📌 En bref
Quand plusieurs séquelles subsistent, l'expert ne les additionne pas : il applique une formule de capacité restante — chaque taux se calcule sur ce qu'il reste après le précédent. Quatre séquelles de 30, 25, 20 et 15 % donnent ainsi 64,3 % au lieu de 90 %. Le point décisif tient en un mot, et il figure dans le barème lui-même : ce mode de calcul « ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif », l'expert pouvant adopter un autre mode de calcul à condition de le justifier. Balthazard n'est donc obligatoire nulle part, et surtout pas en droit commun, où l'évaluation doit rester fonctionnelle. Encore faut-il repérer qu'elle a été appliquée : le rapport l'annonce rarement, et une addition faite soi-même suffit à s'en assurer. Si le taux global est inférieur à la somme des séquelles, la formule est passée par là. Voir ce que la formule retranche.
Un rapport d'expertise annonce un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à la somme des séquelles constatées, sans que rien n'explique l'écart. Ce n'est pas une erreur de calcul : c'est l'application d'une formule que le rapport mentionne rarement, et que personne ne vous a proposé de discuter.
Cette page explique ce que fait cette formule, d'où elle vient, et surtout quelle valeur juridique elle a — la réponse étant beaucoup plus favorable qu'on ne le croit. La contestation du taux lui-même et le chiffrage du point ont leurs propres pages, en lien plus bas.
1. La formule, et ce qu'elle retranche
Le principe est simple : le deuxième taux ne s'applique pas à 100 % de la capacité, mais à ce qui reste après le premier. Si une première séquelle vaut 20 %, la deuxième — estimée à 15 % — ne porte plus que sur les 80 % restants, soit 12 points. Le total n'est donc pas 35 %, mais 32 %.
Formellement : taux global = A + B × (100 − A) / 100, la formule s'appliquant ensuite au résultat obtenu, séquelle après séquelle. L'ordre dans lequel on les prend ne change pas le résultat final ; le nombre de séquelles, lui, change tout.
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Les séquelles retenues |
Addition simple |
Formule de Balthazard |
L'écart |
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20 % + 15 % |
35 % |
32 % |
3 points |
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20 % + 15 % + 10 % |
45 % |
38,8 % |
6,2 points |
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25 % + 20 % + 15 % + 10 % |
70 % |
54,1 % |
15,9 points |
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30 % + 25 % + 20 % + 15 % |
90 % |
64,3 % |
25,7 points |
Deux observations sur ce tableau. D'abord, l'écart croît avec le nombre de séquelles : il est marginal à deux, considérable à quatre. Ce sont donc les dossiers les plus lourds — polytraumatismes, grand handicap — que la formule pénalise le plus. Ensuite, un écart en points ne se convertit pas linéairement en euros : la valeur du point augmente avec le taux et varie avec l'âge, de sorte que sur les taux élevés, l'enjeu réel dépasse ce que la seule différence de points laisse voir. La conversion est détaillée sur la page consacrée à la valeur du point d'AIPP.
2. D'où vient cette règle
La règle de la capacité restante a été formulée par le médecin légiste Victor Balthazard. Son raisonnement était médical avant d'être juridique : celui qui a déjà perdu 20 % de sa capacité ne peut pas en reperdre 15 % sur un total dont il ne dispose plus.
Ce raisonnement a une utilité incontestable : il évite qu'une victime atteinte de dix séquelles à 15 % soit évaluée à 150 % d'invalidité, ce qui n'aurait aucun sens. La formule fonctionne donc comme un garde-fou contre le dépassement de 100 %.
Mais elle porte en elle un défaut, et c'est ce défaut qui fonde toute discussion : elle ignore la synergie lésionnelle. Deux atteintes combinées ne produisent pas un handicap inférieur à leur somme — elles produisent souvent un handicap supérieur. Une boiterie, des lombalgies chroniques et une fatigue cognitive ne s'additionnent pas : elles se multiplient dans le quotidien, parce qu'elles pèsent sur des fonctions différentes qui se compensaient l'une l'autre.
3. Le point juridique décisif : rien ne l'impose
C'est ici que tout se joue, et la réponse ne vient pas d'un commentaire de doctrine : elle figure dans le barème lui-même. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, décrit la règle de la capacité restante, puis ajoute que ce mode de calcul « ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif », l'expert pouvant « adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ».
