Mis à jour le 6 novembre 2026.
📌 En bref
Marié sous la communauté, vous craignez qu'un divorce emporte la moitié de votre indemnisation ? L'essentiel vous reste acquis. Ce qui répare votre personne — déficit fonctionnel, souffrances, préjudice esthétique, d'agrément ou sexuel — est un bien propre par nature (article 1404 du Code civil) : il ne se partage pas, même versé pendant le mariage, et vous signez seul la transaction avec l'assureur. Les sommes qui remplacent un salaire suivent en revanche le sort des revenus et peuvent entrer en communauté jusqu'à la date d'effet du divorce. Deux pièges menacent la part propre : une indemnité globale, non ventilée, que le juge peut traiter comme commune, et une indemnité mêlée aux fonds du ménage ou investie dans un achat sans déclaration de remploi. Propre ne veut pas dire invisible : la prestation compensatoire tient compte de votre patrimoine comme de votre état de santé. Le tableau propre ou commun classe chaque poste.
Le principe : votre indemnisation corporelle est un bien propre
Commençons par l'essentiel. Même si vous êtes marié sous le régime de la communauté légale, celui qui s'applique à défaut de contrat de mariage, l'indemnité qui répare votre dommage corporel ou moral n'entre pas dans la communauté. L'article 1404 du Code civil range parmi les propres par nature « les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral », et précise qu'ils le restent « quand même ils auraient été acquis pendant le mariage ». La loi considère que cette réparation est trop étroitement attachée à votre personne pour être partagée. Tout ce qui indemnise l'atteinte à votre intégrité — votre déficit fonctionnel, vos souffrances, votre préjudice esthétique ou d'agrément — vous appartient donc en propre, quel que soit le moment du versement.
La Cour de cassation applique ce principe largement. Elle a jugé que le capital versé par une garantie invalidité est propre par nature même lorsqu'il est calculé sur le salaire et la situation familiale de l'assuré : ce qui compte est ce que la somme répare, une atteinte à l'intégrité physique, et non la manière dont elle est chiffrée (Cass. 1re civ., 17 novembre 2010, n° 09-72.316).
Cette qualification emporte une seconde conséquence : vous restez seul maître de votre dossier. La créance d'indemnisation vous étant propre, votre conjoint n'a pas à consentir à la transaction avec l'assureur, ni à la co-signer, ni à valider l'évaluation de vos préjudices selon la nomenclature Dintilhac. Un divorce, même conflictuel, ne vous retire rien de cette maîtrise.
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💡 À retenir : la réparation de votre personne — déficit fonctionnel, souffrances, préjudice esthétique, préjudice moral — est un bien propre : elle ne se partage pas, même en communauté, même en plein divorce. |
La nuance qui change tout : les sommes qui remplacent un revenu
L'exception est logique. Certains postes ne réparent pas votre corps : ils remplacent un revenu. C'est le cas des pertes de gains professionnels, l'équivalent du salaire que vous n'avez pas perçu, et des indemnités journalières. Or, en communauté, les gains et salaires de chaque époux sont communs (article 1401 du Code civil). Les sommes qui en tiennent lieu suivent, en principe, le même sort : la Cour de cassation a refusé la qualification de propre à un versement qui compensait une perte de revenus plutôt qu'un dommage corporel (Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 02-16.110). Seule est concernée la part correspondant aux revenus de la période du mariage ; ce qui couvre l'après-divorce n'a plus de communauté à rejoindre.
Quand une même somme répare les deux, elle se coupe en deux : la part qui indemnise l'atteinte à l'intégrité physique reste propre et doit être exclue de la communauté (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-70.263). Encore faut-il que la ventilation existe. Tout bien est présumé commun tant que l'époux n'a pas prouvé qu'il lui est propre (article 1402 du Code civil), et la Cour de cassation a validé la qualification commune d'indemnités globales et forfaitaires, versées sans distinguer ce qui réparait la personne de ce qui réparait la carrière (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-23.373). Une transaction qui aligne un montant unique, sans détail par poste, met votre part propre en danger.
