📌 En bref

Lorsqu'un produit blesse, la victime n'a pas à démontrer une faute : les articles 1245 et suivants du code civil rendent le producteur responsable du seul fait que son produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Trois preuves suffisent — le dommage, le défaut, le lien entre les deux — et aucun contrat n'est nécessaire. Deux délais courent en parallèle : trois ans à compter du jour où la victime a connu le dommage, le défaut et l'identité du producteur, et dix ans à compter de la mise en circulation du produit, ce second délai étant le plus redoutable. Le producteur ne s'en dégage que par des causes limitativement énumérées, dont il doit apporter la preuve, et toute clause qui prétendrait limiter sa responsabilité est réputée non écrite. Une réforme européenne entre en jeu le 9 décembre 2026. Voir les trois conditions à réunir.

Un appareil qui prend feu, un dispositif médical qui se rompt, un airbag qui projette des éclats, un aliment contaminé : dans tous ces cas, la victime se heurte à la même objection — « prouvez la faute du fabricant ». Elle n'a pas à le faire. Un régime spécifique, issu du droit européen, la dispense de cette démonstration depuis 1998.

Cette page expose ce régime : à quelles conditions il joue, contre qui, dans quels délais, et ce que le producteur peut encore opposer. Elle se termine sur la réforme qui prend effet dans quelques semaines et qui, pour les produits mis sur le marché après cette date, change plusieurs règles du jeu.

 

1. Un régime qui se passe de la faute et du contrat

La loi du 19 mai 1998, qui a transposé la directive européenne du 25 juillet 1985, a introduit dans le code civil un régime autonome, aujourd'hui codifié aux articles 1245 à 1245-17. Sa phrase d'ouverture dit l'essentiel : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

Deux mots comptent. Défaut, et non faute : il n'est pas question de reprocher au fabricant une négligence, mais de constater que le produit ne présentait pas la sécurité attendue. Qu'il soit ou non lié par un contrat : le passager blessé par l'airbag d'une voiture qu'il n'a pas achetée, l'enfant brûlé par un appareil prêté, le voisin atteint par une explosion, tous agissent directement contre le producteur.

Le troisième trait distinctif est plus subtil, et il est protecteur : l'article 1245-17 précise que ce régime ne porte pas atteinte aux droits que la victime tient du droit commun de la responsabilité ou d'un régime spécial. Autrement dit, la victime choisit son fondement, et peut en invoquer plusieurs à titre subsidiaire — ce qui compte beaucoup lorsque l'un des délais est expiré.

Ce qu'il faut prouver

Comment

Ce qu'il n'est pas nécessaire de prouver

Le dommage

Pièces médicales, factures, constatations : la preuve ordinaire du préjudice

Aucune faute du fabricant, aucun manquement à une norme

Le défaut du produit

L'absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, appréciée au jour de la mise en circulation

Aucun lien contractuel avec le producteur, ni facture d'achat à son nom

Le lien entre le défaut et le dommage

Par tous moyens, y compris des présomptions graves, précises et concordantes

Aucune certitude scientifique absolue n'est exigée

 

Le troisième point mérite d'être souligné, car il a sauvé de nombreux dossiers : la causalité se prouve par présomptions. Lorsque l'expertise ne peut pas établir avec certitude le mécanisme, un faisceau d'indices concordants — la chronologie, l'absence d'autre cause plausible, des cas analogues — peut suffire. C'est ce raisonnement qui a permis d'indemniser des victimes dans des affaires sérielles où la démonstration individuelle était impossible.

2. Ce qu'est un « produit », et qui répond de lui

La notion est large, à dessein. Est un produit tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble : un appareil électroménager, un véhicule, un médicament, un aliment, un jouet, un matériau de construction, l'électricité elle-même. Les produits issus du corps humain — sang, tissus — entrent dans le champ, et ils y occupent une place particulière que l'on retrouvera plus loin.

Quant au responsable, le mot « producteur » recouvre plus de monde qu'il n'y paraît. Le fabricant du produit fini, bien sûr, mais aussi le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante ; celui qui appose sa marque sur le produit et se présente ainsi comme son producteur ; l'importateur dans l'Union européenne ; et, à défaut d'identification du producteur, le vendeur ou le loueur, sauf à désigner son propre fournisseur dans un délai bref.

Cette chaîne est une ressource pour la victime : elle n'a pas à remonter jusqu'au fabricant d'un composant fabriqué à l'autre bout du monde. Assigner le distributeur français ou le titulaire de la marque est souvent la voie la plus directe, à charge pour eux de se retourner ensuite.

