📌 En bref
Un objet qui tombe sur vous relève de la garde de la chose : son gardien est présumé responsable, et vous n’avez aucune faute à prouver (article 1242, alinéa 1er, du code civil). Tout le dossier se joue donc ailleurs — sur l’identification du gardien, puis sur le chiffrage. Un pot posé sur un balcon engage l’occupant ; une tuile ou un morceau de façade engage le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes ; un élément de construction qui se détache relève de la ruine (article 1244). Si l’objet a été jeté, ou si la chute procède d’une négligence caractérisée, la voie pénale et la CIVI s’ouvrent en plus, l’auteur pût-il rester inconnu. Restent alors les deux seuls vrais enjeux du dossier : désigner le bon défendeur, et chiffrer complètement. Voir qui répond selon l’objet tombé.
- Article mis à jour le 10 octobre 2026

Un pot de fleurs, une tuile, un morceau de corniche, un garde-corps descellé : la chute d’un objet depuis un immeuble produit des blessures sérieuses — crâne, épaules, rachis cervical — et laisse la victime devant une question qui paraît insoluble. D’où venait l’objet, et qui va payer ?
La bonne nouvelle est que le droit français est ici particulièrement favorable : vous n’avez pas à démontrer une négligence. Le reste de cette page explique ce que cela implique concrètement, comment désigner le bon défendeur selon la provenance de l’objet, et quoi faire dans les premiers jours.
Cette page traite de la personne atteinte par un objet tombé. Si c’est une personne qui est elle-même tombée, parce que le garde-corps manquait, était trop bas ou a cédé, les règles changent selon qu’elle était locataire, invitée ou cliente d’un hôtel : elles sont détaillées dans notre article sur la chute d’une personne depuis un balcon ou une fenêtre.
1. Le principe : le gardien de la chose est présumé responsable
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde ». Sur ce texte, la jurisprudence a bâti une présomption de responsabilité : dès lors qu’une chose a été l’instrument du dommage — et un objet qui vous tombe dessus l’est à l’évidence —, son gardien doit réparer.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose l’usage, la direction et le contrôle au moment de l’accident. Ce n’est pas nécessairement le propriétaire : un locataire est le gardien de la jardinière qu’il a posée sur son balcon. Et l’exonération est étroite — force majeure, faute de la victime, ou fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure. Le mécanisme général est exposé sur la page consacrée à la responsabilité civile et l’indemnisation du dommage corporel.
Ce que cela change pour vous : dans la quasi-totalité de ces dossiers, le débat ne porte pas sur la faute — il n’y en a pas à prouver — mais sur deux points bien plus concrets : qui avait la garde, et combien valent vos préjudices. C’est là que se gagne ou se perd l’indemnisation.
Une précision de périmètre, car trois régimes voisins se confondent souvent. Si c’est vous qui chutez — escalier, sol glissant —, la logique est différente et le hub chute avec blessure : qui indemnise ? l’expose. Si la blessure vient d’un équipement public défectueux, le terrain est administratif. Ici, c’est l’inverse d’une chute : l’objet tombe sur vous, depuis un immeuble, un balcon ou, pour les arbres, depuis un terrain privé ou public (section 6).
2. Qui répond, selon l’objet tombé
La question décisive tient en une ligne : d’où vient l’objet, et qui en avait la garde ? Le tableau qui suit couvre les cinq situations les plus fréquentes.
