Il arrive que la relation avec son avocat se détériore : absence de réponse, dossier qui n’avance pas, expertise médicale menée sans assistance. La question se pose alors de savoir si l’on peut changer de conseil sans fragiliser sa procédure.

La réponse est nette : le libre choix de l’avocat est un principe, et il s’exerce à tout moment. Ce qui demande de la méthode, ce n’est pas la décision, c’est la transition : transmission du dossier, répartition des honoraires, continuité des délais. Les règles qui l’encadrent sont précises, et souvent plus favorables au client qu’on ne le croit.

changer d'avocat en dommage corporel

 

📌 En bref

Changer d’avocat ne se justifie pas et ne s’autorise pas : le mandat repose sur la confiance, et il y est mis fin librement. Le nouveau conseil prévient son confrère par écrit avant toute diligence et s’enquiert des sommes restant dues. Point essentiel et mal connu : l’avocat dessaisi ne dispose d’aucun droit de rétention sur le dossier — il doit le transmettre sans délai, même impayé : la question des pièces et celle de l’argent se règlent séparément. Côté honoraires, sa mission interrompue lui ouvre droit au paiement du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat ; l’honoraire de résultat, lui, suppose en principe une issue irrévocable. Tout désaccord se règle devant le bâtonnier, selon une procédure obligatoire et encadrée par des délais. Le tableau des étapes détaille qui fait quoi.

Un droit qui n’a pas à se justifier

Le mandat qui vous lie à votre avocat est conclu intuitu personae : il repose sur la confiance. Dès lors qu’elle est rompue, vous pouvez y mettre fin sans avoir à motiver votre décision, sans délai de préavis, et sans l’accord de votre conseil actuel. Le stade de la procédure est indifférent : phase amiable, attente d’expertise, instance en cours, appel.

Ce droit a un corollaire : votre avocat aussi peut se retirer, à condition de vous en avertir en temps utile pour que votre défense n’en souffre pas. La symétrie est logique — un mandat fondé sur la confiance ne se subit d’aucun côté.

Reste que changer n’est pas toujours la bonne réponse. Un dossier qui paraît immobile peut l’être pour une raison légitime : en dommage corporel, rien ne se chiffre sérieusement avant la consolidation, et cette attente peut durer des mois sans que personne ne soit en faute. Avant de décider, il est utile de distinguer ce qui relève du rythme normal de la procédure de ce qui relève d’une carence.

Les quatre situations qui justifient d’y regarder de près

Ce que vous constatez

Pourquoi c’est un vrai signal

Ce qu’il faut vérifier d’abord

Vos courriers et appels restent sans réponse pendant des mois

Des délais courent, certains à peine de forclusion

Que le silence ne vienne pas de l’assureur lui-même — quand l’assurance ne répond plus

Vous vous êtes présenté seul à l’expertise médicale

L’évaluation des séquelles commande tout le reste du dossier

Si une assistance était possible à ce stade — le rôle du médecin conseil de victime

On vous presse d’accepter une offre que vous trouvez basse

La transaction signée ferme la discussion sur les postes

Ce que l’offre couvre réellement, poste par poste — lire une offre d’indemnisation

Des postes de préjudice ne sont jamais évoqués

Un poste non réclamé n’est pas indemnisé

Le taux retenu et sa ventilation — contester un taux insuffisant

 

Le dernier point mérite un mot. Le droit du dommage corporel obéit à une logique de postes : la nomenclature Dintilhac en dresse une liste non exhaustive, distincte pour les victimes directes et pour leurs proches. Déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, incidence professionnelle : chacun doit être identifié, documenté et chiffré séparément. Un dossier où ces postes n’apparaissent nulle part est un dossier incomplet, quelle qu’en soit la raison.

La procédure, étape par étape

Elle repose presque entièrement sur le nouvel avocat. Côté client, deux gestes suffisent : choisir, et signer une convention d’honoraires.