Un mot sur l'objet du dommage. Le régime répare intégralement les atteintes à la personne. Pour les dommages aux biens, deux limites : le produit défectueux lui-même n'est jamais réparé sur ce fondement — c'est la garantie des vices cachés ou la responsabilité contractuelle qui s'en charge —, et les autres biens ne sont indemnisés qu'au-delà d'un seuil fixé par décret. En dommage corporel, aucun seuil, aucun plafond.

3. Deux délais, et le second est le plus dangereux

C'est le point sur lequel se perdent le plus de dossiers, parce que les deux délais ne fonctionnent pas de la même manière et ne partent pas du même jour.

Le délai

Sa durée

Son point de départ

Sa nature

Prescription de l'article 1245-16

Trois ans

Le jour où la victime a connu — ou aurait dû connaître — le dommage, le défaut et l'identité du producteur

Interruptible et suspendable, comme toute prescription

Forclusion de l'article 1245-15

Dix ans

La mise en circulation du produit, c'est-à-dire son dessaisissement volontaire par le producteur

Un couperet : le droit s'éteint, sauf action engagée ou faute du producteur

 

L'effet combiné est brutal. Un produit mis en circulation en 2014, dont le défaut se révèle en 2025, est hors délai sur ce fondement — même si la victime a agi immédiatement. Le compteur de dix ans a commencé à courir sans elle, avant même qu'elle n'achète le produit, et il ne dépend ni de sa diligence ni de sa connaissance.

D'où deux réflexes. Le premier : établir tôt la date de mise en circulation, qui n'est ni la date d'achat ni la date de fabrication, mais celle à laquelle le producteur s'est dessaisi du produit. Le second : ne jamais raisonner sur ce seul fondement. Quand les dix ans sont écoulés, l'article 1245-17 permet de se replacer sur le terrain du droit commun, où la prescription du dommage corporel est de dix ans à compter de la consolidation — un tout autre calendrier.

Les affaires sérielles illustrent ce mécanisme mieux que toute explication. Dans le dossier des airbags rappelés, traité sur sa propre page, beaucoup de véhicules ont été mis en circulation il y a plus de dix ans : la question du fondement s'y pose avant toute autre, et elle se règle au cas par cas selon la date du véhicule et ce que le constructeur savait.

4. Ce que le producteur peut encore opposer

La responsabilité n'est pas automatique pour autant. L'article 1245-10 énumère limitativement les causes d'exonération, et c'est au producteur de les établir — la charge de la preuve bascule ici de son côté.

Ce qu'il doit prouver

Ce que cela suppose

Ce qui se discute

Il n'avait pas mis le produit en circulation

Un produit volé, ou sorti de ses mains sans son fait

La preuve du dessaisissement, qui lui incombe entièrement

Le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation

Une altération survenue plus tard, du fait d'un tiers ou de l'usure

L'état du produit à la livraison, rarement documenté

Le produit n'était pas destiné à la vente ni à la distribution

Un prototype, un échantillon non commercialisé

La qualification, souvent contredite par les circonstances de la remise

Le défaut résulte de la conformité à des règles impératives

Une norme obligatoire qui imposait précisément la conception en cause

Le caractère impératif : une simple norme volontaire ne suffit pas

L'état des connaissances ne permettait pas de déceler le défaut

Le « risque de développement » : les connaissances scientifiques de l'époque

L'état réel des publications au moment de la mise en circulation

 

Le risque de développement est la cause la plus contestée, parce qu'elle fait supporter à la victime l'incertitude de la science. Le législateur français l'a d'ailleurs écartée pour les produits issus du corps humain — une exception directement héritée de l'affaire du sang contaminé. Pour le reste, l'argument se combat sur son terrain : ce que la littérature scientifique permettait de savoir à la date considérée, et non ce que le producteur, lui, savait.

Reste la faute de la victime. L'article 1245-12 prévoit qu'elle peut réduire ou supprimer la responsabilité du producteur lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut et par cette faute. Le raisonnement est le même que dans les autres régimes, et il obéit aux mêmes exigences de démonstration : ce que votre faute change, et ce qu'elle ne touche pas, est traité sur la page consacrée à la faute de la victime. Une précision utile, en revanche : le fait d'un tiers, même fautif, ne réduit pas la responsabilité du producteur envers la victime.

Dernier point, et il est à l'avantage de la victime : les clauses qui tendraient à écarter ou à limiter cette responsabilité sont réputées non écrites. Une notice qui prétend dégager le fabricant de toute responsabilité en cas d'atteinte à la personne n'a aucun effet.