Accident du travail : la rente en deux parts depuis le 1er novembre 2026
La question se pose avec une acuité nouvelle pour les victimes d'un accident du travail. Pour les consolidations intervenues depuis le 1er novembre 2026, la rente AT-MP se compose d'une part professionnelle, assise sur le salaire, et d'une part fonctionnelle, qui répare l'atteinte à l'intégrité (voir le nouveau calcul de la rente AT-MP). La première ressemble trait pour trait à un revenu de remplacement ; la seconde, à la réparation d'un dommage corporel. Aucune décision n'a encore tranché leur sort respectif en communauté, mais la distinction fournit un argument solide pour faire reconnaître la part fonctionnelle comme propre. Pour les rentes de l'ancien régime, à taux unique, le débat reste ouvert devant les juges du fond, et le sort des arrérages perçus pendant le mariage se discute.
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💡 Bon à savoir : la preuve du caractère propre pèse sur vous. Conservez le rapport d'expertise, le protocole transactionnel ou le jugement qui détaillent chaque poste, ainsi que la trace du versement : ce sont ces pièces que le notaire, puis le juge du divorce, examineront lors de la liquidation du régime. |
Propre ou commun : le sort de chaque poste d'indemnisation
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Poste de préjudice |
Nature |
Pourquoi |
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Déficit fonctionnel temporaire et permanent |
Propre |
Répare l'atteinte à votre intégrité (art. 1404). |
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Souffrances endurées, préjudice esthétique, d'agrément, sexuel, d'établissement, préjudice moral |
Propre |
Attachés à votre personne, insusceptibles de partage. |
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Capital d'une assurance invalidité |
Propre |
Même calculé sur le salaire (Cass. 1re civ., 17 novembre 2010). |
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Pertes de gains et indemnités journalières de la période du mariage |
Commun |
Substitut des salaires, eux-mêmes communs (art. 1401). |
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Pertes de gains postérieures à la date d'effet du divorce |
À vous seul |
La communauté est dissoute : elle ne reçoit plus rien. |
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Rente AT-MP, part fonctionnelle (consolidation depuis le 1er novembre 2026) |
Propre, en principe |
Répare l'atteinte à l'intégrité ; question pas encore jugée. |
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Rente AT-MP, part professionnelle, ou rente à taux unique |
Discuté |
Proche d'un revenu de remplacement ; le sort des arrérages se plaide. |
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Incidence professionnelle |
Discuté |
Mêle dévalorisation personnelle et perte de chance de gains. |
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Frais médicaux, aide humaine (tierce personne) |
Discuté |
Atteinte à la personne ou charge du ménage, selon l'analyse retenue. |
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Indemnité globale, non ventilée |
Risque : commune |
Présomption de communauté (Cass. 1re civ., 29 juin 2011). |
Le tableau range aussi parmi les propres les préjudices que la séparation fait parfois apparaître. Lorsque l'accident a contribué à la rupture, le bouleversement de la vie de couple, le préjudice sexuel ou la perte de chance de refonder un foyer réparent votre personne : leur indemnité vous revient en entier, même versée en pleine procédure de divorce. Encore faut-il qu'ils figurent dans l'offre de l'assureur, et une transaction globale est précisément l'endroit où ils disparaissent.
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💡 Le point technique : certains postes — notamment l'aide d'une tierce personne ou certains frais futurs — se discutent selon qu'on les rattache à l'atteinte personnelle (propre) ou à une charge du ménage (commune). C'est souvent là que se joue l'essentiel du débat lors de la liquidation. |
Votre indemnité a financé la maison ou dort sur le compte joint
Une indemnité propre ne le reste pas toute seule. Le jour où elle est versée, elle rejoint un compte, finance des dépenses, parfois un achat. C'est là que beaucoup de victimes perdent, sans le savoir, la protection de l'article 1404. Le Code civil présume en effet commun tout bien dont on ne prouve pas l'origine propre (article 1402) : des fonds mêlés à ceux du ménage deviennent vite impossibles à distinguer.