Étape

Qui s’en charge

Ce que dit la règle

Vérifier qu’un confrère était déjà saisi

Le nouvel avocat

Obligation préalable : il doit s’en assurer avant d’accepter le dossier

Prévenir le prédécesseur par écrit

Le nouvel avocat

Avant toute diligence, et en s’enquérant des sommes pouvant rester dues

Signer la nouvelle convention d’honoraires

Vous

La convention écrite est obligatoire — nos modalités

Transmettre le dossier

L’avocat dessaisi

Sans délai, et sans pouvoir le retenir pour cause d’impayé

Informer l’assureur, le greffe, la partie adverse

Le nouvel avocat

Constitution à la place du précédent ; aucune démarche de votre part

Régler ce qui reste dû au prédécesseur

Vous, avec l’aide du nouvel avocat

Le successeur doit s’efforcer d’obtenir ce règlement — faire le point sur votre dossier

 

Ces obligations ne sont pas des usages : elles figurent à l’article 9 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), qui traite expressément de la succession d’avocats dans un même dossier.

La lettre de fin de mission

Elle n’est pas obligatoire, puisque le nouvel avocat prévient lui-même son confrère. Elle reste utile pour dater sans ambiguïté la fin du mandat. Un modèle sobre :

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe que je mets fin à votre mission de conseil et de représentation dans le cadre de ma procédure d’indemnisation consécutive à l’accident du [date].

Je vous remercie du travail accompli. Maître [Nom], à qui je confie la suite du dossier, prendra contact avec vous.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Envoyée en recommandé avec accusé de réception, elle vous donne une date certaine — utile si un désaccord survient ensuite sur les diligences postérieures.

Le dossier ne peut pas être retenu, même impayé

C’est la crainte la plus répandue, et elle repose sur une idée fausse. L’article 9.2 du RIN est sans ambiguïté : « L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. »

Autrement dit : la transmission n’est pas conditionnée au paiement. L’avocat qui subordonne la restitution au règlement de ses honoraires méconnaît une règle déontologique, et s’expose à une sanction disciplinaire. Le droit commun ne lui offre pas davantage d’appui : les cas de rétention énumérés par l’article 2286 du code civil ne couvrent pas la situation de l’avocat dessaisi.

La question des honoraires et celle du dossier sont donc deux questions distinctes, qui se règlent séparément. Vous pouvez très bien contester une note d’honoraires et obtenir en même temps la transmission intégrale de vos pièces. Si une difficulté persiste, l’article 9.3 du RIN prévoit qu’elle est soumise au bâtonnier — c’est lui, et non le client, qui arbitre entre les deux confrères.

Un réflexe à garder indépendamment de tout cela : conservez chez vous une copie de vos pièces médicales, des courriers de l’assureur, des procès-verbaux d’expertise et de vos conventions d’honoraires. Cela ne change rien à vos droits, mais cela raccourcit considérablement la reprise du dossier par un nouveau conseil.

Les honoraires : ce qui est dû à l’avocat dessaisi

Le principe est posé par l’article 10 du code de déontologie des avocats, issu du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 — qui a remplacé le décret de 2005 auquel renvoient encore beaucoup d’articles en ligne : « Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. »

Le même article fixe les critères d’appréciation des honoraires : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés, la notoriété de l’avocat et les diligences accomplies. Et il rappelle les deux règles qui encadrent l’honoraire de résultat : toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite, en revanche, la convention qui prévoit, outre la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Cette nuance commande tout ce qui suit.

La question

La règle applicable

L’avocat dessaisi est-il payé pour ce qu’il a fait ?

Oui, dans la mesure du travail accompli, apprécié selon les critères légaux

Peut-il réclamer l’honoraire de résultat ?

En principe non tant qu’aucun acte ni aucune décision irrévocable n’a mis fin à l’instance

Et si la convention prévoit expressément le cas du dessaisissement ?

Une telle clause n’est pas illégale par elle-même, mais l’honoraire peut être réduit s’il est exagéré au regard du service rendu

Vais-je payer deux fois ?

Non : chacun est rémunéré à hauteur de son intervention — comment se construit un honoraire

Faut-il avancer ces sommes ?

Pas nécessairement : plusieurs mécanismes existent — financer sa défense sans avancer de frais

 

Première conséquence pratique : relisez votre convention d’honoraires avant d’annoncer votre décision. Une clause de dessaisissement y figure parfois, et c’est elle qui déterminera la discussion. En son absence, la rémunération de la mission partielle s’apprécie selon les critères légaux, sans que l’honoraire de résultat prévu pour l’issue du dossier soit automatiquement dû.

Seconde conséquence : une proposition formulée en « rien à payer si vous perdez » décrit un montage que la réglementation ne permet pas. C’est la prohibition du pacte de quota litis, posée par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La même vigilance vaut face aux sociétés de recours qui démarchent les victimes, dont le statut et les obligations ne sont pas ceux d’un avocat.