La portée de cette phrase mérite qu'on s'y arrête. C'est le texte qui organise le terrain où Balthazard est le plus solidement installé — l'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail — qui prend lui-même soin de relativiser la formule. Là où on la présente comme une contrainte technique, le barème la présente comme une option motivable.
En droit commun, la situation est plus nette encore : aucun texte ne prescrit la règle. Le principe de réparation intégrale commande d'évaluer le dommage tel qu'il est subi, et les juges du fond apprécient souverainement cette évaluation. Le référentiel Mornet, qui sert de repère aux magistrats pour le chiffrage, n'évoque pas la règle de Balthazard : il raisonne en taux de déficit fonctionnel permanent global, pas en addition de séquelles corrigée par une formule.
Autrement dit, Balthazard n'est ni une règle de droit ni une obligation d'expertise : c'est une méthode de calcul. Une méthode peut se discuter, se justifier — et se remplacer par une autre si elle rend mal compte de l'état réel de la victime.
4. Où elle s'impose, où elle ne s'impose pas
Trois terrains, trois statuts différents. Les confondre est l'erreur la plus fréquente, et elle se commet dans les deux sens.
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Le terrain |
Le statut de la règle |
Ce qu'il faut en retenir |
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Méthode usuelle, décrite par le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale |
Le barème la qualifie lui-même d'indicative : l'expert peut adopter un autre mode de calcul s'il le justifie |
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Fonction publique |
Prévue par l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 |
Elle ne joue que si les invalidités présentent un lien médical ou fonctionnel entre elles ; à défaut, les taux se cumulent |
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Aucun texte ne l'impose |
Réparation intégrale et pouvoir souverain du juge : l'évaluation se fait sur le handicap global, pas sur une formule |
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Référentiel Mornet |
La règle n'y figure pas |
Le repère de chiffrage des juridictions raisonne en taux de déficit fonctionnel permanent global |
Une conséquence pratique se déduit de ce tableau, et elle commande toute la suite. Une victime d'accident du travail qui dispose aussi d'un recours de droit commun — accident de trajet, faute inexcusable, tiers responsable — ne relève pas d'une évaluation unique. Deux évaluations coexistent, avec deux logiques : un taux d'incapacité permanente calculé selon le barème de la sécurité sociale, et un déficit fonctionnel permanent évalué selon la nomenclature Dintilhac. Transporter mécaniquement le premier calcul dans le second est précisément le glissement qu'il faut relever.
5. Le vrai problème : elle est appliquée sans être annoncée
Si la règle était discutée, elle poserait peu de difficultés. Ce qui la rend redoutable, c'est qu'elle passe inaperçue. Trois mécanismes y concourent, et aucun ne suppose la moindre mauvaise foi.
Le silence du rapport. Beaucoup de rapports annoncent un taux global sans indiquer qu'une formule a été appliquée, ni laquelle. Le chiffre arrive seul, présenté comme une constatation. Rien n'oblige l'expert à motiver ce point, et il le motive rarement.
Le glissement d'un terrain à l'autre. Un même médecin intervient souvent en accident du travail et en droit commun. La méthode qu'il applique quotidiennement dans le premier cadre le suit dans le second, sans décision consciente. Le réflexe est professionnel, pas stratégique — mais l'effet, lui, est toujours le même : un taux plus bas.
L'effet d'autorité du calcul. Une formule mathématique se discute mal, parce qu'elle n'a pas l'air d'être un choix. Présentée comme un résultat, elle décourage la contestation — alors qu'elle repose précisément sur un choix de méthode, que le barème lui-même autorise à faire autrement.
D'où une vérification élémentaire, à faire sur tout rapport mentionnant plusieurs séquelles : additionnez vous-même les taux. Si le taux global annoncé est inférieur à cette somme, une formule de capacité restante a été appliquée. Si le rapport ne détaille pas les taux séquelle par séquelle, demandez cette ventilation par écrit : sans elle, rien n'est vérifiable, et c'est déjà en soi une insuffisance opposable.
6. Ce qu'on oppose concrètement
Contester Balthazard ne consiste pas à réclamer l'addition simple — qui n'est pas davantage un droit. Cela consiste à demander une évaluation fonctionnelle globale, c'est-à-dire à ramener la discussion sur son vrai terrain : ce que la victime ne peut plus faire.
