📌 En bref
Le sapiteur est le médecin d'une autre spécialité dont l'expert judiciaire recueille l'avis sur un point qui dépasse sa compétence. Le texte tient en une phrase, l'article 278 du code de procédure civile : « l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». Trois conséquences pratiques. La décision appartient à l'expert seul ; la victime la provoque par un dire écrit, auquel l'expert doit répondre dans son rapport (article 276). L'avis du sapiteur est joint au rapport et soumis à la discussion des parties (articles 282 et 16) : un avis non communiqué se conteste. Enfin l'expert reste seul responsable de ses conclusions : un sapiteur qui fait l'expertise à sa place l'expose à la nullité (article 233). En expertise amiable, aucun texte n'impose de sapiteur : raison de préférer la voie judiciaire quand les séquelles relèvent de plusieurs disciplines. Le tableau des quatre figures dit qui désigne quoi.
Un traumatisme crânien dont les séquelles sont cognitives, une douleur qui ne correspond à aucune image, un retentissement psychique jamais mesuré : l'expert désigné, souvent orthopédiste ou médecin légiste, ne peut pas tout évaluer lui-même. Le code de procédure civile a prévu ce cas, et l'a encadré strictement. Cette page explique ce qu'est un sapiteur, qui le désigne, comment la victime en obtient un, ce que devient son avis, qui le paie — et pourquoi le mécanisme n'existe pas dans l'expertise organisée par l'assureur.
Elle ne traite pas de la préparation de l'expertise, de la récusation de l'expert ni des stratégies propres à chaque pathologie : ces sujets ont leur page, et sont signalés au fil du texte.
1. Le sapiteur : un texte, deux conditions
Le mot vient du latin sapere, savoir. Le sapiteur est un technicien d'une autre discipline que l'expert consulte sur une question précise, à l'intérieur de sa propre mission. Le siège de la matière est l'article 278 du code de procédure civile : « L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. »
Tout est dans ce texte. Première condition : l'initiative appartient à l'expert. Il n'a besoin ni d'une autorisation du juge ni de l'accord des parties pour consulter un confrère. Seconde condition : la spécialité doit être distincte de la sienne. Un expert orthopédiste peut recueillir l'avis d'un neurologue, d'un psychiatre ou d'un neuropsychologue ; il ne peut pas faire réaliser par un autre orthopédiste la partie de la mission qui relève de sa compétence — ce serait déléguer, et l'on verra que c'est interdit.
Le sapiteur se distingue de trois autres figures que les victimes confondent souvent.
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Qui |
Qui le désigne |
Ce qu'il fait |
Ce que devient son avis |
|---|---|---|---|
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Le sapiteur (article 278) |
L'expert lui-même, de sa propre initiative |
Répond à une question technique dans une spécialité distincte de celle de l'expert |
Joint au rapport de l'expert, qui l'intègre à ses propres conclusions (article 282) |
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L'assistant de l'expert (article 278-1) |
L'expert, « la personne de son choix » |
Aide matérielle ou technique, « sous son contrôle et sa responsabilité » |
Pas d'avis propre ; le rapport mentionne ses nom et qualités |
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Le collège d'experts (article 264) |
Le juge, « s'il estime nécessaire d'en nommer plusieurs » |
Chaque expert est titulaire de la mission dans sa discipline |
Un seul rapport ; en cas de divergence, chacun indique son opinion |
|
Le médecin-conseil de victime |
La victime, qui le choisit et le rémunère |
L'assiste à l'expertise, discute, rédige les dires |
La différence entre sapiteur et collège d'experts n'est pas théorique. Dans un dossier où plusieurs sphères lésionnelles sont d'emblée en jeu — orthopédique, neurologique, psychiatrique — demander au juge, dès la requête, la désignation de plusieurs experts donne à chaque discipline un titulaire de plein exercice, là où le sapiteur n'apporte qu'un avis sur une question circonscrite. Ce choix est développé plus bas, à propos du polytraumatisé.
