📌 En bref
Cette période a un régime, et il est écrit. L'assureur dispose de cinq mois à compter du moment où il est informé de la consolidation pour présenter une offre définitive. Cette offre n'est pas un courrier commercial : l'article R. 211-40 du code des assurances lui impose de comporter l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant à la victime, avec les décomptes joints. Deux sanctions s'y attachent : l'intérêt au double du taux légal si l'offre arrive en retard, et une condamnation d'office pouvant atteindre 15 % de l'indemnité si elle est manifestement insuffisante, cette condamnation étant prononcée d'office par le juge. Savoir cela change la façon de lire le courrier qui arrive : une offre globale, sans ventilation ni décomptes joints, n'est pas seulement discutable sur son montant, elle est irrégulière dans sa forme. Voir les deux sanctions attachées à l'offre.
La consolidation vient d'être prononcée, et il ne se passe plus rien. Pas de courrier, pas d'appel, pas de calendrier. Cette attente est mal vécue parce qu'elle paraît vide, alors qu'elle est au contraire très remplie — du côté de l'assureur, qui instruit, et du côté de la victime, où tout ce qui pourra être opposé plus tard se prépare maintenant.
Cette page décrit le régime de cette période : à partir de quand le délai court, ce que l'offre doit contenir pour être régulière, ce que la loi sanctionne, et ce qu'il y a à faire avant qu'elle n'arrive. Le choix du moment de la consolidation, lui, relève d'une autre page, renvoyée en fin d'article.
1. Le compte à rebours : à partir de quand il court
L'article L. 211-9 du code des assurances fixe deux échéances distinctes, souvent confondues. La première concerne la phase initiale : une offre doit intervenir dans les trois mois de la demande d'indemnisation, avec un plafond de huit mois à compter de l'accident. La seconde est celle qui nous occupe : l'offre définitive doit être présentée dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Le point de départ mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il n'est pas la date de consolidation elle-même : c'est celle à laquelle l'assureur en a été informé. Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, si le rapport d'expertise lui a été transmis, le délai court. Ensuite, si la consolidation a été fixée par votre médecin sans que l'assureur en soit avisé, rien ne court : il faut alors le lui notifier par écrit, et conserver la preuve de cet envoi.
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L'étape |
Le délai applicable |
Ce qu'il faut avoir en main |
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L'expertise a eu lieu, le rapport n'est pas encore reçu |
Aucun délai ne court tant que la consolidation n'est pas portée à la connaissance de l'assureur |
Demander le rapport par écrit, et en conserver la date de réception |
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Le rapport est reçu et fixe une date de consolidation |
Le délai de cinq mois démarre dès que l'assureur en est informé |
La preuve de la transmission, qui fixe le point de départ |
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Les cinq mois sont écoulés sans offre |
L'indemnité produit intérêt au double du taux légal, de plein droit |
Le décompte précis des dates, à opposer par écrit |
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Une offre arrive, mais incomplète ou non ventilée |
Elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 211-40 |
Le courrier reçu, dont l'irrégularité se soulève avant toute discussion de fond |
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Votre état évolue encore |
La consolidation est prématurée : c'est elle qu'il faut discuter, non l'offre |
Les éléments médicaux postérieurs à l'examen |
La dernière ligne est la plus importante et la plus mal anticipée. Une consolidation fixée trop tôt fige un état qui continue d'évoluer, et aucune discussion sur le montant ne rattrapera cela. C'est donc la date, et non l'offre, qu'il faut contester en premier. La manière dont ce moment se choisit et se discute fait l'objet d'une page distincte, renvoyée en fin d'article. La contestation du taux retenu est exposée sur la page relative à la contestation du taux d'AIPP.
2. L'offre qui arrivera est un acte réglementé
Un point mérite d'être connu dès maintenant, car il conditionne la façon dont le courrier sera lu le jour où il arrivera. Une offre d'indemnité n'est pas une proposition libre : son contenu est fixé par l'article R. 211-40 du code des assurances. Elle doit comporter l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant au bénéficiaire, accompagnées de la copie des décomptes produits par ces organismes.
Deux conséquences en découlent pour la période qui précède. La première : un montant global sans ventilation n'est pas seulement difficile à discuter, il est irrégulier — et cela se dit avant d'aborder le fond. La seconde : les décomptes joints sont la seule pièce permettant de vérifier que les créances des organismes sociaux s'imputent bien poste par poste, sur les sommes réparant le même préjudice, et non sur l'ensemble de l'indemnité.
La grille de vérification complète de ce formalisme, point par point, est développée sur la page consacrée à l'offre trop basse et à ses signaux. Ce qu'il faut en retenir pendant l'attente tient en une ligne : rassembler dès à présent les décomptes de la caisse, de la mutuelle et de l'employeur, pour pouvoir les confronter à ceux que l'assureur produira.
3. Les deux sanctions attachées à l'offre
Elles ne figurent dans aucun courrier, et pour cause : elles jouent contre celui qui l'écrit. L'une sanctionne le retard, l'autre l'insuffisance. La seconde est très mal connue.
