📌 En bref
Le droit français ne connaît aucun devoir de minimiser son dommage. La Cour de cassation l'a posé le 19 juin 2003 : l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Refuser une opération, interrompre une rééducation, décliner un suivi psychologique relève de votre liberté, garantie par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique. En 2026, deux arrêts publiés ont appliqué la règle à la perte de revenus : ne pas avoir cherché d'emploi ni suivi la reconversion conseillée ne peut, à lui seul, réduire votre indemnisation. Le principe a toutefois une frontière : il interdit de vous reprocher un choix, il n'empêche pas l'assureur de discuter l'imputabilité de vos séquelles ou la capacité de gains que vous conservez. Voir les arguments de l'assureur et ce qu'ils valent.
Article mis à jour le 17 octobre 2026
« Si vous vous étiez fait opérer, vos séquelles seraient moindres. » La phrase revient dans presque toutes les expertises, prononcée sur un ton de constat médical. Sa variante professionnelle, « vous auriez pu vous reconvertir », revient tout autant au moment de chiffrer la perte de revenus. Ni l'une ni l'autre n'a de portée juridique, et il est utile de savoir précisément pourquoi — parce que le savoir permet d'y répondre sans s'excuser.
1. Ce que la Cour de cassation a jugé, exactement
Le principe repose sur deux arrêts rendus le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2003 (pourvois n° 01-13.289 et n° 00-22.302). La formule est brève et n'a pas varié depuis :
« L'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. »
Les deux espèces couvraient d'emblée deux terrains différents, et c'est ce qui fait leur force. Dans la première (n° 01-13.289), la victime d'un accident de la circulation n'avait pas suivi la rééducation orthophonique et psychologique que ses médecins lui avaient recommandée ; la cour d'appel avait réduit son indemnisation, la Cour de cassation a cassé. Dans la seconde (n° 00-22.302), une boulangère blessée n'avait pas pu reprendre son activité ; on lui reprochait de ne pas avoir fait exploiter son fonds par un tiers pour en préserver la valeur, et la Cour a jugé qu'elle n'y était pas tenue.
Les soins d'un côté, l'activité professionnelle de l'autre : dès l'origine, le principe a protégé le corps et les revenus. C'est ce second versant que la Cour de cassation vient de réaffirmer avec netteté en 2026 — nous y revenons en section 4.
Une précision utile, parce qu'on la lit souvent de travers : ces arrêts ne sont pas ceux d'une Assemblée plénière. Ils émanent de la chambre qui traite habituellement le dommage corporel, ce qui n'enlève rien à leur autorité — la deuxième chambre civile est la juridiction naturelle de la matière — mais évite de leur prêter une solennité qu'ils n'ont pas.
2. Deux fondements distincts, et non un seul
Le principe de non-mitigation se comprend mal si l'on n'en voit qu'une source. Il en a deux, qui fonctionnent différemment.
Le premier est la réparation intégrale. Puisque le responsable doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le dommage, l'évaluation porte sur son état réel au jour de la consolidation — pas sur un état hypothétique qu'elle aurait pu atteindre en faisant d'autres choix. Indemniser un état imaginaire reviendrait à réparer autre chose que le préjudice.
Le second est le consentement aux soins, et c'est le plus concret. L'article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose qu'aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. L'article 16-3 du Code civil, sur l'inviolabilité du corps humain, complète ce socle.
La conséquence est simple à formuler : un assureur qui tire argument d'un refus de soins demande, en réalité, qu'une liberté garantie par la loi soit financièrement sanctionnée. Formulé ainsi, l'argument ne tient plus. Sur le terrain professionnel, c'est le premier fondement qui joue : la perte de revenus s'évalue sur votre situation réelle, pas sur la carrière que vous auriez pu vous construire en faisant d'autres démarches.
Le juge administratif raisonne de la même façon. C'est lui qui statue lorsque le responsable est une personne publique — une commune, l'État, un hôpital public. Une cour administrative d'appel avait réduit l'indemnité du déficit fonctionnel permanent d'une victime consolidée, en tenant compte de traitements futurs susceptibles d'atténuer ses troubles. Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement : une intervention possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains, la victime n'étant pas tenue de subir une nouvelle intervention (CE, 26 juin 2026, n° 502497 ; affaire renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai). La liberté de refuser un soin protège donc votre indemnisation devant les deux ordres de juridiction.