Si la communauté a profité de vos deniers propres — un capital versé sur le compte joint puis dépensé pour le ménage, un crédit commun remboursé par anticipation —, elle vous doit une récompense lors de la liquidation (article 1433 du Code civil). La preuve de ce profit se fait par tous moyens, mais elle suppose des traces : relevés de compte, protocole d'indemnisation, dates des virements.
L'achat immobilier appelle la plus grande vigilance. Un bien acquis pendant le mariage est commun, même payé avec votre indemnité, sauf si l'acte de vente porte une déclaration d'emploi ou de remploi : vous y indiquez que l'acquisition est financée par des deniers propres et qu'elle doit vous tenir lieu de propre (article 1434 du Code civil). Sans cette mention, la maison tombe dans la communauté et il ne vous reste qu'une récompense. Lorsque vos fonds ont servi à acquérir un bien qui se retrouve dans la communauté au jour de la liquidation, cette récompense ne peut être inférieure au profit subsistant, c'est-à-dire à la part de la valeur actuelle du bien que votre argent a financée (article 1469). Le réflexe est simple : prévenez le notaire avant la signature. La question de savoir si l'assureur doit financer l'achat d'un logement adapté relève d'un autre débat, traité dans notre article sur l'acquisition d'un logement adapté au handicap ; celle de l'impôt sur la fortune immobilière, dans notre guide de la fiscalité des indemnités.
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Où est allée votre indemnité |
Ce qu'elle devient |
Le bon réflexe |
|---|---|---|
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Sur un compte à votre seul nom |
Elle reste propre, et sa trace est nette. |
Réserver ce compte à l'indemnité, sans autres apports. |
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Sur le compte joint |
Propre en droit, mais présumée commune faute de preuve. |
Garder relevés et protocole pour chiffrer la récompense. |
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Dépensée pour le ménage ou un crédit commun |
Droit à récompense contre la communauté (art. 1433). |
Dater et documenter chaque dépense importante. |
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Achat avec déclaration de remploi dans l'acte |
Le bien vous est propre (art. 1434). |
Faire rédiger la clause par le notaire avant la signature. |
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Achat sans déclaration de remploi |
Le bien est commun ; récompense au moins égale au profit subsistant (art. 1469). |
Réclamer la récompense lors de la liquidation. |
Et si vous n'êtes pas mariés sous la communauté légale ?
Tout ce qui précède suppose un mariage sans contrat. Dans les autres configurations, la question du partage se simplifie, sans toujours disparaître : le tableau ci-dessous résume le sort de votre indemnité selon le lien qui vous unit.
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Votre situation |
Le sort de votre indemnité |
Le point de vigilance |
|---|---|---|
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Communauté légale (mariage sans contrat) |
Propre pour ce qui répare votre personne. |
Les revenus de remplacement de la période du mariage. |
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Communauté universelle |
Propre aussi : la loi l'exclut de la masse commune, sauf clause contraire (art. 1526). |
Relire le contrat : une clause peut tout mettre en commun. |
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Séparation de biens |
Personnelle en totalité. |
Un bien acheté à deux reste indivis selon les quotes-parts de l'acte. |
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Participation aux acquêts |
Hors calcul : elle rejoint votre patrimoine originaire (art. 1570). |
Les revenus de remplacement épargnés peuvent grossir vos acquêts. |
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PACS |
Personnelle : séparation des patrimoines (art. 515-5). |
Avec l'option d'indivision, un bien acheté pendant le pacte peut devenir indivis. |
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Concubinage |
Personnelle : aucun régime ne s'applique. |
Un achat fait en commun relève de l'indivision. |
C'est une crainte fréquente : le conjoint pourrait-il bloquer votre indemnisation, ou s'opposer à un accord avec l'assureur le temps que le divorce se règle ? Pour la part propre, c'est-à-dire l'essentiel, la réponse est non : vous négociez et transigez seul, sans avoir à recueillir son accord, et il ne peut réclamer aucune part de ce qui répare votre personne.
