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Les différentes catégories de victimes d’accidents

victime accident

En droit du dommage corporel, une victime d'accident est considérée comme telle dès lors qu'il est possible de mettre en avant la responsabilité d'un tiers dans la survenue du sinistre. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale. Autrement dit, on ne saurait être victime de soi-même, on l'est toujours du fait d'un tiers.

Dans le champ des accidents de la voie publique, la loi Badinter> du 5 juillet 1985 a visé à améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation. De l'avis même des professionnels de la réparation des préjudices corporels, elle a atteint ses objectifs s'agissant des passagers transportés, des piétons, des cyclistes. Le bilan est plus mitigé en ce qui concerne les conducteurs victimes, nous le verrons.

Rappelons que la loi Badinter du 5 juillet 1985 est applicable à toutes les victimes d'accidents de la route (ou accidents de la voie publique) dans lesquels est impliqué au moins un véhicule terrestre à moteur (VTM). Les victimes d'accidents causés par un cycliste ou un piéton ne peuvent donc bénéficier des dispositions de la loi. Le législateur semble avoir considéré que les accidents générés par les piétons ou les cyclistes étaient relativement rares, avec des conséquences moins lourdes. Par ailleurs, cyclistes et piétons n'étant pas tenus de s'assurer, le risque était important de faire peser sur eux une charge beaucoup trop lourde.

À lire : Aides à la victime d'accident : Quelle indemnisation, quelle défense ?.

Une rupture d'égalité entre victimes d'accident

La loi Badinter opère une distinction majeure entre victimes selon qu'elle soient conductrices ou non conductrices, ou encore « victimes super protégées ». Explications.

Si la victime est conductrice, elle peut se voir opposer sa faute éventuelle pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.

Si la victime est non conductrice, la seule faute qui puisse lui être opposée est ce que l'on appelle « la faute inexcusable » en tant que cause exclusive de l'accident et de ses dommages. Cela correspond à une mise en danger volontaire, nous y reviendrons.

Si la victime est un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, elle se voit octroyée un niveau de protection encore plus large (on parle alors de « victime super protégée ») ; puisque seul le fait volontaire (exemple : tentative de suicide…) est susceptible de lui être opposé.

Remarque : La « force majeure » ou le « fait d'un tiers » ne peuvent en aucun cas être invoqués pour contester le droit à indemnisation des victimes. En effet, les conditions météorologiques (tempête, verglas, pluie…), l'intervention d'un animal sauvage dans l'accident, la présence sur la chaussée d'une flaque du huile ou d'un nid de poule n'exonèrent en rien le véhicule terrestre à moteur impliqué de ses responsabilités.

Les victimes d'accident non conductrices

La règle est la suivante : pour toute victime d'un accident de la voie publique, le fait de ne pas être conducteur permet de bénéficier d'un droit quasi automatique à la réparation des préjudices.

Le piéton

Il s'agit de toute personne se déplaçant sur la voie publique à pied, soit en courant soit en marchant. Peuvent être également assimilées à des piétons certaines catégories de personnes conduisant par exemple une voiture d'enfant, de malade ou de handicapé, ou bien encore d'un petit véhicule non motorisé (roller, skateboard,…).
La notion de piéton a cependant dû être précisée par la jurisprudence, notamment lorsqu'elle se distingue mal du statut de conducteur. En effet, dans quelle catégorie doit être rangé un conducteur entrant et sortant de son véhicule ? À partir de quand le piéton devient-il conducteur ou le conducteur devient-il piéton ? La question continue de faire débat...

À lire : L'accident de piéton

Le cycliste

C'est l'usager de la route à la tête d'un véhicule deux-roues non motorisé. Notons que le vélo à assistance électrique demeure compatible avec le statut de cycliste. En effet l'utilisateur de ce type d'engin échappe à la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur dans la mesure où il ne s'agit que d'une assistance au pédalage (le vélo ne doit toutefois pas rouler à plus de 25 km/h ni développer une puissance supérieure à 250 W).