3. La frontière du principe : ce qu'il ne couvre pas
C'est le point que la plupart des présentations omettent, et c'est pourtant celui sur lequel les dossiers se perdent. Le principe interdit de reprocher à la victime un choix thérapeutique ou professionnel. Il n'interdit pas à l'assureur de discuter ce qui relève d'autre chose.
Quatre discussions restent ouvertes, et il faut les distinguer nettement du refus de soins.
L'imputabilité. L'assureur peut toujours soutenir qu'une séquelle ne découle pas de l'accident mais d'une autre cause. C'est un débat de causalité, pas de comportement — et la charge en pèse sur lui dès lors que le lien avec l'accident est établi. Le terrain est traité en détail sur notre page imputabilité et lien de causalité à l'expertise.
L'état antérieur. Une pathologie préexistante et déjà symptomatique peut être déduite, dans la mesure exacte où elle produisait déjà ses effets avant l'accident. En revanche, un état antérieur muet, révélé ou aggravé par le traumatisme, s'indemnise : c'est la règle que l'assureur tente le plus souvent de contourner — voyez comment se défend la question de l'état antérieur.
Le comportement antérieur au dommage. La faute de la victime commise avant ou pendant l'accident — et non après — peut, elle, réduire son droit à réparation selon les règles propres à chaque régime. Le principe de non-mitigation ne concerne que ce qui se passe après le dommage.
La capacité de gains conservée. Sur le terrain des revenus, l'assureur peut discuter la capacité de travail qui vous reste après la consolidation — non pour vous reprocher de ne pas l'exploiter, mais pour mesurer la perte. C'est l'objet de la section suivante.
Retenir cette frontière change la conduite d'un dossier : lorsque l'expert évoque un soin refusé ou une reconversion non tentée, la réponse est juridique et tient en une phrase ; lorsqu'il conteste l'imputabilité ou évalue votre capacité de travail, la réponse est médicale et professionnelle, et elle demande des pièces.
4. Perte de revenus : ni recherche d'emploi ni reconversion exigées (arrêts de 2026)
C'est le terrain où l'argument a le plus progressé ces dernières années, et celui que la Cour de cassation vient de recadrer. Après la consolidation, la victime devenue inapte à son ancien poste s'entend souvent dire qu'elle aurait pu se former, se reconvertir, chercher un autre emploi — et que ses pertes de gains professionnels futurs doivent être réduites d'autant, voire écartées. Deux arrêts publiés au Bulletin, rendus à huit semaines d'intervalle par les deux chambres qui jugent l'essentiel du contentieux corporel, ferment cette porte.
L'arrêt du 8 avril 2026 : le stage que la victime n'avait pas fait
Une cheffe d'équipe dans une entreprise de nettoyage perd son emploi à la suite d'un accident de la circulation. Ses séquelles physiques sont modestes — un déficit fonctionnel permanent de 8 % — mais elle garde un obstacle traumatique à la conduite, et l'expert préconise un stage de réassurance à la conduite automobile. Statuant sur les intérêts civils, après la condamnation pénale du conducteur, la cour d'appel de Rouen lui refuse le 28 janvier 2025 toute indemnisation de ses pertes de gains futurs : elle conserve une capacité de travail, et elle n'a pas fait le stage. Cette voie de l'audience sur intérêts civils est celle que nous détaillons sur notre page consacrée à l'avis à victime et à l'audience pénale.
La chambre criminelle casse (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057, publié au Bulletin). Elle pose deux règles. D'abord, le juge ne peut écarter toute perte de gains futurs sans constater que la capacité de travail conservée procure réellement des revenus équivalents à ceux d'avant l'accident. Ensuite — et c'est la formule à retenir :
« L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. »
On reconnaît la formule de 2003, appliquée mot pour mot au terrain professionnel. Le stage de réassurance jouait ici le rôle que jouait la rééducation orthophonique vingt-trois ans plus tôt : une démarche qui aurait peut-être réduit le dommage, et que la victime n'était pas tenue d'accomplir.
Le 3 juin 2026, la deuxième chambre civile tient la même ligne
La chambre civile qui juge habituellement le dommage corporel s'aligne moins de deux mois plus tard (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616, publié au Bulletin). Un agent communal, victime d'un accident de la circulation en 2014, s'était vu refuser ses pertes de gains futurs par la cour d'appel de Montpellier : il pouvait encore travailler dans le secteur public ou privé, et il ne justifiait ni de recherches d'emploi infructueuses ni de démarches de reconversion. Cassation : l'absence de recherche d'emploi ou de reconversion ne peut pas servir à apprécier la capacité de la victime à exercer une activité, puisqu'elle n'est pas tenue de limiter son préjudice.