Obtenir la ventilation des taux. Premier acte, et le plus simple. Tant que le rapport ne dit pas quel taux correspond à quelle séquelle, ni comment le global a été obtenu, la discussion est impossible. La demande se fait par écrit, et elle se refuse difficilement.
Déplacer la question sur la gêne réelle. Le déficit fonctionnel permanent ne mesure pas des organes, il mesure une atteinte à la qualité de vie. Une raideur d'épaule et des troubles cognitifs ne se comportent pas comme deux pourcentages indépendants : ils se combinent dans chaque geste du quotidien. C'est cette combinaison — la synergie lésionnelle — qu'une formule de capacité restante ne sait pas représenter.
Documenter la gêne, pas la contester par principe. Un taux se discute avec des faits : les gestes devenus impossibles, ceux qui demandent trois fois plus de temps, l'aide devenue nécessaire. Les attestations de proches pèsent ici davantage qu'un argument de principe, parce qu'elles décrivent ce que l'expert n'a pas vu pendant une heure d'examen.
Faire porter la discussion par un médecin. L'argument de méthode s'énonce en termes médicaux, pas juridiques. Un médecin de recours peut soutenir, pièces à l'appui, qu'une évaluation globale rend mieux compte de l'état que l'application successive d'une formule — et demander qu'elle soit justifiée, comme le barème le permet.
Écrire, toujours. En expertise judiciaire, un dire écrit oblige l'expert à répondre et à mentionner la suite qu'il lui a donnée (article 276 du code de procédure civile). En expertise amiable, il n'oblige à rien — mais il constitue une pièce datée dont le silence devient un argument. Le reste de l'argumentaire figure sur la page consacrée aux arguments de l'assureur pour minorer le DFP, et la contestation du taux lui-même sur celle dédiée à la contestation d'un taux d'AIPP.
7. Un cas reconstitué, en points
Une victime conserve quatre séquelles évaluées séparément : 15 %, 12 %, 8 % et 5 %. L'addition donne 40 %. La formule appliquée successivement donne 34,6 % — soit 5,4 points de moins, sur un dossier pourtant modeste.
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L'étape |
Le calcul |
Le taux atteint |
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Première séquelle |
15 % |
15 % |
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Deuxième séquelle (12 %) |
15 + 12 × 85 / 100 |
25,2 % |
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Troisième séquelle (8 %) |
25,2 + 8 × 74,8 / 100 |
31,2 % |
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Quatrième séquelle (5 %) |
31,2 + 5 × 68,8 / 100 |
34,6 % |
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Pour mémoire : addition simple |
15 + 12 + 8 + 5 |
40 % |
Le tableau est volontairement exprimé en points, et non en euros : la conversion d'un point de déficit fonctionnel permanent dépend du taux atteint et de l'âge de la victime, elle n'est pas linéaire, et un écart de points ne se traduit jamais par une règle de trois. Ce qu'il faut retenir du calcul ci-dessus tient en une phrase : plus les séquelles sont nombreuses, plus la formule mord — et plus elle mord haut dans le barème, là où le point vaut le plus cher.
8. La frontière avec le polytraumatisme
Cette page traite d'une règle de calcul. Elle ne traite pas de la stratégie d'expertise des blessés multiples, qui est un sujet distinct et bien plus large : choix des sapiteurs, séquençage des examens, articulation des spécialités, moment de la consolidation lorsque les lésions ne se stabilisent pas au même rythme.
La distinction est utile parce que les deux questions se rencontrent sans se confondre. Balthazard concerne l'addition des taux ; l'expertise du polytraumatisé concerne la manière dont ces taux sont établis, et par qui. Un taux mal établi ne se corrige pas en discutant la formule qui l'agrège. Les dossiers les plus lourds — handicap et polyhandicap — relèvent des deux discussions, menées dans cet ordre : d'abord les taux, ensuite leur agrégation.
Questions fréquentes
La règle de Balthazard est-elle obligatoire ?
Non. Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui la décrit, précise que ce mode de calcul « ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif », l'expert pouvant en adopter un autre à condition de justifier son estimation. En droit commun, aucun texte ne la prévoit.
L'expert peut-il appliquer Balthazard sans me le dire ?
Oui, rien ne l'oblige à l'annoncer, et beaucoup de rapports ne le mentionnent pas. La vérification est à votre portée : additionnez les taux par séquelle. Si le global annoncé est inférieur, une formule de capacité restante a été appliquée.