À lire : L'accident de vélo

Le conducteur de skateboard ou de roller

Ils sont assimilés au cycliste ou piéton, leur véhicule étant mus par l'unique force musculaire. Seule la faute inexcusable là encore peut donc être opposée à ces utilisateurs dans leur qualité de victime.

À lire : Les accidents de trottinettes électriques et autres EDP

Le passager

Il s'agit de la personne qui prend place dans un véhicule sans en assurer la conduite. Tout passager d'un véhicule terrestre à moteur (VTM) - à l'exception du transport ferroviaire, du du tramway / métro - bénéficie d'un droit automatique à l'indemnisation en cas d'accident corporel. Cela ne s'applique toutefois pas aux passagers transportés sur un vélo ou sur tout autre véhicule non motorisé.
Notons encore que le propriétaire transporté et blessé dans son propre véhicule, si il n'est pas le conducteur, bénéficiera du statut de passager.

À lire : L'indemnisation des passagers

Les victimes d'accidents super-protégées

Du fait de leur vulnérabilité particulière, les catégories de victimes suivantes, non conductrices, sont surprotégées par la loi Badinter :

  • Les victimes d'accident de la voie publique de moins de 16 ans.
  • Les victimes d'AVP de plus de 70 ans.
  • Les victimes d'AVP handicapées quand leur taux d'incapacité permanente ou d'invalidité est au moins égal à 80 %.

Victimes d'accidents et faute inexcusable

Quand il est question de piétons, cyclistes, rollers, skateboards blessés du fait d'un véhicule terrestre à moteur, seule la faute inexcusable peut contrevenir au principe d'automaticité de la réparation des préjudices corporels. La faute inexcusable est, rappelons-le « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Retenons que la seule faute inexcusable ne suffit pas à ce qu'elle soit un empêchement à l'indemnisation. Il importe qu'elle soit également la cause exclusive de l'accident. Autrement dit, il est essentiel que le conducteur du véhicule impliqué n'ait pas commis lui-même une faute ayant concouru à l'accident corporel.

« Aucune autre cause que la faute inexcusable de la victime ne doit donc avoir contribué à l'accident corporel pour que cette faute inexcusable justifie l'absence de réparation  ».

La faute inexcusable du piéton

S'agissant des piétons, les juges se montrent particulièrement sourcilleux dans la reconnaissance d'une faute inexcusable s'opposant au droit à indemnisation. L'état d'ébriété, les comportements les plus imprudents, l'absence de signalement, même cumulés ne suffisent généralement pas à constituer une faute inexcusable.

En fait, la jurisprudence retient la faute inexcusable du piéton-victime que dans les cas où sans raison valable il circulait au moment de l'accident sur un espace de grande circulation où « sa présence est radicalement bannie ; et aussi inadmissible qu'imprévisible » (V. Jéol, concl. sous Cass., ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13.912).

La faute inexcusable du cycliste

Concernant le cycliste, les conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable sont également draconiennes. Le fait de couper la route à une automobile, l'état d'ébriété ne permettent pas d'invoquer la faute inexcusable. De façon exceptionnelle, c'est le cumul de fautes commises délibérément au mépris de la plus élémentaire prudence qui amène à conclure à la faute inexcusable.

La faute inexcusable du passager

La faute inexcusable du passager se révèle également absolument exceptionnelle. Le fait qu'il monte dans un véhicule dont le conducteur se trouve en état d'ébriété ou ne sachant pas conduire (sans permis) ne caractérise pas une faute inexcusable. Seule l'action de sauter du véhicule en marche de façon volontaire pourra être envisagée comme faute inexcusable par un juge.

