles doivent faire, dans quel délai, et sous quelle sanction. Le tableau ci-dessous réunit les six obligations dont la méconnaissance se constate sur pièces, sans expertise ni débat.
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Le texte |
Ce qu'il impose à l'assureur |
Ce que sa violation déclenche |
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Article L. 211-9 du code des assurances |
Présenter une offre dans les trois mois de la demande, et au plus tard huit mois après l'accident ; puis une offre définitive dans les cinq mois suivant le jour où il a été informé de la consolidation |
Le point de départ de la sanction de l'article L. 211-13 |
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Article L. 211-13 |
Respecter ces délais |
L'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux légal, de l'expiration du délai jusqu'à l'offre ou au jugement définitif ; le juge peut réduire la majoration pour des circonstances non imputables à l'assureur |
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Article R. 211-40 |
Faire figurer dans l'offre l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant au bénéficiaire, avec la copie des décomptes |
Une offre globale non ventilée ne répond pas aux exigences du texte et peut être traitée comme une offre irrégulière |
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Article L. 211-14 |
Ne pas présenter une offre manifestement insuffisante |
Le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à la victime |
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Article L. 211-16 |
Mentionner, en caractères très apparents, le droit de dénoncer la transaction par lettre recommandée dans les quinze jours de sa conclusion |
Toute clause par laquelle la victime abandonne ce droit est nulle |
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Article L. 211-17 |
Payer les sommes convenues dans le mois suivant l'expiration de ce délai de quinze jours |
Les sommes non versées produisent intérêt de plein droit au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal |
Trois remarques sur la lecture de ce tableau. La première : les sanctions de la troisième colonne ne supposent ni faute prouvée, ni intention. Il suffit d'une date dépassée ou d'une mention absente. C'est ce qui les rend utiles : elles se démontrent avec un calendrier et deux courriers.
La deuxième : elles ne se compensent pas. Un assureur qui finit par payer ne s'exonère pas du retard antérieur, et le double intérêt continue de courir tant que l'offre régulière n'est pas présentée, et le retard de paiement postérieur à la signature obéit à son propre compteur.
La troisième : à ces six obligations s'en ajoute une septième, d'une nature différente. L'article L. 211-10 impose à l'assureur d'informer la victime qu'elle peut obtenir, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête et qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. L'omission de cette information est sanctionnée par la nullité relative de la transaction conclue ensuite. Le contenu exigible de cette notice est détaillé sur la page consacrée à la notice d'information remise par l'assureur.
3. Quinze pratiques courantes et leur qualification
Voici le tableau de tri annoncé. Chaque ligne reprend un comportement fréquemment rapporté, dit ce qu'il vaut juridiquement, et renvoie à la page qui le traite en détail. La colonne du milieu est la seule qui compte pour décider de la suite.
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La pratique constatée |
Sa qualification |
Où elle est traitée |
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Une première offre très inférieure à l'évaluation réelle |
Licite en soi — sauf caractère manifestement insuffisant apprécié par le juge, qui déclenche alors l'article L. 211-14 |
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Une offre chiffrée en un seul montant global |
Irrégulière — l'article R. 211-40 impose la ventilation par chef de préjudice et les décomptes des tiers payeurs |
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Aucune offre dans les délais légaux |
Sanctionnée de plein droit — intérêt au double du taux légal (article L. 211-13), sans avoir à prouver une faute |
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Le calcul réalisé sur une grille interne à la compagnie |
Licite mais non opposable — aucun barème d'assureur ne s'impose à la victime ni au juge |
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Aucune mention du droit d'être assisté d'un avocat |
Irrégulière — l'article L. 211-10 l'impose à peine de nullité relative de la transaction conclue ensuite |