Que faire si le rapport ne détaille pas les taux séquelle par séquelle ?
Demandez cette ventilation par écrit. Sans elle, ni vous ni votre médecin ne pouvez vérifier comment le taux global a été obtenu, et cette impossibilité est elle-même une insuffisance du rapport, opposable en tant que telle.
L'addition simple est-elle plus avantageuse que Balthazard ?
Arithmétiquement, oui. Juridiquement, elle n'est pas davantage un droit que la formule. Ce qu'on oppose n'est pas un autre calcul, c'est une évaluation globale du handicap réel, seule conforme au principe de réparation intégrale.
J'ai un accident du travail et un recours de droit commun : quelle règle s'applique ?
Les deux évaluations coexistent, avec des logiques distinctes. Le taux d'incapacité permanente est établi selon le barème de la sécurité sociale ; le déficit fonctionnel permanent de droit commun s'évalue selon la nomenclature Dintilhac. Reporter le premier calcul sur le second est un glissement, pas une règle.
Un taux global peut-il dépasser 100 % ?
Non, et c'est la seule fonction réellement incontestable de la règle : empêcher que dix séquelles de 15 % aboutissent à 150 %. Mais cette fonction ne joue que dans les cas extrêmes, alors que la formule est appliquée à tous les dossiers, y compris ceux où le total resterait très en deçà de 100 %.
La contestation vaut-elle la peine sur un petit taux ?
L'écart est marginal à deux séquelles, et croît vite au-delà. La question à se poser n'est donc pas celle du nombre de points, mais celle du nombre de séquelles retenues — et de la façon dont elles se combinent dans la vie quotidienne. Une arthrose post-traumatique qui s'ajoute à un stress post-traumatique produit un handicap qu'aucune soustraction ne décrit.
Pour aller plus loin
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Votre besoin |
La page à consulter |
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Comprendre ce que recouvre le déficit fonctionnel permanent |
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Situer le DFP parmi les autres postes de préjudice |
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Contester un rapport d'expertise dans son ensemble |
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Préparer la séance et vos réponses |
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Être assisté par un médecin lors de l'examen |
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Chiffrer les conséquences professionnelles |
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Évaluer les pertes de revenus |
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Comprendre les enjeux propres aux blessures les plus lourdes |
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Savoir si l'assistance d'un avocat se justifie |
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Connaître le cadre général de l'indemnisation du dommage corporel |
Ce qu'il faut retenir
La règle de Balthazard n'additionne pas les séquelles : elle applique chaque taux à la capacité qui reste après le précédent. L'écart avec l'addition est faible à deux séquelles et considérable au-delà, ce qui fait peser la formule sur les dossiers les plus lourds — exactement ceux où elle est le moins pertinente, parce que la synergie entre les atteintes y est la plus forte.
Le point décisif est textuel, et il est rarement rappelé : le barème qui décrit la règle précise lui-même qu'elle « ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif ». En droit commun, aucun texte ne l'impose, le référentiel Mornet l'ignore et les juges du fond apprécient souverainement. Une formule appliquée sans être annoncée, sur un terrain où rien ne la commande, se discute — à condition de l'avoir repérée, ce qui suppose une seule opération : additionner soi-même les taux.
Le cabinet intervient en droit du dommage corporel et en droit des assurances, à Lille et à Paris. Les honoraires font l'objet d'une convention écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). Contacter le cabinet ou demander à être recontacté.
Sources
Textes. Barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale — il décrit le calcul de l'incapacité globale par application successive des taux à la capacité restante, et précise que « ce mode de calcul ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif », l'expert pouvant « adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ». Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires, article 5 (règle applicable lorsque les invalidités présentent un lien médical ou fonctionnel entre elles). Code de procédure civile, article 276 (réponse de l'expert judiciaire aux observations écrites des parties). Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Référentiels. Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel (référentiel Mornet), qui raisonne en taux de déficit fonctionnel permanent global et ne prévoit pas de règle d'agrégation des séquelles.
Les taux figurant dans cette page servent uniquement à illustrer le fonctionnement de la formule. Aucune évaluation ne se déduit d'un calcul : elle suppose l'examen du rapport, des pièces médicales et de la situation concrète de la victime.


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