La vigilance se concentre sur la part commune, qui entrera dans la liquidation et pourra donner lieu à récompense ou à partage. D'où une recommandation forte : ne signez pas une transaction globale et indifférenciée en pleine procédure de divorce. Une offre qui mélange tous les postes peut compliquer la liquidation, voire vous désavantager. Mieux vaut vérifier l'offre et son détail poste par poste avant toute signature et, au besoin, solliciter des provisions pour ne pas subir la pression du temps.
L'impact sur la prestation compensatoire et la pension alimentaire
Voici un point que beaucoup confondent. Que votre indemnité soit propre signifie qu'elle n'est pas partagée ; cela ne la rend pas invisible dans le divorce. La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie, se fixe selon les besoins de l'un et les ressources de l'autre, au vu notamment du patrimoine des époux en capital et en revenu après la liquidation du régime (articles 270 et 271 du Code civil). Une indemnité en capital fait partie de votre patrimoine ; une rente qui remplace vos revenus constitue une ressource. L'une comme l'autre peuvent donc être prises en compte, sans pour autant être partagées.
La médaille a un revers, souvent oublié : parmi les critères que le juge doit examiner figure l'état de santé des époux (article 271). La victime dont les séquelles réduisent durablement la capacité de gain peut donc être créancière de la prestation, et non débitrice. Lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut même, à titre exceptionnel, la fixer sous forme de rente viagère (article 276).
Méfiez-vous des affirmations anciennes, encore répandues. Jusqu'en 2014, l'article 272 du Code civil interdisait au juge de tenir compte des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et de la compensation d'un handicap. Le Conseil constitutionnel a abrogé cette règle (décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014), et la Cour de cassation en a aussitôt fait application (Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-24.802). Une rente d'accident du travail, une pension d'invalidité ou une prestation de compensation du handicap peuvent donc entrer dans le calcul. Le Conseil a toutefois rappelé que les sommes destinées à compenser un handicap ne sauraient être détournées de leur objet : leur prise en compte va de pair avec celle des charges que le handicap impose, qu'il faut chiffrer et justifier.
Le même raisonnement vaut pour la pension alimentaire et la contribution à l'entretien des enfants : ce sont vos ressources réelles qui sont examinées, indemnité comprise lorsqu'elle remplace un revenu. Les indemnités purement personnelles, comme celles des souffrances ou du préjudice esthétique, pèsent moins dans cette analyse, car elles ne constituent pas un revenu. La distinction propre/commun et la distinction ressource/non-ressource sont deux questions différentes : les confondre conduit à de mauvaises décisions.
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💡 Ne confondez pas : « propre » vous protège du partage de communauté ; cela ne soustrait pas votre indemnité à l'appréciation de vos ressources pour la prestation compensatoire ou la pension. Ce sont deux logiques distinctes. |
Divorcer d'un conjoint qui est aussi votre tuteur, votre curateur ou votre aidant
Après un accident grave, le conjoint occupe souvent une double place. Lorsqu'une mesure de protection est ouverte, le juge le désigne en priorité comme tuteur ou curateur, à moins que la vie commune ait cessé (article 449 du Code civil). Le divorce place alors la même personne des deux côtés de la table : la loi y remédie en imposant la nomination d'un tuteur ou d'un curateur ad hoc pour la procédure (article 249-2). Le divorce par consentement mutuel est par ailleurs exclu lorsque l'un des époux est sous protection (article 249-4). Côté indemnisation, la vigilance est la même : un conjoint en instance de divorce ne devrait pas négocier seul la transaction de la victime qu'il représente, et la situation mérite d'être signalée au juge des tutelles. Les autorisations propres à chaque mesure sont détaillées dans notre article sur le majeur protégé victime d'un accident.