2. L'expert reste seul maître de son rapport
C'est la règle qui borne tout le mécanisme. L'article 233 dispose que le technicien, « investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ». Le sapiteur n'est donc pas un second expert : il éclaire, l'expert conclut. Et l'article 278-1 le dit pour l'assistant, dont l'intervention se fait « sous son contrôle et sa responsabilité ».
La Cour de cassation en tire une sanction nette : « les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise » (Cass. 3e civ., 26 novembre 2008, n° 07-20.071). Quand c'est le sapiteur qui a fait les constatations, conduit l'examen et rédigé les conclusions, l'expert n'a plus consulté : il a délégué, et le rapport encourt l'annulation.
Pour la victime, cette règle joue dans les deux sens. Elle protège contre l'expert qui s'abriterait derrière un confrère pour ne pas se prononcer. Mais elle rappelle aussi que l'avis du sapiteur, aussi favorable soit-il, n'a de portée que repris par l'expert : c'est à ce dernier qu'il faut demander, par dire, de préciser ce qu'il en retient et pourquoi. Et comme tout technicien, ni l'un ni l'autre « ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique » (article 238) : un sapiteur qui écrirait qu'une séquelle « n'est pas indemnisable » sortirait de son rôle.
3. Qui décide, et comment la victime obtient un sapiteur
Le texte confie l'initiative à l'expert. En pratique, la victime dispose de quatre moments pour la provoquer, et ils n'ont pas la même force.
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Le moment |
Ce que vous faites |
Ce que cela produit |
|---|---|---|
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Avant la désignation de l'expert |
Demander au juge, dans la requête ou l'assignation en référé, que la mission mentionne expressément la faculté de s'adjoindre un sapiteur dans les disciplines identifiées — ou la désignation de plusieurs experts (article 264) |
La question est réglée en amont ; l'expert n'a plus à arbitrer seul |
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Pendant les opérations |
Adresser à l'expert un dire écrit motivé : quelles séquelles, quelle discipline, sur quelles pièces médicales |
L'expert « doit prendre en considération » le dire et « faire mention, dans son avis, de la suite qu'il lui aura donnée » (article 276) : un refus doit être écrit et motivé |
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En cas de refus ou de difficulté |
Saisir le juge chargé du contrôle : les difficultés d'exécution « sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office » par ce juge (article 167), à qui l'expert fait aussi rapport quand une extension de sa mission s'avère nécessaire (article 279) |
Le juge tranche : complément de mission, prorogation du délai, complément de provision |
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Après le dépôt du rapport |
Contester le rapport : avis d'une spécialité manquante, séquelles non évaluées, ou demander une nouvelle expertise |
Le juge apprécie ; le rapport déposé n'est pas définitif |
Le dire est l'outil central, et il obéit à une règle de forme : l'oral disparaît avec la séance, seul l'écrit oblige l'expert. Une demande de sapiteur formulée à la réunion, sans dire, peut ne laisser aucune trace dans le rapport. Formulée par écrit, elle contraint l'expert à y répondre, et un refus non motivé face à des séquelles qui relèvent manifestement d'une autre discipline devient un argument devant le juge. Le déroulement de l'expertise détaille à quel moment de la séance ce dire se prépare.
Un dire efficace ne dit pas « je souhaite un sapiteur ». Il nomme la séquelle, la discipline compétente et les pièces qui la fondent : compte rendu de neurologie, bilan neuropsychologique déjà réalisé, suivi psychiatrique, consultation douleur. C'est le travail conjoint du médecin-conseil de victime, qui identifie ce qui échappe à l'expert, et de l'avocat, qui le formule. Le dire doit aussi rappeler sommairement les observations antérieures, faute de quoi elles sont « réputées abandonnées » (article 276, alinéa 3).