Pour une victime, la conséquence est simple : l'argument est inopérant quel que soit le juge saisi — le tribunal correctionnel quand vous êtes partie civile, le tribunal judiciaire quand vous agissez au civil, et a fortiori l'assureur qui prétend l'opposer dans son offre.
Ce que ces arrêts n'interdisent pas : discuter votre capacité de gains
Il faut lire ces décisions jusqu'au bout, car elles ne disent pas que toute perte de revenus s'indemnise en totalité. Elles déplacent la discussion sans la supprimer. Ce que l'assureur ne peut plus faire, c'est vous reprocher votre inaction. Ce qu'il peut toujours faire, c'est discuter objectivement la capacité de travail que vous conservez : si elle vous permet de gagner une partie de vos revenus d'avant, la perte se calcule par différence ; l'indemnisation intégrale de la perte suppose qu'elle ne vous permette plus d'en tirer un revenu. C'est la même frontière que pour les soins : on ne juge pas un comportement, on mesure un état.
Cette capacité ne se présume pas. Elle s'apprécie concrètement, au regard de vos séquelles, de votre âge, de votre qualification et des emplois réellement accessibles — une reconversion seulement théorique ne suffit pas, comme l'a rappelé la Cour de cassation en 2024 dans deux arrêts que nous analysons sur notre page jurisprudence PGPF et reconversion professionnelle. Le calcul lui-même est détaillé sur la page perte de gains professionnels actuels et futurs. La dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue ou l'abandon d'une carrière relèvent, eux, de l'incidence professionnelle, qui s'ajoute à la perte de revenus. Et si une procédure d'inaptitude est en cours chez votre employeur, voyez l'inaptitude après un accident et le coût de la reconversion.
En pratique, les questions que l'on vous posera ne se valent pas :
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La question posée |
Peut-elle réduire votre perte de revenus ? |
Pourquoi |
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Avez-vous cherché un emploi ? |
Non, pas à elle seule |
L'insuffisance des démarches ne justifie, en elle-même, ni exclusion ni réduction (Cass. crim., 8 avril 2026 ; Cass. 2e civ., 3 juin 2026). |
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Avez-vous suivi la formation, le stage ou la reconversion préconisés ? |
Non, pas à elle seule |
C'est l'espèce même du 8 avril 2026 : le stage de réassurance non suivi ne pouvait fonder le refus. |
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Conservez-vous une capacité de travail ? |
Oui, c'est la vraie discussion |
La perte se calcule alors par différence entre vos revenus d'avant et ceux que cette capacité peut réellement procurer. |
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Cette capacité vous procure-t-elle des revenus équivalents ? |
Seulement si elle est constatée, pas supposée |
Le juge ne peut écarter toute perte sans le constater concrètement (Cass. crim., 8 avril 2026). |
Une précaution, enfin, qui n'est pas une obligation. Vous n'avez pas à chercher un emploi pour être indemnisé. Mais si vous en cherchez, gardez la trace de vos démarches et des refus : un employeur qui écarte votre candidature en raison de vos séquelles fournit la meilleure preuve que la capacité théorique retenue par l'expert ne se traduit pas en revenus réels.
5. Les arguments de l'assureur, et ce qu'ils valent
Les formulations varient peu d'une compagnie à l'autre. Les voici en regard de ce que dit le droit.