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L’objet tombé |
Le responsable présumé |
Le fondement |
L’assurance mobilisée |
|---|---|---|---|
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Pot de fleurs, jardinière, parasol, objet posé sur un balcon ou un rebord |
L’occupant du logement (locataire ou propriétaire occupant) |
Article 1242, alinéa 1er (garde de la chose) |
Responsabilité civile de la multirisque habitation, la même qui joue pour les accidents de la vie courante |
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Tuile, morceau de façade, corniche, en copropriété ; garde-corps descellé, s’il est une partie commune selon le règlement |
Le syndicat des copropriétaires |
Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (responsabilité de plein droit) |
Assurance de l’immeuble, mobilisée par le syndic |
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Élément d’un bâtiment individuel qui se détache (défaut d’entretien, vice de construction) |
Le propriétaire du bâtiment |
Article 1244 (ruine), qui suppose un défaut d’entretien ou un vice de construction |
Assurance habitation du propriétaire, ou propriétaire non occupant |
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Enseigne, store, climatiseur ou équipement d’un commerce |
L’exploitant du commerce |
Article 1242, alinéa 1er (garde de la chose) |
Responsabilité civile professionnelle de l’exploitant |
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Objet jeté volontairement, ou chute procédant d’une négligence caractérisée |
L’auteur du jet ou de la négligence |
Responsabilité civile et, le cas échéant, responsabilité pénale |
Son assurance ; à défaut, la CIVI si les conditions de gravité sont réunies |
3. Les parties communes : le syndicat répond de plein droit
Tuile, enduit, élément de toiture : dans un immeuble en copropriété, ces éléments relèvent en principe des parties communes, et c’est le régime le plus favorable qui s’applique. Depuis l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, en vigueur le 1er juin 2020, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rend le syndicat responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La rédaction antérieure exigeait un vice de construction ou un défaut d’entretien. Ces mots ont été supprimés : il suffit désormais que le dommage trouve son origine dans une partie commune. Une réserve pour les balcons et les garde-corps : le règlement de copropriété peut les classer parmi les parties privatives, et le syndicat est alors hors de cause, comme l’a jugé la Cour de cassation pour un garde-corps de fenêtre mal entretenu (Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 19-26.249). Le même texte joue lorsqu’une explosion de gaz part d’une installation des parties communes, le syndicat n’étant alors que l’un des responsables possibles : voyez qui répond d’une explosion de gaz dans un immeuble.
Les causes d’exonération sont étroites : la force majeure, la faute de la victime, dans la seule mesure où elle a contribué au dommage, et le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure. Votre interlocuteur pratique est le syndic, qui déclare le sinistre à l’assureur de l’immeuble ; demandez-lui par écrit le nom de cet assureur et le numéro de sinistre.
4. La ruine du bâtiment, et l’articulation des fondements
Lorsque l’objet tombé est un élément de la construction elle-même, un second texte entre en jeu. L’article 1244 du code civil dispose que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
Le mot « ruine » ne suppose pas un effondrement : la jurisprudence l’entend comme la chute de tout ou partie de la construction, y compris la simple chute de matériaux. Mais ce texte a une limite — il exige un défaut d’entretien ou un vice de construction — et c’est précisément là que l’articulation des fondements devient décisive pour la victime.
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La situation |
Le fondement applicable |
Ce que vous devez établir |
|---|---|---|
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L’objet n’était pas lié à la structure (pot, mobilier de balcon, enseigne) |
Article 1242, alinéa 1er : ce n’est pas une ruine |
La chose, son rôle dans le dommage, et l’identité du gardien — rien de plus |
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Un élément du bâtiment se détache par vétusté ou malfaçon |
Article 1244 (ruine), contre le propriétaire |
Le défaut d’entretien ou le vice de construction |
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Il n’y a pas ruine, faute de chute d’un élément de la construction, ou le gardien n’est pas le propriétaire |
Retour à l’article 1242, alinéa 1er, contre le gardien |
La garde de la chose au moment de l’accident |
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L’élément relève des parties communes d’une copropriété |
Article 14 de la loi de 1965 |
L’origine du dommage dans une partie commune |
Cette articulation est établie de longue date : l’article 1244 n’exclut pas l’action fondée sur la garde contre un gardien qui n’est pas propriétaire (Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-19.991, publié au Bulletin), et les dommages qui ne procèdent pas d’une ruine se réparent sur le fondement de la présomption de responsabilité du fait des choses (Cass. 2e civ., 16 octobre 2008, n° 07-16.967). En revanche, lorsqu’il y a bien ruine, l’article 1244 s’applique seul contre le propriétaire : la victime ne peut pas se replier sur l’article 1242 et doit prouver le défaut d’entretien ou le vice de construction (Cass. 2e civ., 2 février 2017, n° 16-11.718).