Peut-on proposer un nom ? Rien ne l'interdit, mais le choix appartient à l'expert. Ce qui compte est d'obtenir le principe de la consultation dans la discipline utile ; l'identité du sapiteur se discute ensuite, par dire, si un lien avec l'une des parties apparaît.
4. Ce que devient l'avis du sapiteur
L'article 282 règle son sort : « Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. » L'avis n'est donc pas un document interne à l'expert : il est versé, lisible, discutable.
S'y ajoute le principe de la contradiction de l'article 16, que le juge doit « en toutes circonstances, faire observer ». Appliqué au sapiteur, il impose que les parties connaissent son avis avant le dépôt du rapport, pour pouvoir le discuter par dire, et que l'expert indique ce qu'il en retient. Un avis découvert au moment du dépôt, ou dont le rapport reprend les conclusions sans le joindre, ne remplit pas cette exigence.
L'examen par le sapiteur, lui, n'est pas nécessairement une réunion contradictoire : un bilan neuropsychologique ou une consultation spécialisée se déroulent entre le médecin et la victime. Ce qui doit être contradictoire, c'est la discussion de ses résultats. La présence de votre médecin-conseil aux opérations relève du contradictoire en expertise ; celle de l'avocat, écarté de l'examen clinique depuis 2025, est détaillée phase par phase sur la page consacrée à l'avocat à l'expertise médicale.
Trois vérifications s'imposent à la lecture d'un rapport qui mentionne un sapiteur.
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Ce que vous vérifiez |
Le texte |
Ce que vous faites si ce n'est pas le cas |
|---|---|---|
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L'avis est-il joint au rapport, en entier ? |
Article 282 |
Le demander à l'expert par dire avant le dépôt ; après, le signaler au juge |
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La spécialité du sapiteur est-elle distincte de celle de l'expert ? |
Article 278 |
Si elle est identique, l'expert a délégué : la régularité des opérations se conteste (article 233) |
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L'expert dit-il ce qu'il retient de l'avis, et répond-il aux dires qui le discutent ? |
Articles 233 et 276 |
Un dire de synthèse avant le dépôt ; puis la contestation du rapport |
Une nullité ne se demande pas à la légère : la partie qui l'invoque doit montrer que l'irrégularité lui a fait grief, et la demande se forme avant toute défense au fond. Mais l'argument existe, et l'assureur le connaît. La page sur la récusation et le changement d'expert traite des causes qui visent la personne même du technicien.
5. Qui paie le sapiteur
Les frais du sapiteur sont des frais d'expertise. Ils s'imputent sur la provision consignée au greffe lors de la désignation de l'expert (article 269) ; si elle ne suffit pas, l'expert demande au juge un complément, ou l'autorisation de prélever un acompte « si la complexité de l'affaire le requiert » (article 280). Au dépôt du rapport, l'expert joint sa demande de rémunération, qu'il adresse aux parties ; celles-ci disposent de quinze jours pour présenter leurs observations écrites, et le juge fixe la rémunération « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » (articles 282 et 284).
Ces sommes entrent ensuite dans les dépens, qui comprennent « la rémunération des techniciens » (article 695) et sont en principe à la charge de la partie perdante (article 696). Dans un dossier de dommage corporel où la responsabilité n'est pas discutée, c'est donc l'assureur du responsable qui les supporte en fin de procédure ; la victime les avance si la consignation a été mise à sa charge, ce qui se discute dès la requête. Les frais de son propre médecin-conseil, eux, ne sont pas des dépens : ils se réclament au titre des frais divers, poste par poste, comme l'explique la page sur le coût d'une défense. Les solutions pour ne pas avancer ces frais — protection juridique, aide juridictionnelle — s'examinent avant d'engager la procédure.