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Ce que l'assureur avance |
Ce qu'il en est |
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« Si vous vous étiez fait opérer, votre taux d'AIPP serait plus faible. » |
Le déficit fonctionnel permanent s'évalue sur l'état réel constaté, jamais sur un état hypothétique. Nul ne peut être contraint à une intervention (article L. 1111-4 du Code de la santé publique). Le Conseil d'État applique la même règle devant le juge administratif (26 juin 2026). |
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« Vous avez arrêté la kinésithérapie, donc votre raideur vous est imputable. » |
Interrompre une rééducation douloureuse ou sans bénéfice n'est pas une faute. Le consentement aux soins se retire à tout moment. |
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« Vous refusez la psychothérapie, nous ne pouvons pas indemniser votre stress post-traumatique. » |
La santé mentale relève du même régime. Le refus d'un suivi psychologique est sans effet sur l'indemnisation du trouble constaté. |
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« Tant que vous ne reprenez pas le traitement, nous suspendons notre offre. » |
L'offre obéit à un calendrier légal, pas à votre parcours de soins : huit mois à compter de l'accident pour les accidents de la circulation (article L. 211-9 du Code des assurances), sous peine du doublement de l'intérêt au taux légal (article L. 211-13). |
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« Faute de soins, nous interrompons vos provisions. » |
La provision répond à une obligation non sérieusement contestable, appréciée sur les préjudices déjà constitués (article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile). Elle ne dépend pas de soins futurs. |
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« Vous n'avez fait aucune démarche pour retrouver un emploi : nous réduisons votre perte de revenus. » |
Inopérant en soi : l'insuffisance des démarches ne peut, à elle seule, exclure ni réduire les pertes de gains futurs (Cass. crim., 8 avril 2026 ; Cass. 2e civ., 3 juin 2026). Seule la capacité de gains réellement conservée se discute. |
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« Votre état antérieur explique vos séquelles. » |
Discussion recevable, mais distincte : seules les séquelles réellement préexistantes et non aggravées peuvent être déduites, et c'est à l'assureur de les établir. |
Un mot sur la dernière ligne. Avec la capacité de gains évoquée juste au-dessus, elle est la seule à ouvrir un vrai débat. C'est aussi celle vers laquelle l'assureur se replie lorsque l'argument du refus de soins a été écarté — d'où l'intérêt de ne pas confondre les deux et de ne pas répondre à la seconde comme on a répondu à la première.
6. L'expertise médicale : le moment où l'argument surgit
C'est presque toujours là que la phrase tombe, et rarement par écrit. Elle est glissée pendant l'examen, sur le ton de la conversation, et elle se retrouve ensuite dans le rapport sous une forme neutre : « la patiente n'a pas donné suite à l'indication opératoire ». Cette mention, anodine en apparence, sert ensuite de base à une minoration du taux.
Trois gestes changent l'issue, et ils se préparent en amont.
Ne pas s'y présenter seul. Un médecin de recours indépendant de l'assureur rappelle, au contradictoire, que le parcours de soins relève d'un choix personnel et non d'une stratégie indemnitaire. Si l'expert refuse sa présence, le caractère contradictoire de l'opération peut être discuté : c'est l'objet de notre page sur l'expert qui refuse le médecin de la victime.
Répondre sur le terrain médical, pas moral. À « vous auriez dû vous faire opérer », la réponse utile n'est pas une justification personnelle mais un fait : l'indication a été posée, elle a été discutée avec tel praticien, les bénéfices attendus étaient tels et les risques tels. Un refus éclairé et documenté ne se conteste pas.
Vérifier le rapport. Réclamez-en copie et lisez les motifs du taux retenu. Si un soin refusé y figure comme justification d'une minoration, le rapport est contestable : voyez que faire face à une expertise bâclée et comment contester un taux d'AIPP. Même vigilance pour la partie professionnelle du rapport : une mention du type « reprise possible sous réserve d'une formation » décrit une capacité théorique, elle ne prouve pas des revenus réels.
Sur le choix de l'établissement, la règle est la même qu'en matière de traitement : l'assureur ne peut ni imposer un praticien, ni imposer un centre — le choix du centre de rééducation vous appartient.
7. Documenter un refus : la méthode
Un refus de soins n'a pas à être justifié juridiquement — mais un refus documenté se conteste beaucoup moins bien qu'un refus silencieux. La différence ne tient pas au droit, elle tient à ce que l'expert pourra écrire.
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Ce qu'il faut obtenir |
Auprès de qui |
Pourquoi c'est décisif |
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Un courrier ou une mention au dossier exposant les motifs du refus |
Le praticien qui a posé l'indication |
Effets secondaires, douleurs, bénéfice attendu incertain : un motif tracé rend le refus incontestable |
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Les comptes rendus complets : hospitalisation, imagerie, opératoires |
L'établissement, sur demande écrite |
Ils fixent l'état initial et l'évolution, indépendamment des soins poursuivis ou non |
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Un relevé daté du retentissement quotidien |
Vous-même, au fil de l'eau |
C'est ce qui nourrit l'évaluation du déficit fonctionnel, temporaire puis permanent |
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Les attestations de proches, rédigées dans les formes |
Entourage, employeur, collègues |
Elles décrivent ce que l'examen d'une heure ne montre pas |
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L'avis du médecin du travail, la décision de RQTH, les refus d'embauche |
Service de santé au travail, MDPH, employeurs sollicités |
Ils mesurent la capacité de gains réelle, seule discussion recevable sur vos revenus |
Les douleurs que l'expert ne « croit » pas — douleurs chroniques, fibromyalgie, fatigue persistante — appellent la même rigueur documentaire : elles se prouvent, et leur évaluation obéit aux mêmes règles. Voyez l'indemnisation des séquelles invisibles.
