Ce régime est le socle juridique sur lequel repose l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des produits défectueux, qu'il s'agisse d'un banal objet domestique ou d'un composant automobile comme dans le scandale des airbags Takata. Ce qui fait sa force — et que méconnaissent beaucoup de victimes — c'est qu'il fonctionne selon ses propres règles, distinctes du droit commun de la responsabilité civile. Comprendre ces règles, c'est comprendre comment les faire jouer à son avantage.
I. Genèse et autonomie : un régime né d'une directive européenne
A. De la directive 85/374/CEE à la loi du 19 mai 1998
Le régime des produits défectueux est d'origine européenne. La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 a imposé à tous les États membres de mettre en place une responsabilité objective du producteur, indépendante de toute faute. L'objectif : harmoniser les règles au sein du marché commun et garantir aux consommateurs une protection uniforme face aux risques industriels.
La France a transposé cette directive avec beaucoup de retard, par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 — soit treize ans après l'adoption du texte européen. Ce délai lui a valu une condamnation par la CJCE. Les dispositions issues de cette transposition, initialement numérotées articles 1386-1 et suivants du Code civil, ont été renumérotées articles 1245 à 1245-17 à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016.
Ce régime va aujourd'hui faire l'objet d'une réforme majeure sous l'effet de la directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 18 novembre 2024. Les États membres ont jusqu'au 9 décembre 2026 pour transposer ce nouveau texte, qui abroge et remplace la directive de 1985. Ses innovations sont détaillées dans la partie VIII du présent article.
B. Un régime autonome : ce que cela signifie concrètement
L'autonomie du régime des articles 1245 et suivants est le trait le plus structurant — et le plus mal compris — de ce mécanisme. Elle signifie que, lorsqu'un dommage corporel résulte d'un produit défectueux, ce régime spécial supplante en principe les règles habituelles de la responsabilité civile.
La Cour de cassation a précisé les contours de cette exclusivité. Par un arrêt du 11 juillet 2018, la première chambre civile a jugé que la responsabilité du fait des produits défectueux excluait le recours à la responsabilité du fait des choses (art. 1242 C.civ.), dès lors que les deux régimes reposent sur le même fondement — l'absence de faute.
Cette autonomie ne signifie pas pour autant que le droit commun disparaît entièrement. La jurisprudence a tracé deux brèches importantes :
- La garantie des vices cachés (art. 1641 C.civ.) peut être invoquée, à condition qu'elle repose sur un fondement différent du défaut de sécurité et que le vice ne se confonde pas avec le défaut (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876).
- La responsabilité pour faute de droit commun (art. 1240 C.civ.) reste accessible si la victime démontre une faute distincte du défaut de sécurité, telle qu'une carence dolosive — le fait, pour le fabricant, de maintenir délibérément en circulation un produit dont il connaissait la dangerosité (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179, 22-21.180 — arrêts Mediator).
⚖️ Bon à savoir — Cas Takata : Dans l'affaire des airbags Takata, les procédures pénales en cours (homicides involontaires, mise en danger de la vie d'autrui) et les actions civiles ne s'excluent pas mutuellement. Si les constructeurs sont prouvés avoir eu connaissance du défaut et maintenu leurs véhicules en circulation, une faute détachable au sens de la jurisprudence Mediator pourrait être caractérisée, ouvrant ainsi la voie à une action en responsabilité civile de droit commun en parallèle du régime de l'art. 1245.
II. Champ d'application : quels produits, quels responsables ?
A. La notion de « produit »
L'article 1245-2 du Code civil définit le produit comme tout meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble ou dans un autre meuble. Cette définition large couvre :
- Les biens de consommation courants (appareils électroménagers, jouets, vêtements…)
- Les véhicules et leurs composants
- Les médicaments et produits du corps humain (sang, organes — sous réserves)
- L'électricité
- Les produits agricoles et alimentaires
Un immeuble en tant que tel n'est pas un « produit » au sens du régime. Mais un composant défectueux incorporé à cet immeuble lors de sa construction — une tuile, un câble électrique, un revêtement — peut engager la responsabilité de son fabricant.
B. La chaîne des responsables
L'architecture du régime distribue la responsabilité le long de toute la chaîne de production et de distribution.