La situation est plus fréquente encore quand le conjoint est l'aidant du quotidien. Son départ ne change pas vos séquelles, mais il change la manière de couvrir vos besoins : l'aide familiale doit céder la place à une aide rémunérée, parfois à un changement de lieu de vie. Si votre dossier n'est pas encore réglé, signalez la séparation à votre avocat et à l'expert : l'assistance par tierce personne future doit être chiffrée sur le coût réel d'une aide professionnelle, et la question du maintien à domicile ou de l'entrée en établissement peut se reposer. Une fois la transaction signée, en revanche, elle fait obstacle à toute nouvelle action ayant le même objet (article 2052 du Code civil) : le changement de votre situation familiale ne la rouvrira pas, seule une aggravation médicale de votre état le pourrait.
Reste votre conjoint lui-même. S'il a souffert de votre accident, il dispose de droits propres de victime par ricochet. La séparation n'efface pas ce qu'il a subi jusque-là ; elle pèse en revanche sur les postes qui se projetaient dans un avenir commun. Ses indemnités et les vôtres sont deux créances distinctes, à ne jamais confondre dans une même offre.
Trois dates qui décident du partage
Tout, ici, est affaire de dates, et elles ne dépendent ni des mêmes personnes, ni des mêmes procédures.
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La date |
Ce qu'elle fixe |
Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
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Date d'effet du divorce entre époux |
La frontière entre revenus communs et revenus qui vous reviennent seul. |
Divorce judiciaire : date de la demande, que le juge peut reporter à la fin de la cohabitation et de la collaboration. Consentement mutuel : date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, sauf stipulation contraire (art. 262-1). |
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Date de consolidation |
Le moment où les préjudices définitifs deviennent évaluables. |
Fixée médicalement, elle se discute : voir le bon moment pour la consolidation. |
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Point de départ de la prescription |
Dix ans pour agir contre le responsable, à compter de la consolidation (art. 2226). |
Une offre de l'assureur n'interrompt pas ce délai : voir l'arrêt du 17 septembre 2026. |
Selon que la consolidation précède ou suit la date d'effet du divorce, la ventilation de votre indemnité change sensiblement, et avec elle ce qui entre dans la liquidation. Le report de la date d'effet à la fin de la vie commune peut, par exemple, faire sortir de la communauté plusieurs mois de pertes de revenus. Anticiper cette articulation plutôt que la subir peut représenter une différence financière considérable : c'est pourquoi les deux procédures ne doivent jamais être menées en silos.
Que fait l'assureur adverse lorsqu'il apprend votre divorce ?
En principe, rien qui doive vous inquiéter sur votre droit. Le divorce ne réduit pas votre droit à réparation, et la répartition propre/commune est une affaire interne au couple, qui ne regarde pas l'assureur : c'est à vous, victime, qu'il doit l'indemnisation. En pratique toutefois, certains assureurs perçoivent une période de fragilité personnelle comme une occasion de faire traîner ou de sous-évaluer leur offre, en misant sur votre besoin d'en finir. Ne leur en donnez pas l'occasion : votre situation familiale ne change rien à la valeur de votre préjudice, et l'évaluation doit rester fondée sur l'expertise médicale, non sur votre vulnérabilité du moment.
Une situation reconstituée : divorce en cours d'indemnisation
⚠️ Situation reconstituée à partir de dossiers types, sans valeur de promesse. Victime d'un accident de la route, un époux marié sous la communauté subit de lourdes séquelles. Trois ans plus tard, alors que son indemnisation n'est pas encore réglée, il engage un divorce. L'assureur propose finalement un capital global. En l'analysant poste par poste, on constate que l'essentiel — déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique et d'agrément — constitue des biens propres, totalement hors du partage. Seule une fraction des pertes de gains professionnels, celle correspondant à la période antérieure à la demande en divorce, est commune et doit être intégrée à la liquidation ; la part couvrant les années postérieures lui reste acquise. Le protocole est donc réécrit pour détailler chaque poste, et le capital est versé sur un compte ouvert à son seul nom. Résultat : sur une indemnisation importante, la quasi-totalité revient à la victime, et seule une portion limitée entre dans les comptes du divorce. Sans cette ventilation, une transaction globale acceptée à la hâte aurait pu être présumée commune et partagée pour moitié.