Autrement dit : aucun de ces fondements ne vous oblige à prouver une faute du propriétaire ou du gardien. Un assureur qui vous oppose qu’il n’y a pas « ruine » vous renvoie, sans le dire, vers la présomption du fait des choses. S’il y a bien ruine, en revanche, tout se joue sur la preuve du défaut d’entretien ou du vice de construction : c’est elle qu’il faut préparer dès les premiers jours, en photographiant l’élément tombé et son point d’attache.
5. L’objet jeté, la négligence, et la voie de la CIVI
Un objet jeté volontairement depuis une fenêtre ou un balcon n’est plus un fait de la chose : c’est un fait de l’homme, et le plus souvent une infraction. Plainte, constitution de partie civile, et le dossier bascule sur le terrain pénal.
La CIVI mérite ici d’être présentée correctement, car elle est plus largement ouverte qu’on ne le croit — et sous des conditions plus précises qu’on ne le dit. L’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction d’obtenir la réparation intégrale de ses atteintes à la personne. Trois observations en découlent.
Le jet volontaire n’est pas la seule porte. Une chute d’objet procédant d’une imprudence caractérisée peut constituer le caractère matériel de blessures involontaires. Il n’est donc pas nécessaire que quelqu’un ait visé quelqu’un.
Un seuil de gravité s’applique. Les faits doivent avoir entraîné le décès, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois — sauf pour les infractions limitativement énumérées par le texte. Une blessure légère n’ouvre pas cette voie.
L’auteur peut rester inconnu. C’est tout l’intérêt du dispositif : l’indemnisation repose sur la solidarité nationale et ne suppose ni l’identification, ni la solvabilité de l’auteur. La procédure, ses délais propres et les pièces à réunir sont détaillés sur la page consacrée à la saisine de la CIVI.
Et si aucune piste n’aboutit — façade impossible à déterminer, immeuble à l’abandon, conditions de la CIVI non remplies —, il reste votre propre contrat de garantie des accidents de la vie. Il faut alors en lire le seuil d’AIPP, les plafonds et les franchises avant d’accepter quoi que ce soit : ce sont eux qui déterminent ce que vous toucherez réellement.
6. L'arbre ou la branche qui tombe : le même principe, deux juges
L'arbre n'est pas un immeuble bâti, mais il tombe comme une tuile, et le droit le traite d'abord de la même façon : c'est une chose, elle a un gardien, et le gardien répond de plein droit du dommage qu'elle cause (article 1242, alinéa 1er). Le propriétaire du jardin, du parc privé ou du terrain d'où vient l'arbre est présumé en avoir la garde ; il ne s'en dégage qu'en prouvant la force majeure ou une faute de la victime, et la Cour de cassation est exigeante sur la première. Le vent n'exonère que s'il était imprévisible et irrésistible, ce qui s'apprécie sur les relevés météorologiques du jour : un coup de vent ordinaire n'y suffit pas. Une tempête n'exonère pas davantage le propriétaire d'arbres qui menaçaient déjà la sécurité du fonds voisin (Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 12-26.361, publié au Bulletin).
La différence avec le pot de fleurs tient au lieu. Un arbre d'alignement le long d'une rue, un platane de parc municipal, un arbre du talus d'une route départementale sont des dépendances d'un ouvrage public : la victime n'est plus devant le juge judiciaire mais devant le tribunal administratif, et la règle change de nature. L'usager de la voie ou du parc établit seulement que l'arbre est à l'origine de son dommage ; c'est ensuite à la collectivité de prouver l'entretien normal — surveillance, diagnostic, élagage — ou la force majeure. Elle y parvient lorsque l'arbre ne présentait aucun signe extérieur de faiblesse, ce qui rend décisives les constatations faites juste après la chute : état du bois à la cassure, pourriture interne, champignons au pied, inclinaison, plaies d'élagage anciennes. Le mécanisme est celui que nous détaillons pour les accidents de voirie. Le conducteur qui heurte un arbre tombé en travers de la route est dans la même position d'usager ; aucun autre véhicule n'étant impliqué, la loi Badinter ne joue pas, et sa garantie conducteur prend le relais si la collectivité démontre son entretien normal.