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Une clause faisant renoncer au délai de réflexion de quinze jours |
Nulle — l'article L. 211-16 frappe de nullité toute clause d'abandon de ce droit |
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Le médecin de l'examen est choisi et rémunéré par l'assureur |
Licite — mais la victime peut se faire assister du médecin de son choix, et c'est le seul contrepoids |
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Un examen expédié, sans lecture des pièces médicales |
Contestable — le rapport n'est pas une décision et se discute par dires, puis par expertise judiciaire |
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Des conclusions d'expertise jugées erronées |
Contestables — aucun rapport amiable ne lie la victime, quelle que soit la solennité de sa présentation |
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Un taux d'atteinte permanente fixé très bas |
Contestable — la cotation repose sur un barème médical discuté, non sur une mesure objective |
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Des troubles cognitifs ou psychiques écartés faute de lésion visible |
Contestable — l'absence d'imagerie ne vaut pas absence de préjudice, encore faut-il le documenter |
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Des préjudices refusés au motif qu'ils ne se prouvent pas |
Discutable au cas par cas — certains postes se prouvent par faisceau d'indices plutôt que par pièce unique |
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Une surveillance ou un rapport de détective versé au dossier |
Encadrée — licite sous conditions de proportionnalité, discutable dans sa portée probatoire |
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Une demande de remboursement des provisions déjà versées |
Généralement infondée — les provisions s'imputent sur l'indemnité et ne constituent pas un indû |
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Le paiement qui tarde après la transaction signée |
Sanctionné de plein droit — intérêt au taux légal majoré de moitié, puis au double, selon l'article L. 211-17 |
Ce tableau appelle une remarque de méthode. Les lignes marquées « sanctionné de plein droit » se défendent seules, avec des dates ; celles marquées « contestable » ne se gagnent qu'avec des pièces médicales et un contradicteur de même compétence ; celles marquées « licite » ne se gagnent pas du tout, et l'énergie qu'on y consacre est perdue. Savoir dans quelle catégorie on se trouve décide donc de ce que l'on fait ensuite.

4. Ce qui est parfaitement licite, et que l'on prend pour de la malhonnêteté
Quatre comportements reviennent constamment dans les récits de victimes, et aucun n'est une irrégularité. Les identifier évite d'engager un rapport de force sur un terrain où il n'y a rien à obtenir.
Proposer peu. Aucun texte n'oblige l'assureur à proposer le maximum, ni même une somme raisonnable. Il doit proposer une offre, motivée et ventilée, dans les délais. Le caractère insuffisant d'une offre ne produit d'effet qu'apprécié par le juge, et ce jour-là il se paie cher — mais pas avant. En attendant, discuter le montant suppose de lui opposer une évaluation construite, ce que détaille la page sur ce que l'on peut réellement obtenir.
Ne pas signaler un poste oublié. L'assureur ventile l'offre sur les postes qu'il retient ; il n'a pas mission d'aller chercher ceux que la victime n'invoque pas et que l'expertise n'a pas relevés. Le préjudice d'agrément abandonné faute d'avoir nommé l'activité perdue, l'aide d'un proche jamais quantifiée : ces silences ne sont pas des manquements de l'assureur, ce sont des trous dans le dossier. La liste complète des postes figure dans la nomenclature Dintilhac.
Mandater son propre médecin. L'examen amiable est organisé par celui qui paiera, et cela n'a rien d'illégal. Le déséquilibre ne se corrige pas en le dénonçant, mais en usant du droit de se faire assister, qui suppose de le savoir avant la convocation et non après le rapport.
Rappeler qu'un accord met fin au litige. Une transaction régulière a effectivement cet effet, et l'assureur qui le rappelle dit vrai. Ce qui serait irrégulier est de faire signer sans la mention du délai de quinze jours, sans ventilation, ou sans avoir informé du droit d'être assisté — trois défauts qui se vérifient sur le document lui-même, avant de le signer.
5. Qualifier suppose des dates : ce qui rend une irrégularité démontrable
Les sanctions automatiques décrites plus haut ont un point commun : elles se calculent. Elles supposent donc que l'on sache, pièces à l'appui, à quelle date chaque événement est survenu. C'est la seule précaution véritablement décisive, et elle ne coûte rien si elle est prise tôt.