5. Ce que l'on répare, et comment on le chiffre

Une fois la responsabilité établie, l'indemnisation obéit au droit commun du dommage corporel : réparation intégrale, poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac. Le fondement change l'accès au droit, pas la manière de l'évaluer.

Le poste

Ce qu'il couvre

La page qui le détaille

Déficit fonctionnel temporaire

La gêne dans les actes de la vie courante, avant la consolidation

Le déficit fonctionnel temporaire

Déficit fonctionnel permanent

Les séquelles définitives, une fois l'état stabilisé

Le déficit fonctionnel permanent

Souffrances endurées

La douleur physique et psychique jusqu'à la consolidation

Les souffrances endurées

Préjudice moral

Le retentissement moral, distinct du déficit fonctionnel

Le calcul du préjudice moral

Préjudice esthétique

Cicatrices, brûlures, altération de l'apparence

Le préjudice esthétique

Préjudice d'agrément

L'impossibilité de poursuivre une activité de loisir pratiquée avant

Le préjudice d'agrément

Pertes de gains professionnels

Les revenus perdus, avant et après la consolidation

La perte de gains professionnels

Préjudice d'établissement

Le projet de vie familiale rendu impossible par la gravité des séquelles

Le préjudice d'établissement

 

Une particularité de ces dossiers mérite attention à l'expertise. Les lésions causées par un produit sont souvent atypiques — brûlures chimiques, éclats métalliques, intoxications — et l'expert désigné n'en a pas nécessairement l'habitude. Se faire assister d'un médecin de victime permet de faire décrire précisément les séquelles plutôt que de les rattacher à une catégorie approximative. C'est aussi à ce stade que la conservation du produit compte : gardez-le, ne le faites pas réparer, et photographiez-le en l'état.

6. Ce qui change le 9 décembre 2026

La directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 abroge et remplace celle de 1985. Les États membres devaient la transposer pour le 9 décembre 2026, et elle ne s'appliquera qu'aux produits mis sur le marché ou mis en service à compter de cette date. Les produits déjà en circulation restent régis par le droit actuel : la période à venir verra donc coexister deux régimes, et le choix du fondement dépendra de la date du produit.

Les évolutions annoncées vont toutes dans le même sens, celui d'un rééquilibrage au profit des victimes.

Le périmètre s'élargit : les logiciels, les systèmes d'intelligence artificielle et les services numériques intégrés à des produits connectés deviennent des produits au sens du texte. Une mise à jour défaillante, un algorithme dont le comportement cause un dommage entrent désormais dans le champ.

Le cercle des responsables s'étend aux mandataires européens des fabricants, aux prestataires de services d'exécution de commandes, aux distributeurs et aux plateformes en ligne — une réponse directe aux produits vendus depuis des pays tiers, dont le fabricant était en pratique hors d'atteinte.

La preuve est allégée : la directive introduit un mécanisme de communication des pièces détenues par le producteur, et des présomptions de défaut lorsque le dysfonctionnement est manifeste. C'est l'évolution la plus concrète pour un dossier individuel.

Enfin, le délai long est porté de dix à vingt-cinq ans lorsque les dommages corporels se manifestent tardivement — la réponse aux pathologies à révélation différée, qui restaient sans recours sous l'empire du texte actuel. Les atteintes à la santé psychologique ainsi que la destruction ou l'altération de données sont également reconnues comme dommages réparables.

7. Les situations traitées séparément

Plusieurs configurations relèvent de ce régime mais ont leur propre page, parce que les faits y commandent la démonstration.

La situation

Où elle est traitée

Un cas d'école, jugé et commenté pas à pas

L'accident causé par un produit domestique

Véhicules et airbags rappelés

Le dossier des airbags Takata

Intoxication au monoxyde de carbone

L'intoxication au monoxyde de carbone

Intoxication alimentaire

L'intoxication alimentaire

Électrisation ou électrocution au domicile

L'électrisation à la maison

Dommage causé par un drone

L'accident de drone

Attraction foraine ou parc de loisirs

L'accident en parc d'attractions

Exposition à une substance toxique, sans maladie déclarée

Le préjudice d'anxiété

Le socle de l'indemnisation du dommage corporel

L'indemnisation des victimes d'accident corporel

Le cadre général de la réparation

Le droit du dommage corporel

 

Questions fréquentes

Le producteur peut-il répondre du dommage sans avoir rien fait de mal ?

