📌 En bref

Un véhicule qui blesse ne relève pas toujours du même régime, et la frontière tient à une seule question : le choc était-il fortuit ? Un rodéo urbain est une conduite dangereuse réprimée par l'article L. 236-1 du code de la route, mais la collision qu'il provoque reste un accident de la circulation : la loi du 5 juillet 1985 s'applique, et la CIVI est fermée par l'article 706-3 du code de procédure pénale. Un véhicule lancé délibérément sur quelqu'un, à l'inverse, n'est pas un accident : la Cour de cassation écarte la loi Badinter pour les infractions volontaires, et la voie devient celle de la CIVI et du FGTI. Ce n'est pas la gravité de la faute qui fait basculer le régime, mais l'intention dirigée contre la personne — et se tromper d'aiguillage fait perdre des années, parfois le droit lui-même. Voir la qualification selon les faits.

Les deux situations se ressemblent vues du trottoir : un véhicule, une victime à terre, une enquête. Elles n'ont pourtant presque rien de commun en droit. L'une ouvre l'indemnisation la plus protectrice du droit français ; l'autre en est exclue, et bascule vers la solidarité nationale. Le choix du fondement n'est pas une question de stratégie : c'est une question de qualification, et elle se joue sur les faits établis par l'enquête.

Cette page traite de cette bifurcation. Elle n'explique ni le fonctionnement détaillé des fonds, ni la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui ont chacun leur page ; elle dit comment se qualifient les faits, et ce que cette qualification emporte.

 

1. Deux situations que tout oppose en droit

La ligne de partage ne passe pas entre « conduite dangereuse » et « conduite très dangereuse ». Elle passe entre un choc subi et un choc voulu.

Les faits

La qualification

Le régime d'indemnisation

L'interlocuteur

Rodéo urbain : conduite répétée et dangereuse, la victime est percutée sans que l'auteur ait voulu la heurter

Délit de l'article L. 236-1 du code de la route, mais le choc reste fortuit

Loi du 5 juillet 1985, réparation intégrale

L'assureur du véhicule, ou le fonds de garantie si le véhicule est volé, non assuré ou non identifié

Véhicule lancé délibérément sur une personne, véhicule-bélier, refus d'obtempérer avec volonté de percuter

Violences volontaires avec arme par destination

Loi de 1985 écartée : les faits ne constituent pas un accident

La CIVI, indemnisation versée par le FGTI

Choc au cours d'un rodéo, auteur en fuite et jamais identifié

Accident de la circulation avec auteur inconnu

Loi du 5 juillet 1985, prise en charge subsidiaire

Le FGAO, après délit de fuite

Doute sur l'intention : l'enquête n'a pas tranché

Qualification provisoire, susceptible d'évoluer avec la procédure pénale

Les deux fondements sont à préserver, sans en abandonner aucun

FGAO ou FGTI : quel fonds saisir

 

Une précision qui évite un contresens fréquent : la gravité de la faute ne change pas la qualification. Un conducteur ivre, sans permis, roulant à 140 km/h en ville commet des infractions lourdes, mais s'il n'a pas voulu percuter la victime, le choc demeure un accident de la circulation. Ce n'est pas l'intensité de la faute qui fait basculer le régime, c'est l'intention dirigée contre la personne.

2. Le rodéo urbain, délit autonome depuis la loi du 3 août 2018

Avant 2018, les rodéos se poursuivaient par ricochet : excès de vitesse, mise en danger d'autrui, conduite sans permis. La loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a créé une infraction autonome, codifiée à l'article L. 236-1 du code de la route.

Le texte vise le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou troublent la tranquillité publique. La peine de base est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les aggravations sont graduées : deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ; trois ans et 45 000 € lorsque l'auteur a consommé des stupéfiants ou refusé de s'y soumettre, se trouvait en état alcoolique ou a refusé le dépistage, ou n'était pas titulaire du permis exigé ; cinq ans et 75 000 € en cas de cumul de deux de ces circonstances. L'article L. 236-2 réprime de son côté l'incitation, l'organisation et la promotion de ces rassemblements.