Le producteur en premier lieu (art. 1245-5) est le fabricant du produit fini, ou le producteur d'une matière première. Il porte la responsabilité principale et ne peut l'écarter qu'en invoquant les causes d'exonération de l'article 1245-10.
Le fournisseur de composant (art. 1245-6) est responsable dans les mêmes conditions que le producteur, lorsque le défaut est imputable au composant qu'il a fourni. C'est ici que réside un angle décisif dans l'affaire Takata : l'entreprise japonaise Takata Corporation était le fournisseur du composant défectueux (l'airbag), tandis que les constructeurs automobiles (Stellantis, Toyota, BMW, Volkswagen…) en étaient les assembleurs. Chacun pouvait être mis en cause selon sa position dans la chaîne et sa connaissance du défaut.
L'importateur dans l'Union européenne (art. 1245-5 al. 2) est assimilé au producteur lorsque le fabricant est établi hors de l'UE. Cette disposition prend une importance croissante avec le développement des achats en ligne sur des plateformes de e-commerce extra-européennes.
Le distributeur ou vendeur, à titre subsidiaire (art. 1245-6 al. 2) : s'il ne peut identifier le producteur ni l'importateur dans un délai raisonnable, il est lui-même tenu pour responsable. C'est un filet de sécurité essentiel pour les victimes qui ne disposent plus de la preuve d'achat ou dont le produit a été fabriqué par un sous-traitant anonyme.
III. Les conditions de la responsabilité
A. La définition légale du défaut (art. 1245-3)
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances. La loi donne trois indices d'appréciation : la présentation du produit, l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et le moment de sa mise en circulation.
En pratique, trois catégories de défauts sont distinguées :
- Défaut de fabrication : anomalie affectant un exemplaire précis au sein d'une série par ailleurs conforme (ex. : un tube métallique insuffisamment ajusté dans un lot d'étendoirs).
- Défaut de conception : le défaut affecte l'ensemble d'une série parce que la conception elle-même est inadéquate (ex. : l'utilisation du nitrate d'ammonium comme agent propulseur dans les airbags Takata)
. - Défaut d'information : le produit est physiquement correct mais la notice, l'étiquetage ou les avertissements sont insuffisants pour en permettre un usage sûr.
Il n'est pas nécessaire que le produit soit anormalement dangereux pour être défectueux : il suffit qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle l'utilisateur moyen peut légitimement s'attendre dans des conditions d'usage normales ou prévisibles.
B. Le dommage indemnisable (art. 1245-1)
Le régime couvre deux catégories de dommages :
-
L'atteinte à la personne — sans restriction ni condition de montant. C'est la catégorie la plus importante pour les victimes d'accidents corporels, qui bénéficient d'une prise en charge intégrale de leurs préjudices corporels.
-
L'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même — uniquement au-delà d'un seuil de 500 euros (franchise fixée par décret, art. 1245-1 al. 2).
⚠️ Bon à savoir — La franchise 500 € ne s'applique pas au dommage corporel
La franchise de 500 € est souvent présentée comme une limite au régime des produits défectueux. Elle ne concerne que les dommages aux biens. Pour une victime corporelle — blessures, séquelles, invalidité, décès — elle est totalement inopérante. L'intégralité des préjudices physiques, psychiques et économiques liés à l'atteinte à la personne peut être réclamée, sans aucun seuil de déclenchement.
C. Le lien de causalité
La victime doit établir un lien causal direct entre le défaut du produit et le dommage subi. En matière de dommage corporel, la jurisprudence admet le recours à des présomptions pour établir ce lien lorsque la complexité technique ou scientifique rend la preuve directe difficile — notamment en matière de médicaments ou de dispositifs médicaux (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967). Cette souplesse probatoire est particulièrement précieuse pour prouver les préjudices d'un accident corporel.
IV. Les deux délais : prescription et forclusion
C'est l'un des points les plus techniques — et les plus méconnus — du régime. Il existe en réalité deux délais distincts, qui jouent à des niveaux différents.
A. La prescription triennale (art. 1245-16)
L'action de la victime se prescrit par trois ans à compter du jour où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Ce point de départ est généralement la date de l'accident, mais il peut être retardé lorsque le défaut n'est pas immédiatement apparent (par exemple, un effet secondaire d'un médicament qui se révèle des mois après la prise).
