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Assurance et accident corporel : les obligations de l'assureur

Les accidents de la route et de la voie publique impliquent, en guise d'aide aux victimes, l'application depuis 1985 (Loi Badinter) de règles spécifiques et très contraignantes, de sorte à faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents. Ces victimes d'accidents profitent d'une procédure qui introduit une longue liste d'obligations dévolues à la compagnie d'assurance du responsable.

Par ailleurs, il faut préciser d'emblée que si la victime d'accident a été blessée à l'occasion d'un trajet d'ordre professionnel (étant salariée), c'est la caisse primaire d'assurance-maladie qui interviendra via le versement d'une indemnité.

À lire : Aides à la victime d'accident : Quelle indemnisation, quelle défense ?.

 

Pourquoi la compagnie d'assurance n'est pas votre allié ?

Le rôle de l'assurance dans la réparation des préjudices corporels

Rôle des assurances accident

Sous réserve que le véhicule motorisé du responsable de l'accident soit assuré, il incombe à la compagnie d'assurance du tiers responsable de procéder à l'indemnisation de la victime d'accident de la circulation.

En général, dans le cas d'accidents conséquents, la compagnie d'assurance accepte de verser à la victime une ou plusieurs provisions afin qu'elle n'ait pas à supporter l'ensemble des frais occasionnés par ses dommages corporels (notamment les dépenses de santé).

Soulignons que pour accélérer les délais d'indemnisation, le législateur a prévu des modalités d'indemnisation particulièrement contraignantes pour la compagnie d'assurance. Le non respect de ces règles est d'ailleurs lourdement sanctionné. Consultez en cas de doute un avocat de victimes d'accidents.

 

Récapitulatif des règles de procédure d'offre d'indemnisation

Pour que la procédure d'offre d'indemnisation soit déclenchée par l'assureur, il est indispensable que la victime d'accident lui communique l'ensemble des éléments utiles à la détermination de ses préjudices corporels. Ainsi, il est fortement recommandé à la victime - ou à son avocat dommage corporel- d'adresser à la compagnie d'assurance par lettre recommandée avec AR, l'ensemble des renseignements prévus par le code des assurances, à savoir :

  • Ses nom et prénom.
  • Ses date et lieu de naissance.
  • Son activité professionnelle et les coordonnées de son employeur.
  • Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles.
  • La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation.
  • La description des dommages.
  • Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident.
  • Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance-maladie dont elle relève.
  • La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations.
  • Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

De sorte à pouvoir formuler une offre d'indemnisation en rapport avec les préjudices corporels subis, la compagnie d'assurance est tenue de demander à l'un de ses médecins-conseils (qu'elle rémunère directement) de procéder à un examen médical de la victime. Cette expertise se déroule logiquement au moment de la consolidation.
Suivant le contenu du rapport d'expertise rédigé par le médecin-conseil, l'assurance formulera alors une offre d'indemnisation qui, normalement, devrait prendre en considération chaque poste de préjudice.
Si la victime est accord avec la proposition formulée par la compagnie d'assurance, elle signera un procès-verbal de transaction. Mais bien évidemment rien n'oblige la victime d'accident à accepter cette offre initiale, d'autant qu'elle se révèle très couramment significativement inférieure à ce qu'elle pourrait être, l'assurance minorant fréquemment le nombre et l'ampleur des préjudices corporels d'une victime.

S'agissant des délais :

Le code des assurances prévoit effectivement des délais légaux à respecter.

  • L'assurance doit faire son offre d'indemnité à la victime directe de l'accident dans un délai de 3 mois à compter de sa demande d'indemnisation.
  • À défaut d'une telle demande, la compagnie d'assurance devra faire son offre, au plus tard, dans les 8 mois après l'accident.

Soulignons que ces délais peuvent être modifiés ou prorogés dans certaines hypothèses. Par exemple, lorsque la compagnie d'assurance n'a pas été spontanément informée de la survenue de l'accident. C'est également le cas si la victime d'accident n'a pas transmis à l'assureur l'ensemble des éléments demandés. Ou encore, lorsque la victime n'a pas souhaité ou n'a pas été en mesure de se soumettre à un examen médical.

Remarque importante : Lorsque dans ces délais la compagnie d'assurance n'a pas été en mesure de formuler une offre d'indemnisation définitive ( souvent parce que l'état de la victime n'est pas consolidé ), l'assureur est tout de même obligé de proposer une somme à la victime à titre de provision.

Les sanctions lorsque la compagnie d'assurance manque à ses obligations

Dans le cadre de la procédure d'offre d'indemnisation, la compagnie d'assurance peut avoir commis certaines erreurs, certains manquements, certains retards. Afin de s'assurer du bon respect des règles que la loi impose, le législateur a prévu un ensemble de dispositions coercitives sanctionnant durement les défaillances des compagnies d'assurances. Les sanctions portent principalement sur deux obligations :

  • Faire une offre d'indemnisation suffisante.
  • Respecter les délais impartis.

Ainsi :

Si la compagnie d'assurance fait une offre minorée

... clairement insuffisante, le juge est en mesure de la condamner d'emblée à verser au fonds de garantie une somme correspondant à 15 % du montant de l'indemnisation allouée la victime. La victime pour sa part pourra réclamer des dommages et intérêts.

Dans le cas où la compagnie d'assurance ne respecte pas les délais légaux

... le code des assurances a prévu explicitement que le montant total de l'indemnisation (proposée par les assureurs ou imposée par le juge) soit majoré d'un intérêt correspondant au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre définitive.

L'indemnisation des victimes d'accident  >

 

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Extraits de la Loi

Article L211-9

Modifié par la Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 JORF 2 août 2003

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Article L211-13

Créé par le Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Article L211-14

Créé par le Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L211-18

Créé par le Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988

En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Article R211-40

Créé par le Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

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