6. En expertise amiable, le sapiteur n'existe pas
L'article 278 est un texte de procédure civile : il ne s'applique qu'à l'expert commis par un juge. L'examen médical organisé par l'assureur obéit à d'autres règles, bien plus courtes. En accident de la circulation, l'assureur doit rappeler à la victime qu'elle peut « se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin » (article L. 211-10 du code des assurances), et l'aviser « quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin » (article R. 211-43). Rien, en revanche, n'oblige ce médecin à consulter un confrère d'une autre spécialité : sa mission est celle que l'assureur lui a confiée.
La conséquence est mécanique. Face à des séquelles cognitives, psychiatriques ou douloureuses, le médecin de l'assureur, souvent d'une autre discipline, se prononce seul, en une séance, sans examen complémentaire. Le rapport peut être exact sur l'orthopédie et muet sur le reste, et l'offre qui en découle reproduit ce silence. La page sur le déséquilibre de l'expertise amiable décrit les cinq leviers dont dispose l'assureur dans ce cadre ; celle sur l'erreur de diagnostic en expertise montre ce que coûte l'absence de diagnostic différentiel.
Deux réponses existent. La première, dans le cadre amiable : faire produire, par le médecin-conseil de victime, l'avis du spécialiste utile — un bilan neuropsychologique, une consultation de psychiatrie, un avis de centre antidouleur — et l'opposer au rapport de l'assureur. La seconde, quand ce contradictoire de fait ne suffit pas : demander au juge une expertise judiciaire, où l'article 278 s'applique et où la mission peut prévoir la consultation de sapiteurs. La Cour de cassation rappelle que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710) : c'est vrai du rapport de l'assureur comme de celui de la victime, et c'est ce qui rend l'expertise judiciaire décisive quand les disciplines se multiplient. Dans tous les cas, la règle reste de ne rien signer sans avis indépendant et de vérifier l'offre poste par poste : une offre qui ignore une sphère de séquelles se repère à ses postes manquants.
7. Quelle spécialité pour quelles séquelles
Le sapiteur n'évalue pas les postes de préjudice : il répond à une question médicale — existence, nature, imputabilité, retentissement d'une séquelle — que l'expert traduit ensuite en taux et en postes. Le tableau indique, pour les situations les plus fréquentes, la discipline à demander et la page qui détaille les séquelles concernées.
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Les séquelles |
La spécialité du sapiteur |
La page qui les détaille |
|---|---|---|
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Troubles de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives après un traumatisme crânien |
Neuropsychologue (bilan standardisé), neurologue |
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Maux de tête, fatigue, intolérance au bruit persistants après un traumatisme crânien léger |
Neurologue, neuropsychologue |
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Changement de caractère, irritabilité, désinhibition |
Neuropsychologue, psychiatre |
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Stress post-traumatique, dépression réactionnelle, troubles anxieux |
Psychiatre |
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Douleur persistante sans lésion visible, douleur neuropathique |
Algologue (médecine de la douleur), neurologue |
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Syndrome douloureux régional complexe |
Algologue, rhumatologue, médecin de médecine physique |
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Douleurs diffuses, fatigue, troubles du sommeil |
Rhumatologue |
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Cicatrices étendues, rétractions, brûlures |
Chirurgien plasticien |
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Baisse d'audition, acouphènes |
ORL |
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Vertiges, troubles de l'équilibre |
ORL (exploration vestibulaire), neurologue |
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Crises survenues après le traumatisme |
Neurologue |
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Retentissement sur la vie intime |
Urologue, gynécologue, sexologue |
Les postes que ces avis alimentent sont les postes ordinaires de la nomenclature : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, incidence professionnelle, préjudice moral. Ce qui change avec le sapiteur n'est pas la liste des postes, c'est la réalité de ce qui y est inscrit : une séquelle non constatée n'est jamais indemnisée, et c'est le taux qui en porte ensuite la trace — la page sur la contestation du taux d'AIPP en tire les conséquences.