En cas de désaccord : la procédure devant le bâtonnier

Elle n’est pas une option parmi d’autres : l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu’en recourant à cette procédure. Il n’y a donc pas à saisir un tribunal ordinaire.

Le déroulement tient en quatre points :

  • La saisine : réclamation adressée au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Un simple courrier ordinaire ne saisit pas valablement.
  • L’instruction : le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille les observations des deux parties.
  • Le délai : quatre mois pour statuer, prorogeables dans la limite de quatre mois par décision motivée.
  • Le recours : la décision se défère au premier président de la cour d’appel dans le mois. Si le bâtonnier n’a pas statué dans son délai, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit l’expiration de celui-ci.

Ce dernier point piège régulièrement : le silence du bâtonnier n’ouvre pas un délai indéfini. Passé le mois, le recours est irrecevable.

Une limite à connaître : cette procédure porte sur le montant et le recouvrement des honoraires, rien d’autre. Un reproche tenant à la qualité du travail ou à un manquement au devoir de conseil relève de la responsabilité civile professionnelle, devant le juge de droit commun, et se plaide séparément.

Le moment du changement, et ce qu’il permet encore

Avant la consolidation

La consolidation marque le moment où l’état est considéré comme stabilisé et où les séquelles définitives peuvent être évaluées. C’est la fenêtre la plus ouverte : un nouveau conseil peut encore faire compléter le dossier médical, organiser une assistance pour les examens à venir, et documenter les préjudices temporaires pendant qu’ils sont encore observables.

Après une expertise menée sans assistance

Un rapport défavorable n’est pas une décision de justice. Il reste contestable, et une expertise judiciaire peut être sollicitée pour reprendre l’évaluation dans un cadre contradictoire. La marge existe, mais elle se réduit à mesure que le dossier avance : elle suppose de connaître précisément ce qui s’est joué pendant les opérations pour identifier ce qui peut encore être rouvert.

Avant la signature de la transaction

C’est le dernier moment où tout reste possible. Une fois la transaction signée, elle vaut renonciation à tout complément pour les postes qu’elle couvre. Deux réserves subsistent néanmoins : une aggravation médicalement établie postérieure ouvre un droit nouveau, et un poste de préjudice absent de l’acte n’est pas réputé réglé. C’est précisément pourquoi il faut faire relire l’acte avant de le signer, et non après.

Consulter sans changer

Rien n’oblige à trancher immédiatement. Solliciter un second avis ne rompt aucun mandat et ne se signale à personne. Si l’analyse confirme que la stratégie tient, vous poursuivez ; si elle révèle une lacune, vous décidez en connaissance de cause. C’est souvent la démarche la plus raisonnable, en particulier lorsque le doute porte sur un point technique précis plutôt que sur la relation elle-même.

Ce que cette page ne traite pas

Cette page porte sur le changement d’avocat et sur ses conséquences procédurales. Elle ne reprend pas le détail de la construction des honoraires, traité dans l’article qui leur est consacré et lié depuis le tableau ci-dessus ; ni la question de savoir s’il faut un avocat, examinée dans prendre un avocat après un accident corporel ; ni le cas particulier de l’avocat désigné par une protection juridique, dont les limites sont exposées séparément. Sur ce dernier point, une précision utile : le libre choix de l’avocat est garanti même lorsque l’assureur de protection juridique prend en charge les honoraires.

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Reprendre un dossier en cours : la méthode du cabinet

Le cabinet n’intervient que pour les victimes, jamais pour les assureurs : c’est une règle d’organisation, qui écarte tout conflit d’intérêts avec la partie adverse.

Lorsqu’un dossier est repris en cours de procédure, l’examen porte sur quatre points, dans cet ordre :

  • Les délais : prescription, délais de dénonciation d’une offre, délais de recours éventuellement en cours. C’est ce qui conditionne l’urgence de tout le reste.
  • L’état de l’évaluation médicale : consolidation acquise ou non, rapports déjà rendus, postes restés hors du champ de l’expertise.
  • Ce qui a été écrit : dires déposés, courriers échangés avec l’assureur, offres reçues et réponses apportées — un dossier se juge sur ses écrits.
  • Ce qui reste ouvert : aucune transaction signée verrouille moins qu’on ne le croit tant que l’acte n’a pas été paraphé, et la négociation peut être reprise sur des bases documentées.