Un point intéresse directement les victimes : la confiscation du véhicule figure parmi les peines complémentaires, et la circulaire d'application la présente comme obligatoire, le juge devant spécialement motiver sa décision s'il l'écarte. Elle n'est pas limitée aux véhicules dont le condamné est propriétaire : il suffit qu'il en ait eu la libre disposition. S'ajoutent la suspension du permis jusqu'à trois ans, son annulation avec interdiction de le repasser pendant trois ans, ou encore un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3. Pourquoi le choc d'un rodéo demeure fortuit

C'est le point que les victimes comprennent le moins, et c'est pourtant celui qui leur est le plus favorable. Le délit de rodéo sanctionne une manière de conduire, pas une volonté de blesser telle ou telle personne. Le pilote qui fait hurler son moteur entre les immeubles veut impressionner, pas percuter le piéton qui traverse. Quand le choc survient, il est la conséquence non voulue d'une conduite délibérément dangereuse.

Or c'est exactement la définition de l'accident de la circulation. La loi du 5 juillet 1985 s'applique donc dans toute sa portée : implication d'un véhicule terrestre à moteur, droit à réparation intégrale, limitation drastique des fautes opposables au piéton ou au cycliste, offre obligatoire de l'assureur dans les délais légaux. Le fait que le conducteur ait commis un délit ne retire rien à la victime — au contraire, il lui donne une procédure pénale qui établira les faits.

La conséquence symétrique doit être connue : puisque les faits relèvent du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985, la voie de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est fermée. L'article 706-3 du code de procédure pénale exclut en effet de son champ les atteintes qui entrent dans le champ d'application de cette loi. Saisir la CIVI dans cette configuration, c'est s'exposer à une décision d'irrecevabilité après des mois de procédure — et ce n'est pas rattrapé par la bonne foi.

Reste la question pratique la plus fréquente : dans un rodéo, le véhicule est souvent volé, non assuré, ou disparaît sans être identifié. Le fondement ne change pas pour autant ; seul l'interlocuteur change, et devient le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ses conditions de saisine, ses délais propres et ses motifs de refus sont détaillés sur sa page et sur celle consacrée aux recours contre un refus du FGAO.

4. Le véhicule lancé sur quelqu'un : la loi de 1985 est écartée

Ici, le régime bascule, et la jurisprudence récente l'a dit sans détour. Un véhicule utilisé pour frapper est une arme par destination au sens de l'article 132-75 du code pénal, qui assimile à une arme tout objet utilisé pour tuer, blesser ou menacer. Les poursuites se font alors sur le terrain des violences volontaires aggravées, correctionnelles ou criminelles selon la gravité des séquelles.

Sur le plan indemnitaire, la conséquence est nette. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin du 15 février 2024 (pourvoi n° 21-22.319), a jugé que « ne constitue pas un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou par un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ». La chambre criminelle l'a confirmé dans un arrêt publié du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-86.411) : les dispositions de la loi de 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires.

Autrement dit, la protection la plus forte du droit français en matière routière disparaît précisément lorsque le comportement est le plus grave. Le paradoxe est réel, et il est assumé par les textes : la loi de 1985 traite des accidents, pas des agressions. C'est pourquoi le législateur a prévu un autre chemin.

Ce chemin est celui de la solidarité nationale. L'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre la réparation intégrale devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction, sous trois conditions : que les atteintes ne relèvent pas notamment du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985 — condition ici remplie, puisque cette loi est écartée ; qu'elles aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; et que la victime soit française ou que les faits aient eu lieu sur le territoire français. L'indemnisation est ensuite versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Les modalités, les délais de l'article 706-5 et le déroulement de la procédure figurent sur la page consacrée à sa saisine, signalée dans le tableau de qualification ci-dessus.

Une nuance mérite d'être posée, car elle décide de dossiers entiers : l'intention doit être dirigée vers l'acte, non nécessairement vers le dommage précis. Le conducteur qui fonce sur un groupe pour le disperser commet un acte volontaire, même s'il n'a pas choisi la personne qui sera touchée. C'est le geste qui est intentionnel, et cela suffit à faire perdre au choc son caractère fortuit.

5. Ce qui découle du fondement retenu

Le débat n'est pas théorique. D'un fondement à l'autre, tout change : l'interlocuteur, le calendrier, les fautes opposables, la preuve à rapporter.