Le fait volontaire chez les victimes dites surprotégées

Les victimes super-protégées ou surprotégées : Rappelons qu'il s'agit des enfants de moins de 16 ans, des personnes de plus de 70 ans et des infirmes à plus de 80 %. Pour ce qui les concerne, leur statut de victime ne peut être contesté qu'en cas de tentative de suicide. Ne constitue pas un fait volontaire susceptible de contrevenir au droit à indemnisation le fait qu'un enfant traverse inopinément la chaussée et percute un véhicule. Car dans ce cas, en effet, le dommage corporel n'est pas intentionnel…

 

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La victime d'accident conductrice

Considérant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur participe au risque de la circulation, il se trouve moins bien protégé que les piétons, les cyclistes ou les victimes super-protégées… Son statut de victime de la victime d'accident conductrice est à démontrer : il doit en apporter la preuve.

Quand la victime conductrice est seule impliquée

Dans ce cas, parce qu'elle est tenue de conserver la maîtrise de son véhicule, et en l'absence d'implication d'un tiers, la victime ne peut prétendre à indemnisée, sauf si elle a souscrit un garantie complémentaire (garantie dommages), contrat prévoyant la réparation des préjudices que la victime d'accident s'inflige à elle-même.

En revanche, si l'état de la route est défectueux, le conducteur peut éventuellement se retourner contre l'état ou l’administration en invoquant le mauvais entretien de la route. Le tiers devient alors la puissance publique contre laquelle il est envisageable de se retourner en tant qu'elle est responsable de l'entretien des routes.

La victime conductrice quand plusieurs véhicules à moteur sont impliqués

Le cas du conducteur-victime fautif :

Si la faute est la cause du dommage, l'indemnisation peut être écartée. La faute peut justifier l'exclusion ou la limitation du droit à indemnisation. Il importe bien sûr que la faute soit la cause du dommage. Ainsi, l'absence de port de la ceinture de sécurité ne constitue forcément pas une faute susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnisation. Il importe toujours d'établir dans quelle mesure l'absence de ceinture de sécurité ou de port d'un casque a pu concourir à l'existence du dommage.

Le cas de la victime d'accident conductrice non fautive :

Si le conducteur victime d'accident corporel n'enfreint pas les règles édictées par le code de la route, il est alors non fautif. Il peut toutefois être amené à réparer les dommages causés à un autre conducteur (lui ou son assurance) si il perd, par exemple, le contrôle de son véhicule à cause d'un plaque de verglas et qu'à la suite de ce dérapage il percute un autre véhicule.
Autrement dit, même sans être fautif, le fait d'être à l'origine de l'accident entraîne un droit à réparation pour la victime...

Si la victime conductrice non fautive se blesse seule (en glissant sur une flaque de boue, par exemple), alors elle n'a pas droit à réparation, puisqu'elle est tenue de rester en toute circonstance maîtresse de son véhicule. Seule une garantie complémentaire peut ici encore intervenir pour la réparation des dommages corporels du conducteur.

Quand les circonstances de l'accident sont indéterminées, alors les deux conducteurs impliqués seront indemnisés de leurs dommages corporels.

À lire  : Accident non responsable

Le cas des victimes par ricochet ou victimes indirectes

La victime par ricochet est un tiers qui subit un préjudice résultant d'un dommage premier, lequel a atteint une victime principale.

Voici la définition juridique de la victime par ricochet :

« Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou des exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ».

À lire : Les victimes indirectes ou victimes par ricochet

JMP AVOCAT INDEMNISATION : au service des victimes d'accidents

Notre cabinet d' avocat dommage corporel est au service des victimes d'accidents à Lille et à Paris. Il défend depuis de nombreuses années les intérêts économiques des victimes de la route mais également des victimes d'agression, des victimes d'accidents de la vie, ou d'accidents du travail.
Notre mission vise à optimiser le montant des dommages et intérêts alloués aux victimes au titre de la réparation des préjudices corporels... Nous intervenons directement auprès des compagnies d'assurance dans le cadre de négociations amiables ou de démarches en justice quand cela se révèle nécessaire.


Notions Annexes : Victime directe | Victime indirecte | Victime par ricochet | Victime conductrice | Victime AVP | Accident de la voie publique | Victime fautive | Victime non fautive | Comprendre le statut de victime en droit

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