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La situation |
Le texte |
Ce qu'il prévoit |
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L'offre n'arrive pas dans le délai |
Article L. 211-13 du code des assurances |
L'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'à l'offre ou jusqu'au jugement devenu définitif ; le juge peut réduire cette majoration en raison de circonstances non imputables à l'assureur |
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L'offre est manifestement insuffisante |
Article L. 211-14 du code des assurances |
Le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime |
La seconde ligne mérite d'être lue deux fois. La condamnation est prononcée d'office : le juge n'a pas à en être saisi par une demande, il la prononce dès lors qu'il estime l'offre manifestement insuffisante. Elle bénéficie au fonds de garantie et non à la victime, mais elle ne prive pas celle-ci des dommages et intérêts que l'insuffisance lui a causés. Une offre très basse n'est donc pas sans risque pour son auteur, et le rappeler par écrit n'a rien d'excessif.
Pour la première, une précision de calcul change son poids : la majoration se calcule sur le montant de l'indemnité finalement retenue, et non sur celui de l'offre tardive. Sur une attente de plusieurs mois et un dossier significatif, elle cesse d'être symbolique. Le régime complet de ces échéances figure sur la page consacrée aux délais légaux opposables à l'assureur, et la durée réelle d'un dossier sur celle relative aux délais réels d'indemnisation.
Un mot enfin sur l'usage de ces deux textes. Ils ne servent pas à menacer : ils servent à situer la discussion. Relever par écrit la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, et rappeler les conséquences légales du dépassement, suffit le plus souvent à obtenir un calendrier. C'est le silence non daté qui profite à l'attente, pas le silence lui-même.
4. Ce qui se prépare pendant que rien ne semble avancer
L'attente donne l'impression d'une parenthèse. C'est en réalité la dernière fenêtre pendant laquelle le dossier peut encore être complété avant que la discussion ne se fige sur un chiffre. Cinq chantiers s'y mènent, et aucun ne suppose d'attendre le courrier de l'assureur.
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Le chantier |
Ce qu'il consiste à faire |
Ce qu'il évite plus tard |
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Relire le rapport d'expertise poste par poste |
Vérifier que chaque conséquence vécue y figure : durée et degré du déficit temporaire, souffrances, retentissement professionnel, aide d'un proche, activités abandonnées |
De découvrir après l'offre qu'un poste n'a jamais été évalué, faute d'avoir été décrit |
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Adresser des dires écrits sur ce qui manque |
Signaler par écrit les omissions et les inexactitudes du rapport, avec les pièces à l'appui |
De devoir contester l'offre sur un rapport qu'on n'a jamais discuté |
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Rassembler les justificatifs des postes économiques |
Bulletins, avis d'imposition, attestations de l'employeur, factures et restes à charge |
Une évaluation forfaitaire faute de pièces, qui se révise très difficilement |
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Documenter le besoin d'aide et les renoncements |
Attestations de proches, journal des difficultés quotidiennes, éléments sur la vie avant et après |
L'absorption de ces postes dans un déficit permanent global |
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Solliciter une provision si la trésorerie est tendue |
Demander une somme à valoir sur l'indemnisation définitive |
D'accepter une offre insuffisante pour des raisons financières |
Le deuxième chantier est le plus rentable et le plus négligé. Un rapport n'est pas intangible : des observations écrites peuvent y être jointes, et elles obligent à répondre. Sans elles, l'assureur construira son offre sur un document que personne n'a discuté, et la contestation ultérieure partira avec un handicap. Ce qui se joue dans ce document et la manière de le relire sont exposés sur les pages consacrées aux étapes de l'expertise médicale et à l'expertise bâclée et aux recours, ainsi que sur celle traitant de l'expertise amiable déséquilibrée.
Le dernier appelle une précision, car il est souvent écarté à tort. Une provision se demande même lorsque l'assureur s'y refuse : lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut l'accorder. Ce levier change la trésorerie du dossier, et surtout il retire à l'attente son pouvoir de contrainte. Les conditions en sont exposées sur la page relative à la provision versée à la victime.
5. Ce que fait l'assureur pendant ces mois
Trois opérations occupent l'assureur pendant que la victime attend, et les connaître évite de mal interpréter son silence.
Il recueille les créances des tiers payeurs. Caisse d'assurance maladie, mutuelle, employeur, organismes de prévoyance : chacun lui adresse le décompte de ce qu'il a versé. Cette collecte prend du temps et explique une part de l'attente. Elle explique aussi pourquoi l'offre finale comporte deux séries de chiffres, l'évaluation et le solde.
Il chiffre poste par poste, à partir du rapport. C'est le moment où les omissions du rapport deviennent des zéros. Rien dans cette opération ne corrige ce que l'expertise n'a pas décrit : d'où l'importance du premier chantier de la section précédente.
Il peut faire procéder à des vérifications. La surveillance d'une victime est une pratique documentée, et le régime de la preuve ainsi obtenue a évolué : une preuve irrégulière n'est plus automatiquement écartée, elle est soumise à un contrôle de proportionnalité. Ce que cela implique, et les limites qui subsistent, sont exposés sur la page consacrée à la surveillance des victimes par les assureurs.
