Cette réparation tend à rétablir l’équilibre détruit par le dommage. Elle prétend replacer la victime dans un état le plus proche possible de celui qui existait avant le fait dommageable, c’est la raison pour laquelle il est communément admis que la réparation du préjudice corporel doit être égale à la totalité du préjudice sans pour autant le dépasser, d’où l’expression  :  « Tout le préjudice, rien que le préjudice ».

On pourrait penser que tout salarié victime d’un dommage corporel voit sa situation appréhendée de la même façon par les tribunaux. Le salarié devrait bénéficier, de fait, d’une réparation intégrale des préjudices qu’il a subis au titre des dispositions 1382 du Code Civil.

Pourtant, le salarié victime d’un dommage corporel n’a nullement droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de son dommage. Le législateur a expressément considéré que les actions en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne relèvent pas du droit commun.

Malgré les précisions du législateur fixées par l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, malgré une décision de Conseil Constitutionnel de juin 2010 et des arrêts qui ont suivi, le rééquilibrage tant espéré n’a pas eu lieu. La victime de droit commun est nettement mieux considérée en terme d’indemnisation, que la victime salariée. Cette réalité trouve son origine dans l’histoire.

A ce jour, on peut considérer que la rupture d’égalité s’explique par le fait que l’indemnisation du salarié repose sur le principe du paiement du risque AT/MP par l’employeur. Plus son entreprise dispose d’un effectif élevé, plus la tarification par la sécurité sociale sera individualisée à l’entreprise en fonction du nombre d’AT/MP.

Notons toutefois, que dans un souci «  d’équité financière  » les sociétés qui disposent de moins de 20 salariés se voient appliquer un taux collectif annuel du risque professionnel propre au secteur d’activité auquel elles appartiennent. Ce taux est fixé par la CARSAT.

Un peu d'histoire sur la réparation des accidents du travail

Jusqu’à la seconde moitié du 19ème siècle la réparation des accidentés du travail reposait sur le droit commun de la responsabilité délictuelle. Il appartenait au salarié d’apporter la preuve non seulement de l’existence de son dommage mais aussi de la responsabilité de son employeur. Le salarié devait prouver que sa lésion résultait d’un dommage dont l’origine était un accident sur le lieu de travail.

Parce qu’il est communément admis que le contrat de travail est un contrat d’adhésion où le salarié est en position d'infériorité vis-à-vis de son employeur, les juges de la fin du 19ème siècle ont peu à peu tenté d’amoindrir les difficultés de preuve qui incombent au salarié.

C’est le Conseil d’Etat qui en 1895 a posé le premier le principe de la responsabilité de l’Etat face à ses préposés. En 1896 la Chambre Civile de la Cour de Cassation (arrêt Teffaine) a suivi dans son esprit, la position du Conseil d’Etat en se basant sur le fondement de l’article 1384al1 du code civil en considérant qu’il existait une responsabilité sans faute de l’employeur parce que l’« on est responsable des « choses » dont on a la garde »

Il faut « féliciter » l’audace de la Haute Cour qui n’a pas hésité à assimiler le salarié à une chose, pour parvenir au résultat qu’elle escomptait !
La loi du 9 avril 1898 s’est fait l’écho de la jurisprudence précitée. Elle prévoit une présomption de responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail mais aussi, une réparation forfaitaire du dommage à la charge de ce dernier. Cette loi précise encore que l’employeur peut souscrire une assurance facultative auprès des compagnies privées.

Par la suite, la loi du 25 octobre 1919 a étendu cette solution aux maladies professionnelles et a créé les premiers tableaux de maladies professionnelles.

Enfin, la loi du 30 octobre 1946 confie à la sécurité sociale, créée en 1945, l’indemnisation des salariés victimes d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles par la création d’une assurance non plus facultative mais obligatoire pour tous les employeurs.

 

Lire la suite de cet article : Partie II : L’originalité de la réparation du préjudice corporel d’un accidenté du travail

 

SOMMAIRE DE L'ARTICLE :
Partie I : La rupture d'égalité en matière de réparation du dommage corporel entre victime salariée et victime de droit commun
Partie II : L’originalité de la réparation du préjudice corporel d’un accidenté du travail
Partie III : Contentieux et Indemnisation forfaitaire de l'accident du travail et de la maladie professionnelle
Partie IV : Des différences de traitements indemnitaires criantes en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle
Partie V : Une indemnisation complémentaire possible en matière d'accident du travail depuis Juin 2010
Partie VI : Les incohérences du système d'indemnisation