L’assistance par un médecin conseil de victime aux expertises à venir fait partie de la méthode, quelle que soit l’étape à laquelle le dossier est repris : c’est le seul moyen de rétablir le contradictoire face au médecin mandaté par l’assureur. Avant tout engagement, la première étape consiste simplement à faire le point sur les pièces en votre possession et sur ce qui peut encore être fait : la préparation du dossier médical en est le socle.

FAQ : vos questions sur le changement d’avocat en dommage corporel

Puis-je changer d’avocat même si mon affaire est devant le tribunal ?

Oui. Le libre choix de l'avocat s'exerce à tout stade de la procédure, y compris en cours d'instance et en appel. Le nouveau conseil se constitue à la place du précédent et en informe le greffe ainsi que les autres parties. Vous n'avez aucune démarche à accomplir auprès de la juridiction, et le changement n'ouvre aucun délai supplémentaire : le calendrier de la procédure suit son cours.

Mon avocat peut-il refuser de me rendre mon dossier tant qu’il n’est pas payé ?

Non. L'article 9.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat énonce que l'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier. La transmission n'est donc pas conditionnée au paiement des honoraires : ce sont deux questions distinctes. L'avocat qui retiendrait le dossier manquerait à une règle déontologique, et la difficulté serait soumise au bâtonnier.

Que doit-on à l’avocat que l’on quitte ?

L'article 10 du code de déontologie des avocats, issu du décret du 30 juin 2023, prévoit que l'avocat dont la mission est interrompue avant son terme a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu. Le montant s'apprécie selon les critères du même texte : situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés, notoriété de l'avocat et diligences accomplies.

L’honoraire de résultat est-il dû à l’avocat dessaisi ?

En principe non tant qu'aucun acte ni aucune décision irrévocable n'a mis fin à l'instance, puisque c'est cette issue qui déclenche l'honoraire de résultat. Une convention peut toutefois régler expressément le sort de cet honoraire en cas de dessaisissement, et une telle clause n'est pas illicite en elle-même, sous réserve d'être réduite si le montant s'avère exagéré au regard du service rendu. D'où l'intérêt de relire sa convention d'honoraires avant d'annoncer sa décision.

Vais-je payer deux fois les honoraires ?

Non. Chaque avocat est rémunéré à hauteur de son intervention : le premier pour le travail accompli jusqu'au dessaisissement, le second pour ce qu'il réalise ensuite. Le nouveau conseil doit d'ailleurs, avant toute diligence, s'enquérir auprès de son confrère des sommes pouvant lui rester dues, et s'efforcer d'obtenir que son client les règle.

Comment contester la note d’honoraires de mon ancien avocat ?

Par une réclamation adressée au bâtonnier de l'ordre dont dépend cet avocat, en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette procédure, prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, est la seule voie ouverte pour les contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires. Le bâtonnier dispose de quatre mois pour statuer, prorogeables dans la même limite par décision motivée. La décision se défère ensuite au premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Changer d’avocat peut-il nuire à mon dossier ?

Le changement en lui-même n'a aucun effet sur le fond : la juridiction et l'assureur adverse n'en tirent aucune conséquence, et seule compte la qualité de l'argumentation. Le risque, s'il existe, tient au délai de transmission du dossier, pendant lequel une échéance pourrait passer inaperçue. C'est la raison pour laquelle le nouveau conseil examine en priorité les délais en cours, et peut agir immédiatement si nécessaire, quitte à régulariser ensuite les pièces manquantes.

Textes de référence

  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10 — convention d’honoraires écrite obligatoire ; prohibition du pacte de quota litis
  • Code de déontologie des avocats, article 10 (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, qui abroge le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005) — critères des honoraires ; mission interrompue avant son terme
  • Règlement intérieur national de la profession d’avocat, article 9 — succession d’avocats dans un même dossier : information préalable du prédécesseur (9.1), absence de droit de rétention (9.2), difficultés soumises au bâtonnier (9.3)
  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 174 à 179 — contestations en matière d’honoraires et débours : saisine du bâtonnier, délai de quatre mois, recours devant le premier président
  • Code civil, article 2286 — cas ouvrant un droit de rétention
  • Code des assurances, article L. 127-3 — libre choix de l’avocat en assurance de protection juridique
  • Nomenclature Dintilhac, rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, juillet 2005

 

Me Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel, intervient auprès des victimes aux Barreaux de Lille et de Paris.