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Où se trouvait l'arbre |
Contre qui agir |
Devant quel juge |
Ce qu'il faut prouver |
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| Jardin, parc privé, terrain d'un particulier ou d'une entreprise | Le propriétaire ou l'exploitant, par son assureur de responsabilité civile | Tribunal judiciaire | Le rôle de l'arbre dans le dommage ; l'exonération est à la charge du gardien |
| Rue, route et ses talus, parc ou jardin public, cour d'école | La commune, le département ou l'État gestionnaire de l'ouvrage | Tribunal administratif, après demande préalable | Le lien entre l'arbre et le dommage ; l'entretien normal est à prouver par la collectivité |
| Arbre privé tombé sur la voie publique | Le propriétaire riverain ; la commune peut aussi répondre d'une carence connue de ses pouvoirs de police | Judiciaire pour le propriétaire, administratif pour la commune | Comme pour un jardin ; pour la commune, le péril signalé et resté sans réponse |
| Camping, parcours acrobatique, parc de loisirs | L'exploitant, sur son obligation de sécurité | Tribunal judiciaire | Le manquement : absence de diagnostic des arbres, support défaillant — voir l'accident en camping et le parc d'attractions |
Deux points de méthode, propres à l'arbre. Le premier : il est évacué en quelques heures, et avec lui la preuve. Photographier la cassure, le pied et le tronc avant le passage des services, conserver une section du bois si c'est possible, relever les témoins et demander à Météo-France le bulletin de vent du jour valent mieux que toute discussion ultérieure. Le second : devant une collectivité, les délais ne sont pas ceux du droit commun. La demande d'indemnisation préalable est obligatoire avant tout recours, et la créance se prescrit par quatre ans (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), là où l'action contre un propriétaire privé se prescrit par dix ans à compter de la consolidation.
7. Vos démarches, dans l’ordre
1. Faites constater les blessures le jour même. Le certificat médical initial, décrivant précisément les lésions, est la pièce fondatrice du dossier. Un choc à la tête mérite une vigilance particulière : les suites d’un traumatisme crânien se révèlent souvent à retardement, et un syndrome post-commotionnel — céphalées, fatigue, troubles de la concentration — s’installe parfois des semaines après un choc jugé « léger » aux urgences.
2. Figez la scène. Photographiez l’objet, le point de chute, la façade ou le balcon d’origine, votre position. Relevez l’heure. En cas de jet ou de blessures sérieuses, sollicitez l’intervention de la police pour qu’un procès-verbal soit dressé : c’est une pièce datée que personne ne pourra discuter ensuite.
3. Recueillez les témoignages tout de suite. Coordonnées des passants, des commerçants, des voisins. Les attestations se rédigent bien mieux à chaud, et elles pèsent lourd quand la provenance de l’objet est discutée.
4. Identifiez la provenance. Étage, logement, partie commune, commerce ? Le gardien de l’immeuble, le syndic et les voisins sont des sources utiles. Si cela reste flou, ne concluez pas à l’impasse : des mesures d’investigation existent, et l’origine dans les parties communes suffit souvent à désigner le syndicat.
5. Déclarez le sinistre. À l’assureur du responsable identifié — directement ou via le syndic — et, en parallèle, au vôtre (multirisque habitation, garantie des accidents de la vie). La plupart des contrats imposent un délai d’au moins cinq jours ouvrés, et ce délai se compte à partir du moment où vous avez connaissance du sinistre.
6. Documentez les conséquences, pas seulement l’accident. Arrêts de travail, frais restés à charge, aide reçue, activités abandonnées : c’est cette matière-là qui se transforme en postes de préjudice. La méthode est détaillée sur la page consacrée à la façon de prouver ses préjudices.
8. Ce que vous pouvez faire indemniser
La réparation est intégrale : tous les postes de la nomenclature sont ouverts, sans abattement lié au caractère accidentel de la chute. L’évaluation se joue lors de l’expertise médicale, et c’est là que se creusent les écarts.