Ce délai est relativement favorable aux victimes : il court à partir de la connaissance, non à partir d'un fait objectif.
B. La forclusion décennale (art. 1245-15)
L'article 1245-15 du Code civil prévoit un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit, au-delà duquel aucune action n'est plus recevable — quand bien même la prescription triennale ne serait pas encore courue. Il s'agit d'une forclusion, non d'une prescription : elle ne peut pas être interrompue ou suspendue.
Ce délai décennal peut avoir des conséquences dramatiques pour certaines victimes, notamment lorsque le défaut n'apparaît que tardivement — comme dans les affaires de prothèses ou de médicaments dont les effets secondaires se manifestent après plusieurs années d'utilisation.
⏰ Bon à savoir — Urgence pour certaines victimes Takata
Les véhicules équipés d'airbags Takata lors de leur sortie d'usine entre 2008 et 2014 ont entre 11 et 17 ans. Selon la date exacte de mise en circulation du véhicule concerné, le délai de forclusion décennale peut déjà être dépassé pour certains. L'action sur le fondement de l'art. 1245 devient alors irrecevable, sauf à recourir à un autre fondement (faute détachable, garantie des vices cachés si applicable, responsabilité pénale). Si vous possédez un véhicule de cette génération, il est impératif de consulter un avocat spécialisé sans délai.
C. La notion de « mise en circulation »
La mise en circulation est le moment où le producteur s'est dessaisi volontairement du produit (art. 1245-4). Un produit n'est mis en circulation qu'une seule fois. Si un produit est retiré du marché puis remis en circulation après réparation ou modification, c'est celui qui l'a remis en circulation qui est considéré comme le producteur pour le défaut apparu après cette remise.
Les six causes d'exonération du producteur (art. 1245-10 C.civ.)
Le régime est objectif, mais pas absolu. Le producteur peut tenter d'échapper à sa responsabilité en invoquant l'une des six causes limitativement énumérées par l'article 1245-10. La charge de la preuve lui incombe. Le tableau ci-dessous précise, pour chaque cause, dans quel cas elle reste opérante en matière de dommage corporel — et dans quel cas la victime peut la neutraliser.
| # | Cause légale (art. 1245-10) | Ce que le producteur doit prouver | En dommage corporel | Inopérante si… |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Non-mise en circulationLe produit n'a jamais quitté la sphère du producteur | Le produit n'a pas été mis en circulation — vol, prototype, usage interne | Applicable | Le produit a bien été vendu ou distribué, même à titre gratuit, même en dehors du circuit commercial habituel |
| 2° | Absence de défaut à la mise en circulationLe défaut est apparu après | L'état du produit lors de sa mise en circulation ne présentait pas le défaut allégué — altération ultérieure, mauvaise conservation | Limitée | La victime démontre, via une expertise technique, que le défaut était structurel ou préexistait à toute utilisation |
| 3° | Non-destination à la distributionProduit à usage non commercial | Le produit n'était pas destiné à la vente ni à aucune forme de distribution économique (usage strictement professionnel interne) | Limitée | Le produit a été commercialisé, prêté ou cédé dans un cadre économique quelconque, même non lucratif |
| 4° | Risque de développementÉtat des sciences au moment de la mise en circulation | Les connaissances scientifiques et techniques disponibles à la date de mise en circulation ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut | Conditionnelle | Le producteur connaissait les risques et a maintenu le produit en circulation (faute détachable — Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, arrêts Mediator). Inopérante aussi si des alertes internes, des études ou des signalements préalables sont établis ↗ Takata |
| 5° | Conformité à des règles impérativesRespect d'une norme légale ou réglementaire | Le défaut résulte d'une obligation légale ou réglementaire contraignante à laquelle le producteur ne pouvait se soustraire | Rare | La norme invoquée était une exigence minimale — si le producteur disposait d'une marge de conception, la conformité réglementaire ne l'exonère pas. La CJUE et la Cour de cassation interprètent cette cause de façon restrictive |
| 6° | Défaut imputable à la conception du produit intégrant le composantRéservée au fournisseur de composant (art. 1245-6) | Le fournisseur du composant prouve que le défaut résulte de la conception du produit fini ou des instructions données par le fabricant-assembleur, et non du composant lui-même | Applicable | Le défaut est propre au composant fourni, indépendamment de la conception du produit final. Chaque maillon de la chaîne (fournisseur + assembleur) peut être simultanément mis en cause ↗ Takata |
Les causes n° 4 (risque de développement) et n° 6 (composant) sont les plus opérationnelles dans les grands contentieux de dommage corporel. La première est au cœur des affaires médicales et pharmaceutiques ; la seconde est déterminante dès qu'un produit industriel complexe implique plusieurs fabricants — comme dans le scandale Takata, où Takata Corporation (fournisseur de l'airbag) et les constructeurs automobiles (assembleurs) se renvoient réciproquement la cause du défaut.
