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Le cumul : Perte de gains professionnels et Incidence professionnelle

En matière d'indemnisation des préjudices professionnels, il est légitime de s’interroger sur la possibilité de cumuler les postes relatifs à l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels.

À lire : Le préjudice professionnel après un accident et son indemnisation.

Ce que dit la Justice

Cumul incidence professionnelle perte de gains

Pendant longtemps, la position de la Cour de Cassation était plutôt claire.
Dans un arrêt récent, une victime d’un accident de la circulation sollicitait une indemnité complémentaire en aggravation. L’assureur contestait la décision de la Cour d’appel qui avait octroyé à la victime une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’il était établi que cette dernière ne pourrait occuper un emploi du fait de ses séquelles. Ces deux indemnités faisant, selon elle, doublon. La question qui se posait était donc de savoir si la victime inapte professionnellement pouvait cumuler ces deux indemnités.

Cette problématique paraissait tout à fait légitime dans la mesure où un arrêt de 2018 avait émis quelques doutes sur la possibilité de cumuler ces deux postes de préjudices.
Ainsi la deuxième chambre civile avait jugé que lorsque la victime est indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs à titre viager et qu’elle se trouve privée de toute activité professionnelle pour l’avenir, le cumul n’est pas possible.

Selon Patrice Jourdain, cette position semblait « pécher par excès de généralité » dès lors que la haute juridiction semblait établir un principe qui n’avait pas lieu d’être. En effet, la Cour de cassation ne distinguait pas selon que l’incidence professionnelle résultait de la dévalorisation sur le marché du travail, d’un préjudice de carrière, d’une pénibilité accrue ou encore de l’abandon forcé de sa profession, alors même que ces éléments constituent des aspects de ce poste de préjudice indispensables pour juger de l’opportunité de cumuler ou non les deux postes de préjudices. Ainsi, il va de soi que lorsque la victime n’est plus apte à exercer une quelconque profession, elle ne peut dans le même temps solliciter une dévalorisation sur la marche de l’emploi ou encore revendiquer une pénibilité accrue dans les conditions de travail puisque par nature elle n’est plus dans l’emploi et ne peut donc pas avoir l’expérience de ces désagréments.

Si la victime est dans l'incapacité de travailler

Au contraire, lorsqu’elle est dans l’incapacité de travailler, celle-ci pourra revendiquer les aspects de l’incidence professionnelle tels que le désœuvrement, anomalie sociale du fait d’être mis à l’écart de la société ou encore le préjudice de carrière. C’est ainsi que procède la 2ème chambre civile dans un arrêt du 23 mai 2019 en énonçant que malgré l’impossible maintien de l’emploi, une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle est possible dans le cas d’espèce au motif d’une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle (préjudice de carrière). Avec cet arrêt, est rappelé la difficulté de cerner les contours du poste de préjudice de l’incidence professionnelle, qui selon beaucoup reste encore « en partie mystérieux ».

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