L’accident de trajet
L’accident de trajet est un accident du travail par extension puisque le salarié n’est nullement sous la subordination de son employeur.
Dans cette hypothèse, par extension, la victime n’a pas à rapporter la preuve de l’imputabilité.
Parce que bien souvent l’accident de trajet est un accident de la circulation, il y a « cumul de la législation applicable en matière d’accident du travail avec les dispositions de la loi Badinter ».
De fait, la victime peut raisonner sur le fondement de l’article 1382 à 1384 du code civil. Il en est de même pour la caisse de sécurité sociale.
Ce dispositif n'offre pas à la victime la possibilité de saisir le TASS pour faute inexcusable.
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L’accident de mission
Ce type d’accident est purement un accident du travail. Il est pris en charge à ce titre par la sécurité sociale au titre de l’accident du travail. Toutefois, si l’accident est commis par l’employeur, un préposé, une personne de l’entreprise, la victime peut invoquer la loi Badinter à la condition que l’accident survienne dans un lieu ouvert à la circulation publique !
S’il y a faute inexcusable de l’employeur il ne peut y avoir cumul des deux législations. Le salarié doit choisir !
Lorsque l’accident de la circulation résulte d’un tiers la victime peut choisir la loi Badinter sous réserve de l’existence du lieu ouvert à la circulation. Si cette dernière hypothèse est écartée, la réparation autonome forfaitaire s’appliquera avec possibilité éventuelle d’invoquer une faute inexcusable.
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L’agression
Un accident du travail peut résulter d’une agression sur le lieu de travail. Lorsque l’agression est intentionnelle du fait de l’employeur, un de ses préposés, ou encore un tiers, la victime peut saisir la CIVI. Mais lorsque l’accident résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la CIVI est incompétente, le litige relève du TASS.
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Pour conclure
L’indemnisation de la victime d’un AT/MP est trop complexe. Il serait temps d’harmoniser la compétence des tribunaux au profit d’un seul, le TASS, quitte à y faire siéger le médecin du travail.
La compétence de la Commission de Recours Amiable (CRA) est remise en cause par les juristes. Hors faute inexcusable, cette commission doit être préalablement saisie par le justiciable avant toute intervention du TASS. Mais la CRA n’est pas une juridiction. Elle rend des décisions à caractère administratif.
Le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) est une juridiction dont la composition est similaire à celle du TASS (un magistrat, deux assesseurs). Toutefois ce tribunal traite du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce contentieux d’ordre médical n’est pas maîtrisé par les membres du tribunal.
Enfin, si le magistrat du TASS raisonne de plus en plus en se référant à la nomenclature Dintilhac, il se trouve confronté aux règles spécifiques de réparation en matière de sécurité sociale. En raison du forfait, l’application de la nomenclature n’est pas aisée et demeure ambiguë si l’on regarde l’état de la jurisprudence.
Ni aurait-il pas intérêt de procéder à une refonte du système en exigeant l’application du forfait par rapport à cette nomenclature et au poste de préjudices définis par ce document ?
Pourquoi ne pas considérer, par souci d’égalité, que la réparation du salarié doit être intégrale ? Le différentiel pourrait être supporté par une assurance spécifique de l’employeur. Cette assurance appliquerait à la lettre l’extension des préjudices fixée par le Conseil Constitutionnel depuis 2010, puisqu'une grande partie des contrats d'assurance couvrant les risques d'AT / MP sont antérieurs à la décision du conseil constitutionnel de 2010.
À quand une mise à jour des contrats d’assurance ?
Il serait vraiment temps d’y réfléchir.
SOMMAIRE DE L'ARTICLE :
Partie I : La rupture d'égalité en matière de réparation du dommage corporel entre victime salariée et victime de droit commun
Partie II : L’originalité de la réparation du préjudice corporel d’un accidenté du travail
Partie III : Contentieux et Indemnisation forfaitaire de l'accident du travail et de la maladie professionnelle
Partie IV : Des différences de traitements indemnitaires criantes en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle
Partie V : Une indemnisation complémentaire possible en matière d'accident du travail depuis Juin 2010
PArtie VI : Les incohérences du système d'indemnisation
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