L'inopposabilité des clauses limitatives (art. 1245-11) interdit au producteur de réduire contractuellement sa responsabilité à l'égard des victimes de dommages corporels. Même si le produit a été vendu avec une garantie limitée, cette clause est sans effet face à la victime.
Le risque de développement (art. 1245-10, 4°)
C'est la cause d'exonération la plus controversée. Elle permet au producteur d'échapper à sa responsabilité s'il démontre que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.
Cette exonération a été au cœur du contentieux européen. La CJCE a jugé dans l'arrêt Gonzalez Sanchez (25 avril 2002, aff. C-183/00) que les États membres ne pouvaient pas la supprimer unilatéralement pour créer un régime plus protecteur fondé sur le même mécanisme que la directive.
Cependant, le risque de développement n'est pas un blanc-seing. Dans les affaires Mediator, la Cour de cassation a jugé que dès lors que le fabricant connaissait les risques présentés par son produit et s'était abstenu de le retirer du marché, il ne pouvait invoquer cette cause d'exonération. En pareil cas, c'est même une faute détachable qui ouvre la voie à la responsabilité civile de droit commun en sus du régime spécial (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, préc.).
💡 Bon à savoir — Faute connue = exonération impossible
Le risque de développement suppose une ignorance légitime du défaut au moment de la mise en circulation. Dès que le fabricant est en mesure de démontrer qu'il savait — ou aurait dû savoir — que son produit était défectueux, cette exonération est inopérante. Dans les grandes affaires de santé publique (Mediator, sang contaminé, certaines prothèses), c'est précisément l'établissement de la connaissance préalable du risque par le fabricant qui a permis aux victimes d'obtenir réparation malgré les années écoulées.
La faute de la victime (art. 1245-12)
Si la faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée. Mais cette réduction ne s'applique que si la victime a utilisé le produit de manière anormale ou imprévisible. Un usage normal — même maladroit — ne constitue pas en soi une faute de nature à diminuer l'indemnisation.
À lire : Tout savoir sur l'indemnisation de la victime fautive
VI. Charge de la preuve et avantages procéduraux
A. Ce que la victime doit prouver
L'article 1245-8 du Code civil est clair : la victime doit apporter la preuve de trois éléments — le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Elle n'a pas à prouver la faute du fabricant.
En pratique, la preuve du défaut peut s'établir par tous moyens : conservation du produit, photographies, expertise technique, témoignages, rapports de sécurité ou rappels de produit antérieurs. Une expertise contradictoire, ordonnée en référé ou lors de l'instance au fond, peut compléter ce dossier.
B. Le recours aux présomptions
Lorsque la complexité scientifique ou technique rend la preuve directe du défaut ou du lien causal particulièrement difficile, les juridictions françaises admettent le recours aux présomptions graves, précises et concordantes. Cette faculté, expressément entérinée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 mai 2008), est également consacrée par la nouvelle directive 2024/2853/UE (voir partie VIII).
C. L'inopposabilité des clauses limitatives
Conformément à l'article 1245-11, aucune clause contractuelle ne peut restreindre ou exclure la responsabilité du producteur à l'égard d'une victime subissant un dommage corporel. Cette disposition protège la victime même lorsqu'elle est liée au distributeur par un contrat comportant des clauses de limitation de garantie.
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VII. L'indemnisation des préjudices corporels
A. La réparation intégrale selon la Nomenclature Dintilhac
Lorsque les conditions du régime sont réunies, la victime a droit à la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices. Cette réparation s'articule selon la nomenclature Dintilhac, qui structure l'indemnisation du dommage corporel en une série de postes distincts.
