La réparation du préjudice corporel du salarié s’est construite sur le principe de «  favorabilité  » (Déf  : "Disposition favorable à l'égard de quelqu'un"  ; p. ext. "partialité"). Ce principe est largement utilisé en droit du travail et jusqu’à peu (Loi EL KHOMRI) en matière de négociation collective. «  La favorabilité  » a guidé pendant plus d’un siècle le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

Pour bénéficier du régime spécifique des accidentés du travail et des maladies professionnelles, la victime doit  :

Si les deux premières conditions cumulatives ne sont pas remplies, la victime ne relèvera pas du régime autonome spécifique. Le principe de la réparation spécifique prévoit «  qu’aucune action en réparation des accidents ou maladies professionnelles mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit  ». Mais le code de la sécurité sociale nous précise que l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité  !

Si l’on consulte les textes il ressort que la faute intentionnelle du salarié peut éventuellement donner lieu à prestation mais pas à la moindre indemnité au sens des dispositions de l’article L375-1 du code de la sécurité sociale.

La qualité de salarié

Le statut de salarié a été construit sur la base du principe de «  favorabilité  ». Il s'apprécie exclusivement au regard des faits et non des écrits. Le juge procède donc à une interprétation des faits (Les faits rien que les faits) sur le contenu de la relation de travail. Il considérera l’écrit comme un accessoire qui ne le lie aucunement.

Le code du travail ne donne ni la définition de la qualité de salarié, ni celle du contrat de travail. C’est donc la Chambre Sociale (Docteur Tapon) qui a fourni une définition du contrat de travail. L’existence de ce contrat induit la qualité de salarié et vice versa.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique (un salarié), s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne (physique ou morale) appelée employeur, moyennant rémunération.
L’expression «  sous la direction  » suppose nécessairement deux conditions  cumulatives: Le contrôle de l’employeur et le pouvoir de sanctionner le salarié. On parle ainsi souvent de sujétions. Seule la personne qui entre dans cette définition peut bénéficier des dispositions «  protectrices  » de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle

Le code de la sécurité sociale a défini l’accident du travail et la maladie professionnelle. Si la notion d’accident du travail est d’application relativement simple, il n’en va pas de même pour la maladie professionnelle.

L’accident du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu du fait ou à l’occasion du travail. Le terme «  à l’occasion du travail  » signifie que sera considéré comme relevant de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’accident de mission qui suppose que le salarié exerce une prestation effective de travail au profit de son employeur en dehors du périmètre de l’entreprise.

Il est ainsi parfaitement indifférent que le fait générateur de l’accident ait lieu en dehors de l’entreprise tant que le salarié reste sous le contrôle de l’employeur. Le principe de «  favorabilité  » s'applique une fois encore, au bénéfice du salarié.

Dans le même esprit, la Cour de Cassation fournit une précision supplémentaire dans la définition de l’accident du travail en le considérant «  légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail, une lésion de l‘organisme humain  ». C’est bien l’existence du contrôle d’un employeur sur une personne qui va déterminer la qualité de salarié et la possibilité de l’application de la législation «  protectrice  » sur les (Accidents du Travail/Maladies professionnelles).

Pour que la législation spécifique s’applique, il faut  :

  • un fait accidentel (ou une série d’événements),
  • une date certaine correspondant à l'accident,
  • une ou plusieurs lésions.

La lésion s’étend à la notion d’atteinte à l’intégrité de la personne, comme par exemple le suicide.

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La maladie professionnelle

Une liste des maladies professionnelles figure en annexe du code de la sécurité sociale. Cette liste n’est pas exhaustive ce qui suppose que peut être qualifiée de professionnelle une maladie qui ne figure pas dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale.

La plupart des maladies professionnelles ont été déterminées selon les types de pathologies des salariés par métier. Cette création à l’origine «  prétorienne  » a été répertoriée une fois encore dans des tableaux annexés au code de la sécurité sociale.

L’existence d’une pathologie par type de métier fait présumer du caractère professionnel. Par exemple, un cas de silicose se rapportera ainsi naturellement à l'exercice du mineur. Pour chaque «  pathologie  » le tableau fixe le délai d’une durée minimale de prise en charge ouverte au salarié. Le point de départ du délai correspond à ce qu'on considère être la « fin de l’exposition au risque ».

La durée d'exposition au risque s’apprécie au regard de la totalité de la période pendant laquelle le salarié a été exposé chez l’ensemble des employeurs pour lesquels il a travaillé. Par ailleurs, un salarié ayant changé dix fois d’employeurs mais ayant toujours exercé le même métier engagera la responsabilité du dernier employeur au titre de la maladie professionnelle.

La simplicité de la qualification de la maladie professionnelle n’est qu’apparence car les maladies dont il est fait référence dans les tableaux de la Sécurité Sociale prévoient tantôt une liste limitative de travaux, tantôt pas. En ce dernier cas, ces travaux seront alors évoqués à titre indicatif. On voit déjà la difficulté pour un salarié de démontrer que sa maladie a un caractère professionnel. Bizarrement, les tableaux descriptifs de maladies ne sont pas à jour si l’on raisonne sur «  les connaissances acquises de la science et de l’évolution des métiers  »  !

Lorsque les dommages corporels constatés chez le salarié ne correspondent pas à la liste limitative des travaux qui y ont conduit, liste fixée par les tableaux de la sécurité sociale, la CPAM va devoir saisir un «  Comité  », le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C2RMP). Ce comité est chargé d’apprécier le caractère professionnel (ou non) et l’exposition habituelle du salarié au risque de la maladie.

Le point de contentieux, s’agissant de la saisine du C2RMP repose sur le fait que bien souvent la preuve du caractère habituel de l’exposition au risque fait défaut. De surcroît, l’expression «  caractère habituel  » se prête à des interprétations plus ou moins arbitraires. Qu’est ce qu’un caractère habituel  ? Sur quels fondements factuels les membres du C2RMP s’appuient-ils  ?

Lorsque la maladie est hors tableau, il appartient à la caisse de saisir le C2RMP. La Caisse est liée par l’avis de ce Comité lequel a toutes les chances de contester le caractère professionnel de la pathologie s’il s’avère que le salarié ne dispose pas d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% comme on vient de le voir.

 

Lire la suite de cet article : Partie III : Contentieux et Indemnisation forfaitaire de l'accident du travail et de la maladie professionnelle

 

SOMMAIRE DE L'ARTICLE :
Partie I : La rupture d'égalité en matière de réparation du dommage corporel entre victime salariée et victime de droit commun
Partie II : L’originalité de la réparation du préjudice corporel d’un accidenté du travail
Partie III : Contentieux et Indemnisation forfaitaire de l'accident du travail et de la maladie professionnelle
Partie IV : Des différences de traitements indemnitaires criantes en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle
Partie V : Une indemnisation complémentaire possible en matière d'accident du travail depuis Juin 2010
Partie VI : Les incohérences du système d'indemnisation