Une dernière remarque sur le silence. Il n'est pas nécessairement une manœuvre : les délais de collecte sont réels. Mais il n'est pas non plus sans conséquence, puisque l'article L. 211-13 y attache une majoration automatique. Relever les dates par écrit, sans agressivité, suffit à rappeler que le calendrier est opposable.
6. Selon ce qui arrive ensuite, la page qui prend le relais
Cette période débouche sur une offre, sur un silence ou sur un désaccord. Voici où chaque suite est traitée.
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Ce qui se présente |
Où la question est traitée |
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Choisir ou contester la date de consolidation |
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Se préparer à l'examen, ou revenir sur un examen mal mené |
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Faire assister l'examen par un médecin de votre choix |
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Obtenir un avis médical indépendant de l'assureur |
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Demander une expertise judiciaire |
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Arbitrer entre la voie amiable et la voie judiciaire |
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Chiffrer les soins et appareillages à venir |
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Relire une proposition avant de la signer |
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Revenir sur une transaction déjà signée |
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Rouvrir le dossier après une dégradation de votre état |
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Le cadre de la loi du 5 juillet 1985 |
La loi Badinter et l'indemnisation des accidents de la route |
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La liste des postes indemnisables |
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Le cadre d'intervention du cabinet |
Questions fréquentes
À partir de quelle date les cinq mois commencent-ils à courir ?
À compter du jour où l'assureur a été informé de la consolidation, et non de la date de consolidation elle-même. Si le rapport d'expertise lui a été transmis, le délai court. Si la consolidation a été fixée par votre médecin sans qu'il en soit avisé, il faut la lui notifier par écrit et conserver la preuve de l'envoi : c'est elle qui fixe le point de départ.
L'assureur peut-il s'accorder un délai supplémentaire ?
Le délai est fixé par la loi et ne se prolonge pas unilatéralement. Son dépassement fait courir de plein droit l'intérêt au double du taux légal sur l'indemnité, jusqu'à ce que l'offre soit présentée. Le juge conserve la faculté de réduire cette majoration pour des circonstances non imputables à l'assureur, mais la sanction n'est pas subordonnée à une demande.
J'ai reçu un montant global, sans détail. Est-ce régulier ?
Non. L'article R. 211-40 du code des assurances impose que l'offre comporte l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant au bénéficiaire, accompagnées des décomptes. Une somme unique ne répond pas à ces exigences. La première réponse consiste donc à demander la ventilation par écrit, en visant le texte.
Pourquoi l'offre affiche-t-elle deux montants très différents ?
Parce qu'elle distingue l'évaluation des préjudices et ce qui vous revient après déduction des créances des organismes qui ont déjà versé des prestations. Ces créances s'imputent poste par poste, sur les sommes réparant le même préjudice, et non sur l'ensemble. C'est précisément ce que les décomptes joints permettent de vérifier.
Que se passe-t-il si l'offre est très basse ?
Outre la contestation, la loi prévoit une sanction propre. Lorsque le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme pouvant atteindre 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à la victime de ce fait.
Puis-je contester le rapport d'expertise avant même l'offre ?
Oui, et c'est le meilleur moment pour le faire. Des dires écrits peuvent être adressés pour signaler les omissions et les inexactitudes, pièces à l'appui. Attendre l'offre revient à discuter un chiffre construit sur un document que personne n'a contesté, ce qui est une position nettement moins favorable.
Je suis en difficulté financière pendant l'attente. Que puis-je demander ?
Une provision à valoir sur l'indemnisation définitive. Elle se demande à l'assureur et, en cas de refus, au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Son intérêt dépasse la trésorerie : elle retire à l'attente sa capacité à faire accepter une offre insuffisante.
Mon état s'est dégradé depuis la consolidation. Est-il trop tard ?
Non. Une aggravation postérieure constitue un préjudice distinct, réparable même après une indemnisation, et elle rouvre le dossier selon ses propres règles de délai. Il faut la faire constater médicalement et rattacher la dégradation à l'accident initial, ce qui suppose de conserver les éléments de comparaison.
Faire relire le rapport avant que l'offre ne s'y appuie
Trois points décident de cette période : la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, les omissions du rapport d'expertise, et la ventilation exigible de l'offre à venir. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Sources et références
- Code des assurances, article L. 211-9 : l'offre d'indemnité motivée doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation, avec un maximum de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive intervient dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
- Code des assurances, article R. 211-40 : l'offre comporte l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs et précise les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues ainsi que leurs motifs.
- Code des assurances, article L. 211-13 : en cas de dépassement des délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; le juge peut réduire cette majoration en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
- Code des assurances, article L. 211-14 : si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
- Code des assurances, article L. 211-16 : la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion ; toute clause par laquelle elle abandonne ce droit est nulle, et ces dispositions doivent figurer en caractères très apparents dans l'offre.
- Recours des tiers payeurs : il s'exerce poste par poste, sur les seules sommes réparant le préjudice que la prestation a pris en charge, et non sur l'ensemble de l'indemnité.
- Nomenclature Dintilhac : classification des postes de préjudice servant de référence à la ventilation de l'offre et à la vérification de l'imputation des créances.
- Principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.


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