8. Si l'assureur a déjà minoré votre indemnisation
Le principe joue aussi après coup. Si une offre a été calculée en tenant compte d'un soin refusé ou d'une recherche d'emploi jugée insuffisante, elle repose sur un motif juridiquement inopérant — ce qui en fait un terrain de contestation solide, avant comme après signature.
Avant signature, l'offre se discute poste par poste : la première chose à vérifier est la motivation du taux retenu et du calcul des pertes de revenus. Voyez reconnaître une offre sous-évaluée et ne rien signer sans avis indépendant. Après signature, une transaction reste attaquable dans des conditions strictes : annuler une transaction d'assurance.
Enfin, le principe conserve toute sa portée en cas d'aggravation : une dégradation postérieure à la consolidation ouvre un droit nouveau, que la victime ait ou non suivi les soins qui lui avaient été proposés — l'aggravation après consolidation.
Questions fréquentes
L'assureur peut-il suspendre mes provisions parce que je refuse une opération ?
Non. La provision se justifie par une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, appréciée au regard des préjudices déjà constitués. Elle ne dépend pas de soins à venir. Si le versement est interrompu pour ce motif, le juge des référés peut être saisi sans condition d'urgence (article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile).
L'expert peut-il mentionner mon refus de soins dans son rapport ?
Il peut le constater : un rapport décrit ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est en tirer une minoration du taux, en évaluant un état que vous auriez pu atteindre. La distinction est mince à la lecture, mais elle est décisive : vérifiez la motivation, pas seulement la mention.
Dois-je justifier les raisons de mon refus ?
Juridiquement, non : l'exercice d'une liberté n'a pas à être motivé. En pratique, oui — un refus dont les motifs figurent au dossier médical est beaucoup plus difficile à retourner contre vous qu'un refus silencieux. Ce n'est pas une obligation, c'est une précaution.
Le principe vaut-il aussi en accident du travail ?
Le raisonnement sur le consentement aux soins vaut partout : nul ne peut être contraint à un traitement. Mais le régime AT/MP répond à sa propre logique, forfaitaire, avec ses règles de contrôle médical et de suspension des indemnités journalières. Le principe de non-mitigation n'y produit donc pas les mêmes effets qu'en droit commun, et la question se pose surtout dans le cadre d'une faute inexcusable de l'employeur, qui rouvre l'accès aux préjudices personnels.
Et si le responsable est une commune, l'État ou un hôpital public ?
Le juge administratif, compétent dans ce cas, applique la même règle. Le Conseil d'État a jugé le 26 juin 2026 (n° 502497) qu'une intervention seulement possible ne permet pas de réduire l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent d'une victime consolidée, qui n'est pas tenue de la subir. Le refus d'une opération ne peut donc pas davantage vous être opposé face à une personne publique.
L'assureur peut-il m'imposer un médecin ou un centre de rééducation ?
Non. Le libre choix du praticien et de l'établissement est un principe du droit de la santé. L'assureur désigne son propre expert, ce qui est légitime, mais il ne choisit ni votre chirurgien, ni votre kinésithérapeute, ni votre centre. Il ne peut pas davantage vous imposer d'avocat : vous le choisissez librement, et l'assureur de protection juridique ne peut même pas vous en proposer un sans demande écrite de votre part (article L. 127-3 du Code des assurances).
Mon refus peut-il remettre en cause l'imputabilité de mes séquelles ?
C'est l'argument de repli, et il faut le traiter pour ce qu'il est : une question de causalité, non de comportement. Dès lors que le lien entre l'accident et les lésions initiales est établi, il revient à l'assureur de démontrer qu'une séquelle procède d'une autre cause. Un choix thérapeutique n'est pas une cause étrangère.
J'ai déjà accepté une offre minorée pour ce motif. Puis-je encore agir ?