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La date à conserver |
Ce qu'elle permet d'établir |
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Le jour de l'accident |
Le point de départ du délai maximal de huit mois pour la première offre |
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La date de réception de la première correspondance de l'assureur |
La présence ou l'absence de l'information due au titre de l'article L. 211-10 |
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La date de la demande d'indemnisation |
Le point de départ du délai de trois mois |
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La date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation |
Le point de départ du délai de cinq mois pour l'offre définitive — c'est l'information de l'assureur qui compte, non la consolidation elle-même |
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La date de réception de l'offre, et son contenu exact |
La régularité formelle au regard de l'article R. 211-40 et l'arrêt éventuel du doublement |
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La date de signature de la transaction |
Le point de départ des quinze jours de dénonciation, puis du délai de paiement d'un mois |
Deux précisions valent d'être retenues. La quatrième ligne est celle qui se perd le plus souvent : tant que l'assureur n'a pas été informé de la consolidation, le délai de cinq mois ne court pas, et l'attente peut se prolonger sans qu'aucune sanction ne s'attache. Notifier cette date par écrit, en conservant la preuve de l'envoi, est donc un acte utile en lui-même.
La cinquième ensuite : c'est le contenu de l'offre, et non sa seule existence, qui l'arrête. Une proposition incomplète ne remplit pas l'obligation du texte, ce qui change la manière de compter. La période qui sépare la consolidation de l'offre définitive, et ce qu'il est possible d'y faire, est décrite sur la page consacrée à ce qui se passe après la consolidation et avant l'indemnisation.
6. Les proches absents de l'offre : défaut de demande ou manquement ?
Le cas des proches mérite d'être traité à part, parce qu'il illustre exactement la distinction posée par cette page. Conjoint, enfants, parents d'une victime gravement atteinte subissent des préjudices propres — préjudice d'affection, préjudice économique, frais divers — qui n'apparaissent presque jamais dans une offre spontanée.
Cette absence n'est pas, en elle-même, une violation : l'assureur ventile sur les demandes qui lui sont présentées, et les proches ne sont pas toujours identifiés comme demandeurs. Elle devient irrégulière lorsqu'une somme globale intitulée « préjudice moral » absorbe plusieurs postes distincts sans les ventiler, ce que l'article R. 211-40 ne permet pas. L'étendue des droits des proches est exposée sur la page consacrée aux droits des victimes par ricochet.
Un poste illustre ce mécanisme mieux que les autres. Le préjudice d'attente et d'inquiétude, reconnu comme poste autonome, ne se confond pas avec le préjudice d'affection : il répare l'angoisse éprouvée entre l'annonce de l'accident et la nouvelle de l'état réel. Fondu dans une ligne unique, il disparaît sans qu'on puisse le retrouver ; chiffré séparément, il s'ajoute. Son régime est détaillé sur la page relative au préjudice d'attente et d'inquiétude.
La conséquence pratique est la même que dans tout le reste de cette page : c'est la demande qui ouvre le débat, et la ventilation qui rend le refus discutable. Un poste jamais réclamé ne produit aucune irrégularité ; un poste réclamé puis absorbé dans un global, si.
7. Ce que cette page ne traite pas
Elle ne décrit pas la marche à suivre pour réagir — réclamation écrite, mise en demeure, médiation, signalement, référé — qui fait l'objet d'une page entière, se défendre face à la compagnie d'assurance. Elle ne reprend pas non plus l'analyse d'ensemble du phénomène, exposée sur la page relative à la sous-évaluation des victimes d'accidents.
Elle ne développe pas davantage le parcours complet d'un dossier et les leviers que l'assureur tient réellement, traités sur la page consacrée aux pièges des assurances, ni les règles propres aux traumatismes crâniens, dont l'examen obéit à des exigences spécifiques décrites sur la page relative à l'expertise médicale des traumatisés crâniens. Enfin, la réouverture d'un dossier après dégradation de l'état de santé relève d'un régime distinct, exposé sur la page traitant de l'aggravation et de la réouverture du dossier.
Questions fréquentes
Une offre très basse est-elle en soi irrégulière ?
Non. Aucun texte n'impose un montant minimal, et l'assureur reste libre de sa proposition. La loi intervient autrement : si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme pouvant atteindre 15 % de l'indemnité allouée. La sanction existe donc, mais elle se prononce au terme du dossier, pas à sa réception.
Sur quoi se voit qu'une offre est irrégulière, sans connaître le droit ?
Sur trois éléments visibles à la lecture. La présence d'une évaluation chef de préjudice par chef de préjudice, et non d'une somme unique. La présence des décomptes des organismes ayant déjà versé des prestations. Et la mention, en caractères très apparents, du droit de dénoncer la transaction dans les quinze jours. L'absence de l'un de ces éléments se constate sans expertise.