B. Les principaux postes concernés
Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles et futures (soins, appareillage, rééducation)
- Perte de gains professionnels actuels et futurs
- Incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de carrière)
- Assistance par tierce personne
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire pendant la période de soins
- Déficit fonctionnel permanent après consolidation (taux d'AIPP)
- Souffrances endurées (pretium doloris) notées sur une échelle de 1 à 7
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d'agrément (atteinte aux loisirs et activités habituelles)
- Préjudice moral
- Préjudice d'établissement si le projet de vie est bouleversé
C. Le rôle indispensable de l'expertise médicale
La détermination précise de ces postes exige une expertise médico-légale rigoureuse, qui fixe la date de consolidation, évalue le taux d'incapacité permanente, chiffre les souffrances endurées et documente les séquelles fonctionnelles. Face à un fabricant défendu par des experts techniques, il est indispensable de disposer d'un avocat spécialisé en dommage corporel qui sache coordonner le médecin-conseil de la victime avec la stratégie juridique.
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VIII. La directive (UE) 2024/2853 : une réforme profonde à anticiper
A. Calendrier et entrée en vigueur
La directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 18 novembre 2024, est entrée en vigueur le 8 décembre 2024. Elle abroge et remplace la directive 85/374/CEE.
Les États membres ont jusqu'au 9 décembre 2026 pour la transposer en droit national. Le régime actuel des articles 1245 à 1245-17 du Code civil demeure donc applicable jusqu'à cette date. Les produits mis sur le marché avant le 9 décembre 2026 restent soumis aux anciennes règles.
B. Les grandes innovations
Élargissement de la notion de produit aux éléments immatériels et numériques. La directive intègre désormais explicitement les logiciels, les systèmes d'intelligence artificielle, les fichiers de fabrication numérique (impression 3D) et les services numériques intégrés à un produit physique. Un logiciel embarqué dans un véhicule ou dans un dispositif médical entre dans le champ de la responsabilité si son défaut cause un dommage.
Extension du cercle des responsables. Les opérateurs de plateformes en ligne et les prestataires de services d'exécution peuvent être tenus responsables dans certaines conditions, garantissant qu'il existera toujours un débiteur accessible dans l'Union européenne, même lorsque le fabricant est établi hors de l'UE.
Allègement de la charge probatoire de la victime. La nouvelle directive consacre un droit à l'injonction de divulgation : la victime qui rend plausible sa demande peut obtenir du juge qu'il ordonne au fabricant de communiquer les éléments de preuve pertinents en sa possession. Cette mesure est particulièrement déterminante pour les produits techniquement complexes (IA, médicaments, dispositifs médicaux).
Suppression de la franchise de 500 € pour les dommages aux biens. La directive de 2024 entérine la suppression de ce seuil — une évolution favorable aux victimes qui, dans certains cas, subissent des dommages matériels cumulés inférieurs à ce montant.
Restriction du risque de développement. Pour les produits numériques, les possibilités d'invoquer cette cause d'exonération sont réduites, en cohérence avec l'idée que les fabricants de logiciels peuvent et doivent déployer des mises à jour correctives.
📌 Bon à savoir — Ce qui ne change pas pour les victimes corporelles
La directive de 2024 ne revient pas sur les acquis fondamentaux en matière de dommage corporel : la responsabilité objective du producteur, la réparation intégrale, l'inopposabilité des clauses limitatives, et la couverture de l'ensemble des préjudices corporels. Pour les victimes de dommages à la personne, le changement majeur est l'allègement probatoire et l'élargissement du cercle des responsables — deux évolutions favorables.
FAQ — Responsabilité du fait des produits défectueux : régime et indemnisation
Q1 : Peut-on agir à la fois sur le fondement de l'art. 1245 et sur la garantie des vices cachés ?
Oui, sous conditions. La garantie des vices cachés (art. 1641 C.civ.) peut être invoquée en complément du régime des produits défectueux, à condition que le vice caché invoqué repose sur un fondement juridiquement distinct du défaut de sécurité, et qu'il ne se confonde pas avec lui. La Cour de cassation l'a admis dans un arrêt du 17 mars 2016 (n° 13-18.876). En pratique, les deux actions peuvent être menées conjointement avec l'aide d'un avocat spécialisé.