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Ce que vous subissez |
Le poste correspondant |
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Le cadre général de l’évaluation, poste par poste |
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Douleurs, hospitalisation, rééducation, épreuves de la période de soins |
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Séquelles définitives : cervicalgies, limitation d’épaule, troubles cognitifs |
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Retentissement moral, angoisse, retentissement sur la vie quotidienne |
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Frais restés à charge, pertes de revenus, aide d’un proche |
Postes patrimoniaux, à justifier pièce par pièce |
Deux réflexes conditionnent le résultat. Le premier : ne pas se rendre seul à l’expertise. Un médecin de recours connaît les grilles et pose les questions que vous ne poseriez pas ; la préparation de la séance compte autant que la séance elle-même. Le second : ne rien signer avant la consolidation — une transaction acceptée est définitive, y compris si les séquelles s’aggravent ensuite, d’où la règle de ne pas signer sans avis indépendant. Dans l’intervalle, une provision peut être réclamée pour faire face aux frais.
Questions fréquentes
Un pot de fleurs est tombé d’un balcon sur moi : qui paie ?
L’occupant du logement d’où il est tombé, en sa qualité de gardien de la chose (article 1242, alinéa 1er, du code civil), par sa responsabilité civile habitation. Vous n’avez aucune faute à prouver : la présomption joue pour vous, et c’est à lui de démontrer une cause d’exonération.
Une tuile de la copropriété m’a blessé : contre qui agir ?
Contre le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes (article 14 de la loi du 10 juillet 1965). En pratique, vous écrivez au syndic, qui saisit l’assureur de l’immeuble. Pour un balcon ou un garde-corps, vérifiez d’abord le règlement de copropriété : il peut en faire une partie privative, dont répond alors le copropriétaire.
Le propriétaire invoque la tempête : peut-il s’exonérer ?
Seule la force majeure l’exonère, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Un vent fort ordinaire n’en relève pas. Et l’argument tombe complètement lorsque l’élément était déjà fragilisé : la tempête n’a alors fait que révéler un défaut d’entretien.
On ne sait pas de quelle fenêtre l’objet est tombé : suis-je sans recours ?
Non. Trois pistes subsistent. Si l’objet provient d’une partie commune, le syndicat répond sans qu’il faille désigner un occupant. Si les faits présentent le caractère matériel d’une infraction et atteignent le seuil de gravité, la CIVI indemnise sans que l’auteur soit identifié. Et à défaut de tout responsable, votre garantie des accidents de la vie peut jouer.
L’objet a été jeté lors d’une dispute : est-ce différent ?
Oui, fondamentalement : le jet volontaire est une infraction, pas un fait de la chose. Déposez plainte et constituez-vous partie civile. Si l’auteur est inconnu ou insolvable, la CIVI prend le relais dès lors que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies.
Je suis l’occupant : mon visiteur blessé par ma jardinière peut-il agir contre moi ?
Oui, et c’est exactement la fonction de votre responsabilité civile habitation : elle indemnise le tiers sans que votre patrimoine personnel soit exposé. Déclarez le sinistre à votre assureur sans tarder, et ne reconnaissez pas de responsabilité par écrit — c’est à l’assureur de qualifier.
Quel est le délai pour agir ?
L’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil), et non de l’accident. Les délais de déclaration assurantiels et ceux de la CIVI sont bien plus courts : ce sont eux qui commandent le rythme des premières semaines.
L’assureur me propose une somme tout de suite : que faire ?
Ne pas l’accepter avant la consolidation. Une offre présentée rapidement porte sur un état qui n’est pas stabilisé, et l’acceptation est définitive. Faites d’abord évaluer l’ensemble des postes, y compris ceux qui ne se révèlent qu’à distance.
Une branche est tombée sur moi dans un parc municipal : contre qui agir ?
Contre la commune, devant le tribunal administratif, après une demande d'indemnisation préalable. L'arbre d'un parc ou d'une rue est une dépendance de l'ouvrage public : vous n'avez à établir que le lien entre sa chute et vos blessures, et c'est à la commune de prouver qu'elle l'entretenait normalement — surveillance, diagnostic, élagage — ou qu'un événement de force majeure est en cause. Faites constater l'état de la cassure et du bois avant l'évacuation de l'arbre, et réunissez les relevés de vent du jour : ce sont ces pièces qui décident.
