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Rente ou capital dans l’indemnisation du préjudice professionnel ?

Le choix de la rente ou du capital

Rente ou capital - indemnisation

Y compris pour le préjudice professionnel, le choix du mode de versement de l’indemnité est un élément essentiel dans le processus d’indemnisation de la victime. Les enjeux de la modalité de versement des indemnités revêtent ainsi trois aspects majeurs (social, économique et humain) dont les contours diffèrent selon que l'on se place du point de vue du créancier (la victime) ou du débiteur (l'assureur et, le cas échéant, son réassureur).

À lire : Le préjudice professionnel après un accident et son indemnisation.

Pour l’avocat, le choix de la rente ou du capital relève d’une stratégie indemnitaire.
La jurisprudence pose depuis longtemps le principe de libre affectation de l’indemnité allouée. Ainsi, ni le débiteur, ni le juge ne peut s’immiscer dans la gestion de l’indemnité à verser.

À lire :Tableau indemnisation des accidents corporels


Le choix de la rente ou du capital concerne essentiellement l’indemnisation des préjudices patrimoniaux dont la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
L’article 44 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret. »
Le rapport LAMBERT FAIVRE proposait de rendre systématique le versement de l’indemnité sous forme de rente, sauf décision contraire du juge. Devant les juridictions administratives, la rente sera préférée surtout en ce qui concerne les mineurs qui sont soumis à une incertitude quant à leur condition de vie (au domicile des parents ou en institution spécialisée).
Devant les juridictions judiciaires, le choix de la rente ou du capital est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Lorsque la rente sera préférée, elle sera en principe indexée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que s’agissant des accidents de la circulation « Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge. »

En dehors de ces cas, L’Insee publie des indices par profession ce qui rend l’indexation possible au cas par cas.

 

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Barème & La table de capitalisation de la Gazette du palais

S’agissant de la capitalisation, la jurisprudence admet de plus en plus le recours à la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais.
La plus récente étant celle publiée en date du 28 novembre 2017. Il est important d’appliquer le barème de capitalisation actualisé.
Ce barème se base sur le tableau de mortalité le plus récent publié par l’INSEE, en 2010-2012 et lisse le taux d’inflation sur deux ans. Il est donc conforme à la réalité économique en retenant un taux d’intérêt de 0,50%.

D’ailleurs, la jurisprudence valide l’application des barèmes publiés par la Gazette du Palais publiée le 26 avril 2016.

La jurisprudence la plus récente a appliqué le barème de la Gazette du Palais publiée le 28 novembre 2017. En dépit de ce courant jurisprudentiel, les compagnies d’assurance soutiennent généralement qu’il serait préférable de faire application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV).

Pourtant, il ne fait pas débat que le barème de la Gazette du palais publié en 2017 comporte de meilleures garanties.

En effet, la Fédération française de l’assurance a proposé un barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes sur la base de taux d’intérêt publiés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Mais au lieu d’utiliser un seul taux d’intérêt sans risque à 10 ans comme le taux de l'échéance constante à 10 ans (TEC10) du barème de la Gazette du Palais, le BCRIV se sert de différents taux selon l’âge d’entrée en rente afin de tenir compte de la durée du service de celle-ci.

Or, au regard de la situation même de la victime, les échéances des taux du BCRIV sont trop longues car cette dernière ne peut bloquer toute son indemnité pendant plusieurs décennies en raison des dépenses mensuelles comme les dépenses de santé ou les frais de l’assistance d’une tierce personne.

Il est donc préférable de faire application du Barème de capitalisation publié par la Gazette du palais qui comporte un taux de rendement des capitaux économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’appel de Paris statue en estimant que le barème publié par la Gazette du palais est plus adapté que le barème BCRIV 2018

À lire :Le barème d'indemnisation de la Gazette du Palais

En conclusion, il est dans l’intérêt de la victime de justifier le préjudice né de la perte de gains professionnels de manière concrète et extrêmement documentée. L’indemnisation de ce préjudice repose sur des éléments factuels qu’il convient de justifier par des documents précis : bulletins de paie, fiche d’inaptitude de la Médecine du travail, lettre de licenciement, notification relative au handicap délivrée par la MDPH. Tous cela constitue des éléments indispensables à la reconnaissance du préjudice de la victime.
Le rôle de l’avocat prend tout son sens lorsqu’il s’agit de ce préjudice. Car les victimes souvent désemparées ne savent comment ni pourquoi justifier l’existence de leur perte de gains professionnels.

 

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