8. Trois dossiers où le sapiteur pèse
Le traumatisme crânien
C'est le cas d'école : les séquelles sont cognitives et comportementales, invisibles à l'examen clinique et à l'imagerie standard, et le score de Glasgow initial ne les prédit pas. L'expertise des traumatisés crâniens suit une mission spécifique, dite mission Vieux, qui prévoit la contribution des proches et le recours aux bilans spécialisés ; elle est décrite sur la page consacrée à l'expertise médicale des traumatisés crâniens. Le rôle du sapiteur neuropsychologue y est d'objectiver, par des tests standardisés, ce que la victime et sa famille décrivent. Pour comprendre pourquoi un score de Glasgow rassurant ne dit rien des séquelles à long terme, et ce que recouvre le traumatisme crânien et ses séquelles, les pages dédiées sont à lire avant l'expertise.
Le polytraumatisé
Lésions orthopédiques, neurologiques et viscérales simultanées : la question n'est plus seulement d'obtenir un sapiteur, mais de choisir entre un expert unique consultant plusieurs sapiteurs et un collège d'experts désigné par le juge (article 264). Le choix se fait dès la requête, et il commande la façon dont les taux seront combinés — la règle de Balthazard n'a qu'une valeur indicative. La page sur le polytraumatisé développe cette stratégie d'ensemble.
La douleur que l'examen ne montre pas
« Plaintes non objectivées » : la formule revient dans les rapports quand l'imagerie est normale et la douleur intense. C'est précisément la situation où l'expert, s'il n'est pas algologue, devrait recueillir un avis — et où il faut le lui demander par dire, pièces à l'appui. La page l'expert ne me croit pas décrit la boîte à outils probatoire ; celle sur les séquelles invisibles recense ce qui échappe à l'examen ordinaire. Sur le lien entre la séquelle et l'accident, qui est la vraie bataille de ces dossiers, la page sur l'imputabilité est le complément naturel.
Questions fréquentes
Qui décide de désigner un sapiteur ?
L'expert judiciaire, de sa propre initiative, sans autorisation du juge ni accord des parties (article 278 du code de procédure civile). Les parties peuvent la lui demander par dire écrit, et le juge peut, dès la mission, prévoir cette faculté ou désigner plusieurs experts.
Un refus de sapiteur doit-il être écrit et motivé ?
Pas toujours : s'il est saisi d'un dire écrit, l'expert doit mentionner dans son rapport la suite qu'il lui a donnée (article 276). Un refus non motivé face à des séquelles d'une autre discipline se signale au juge chargé du contrôle (article 167) et, après le dépôt, fonde la contestation du rapport ou une demande de nouvelle expertise.
Puis-je proposer le nom du sapiteur ?
Rien ne l'interdit, mais le choix appartient à l'expert. L'essentiel est d'obtenir la consultation dans la discipline utile ; si le praticien pressenti a un lien avec l'une des parties, cela se signale par dire.
Le sapiteur peut-il m'examiner sans mon avocat ni mon médecin-conseil ?
L'examen ou le bilan peut se dérouler en tête-à-tête avec le spécialiste. Ce qui doit être contradictoire, c'est son avis : joint au rapport (article 282), communiqué aux parties avant le dépôt pour être discuté (article 16), et repris ou écarté par l'expert de façon motivée.
Le rapport du sapiteur est-il opposable à l'assureur ?
Il est joint au rapport d'expertise judiciaire et discuté contradictoirement : l'assureur peut le critiquer par dire ou par un avis médical contraire, mais il ne peut pas l'ignorer. C'est l'expert, en reprenant l'avis dans ses conclusions, qui lui donne sa portée.
Le sapiteur peut-il être récusé ?
La récusation de l'article 234 vise le technicien commis par le juge. Le sapiteur, choisi par l'expert, se conteste autrement : par dire sur son lien avec une partie ou sur sa spécialité, puis devant le juge du contrôle. Si la spécialité n'est pas distincte de celle de l'expert, ce sont les opérations elles-mêmes qui deviennent irrégulières (articles 233 et 278).
Qui paie le sapiteur ?