Pour aller plus loin
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Votre situation |
La page à consulter |
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Vous avez chuté dans les escaliers d’un immeuble collectif |
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Vous avez chuté chez un particulier |
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L’accident s’est produit chez un ami ou un proche qui vous recevait |
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La blessure vient d’un trottoir, d’une grille ou d’un équipement public |
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Vous cherchez un médecin pour vous assister à l’expertise |
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Vous voulez comprendre le cadre général de la réparation |
Ce qu’il faut retenir
Un objet tombé sur vous relève de la responsabilité du fait des choses : le gardien est présumé responsable et aucune faute n’est à prouver. Le dossier ne se joue donc pas sur la démonstration d’une négligence, mais sur deux choses : désigner le bon défendeur, et chiffrer complètement les préjudices.
Le bon défendeur dépend de la provenance. Objet posé : l’occupant. Élément des parties communes : le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit depuis la réécriture de 2019 de l’article 14 de la loi de 1965 — il suffit que le dommage ait son origine dans une partie commune. Élément d’un bâtiment individuel qui se détache : le propriétaire, au titre de la ruine, à condition de prouver le défaut d’entretien ou le vice de construction. Et si l’assureur conteste qu’il y ait ruine, la présomption du fait des choses prend le relais.
Enfin, deux voies complémentaires méritent d’être examinées avant de conclure à l’impasse : la CIVI, lorsque les faits présentent le caractère matériel d’une infraction et atteignent le seuil de gravité — l’auteur peut rester inconnu —, et la garantie des accidents de la vie, avec ses seuils et ses plafonds. Dans tous les cas, le certificat médical initial, les photographies prises le jour même et les témoignages recueillis à chaud pèsent plus lourd, au final, que n’importe quel argument juridique.
Le cabinet intervient en droit du dommage corporel et en droit des assurances, à Lille et à Paris. Les honoraires font l’objet d’une convention écrite : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété par un honoraire de résultat (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). Contacter le cabinet.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Prouver — Accident sans témoin : qui doit prouver quoi. Les preuves qui remplacent un témoin quand personne n’a vu d’où venait l’objet.
- Chiffrer — Estimer ce que vous pouvez obtenir. Les ordres de grandeur poste par poste, avant toute discussion avec l’assureur.
- Agir — Financer son avocat sans avancer d’argent. Engager l’action contre l’occupant, le syndicat ou le propriétaire sans trésorerie.
Sources
Textes. Code civil, article 1242, alinéa 1er (responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde), article 1244 (dommage causé par la ruine d’un bâtiment, par suite du défaut d’entretien ou du vice de sa construction) et article 2226 (prescription décennale à compter de la consolidation). Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 14, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (responsabilité du syndicat pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires). Code de procédure pénale, articles 706-3 et suivants (indemnisation par la CIVI des victimes d’infractions ; conditions de gravité : décès, incapacité permanente ou incapacité totale de travail d’au moins un mois, hors infractions énumérées). Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Jurisprudence. Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-19.991, publié au Bulletin — l’article 1386 (devenu 1244) n’exclut pas l’action fondée sur la garde contre le gardien non propriétaire. Cass. 2e civ., 16 octobre 2008, n° 07-16.967 — les dommages qui ne procèdent pas d’une ruine se réparent sur le fondement de la présomption de responsabilité du fait des choses. Cass. 2e civ., 2 février 2017, n° 16-11.718 — lorsqu’il y a ruine, l’article 1386 (devenu 1244) exclut l’application au propriétaire de l’article 1384, alinéa 1er (devenu 1242). Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 19-26.249 — garde-corps classé partie privative par le règlement de copropriété : syndicat hors de cause, faute de la victime occupante sans droit ni titre non exonératoire pour le propriétaire.
Chute d'un arbre. Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 12-26.361, publié au Bulletin — une tempête ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le propriétaire d'arbres qui menaçaient la sécurité du fonds voisin. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 — prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques.
Les régimes exposés ici se déterminent au vu de la provenance de l’objet et des circonstances de la chute. L’examen d’une situation particulière suppose de lire les pièces : constat, certificat médical initial, règlement de copropriété, contrats d’assurance.


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