Ce qui change

Accident de la circulation (rodéo)

Infraction volontaire (véhicule-arme)

Qui indemnise

L'assureur du véhicule impliqué, à défaut le fonds de garantie des assurances obligatoires

Le Fonds de garantie des victimes d'infractions, après décision de la commission

Ce qu'il faut établir

L'implication d'un véhicule terrestre à moteur, rien de plus

Le caractère matériel d'une infraction, et un seuil de gravité

Le seuil d'accès

Aucun : toute atteinte corporelle ouvre droit à réparation

Mort, incapacité permanente, ou incapacité totale de travail d'au moins un mois

Le rôle de la procédure pénale

Utile pour établir les faits, non indispensable à l'indemnisation

Déterminant : la qualification pénale commande l'accès au fonds

Les fautes opposables à la victime

Très limitées pour le piéton et le cycliste, sauf faute inexcusable cause exclusive

La faute de la victime peut réduire ou exclure l'indemnisation

Si l'auteur n'est pas identifié

Le fonds prend le relais, comme après un délit de fuite

L'indemnisation reste possible : l'auteur n'a pas à être identifié ni condamné

 

La dernière ligne est le seul point commun rassurant des deux régimes : dans un cas comme dans l'autre, une victime dont l'agresseur n'a jamais été retrouvé conserve une voie d'indemnisation. Ce qui se perd, quand l'aiguillage est mauvais, ce n'est pas le droit lui-même : ce sont les délais.

6. Les erreurs d'aiguillage les plus coûteuses

Quatre erreurs reviennent, et elles se commettent presque toujours dans les premières semaines, quand personne n'a encore posé la question de la qualification.

L'erreur

Pourquoi elle se produit

Ce qu'elle coûte

Saisir la commission d'indemnisation après un rodéo

La violence apparente du comportement fait croire à une infraction volontaire

Une irrecevabilité fondée sur l'article 706-3, après des mois d'instruction

Attendre le procès pénal avant toute démarche indemnitaire

L'idée répandue que rien ne peut avancer tant que le pénal n'a pas jugé

Des délais perdus, alors que l'assureur ou le fonds peuvent déjà être saisis

Accepter la première qualification retenue par l'enquête

La qualification initiale est provisoire et se requalifie souvent en cours de procédure

Un fondement abandonné trop tôt, parfois définitivement prescrit

Ne rien réclamer quand le véhicule était volé ou non assuré

La conviction qu'il n'y a rien à obtenir d'un auteur insolvable

Une réparation intégrale abandonnée, alors qu'un fonds était compétent

 

Le réflexe utile tient en une phrase : tant que la qualification n'est pas fixée par une décision définitive, ne renoncer à aucun des deux fondements. Cela suppose de se constituer partie civile, de suivre la procédure pénale, et d'engager en parallèle les démarches indemnitaires compatibles. Ce qui se dit — ou ne se dit pas — aux premiers interlocuteurs compte également : le sujet est traité dans que dire aux assurances et à la police après un accident.

7. Les préjudices propres à ces dossiers

Quel que soit le fondement retenu, ces situations ont une composante psychique lourde, qui se chiffre et qui s'oublie souvent dans les premières évaluations.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente concerne la victime qui a eu conscience, même brièvement, de sa mort probable — une configuration fréquente lorsqu'un véhicule fond sur elle. Il s'indemnise pour la victime qui survit comme pour celle qui décède, et sa reconnaissance suppose des éléments concrets : témoignages, images, durée de la scène. Le sujet est développé sur la page consacrée au préjudice d'angoisse de mort imminente.

L'état de stress post-traumatique est l'autre poste systématiquement sous-évalué. Il se documente par une expertise adaptée, et non par une mention au détour du rapport orthopédique : la préparation d'une expertise psychiatrique et l'ensemble des préjudices psychiques après un accident font l'objet de pages dédiées.

Lorsque la victime décède, les proches disposent de leurs propres droits, au premier rang desquels le préjudice d'affection, auxquels s'ajoutent les préjudices économiques et les frais d'obsèques. Ces droits leur sont propres : ils ne se confondent pas avec l'action transmise par la victime.

8. Ce que cette page ne traite pas

Le cadre général de la réparation figure sur la page du droit du dommage corporel, et les accidents impliquant un piéton, un cycliste ou un usager de la voie publique sur celle des accidents de la voie publique. Les violences volontaires dirigées contre un cycliste ont leur page propre, avec la marche à suivre après l'agression, et les agressions en général celle de l'indemnisation des victimes d'agression.

Questions fréquentes

Après un rodéo, faut-il saisir l'assureur ou la commission d'indemnisation ?

L'assureur du véhicule, car les faits relèvent de la loi du 5 juillet 1985. Le délit de rodéo sanctionne une manière de conduire, pas une volonté de blesser une personne déterminée : le choc conserve son caractère fortuit et demeure un accident de la circulation. La commission d'indemnisation est alors fermée, l'article 706-3 du code de procédure pénale excluant de son champ les atteintes relevant de cette loi.

Le conducteur a foncé volontairement. Pourquoi l'assureur refuse-t-il d'appliquer la loi de 1985 ?