Ses frais sont des frais d'expertise, imputés sur la consignation et fixés par le juge avec la rémunération de l'expert (articles 269, 280, 282 et 284). Ils entrent dans les dépens, en principe à la charge de la partie perdante (articles 695 et 696).
Le sapiteur existe-t-il en expertise amiable ou en accident du travail ?
Pas dans l'expertise organisée par l'assureur, qui n'est pas régie par le code de procédure civile : la victime y oppose l'avis de son propre spécialiste ou demande une expertise judiciaire. Les expertises ordonnées par le juge, y compris par le pôle social du tribunal judiciaire dans un dossier de faute inexcusable, suivent en revanche les articles 232 et suivants, sapiteur compris.
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Ce qu'il faut retenir
Le sapiteur n'est ni un second expert ni un médecin de partie : c'est un avis d'une autre spécialité que l'expert recueille de sa propre initiative, joint à son rapport et soumis à la discussion des parties. La victime l'obtient en le demandant par écrit, pièces à l'appui, et l'expert doit répondre dans son rapport ; en amont, la mission peut prévoir cette faculté ou le juge désigner plusieurs experts.
L'expert reste seul responsable de ses conclusions : un sapiteur qui fait l'expertise à sa place, ou dans la même spécialité, rend les opérations irrégulières ; un avis non joint ou non communiqué se conteste. Ses frais sont des frais d'expertise, qui suivent les dépens. Et le mécanisme n'existe pas dans l'examen organisé par l'assureur : quand les séquelles relèvent de plusieurs disciplines, c'est l'une des raisons de demander une expertise judiciaire.
Le cabinet intervient en droit du dommage corporel et en droit des assurances, à Lille et à Paris. Les honoraires font l'objet d'une convention écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). Contacter le cabinet.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Passer au judiciaire — Obtenir une expertise judiciaire. Le seul cadre où le sapiteur existe, et où la mission peut le prévoir dès la requête.
- Préparer — Bien préparer l'expertise médicale. Réunir les pièces qui fondent le dire : comptes rendus, bilans, suivi spécialisé.
- Relire — Obtenir le rapport et les notes de l'expert. Vérifier que l'avis du sapiteur y est joint en entier, et ce que l'expert en retient.
Sources
Code de procédure civile. Article 16 (le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction). Article 155 (la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée) et article 167 (les difficultés d'exécution sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis ou d'office, par le juge chargé du contrôle). Article 233 (le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée). Article 234 (récusation du technicien). Article 238 (le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique). Article 264 (il n'est désigné qu'une seule personne, à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs). Article 269 (provision consignée). Article 276 (l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée ; les dernières observations écrites doivent rappeler sommairement les précédentes, à défaut réputées abandonnées). Article 278 (l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne). Article 278-1 (l'expert peut se faire assister par la personne de son choix, qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité). Article 279 (difficultés et extension de la mission : rapport au juge). Article 280 (acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert). Article 282 (un seul rapport même s'il y a plusieurs experts, chacun indiquant son opinion en cas de divergence ; l'avis du technicien d'une spécialité distincte est joint au rapport ; demande de rémunération adressée aux parties, observations sous quinze jours). Article 284 (fixation de la rémunération par le juge). Articles 695, 4°, et 696 (la rémunération des techniciens entre dans les dépens, à la charge de la partie perdante sauf décision motivée).
Code des assurances. Article L. 211-10 (l'assureur rappelle à la victime qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin). Article R. 211-43 (avis quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin, et information sur le droit d'être assisté d'un médecin de son choix). Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Jurisprudence. Cass. 3e civ., 26 novembre 2008, n° 07-20.071 — les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise. Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 — le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Les missions d'expertise, les consignations et la répartition finale des frais dépendent de chaque décision de justice ; la nécessité d'un sapiteur s'apprécie au vu des pièces médicales du dossier et de la spécialité de l'expert désigné.


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