Oui, et c'est tout l'intérêt de ce fondement. Vous devez établir trois choses : votre dommage, le défaut du produit, et le lien entre les deux. Le défaut ne se confond pas avec une négligence : il se définit objectivement, comme l'absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Un fabricant irréprochable peut être responsable.

Je n'ai pas acheté le produit moi-même. Puis-je agir ?

Oui. L'article 1245 du code civil rend le producteur responsable « qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Le passager, l'invité, l'enfant, le voisin, l'utilisateur d'un objet prêté agissent directement. Aucune facture à votre nom n'est exigée.

Le produit a plus de dix ans. Tout est-il perdu ?

Sur ce fondement, oui : le droit s'éteint dix ans après la mise en circulation, quelle que soit votre diligence. Mais ce n'est pas le seul fondement possible. L'article 1245-17 préserve les actions de droit commun, dont la prescription en matière corporelle est de dix ans à compter de la consolidation — un calendrier qui repart de votre situation, pas de celle du produit.

Contre qui dois-je diriger mon action ?

Contre le producteur, une notion large : le fabricant du produit fini, celui d'un composant, celui qui appose sa marque, l'importateur dans l'Union. Et si le producteur n'est pas identifiable, contre le vendeur ou le loueur, à charge pour lui de désigner son fournisseur. Commencer par l'interlocuteur français est souvent le plus efficace.

Le fabricant invoque l'état des connaissances scientifiques. Est-ce recevable ?

C'est le « risque de développement », et il est effectivement prévu par la loi — mais c'est à lui de le prouver, et la démonstration porte sur ce que la science permettait de savoir à la date de mise en circulation, non sur ce qu'il savait. Cette cause est par ailleurs écartée pour les produits issus du corps humain.

J'ai jeté le produit après l'accident. Mon dossier est-il compromis ?

Compliqué, pas condamné. Le défaut peut s'établir par d'autres voies : photographies, témoignages, rapport des pompiers, notice, numéro de série, et surtout l'existence de cas analogues ou d'un rappel. Si le produit existe encore, ne le faites jamais réparer avant expertise : une réparation détruit la preuve aussi sûrement qu'une poubelle.

Une clause du contrat exclut la responsabilité du fabricant. S'impose-t-elle à moi ?

Non. Les clauses qui écartent ou limitent la responsabilité du fait des produits défectueux sont réputées non écrites s'agissant des atteintes à la personne. Une mention dans une notice ou dans des conditions générales n'a aucun effet sur votre droit à réparation.

Mon accident date d'avant décembre 2026. La nouvelle directive me concerne-t-elle ?

Non. Le nouveau régime ne s'appliquera qu'aux produits mis sur le marché à compter du 9 décembre 2026. Votre dossier reste régi par les articles 1245 et suivants dans leur rédaction actuelle. La coexistence des deux régimes durera des années : la date de mise en circulation du produit sera, plus que jamais, la première question à trancher.

Vérifier le fondement et les délais

Ces dossiers se jouent sur trois points : la conservation du produit, la date de sa mise en circulation, et le choix du fondement lorsque plusieurs sont ouverts. Le cabinet de Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et à Paris, intervient sur ces situations — 06 84 28 25 95. Les modalités de rémunération font l'objet d'une convention d'honoraires écrite, prévoyant un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sources et références

  • Code civil, articles 1245 à 1245-17, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
  • Code civil, article 1245 : le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
  • Code civil, article 1245-3 : un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de sa présentation, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
  • Code civil, article 1245-10 : causes d'exonération du producteur, dont le risque de développement ; article 1245-11 : exclusion de cette cause pour les produits issus du corps humain.
  • Code civil, article 1245-12 : la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut et par la faute de la victime.
  • Code civil, article 1245-14 : les clauses tendant à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont réputées non écrites.
  • Code civil, article 1245-15 : extinction du droit dix ans après la mise en circulation du produit, sauf action engagée dans l'intervalle ; article 1245-16 : prescription de trois ans à compter du jour où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
  • Code civil, article 1245-17 : le régime ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ou d'un régime spécial.
  • Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE : transposition attendue pour le 9 décembre 2026, application aux produits mis sur le marché à compter de cette date ; extension aux logiciels et aux systèmes d'intelligence artificielle, élargissement du cercle des responsables, allègement de la charge de la preuve, délai long porté à vingt-cinq ans pour les dommages corporels à révélation tardive.

Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel à Lille et Paris

Article rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate au barreau de Lille, en réparation du dommage corporel et en droit des assurances.