Parce que la Cour de cassation lui donne raison sur ce point. Un événement volontairement provoqué n'est pas un accident au sens de cette loi, faute de caractère fortuit : c'est ce qu'a jugé la deuxième chambre civile le 15 février 2024, puis la chambre criminelle le 1er octobre 2025. La voie ne se ferme pas pour autant : elle se déplace vers la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Le pilote a disparu et n'a jamais été retrouvé : que reste-t-il ?

Un droit à réparation, dans les deux configurations. S'il s'agit d'un accident de la circulation, le fonds de garantie des assurances obligatoires prend le relais, comme après un délit de fuite. S'il s'agit d'une infraction volontaire, la commission d'indemnisation statue sans que l'auteur ait à être identifié ni condamné : elle se prononce sur le caractère matériel des faits.

Le véhicule était volé et non assuré. Cela change-t-il mes droits ?

Cela change l'interlocuteur, pas le droit. Le fondement reste le même, et le fonds de garantie intervient à la place de l'assureur défaillant. La réparation demeure intégrale et s'évalue poste par poste, selon la même nomenclature. Ce qui change, ce sont les délais de saisine, propres au fonds, qu'il faut connaître dès le début.

Les démarches indemnitaires peuvent-elles avancer pendant l'instruction ?

Oui, et attendre est au contraire l'erreur la plus coûteuse. La procédure pénale établit les faits et fixe la qualification, mais elle ne suspend ni les délais ni les démarches indemnitaires compatibles. Se constituer partie civile, réclamer une provision et préparer l'expertise médicale se font en parallèle, pas après.

Quelle est la peine encourue pour un rodéo urbain ?

Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour l'infraction simple de l'article L. 236-1 du code de la route ; deux ans et 30 000 € en réunion ; trois ans et 45 000 € en cas de stupéfiants, d'état alcoolique ou d'absence de permis ; cinq ans et 75 000 € si deux de ces circonstances se cumulent. La confiscation du véhicule est encourue à titre complémentaire, et la circulaire d'application invite les juridictions à la prononcer sauf motivation spéciale.

La qualification retenue au début de l'enquête est-elle définitive ?

Non. Les qualifications évoluent fréquemment au cours de l'instruction, à mesure que les témoignages, les images de vidéoprotection et les expertises précisent le déroulement. C'est la raison pour laquelle il ne faut abandonner aucun des deux fondements avant qu'une décision définitive n'ait tranché.

Mon proche est décédé. Les démarches sont-elles les mêmes ?

Le fondement se détermine de la même manière, mais les demandeurs changent : les proches agissent en leur nom propre pour leur préjudice d'affection, leurs préjudices économiques et les frais d'obsèques, et comme héritiers pour les préjudices subis par la victime avant son décès. Le seuil de gravité de l'article 706-3 est en outre satisfait de plein droit lorsque les faits ont entraîné la mort.

Faire qualifier les faits avant de choisir la voie

Dans ces dossiers, l'essentiel se décide tôt : la constitution de partie civile, la préservation des deux fondements tant que la procédure n'a pas tranché, et la documentation du retentissement psychique. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié intervient sur ces situations à Lille et à Paris — 06 84 28 25 95. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sources et références

  • Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés ; code de la route, articles L. 236-1 à L. 236-3 : définition du délit, peines d'un an et 15 000 €, aggravations en réunion, stupéfiants, état alcoolique et défaut de permis, peines complémentaires dont la confiscation du véhicule.
  • Circulaire du ministère de la Justice JUSD1823902C du 28 septembre 2018, présentant les dispositions de la loi du 3 août 2018 et le caractère obligatoire de la confiscation, y compris pour un véhicule dont le condamné a la libre disposition.
  • Cass. 2e civ., 15 février 2024, pourvoi n° 21-22.319, publié au bulletin : ne constitue pas un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou par un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
  • Cass. crim., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-86.411, publié au bulletin : les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires.
  • Code de procédure pénale, article 706-3 : réparation intégrale devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, à la condition que les atteintes n'entrent pas dans le champ du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu'elles aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
  • Code de procédure pénale, article 706-5 : délai de trois ans à compter de l'infraction, porté à un an à compter de la décision pénale devenue définitive.
  • Code pénal, article 132-75 : est assimilé à une arme tout objet utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou destiné à cet usage par celui qui en est porteur.
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
  • Code des assurances, article L. 421-1 : intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lorsque le responsable est inconnu ou non assuré.

Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et Paris

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.