Q2 : Qu'est-ce que le « délai de forclusion de dix ans » et en quoi est-il différent du délai de prescription ?
Le délai de prescription de trois ans (art. 1245-16) court à partir du moment où la victime a connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Le délai de forclusion de dix ans (art. 1245-15) court, lui, à partir de la mise en circulation du produit — indépendamment de la connaissance de la victime. Passé ce délai décennal, aucune action n'est plus possible sur le fondement de l'art. 1245, même si la prescription triennale n'était pas encore épuisée. Un produit mis en circulation il y a plus de dix ans ne peut plus engager la responsabilité de son fabricant sur ce fondement, sauf à recourir à d'autres régimes.
Q3 : Le régime de l'art. 1245 couvre-t-il les produits achetés sur des plateformes en ligne (Amazon, AliExpress…) ?
Oui, dans la très grande majorité des cas. Si le fabricant est établi dans l'Union européenne, il est directement responsable. Si le produit est importé hors UE, l'importateur établi dans l'UE est assimilé au producteur. Si ni l'un ni l'autre ne peut être identifié, le vendeur ou distributeur devient responsable subsidiaire. La directive 2024/2853/UE renforce encore cette protection en intégrant explicitement les plateformes en ligne dans le cercle des responsables potentiels.
Q4 : Mon produit est un logiciel ou une application mobile. Le régime s'applique-t-il ?
Sous le régime actuel (art. 1245 C.civ., issu de la directive de 1985), la réponse est incertaine pour les logiciels « standalone ». En revanche, un logiciel intégré à un produit physique — firmware d'un appareil médical, logiciel de conduite d'un véhicule, système embarqué — entre dans le champ du régime. La directive 2024/2853/UE, applicable à partir du 9 décembre 2026, lève toute ambiguïté en incluant expressément les logiciels, fichiers numériques et systèmes d'IA dans la définition du produit.
Q5 : Le fabricant peut-il s'exonérer si le défaut était impossible à déceler au moment de la commercialisation ?
C'est le « risque de développement » (art. 1245-10, 4°). Oui, le fabricant peut théoriquement s'exonérer s'il démontre que l'état des connaissances scientifiques et techniques à la date de mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut. Mais cette exonération tombe dès lors que le fabricant connaissait les risques présentés par son produit — comme l'a jugé la Cour de cassation dans les arrêts Mediator du 15 novembre 2023. En outre, la directive de 2024 restreint cette exonération pour les produits numériques.
Q6 : Quelle est la différence entre une action sur le fondement de l'art. 1245 et une plainte pénale dans une affaire comme Takata ?
Ce sont deux voies parallèles et complémentaires. L'action civile fondée sur l'art. 1245 vise l'indemnisation des préjudices subis par la victime, sans avoir à prouver une faute — la seule existence d'un défaut suffit. La procédure pénale (homicide involontaire, mise en danger délibérée de la vie d'autrui) a pour objet la sanction des auteurs et peut ouvrir un droit à se constituer partie civile. Les deux procédures peuvent être menées simultanément. La procédure pénale présente l'avantage d'accéder à des éléments de preuve obtenus dans le cadre de l'instruction judiciaire, ce qui peut renforcer le dossier civil.
Bibliographie
- Code civil, articles 1245 à 1245-17 (issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, renumérotés par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
- Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
- Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE — publiée au JOUE le 18 novembre 2024 (L 2024/2853)
- CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00, González Sánchez c/ Medicina Asturiana SA — interprétation de l'article 13 de la directive et rapport avec le droit commun national
- Cass. 1re civ., 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967 — recours aux présomptions pour établir le défaut et le lien causal en matière de médicaments
- Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18.876 — articulation de la responsabilité du fait des produits défectueux avec la garantie des vices cachés
- Cass. 1re civ., 11 juillet 2018 — exclusivité du régime de l'art. 1245 à l'égard de la responsabilité du fait des choses (art. 1242 C.civ.)
- Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179, 22-21.180 (arrêts Mediator) — faute détachable du défaut de sécurité et cumul possible avec le droit commun
- Ph. Le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d'indemnisation, Dalloz Action, 13e éd., 2023-2024
- R. Bigot, E. Petitprez, « Premières vues sur la directive européenne (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », Dalloz Actualité, 28 novembre 2024
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