L'assureur ne m'a jamais dit que je pouvais prendre un avocat. Est-ce grave ?
C'est une irrégularité qualifiée. L'article L. 211-10 du code des assurances impose d'informer la victime, dès la première correspondance, qu'elle peut obtenir copie du procès-verbal d'enquête et se faire assister d'un avocat ainsi que, en cas d'examen médical, d'un médecin. L'omission est sanctionnée par la nullité relative de la transaction conclue ensuite.
Le double du taux légal doit-il être demandé pour s'appliquer ?
Il court de plein droit dès l'expiration du délai, sans mise en demeure préalable. Mais personne ne le calculera spontanément à votre place : en pratique, il faut le chiffrer et le réclamer. Le juge conserve la faculté de réduire la majoration en raison de circonstances non imputables à l'assureur, ce qui suppose d'en discuter.
Le médecin qui m'examine est payé par l'assureur. Puis-je le récuser ?
Ce seul motif ne suffit pas : l'examen amiable est organisé par l'assureur, et cela ne le vicie pas. Le contrepoids prévu par les textes est ailleurs — dans le droit de se faire assister par un médecin de son choix, dont l'avis figure alors au dossier. Ce droit s'exerce avant l'examen, ce qui suppose de connaître la date et l'identité de l'examinateur à l'avance.
Signaler la compagnie à une autorité débloquera-t-il mon indemnisation ?
Non, et c'est une confusion coûteuse en temps. Les autorités de contrôle sanctionnent des manquements et orientent leurs contrôles ; elles ne tranchent pas un litige individuel et ne versent aucune indemnité. Un signalement peut avoir son utilité comme levier, jamais comme voie d'indemnisation.
J'ai déjà signé. Une irrégularité peut-elle encore servir ?
Oui, selon laquelle. Dans les quinze jours de la signature, la transaction se dénonce par lettre recommandée, sans avoir à se justifier, et toute clause contraire est nulle. Passé ce délai, l'absence de l'information due au titre de l'article L. 211-10 ouvre une nullité relative, et une aggravation postérieure de l'état de santé constitue un préjudice distinct, réparable même après un accord.
Comment savoir si mon dossier relève du licite ou de l'irrégulier ?
En reprenant trois éléments dans l'ordre : les dates, le contenu écrit de l'offre, et la première correspondance reçue. Les dates décident des sanctions automatiques, le contenu de l'offre décide de sa régularité formelle, la première correspondance décide de la validité de la transaction. Le reste, aussi désagréable soit-il, relève de la négociation et non du manquement.
Faire trier les pièces du dossier avant toute réponse
Trois éléments déterminent la marge réelle : les dates du dossier, la ventilation de l'offre et le contenu de la première correspondance reçue. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Le cadre de son intervention est présenté sur la page avocat en dommage corporel. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Code des assurances, article L. 211-9 : l'offre d'indemnité motivée doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation, avec un maximum de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive intervient dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
- Code des assurances, article L. 211-10 : dès la première correspondance, l'assureur informe la victime qu'elle peut obtenir sur simple demande la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et lui rappelle qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ; ces informations sont dues à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir.
- Code des assurances, article L. 211-13 : lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; le juge peut réduire cette majoration en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
- Code des assurances, article L. 211-14 : si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
- Code des assurances, article L. 211-16 : la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion ; toute clause par laquelle elle abandonne ce droit est nulle, et ces dispositions doivent figurer en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction.
- Code des assurances, article L. 211-17 : le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16 ; au-delà, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux de l'intérêt légal.
- Code des assurances, article R. 211-40 : l'offre comporte l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs et précise les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues ainsi que leurs motifs.
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : la commission des sanctions peut prononcer l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension ou la démission d'office de dirigeants, le retrait d'agrément et une sanction pécuniaire ; l'autorité ne tranche pas les litiges individuels et n'accorde aucune indemnisation.
- La Médiation de l'Assurance : sa compétence porte sur les litiges relatifs à la souscription, à l'interprétation ou à l'application d'un contrat d'assurance ; le médiateur se dessaisit si une action judiciaire est engagée et son avis ne lie pas les parties.
- Nomenclature Dintilhac : classification des postes de préjudice servant de référence à la ventilation de l'offre et à la vérification de l'imputation des créances des tiers payeurs.
- Principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.


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