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Accident et divorce : deux procédures à coordonner, une indemnisation à protéger. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel à Lille et Paris, sécurise votre indemnisation lorsque survient une séparation : qualification des postes, transaction, articulation avec la liquidation du régime. Pour un premier avis : 06 84 28 25 95. |
Que faire concrètement
Quatre réflexes s'imposent lorsque indemnisation et séparation se télescopent. D'abord, faites ventiler votre indemnisation poste par poste : une somme globale est l'ennemie d'une liquidation juste. Ensuite, coordonnez vos deux conseils — votre avocat en dommage corporel et votre avocat en droit de la famille doivent parler le même langage, car une décision prise dans l'une des procédures se répercute sur l'autre. Rien n'oblige à les choisir dans la même ville : le dossier d'indemnisation peut être suivi partout en France, tandis que le divorce, lorsqu'il passe devant le juge, relève du juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la famille, et un avocat du barreau local connaît les usages de ce tribunal. Une victime installée dans la Loire peut ainsi confier son indemnisation à un cabinet de Lille ou de Paris et consulter, pour la séparation, un avocat en divorce à Saint-Etienne ; l'essentiel est que les deux avocats échangent dès l'ouverture du divorce. Puis, tenez votre indemnité à part : un compte à votre seul nom et, si elle finance un achat, une déclaration de remploi dans l'acte. Enfin, ne signez rien dans la précipitation : ni une transaction globale avec l'assureur, ni un état liquidatif qui qualifierait mal vos indemnités. Dans cette matière à la croisée de deux droits, l'erreur se paie comptant et se corrige difficilement.
Ce que cette page ne traite pas
Cette page traite du sort de votre indemnisation dans le divorce. Les questions voisines ont chacune leur page :
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Votre question |
La page qui y répond |
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Comment l'accident transforme le couple, et quels postes cela alimente |
Accident et vie de couple : rupture, intimité, indemnisation |
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La séparation ouvre-t-elle droit au préjudice d'établissement ? |
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Comment aborder la vie intime devant l'expert |
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Faut-il demander une rente ou un capital ? |
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Vous et votre conjoint avez été blessés dans le même accident |
Questions fréquentes sur l'accident et le divorce
Mon conjoint a-t-il droit à une part de mon indemnisation après l'accident ?
Pas sur la réparation de votre dommage corporel ou moral : c'est un bien propre par nature (article 1404 du Code civil), qui ne se partage pas. Seules les sommes qui remplacent des revenus de la période du mariage peuvent entrer dans la communauté, à condition que l'indemnisation soit ventilée poste par poste ; à défaut, une indemnité globale risque d'être présumée commune.
Dois-je obtenir l'accord de mon conjoint pour transiger avec l'assureur ?
Non. La créance d'indemnisation vous étant propre, vous êtes seul maître de l'action et de la transaction. Votre conjoint n'a pas à consentir à l'accord, ni à le co-signer.
L'indemnité change-t-elle le montant de la prestation compensatoire ?
Elle peut être prise en compte, sans être partagée : un capital fait partie de votre patrimoine et une rente constitue une ressource (article 271 du Code civil). Depuis l'abrogation de l'article 272, alinéa 2, en 2014, cela vaut aussi pour une rente d'accident du travail ou une prestation de handicap. À l'inverse, votre état de santé est un critère : vos séquelles peuvent faire de vous le créancier de la prestation.
Que se passe-t-il si je perçois l'indemnité après le divorce ?
Ce qui compte n'est pas la date du versement, mais la période que l'indemnité couvre. Les pertes de revenus postérieures à la date d'effet du divorce vous reviennent, même versées en un capital unique ; la réparation de votre personne reste propre dans tous les cas. Pour un divorce judiciaire, cette date d'effet est celle de la demande, sauf report à la fin de la vie commune.
J'ai acheté notre maison avec mon indemnisation : est-elle à moi ?