Une transaction n'est pas irrévocable en toutes circonstances, mais les conditions de sa remise en cause sont strictes et tiennent au consentement ou à l'objet de l'accord. La voie la plus fréquemment ouverte reste celle de l'aggravation, qui permet de faire réparer le préjudice nouveau sans revenir sur ce qui a été réglé.
Le principe joue-t-il aussi pour les préjudices économiques ?
Oui, et depuis l'origine : l'un des deux arrêts de 2003 concernait une boulangère à qui l'on reprochait de ne pas avoir fait exploiter son fonds par un tiers. En 2026, la chambre criminelle (8 avril, n° 25-82.057) puis la deuxième chambre civile (3 juin, n° 24-18.616) l'ont appliqué à la perte de revenus : ne pas avoir cherché d'emploi ni suivi de reconversion ne peut, à lui seul, exclure ou réduire vos pertes de gains futurs. Seule la capacité de gains réellement conservée se discute.
Dois-je garder la trace de mes recherches d'emploi ?
Ce n'est pas une obligation : vous n'avez pas à chercher un emploi pour être indemnisé. C'est en revanche une précaution utile si vous cherchez : des refus d'embauche liés à vos séquelles montrent que la capacité de travail théorique retenue par l'expert ne se traduit pas en revenus réels, et c'est précisément ce que le juge doit vérifier.
Pour aller plus loin
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Être accompagné dans l'ensemble de la procédure |
Ce qu'il faut retenir
Le droit français ne connaît pas de devoir de minimiser son dommage. Refuser une opération, interrompre une rééducation, décliner un suivi psychologique sont des libertés, et l'exercice d'une liberté ne se sanctionne pas financièrement. La formule de la Cour de cassation tient en une ligne et se cite telle quelle à l'expertise.
La règle vaut pour vos revenus comme pour vos soins. Depuis les arrêts du 8 avril et du 3 juin 2026, ne pas avoir cherché d'emploi ni suivi la reconversion conseillée ne réduit pas, à lui seul, votre perte de gains. Ce qui se discute, c'est la capacité de gains que vous conservez réellement — et cela se prouve.
Connaissez donc la frontière : ce qui est protégé, ce sont vos choix, pas l'imputabilité de vos séquelles ni l'évaluation de votre capacité de travail. Quand l'assureur abandonne le premier terrain pour le second, la réponse change de nature — elle cesse d'être juridique pour devenir médicale et professionnelle, et elle demande des pièces.
Le cabinet intervient en droit du dommage corporel et en droit des assurances, à Lille et à Paris. Les honoraires font l'objet d'une convention écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). Contacter le cabinet.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Rassembler — Les justificatifs à réunir pour chaque poste de préjudice. Soins refusés, pertes de revenus, refus d'embauche : ce qui est tracé ne se discute plus.
- Chiffrer — Estimer ce que vous pouvez obtenir. Les ordres de grandeur poste par poste, avant de lire l'offre de l'assureur.
- Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. Contester une minoration sans trésorerie.
Sources
Jurisprudence. Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13.289 (refus d'une rééducation orthophonique et psychologique) et n° 00-22.302 (fonds de boulangerie non exploité par un tiers), publiés au Bulletin — « l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ». Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057, publié au Bulletin — pertes de gains professionnels futurs : la capacité de travail conservée doit être constatée comme procurant des revenus équivalents ; l'insuffisance des démarches de recherche d'emploi ne justifie, en elle-même, ni exclusion ni réduction. Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616, publié au Bulletin — l'absence de recherche d'emploi ou de reconversion ne peut être prise en compte pour apprécier la capacité de la victime à exercer une activité professionnelle. CE, 26 juin 2026, n° 502497 — déficit fonctionnel permanent : une intervention possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains, la victime n'étant pas tenue de la subir.
Textes. Article L. 1111-4 du Code de la santé publique (consentement libre et éclairé, retrait possible à tout moment, respect de la volonté de la personne) ; article 16-3 du Code civil (inviolabilité du corps humain) ; article 1240 du Code civil ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances (délai d'offre et doublement de l'intérêt légal) ; article L. 127-3 du Code des assurances (libre choix de l'avocat) ; article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile (provision en référé) ; nomenclature Dintilhac.
Cette page expose un principe général. L'application à un dossier dépend du régime d'indemnisation applicable et des pièces médicales et professionnelles : elle suppose un examen individuel.


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