Seulement si l'acte d'achat contient une déclaration d'emploi ou de remploi indiquant que le bien est financé par vos deniers propres (article 1434 du Code civil). Sans cette mention, la maison est commune et vous disposez d'une récompense contre la communauté, qui ne peut être inférieure au profit subsistant lorsque vos fonds ont servi à l'acquérir (article 1469).
Mon conjoint m'a aidé au quotidien après l'accident : l'indemnité de tierce personne lui revient-elle ?
Non, elle vous est versée, à vous, victime : l'aide apportée par un proche s'indemnise au profit de la victime, même lorsqu'elle était gratuite. Sa qualification dans la liquidation du régime, propre ou commune, reste en revanche discutée, comme pour les frais futurs : c'est un poste à faire analyser avant de signer l'état liquidatif.
Mon conjoint est mon tuteur ou mon curateur : qui me représente dans le divorce ?
Un tuteur ou un curateur ad hoc, nommé spécialement pour la procédure, parce que votre conjoint ne peut pas à la fois vous protéger et plaider contre vous (article 249-2 du Code civil). Le divorce par consentement mutuel est alors exclu (article 249-4). Pour votre indemnisation, signalez la situation au juge des tutelles avant toute transaction.
Faut-il un seul avocat ou deux ?
Les deux matières, dommage corporel et droit de la famille, sont distinctes et techniques. L'idéal est de faire travailler ensemble un avocat en dommage corporel et un avocat en droit de la famille, afin que la qualification de vos indemnités et la liquidation du régime soient parfaitement cohérentes.
En résumé : ce qui reste à vous, ce qui se partage
Quand un accident et un divorce se croisent, retenez la ligne de partage : ce qui répare votre personne est un bien propre, hors de portée du partage ; ce qui remplace vos revenus pendant le mariage peut, lui, entrer dans la communauté. Cette protection ne vaut que si elle se prouve : ventilation poste par poste, indemnité tenue à part, déclaration de remploi en cas d'achat. Vous restez seul maître de votre indemnisation, mais elle reste visible dans l'appréciation de la prestation compensatoire, tout comme votre état de santé. Dans cette zone de friction entre deux droits, ne laissez ni l'assureur ni la précipitation décider à votre place.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Vérifier — Ne signer aucune transaction sans avis indépendant. Surtout une offre globale en pleine procédure de divorce.
- Chiffrer — Estimer ce que vous pouvez obtenir. Poste par poste, pour savoir ce qui est propre.
- Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. Être accompagné sans trésorerie.
Bibliographie et sources
- Code civil, articles 1401 (biens communs : gains et salaires), 1402 (présomption de communauté), 1404 (propres par nature : actions en réparation d'un dommage corporel ou moral), 1433 (récompense due par la communauté), 1434 (emploi et remploi), 1469 (évaluation de la récompense, profit subsistant), 1526 (communauté universelle) et 1570 (patrimoine originaire en participation aux acquêts).
- Code civil, article 262-1 (date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens) ; articles 270, 271 et 276 (prestation compensatoire, état de santé, rente viagère).
- Code civil, articles 249-2 et 249-4 (divorce du majeur protégé) et 449 (désignation du conjoint comme tuteur ou curateur) ; article 515-5 (PACS, séparation des patrimoines) ; article 2052 (effet de la transaction) ; article 2226 (prescription de l'action en réparation du dommage corporel).
- Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 02-16.110 : un versement qui compense une perte de revenus, et non un dommage corporel, n'est pas un propre par nature.
- Cass. 1re civ., 17 novembre 2010, n° 09-72.316 : le capital d'une garantie invalidité, qui répare une atteinte à l'intégrité physique, est un propre par nature, même calculé sur le salaire.
- Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-70.263 : la part d'une indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique est propre et doit être exclue de la communauté.
- Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-23.373 : des indemnités globales et forfaitaires, non ventilées, réparant aussi un préjudice de carrière, sont communes.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (abrogation de l'article 272, alinéa 2, du Code civil) ; Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-24.802.
- Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 90 : rente AT-MP en deux parts, pour les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026.


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