📌 En bref
Tout proche de la victime peut demander réparation de son préjudice d’affection, mais la preuve à apporter dépend de son lien avec elle. Un membre de la famille, même éloigné, n’a pas à démontrer des « liens affectifs particuliers » : la Cour de cassation n’exige que la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain, et seule une absence totale de relation peut conduire à l’écarter. La distance géographique ne ferme donc pas le droit ; elle pèse, au plus, sur le montant. Le proche sans lien de parenté — beau-parent qui n’a pas adopté, concubin, parrain, ami — doit en revanche établir la réalité et la stabilité de la relation : vie commune, rôle éducatif, échanges suivis, attestations concordantes. Aucune pièce isolée ne suffit ; c’est leur convergence qui convainc. Voir le tableau des situations et des pièces qui les démontrent.
Ces deux situations n’appellent pas la même preuve, et c’est ce que l’assureur se garde souvent de dire. Le proche sans titre doit démontrer son préjudice. Le parent éloigné, lui, n’a pas à prouver qu’il aimait la victime pour être indemnisé : c’est à l’assureur qui le conteste d’établir qu’aucune relation n’existait, et la distance n’y suffit pas. Cet article explique ce qui doit être prouvé dans chaque cas, par qui, et avec quelles pièces. Pour savoir qui peut agir comme proche et quels postes il peut réclamer, voir la page victime par ricochet : droits et indemnisation des proches ; pour les montants, la page consacrée au préjudice d’affection.
1. Ce que le juge exige selon votre lien avec la victime
Le préjudice d’affection répare la souffrance morale d’un proche, qu’il s’agisse du décès de la victime ou de son handicap grave. Comme tout préjudice, il doit être personnel, direct et certain. Mais la manière d’en rapporter la preuve n’est pas la même pour tous les proches, et la confusion entre les deux régimes profite presque toujours à celui qui paie.
Un parent, même éloigné, n’a pas à prouver des liens particuliers
Dans une affaire où une cour d’appel avait refusé d’indemniser les oncles, la tante et les cousines d’une adolescente tuée, faute de preuve d’une « relation affective étroite », la Cour de cassation a censuré l’arrêt le 24 octobre 2019 : la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel, direct et certain. Autrement dit, pour un membre de la famille, la parenté suffit en principe à faire admettre le préjudice, sans qu’il faille démontrer des liens d’une intensité particulière. La réserve admise par les commentateurs est celle de l’absence totale de relation du vivant de la victime — rupture, conflit durable, éloignement tel qu’aucun contact n’existait plus. C’est alors à celui qui conteste de l’établir.
Hors de la famille : la charge de la preuve vous revient
Depuis l’arrêt Dangereux de la chambre mixte du 27 février 1970, la réparation n’est pas subordonnée à un lien de droit avec la victime : la concubine d’un homme tué dans un accident a pu obtenir réparation de son préjudice personnel. La chambre criminelle l’a rappelé le 13 mai 2025 : une cour d’appel ne pouvait pas déclarer irrecevables des proches au seul motif que leur lien de parenté n’était pas démontré ; elle devait rechercher si les éléments produits justifiaient un préjudice d’affection direct et certain. La porte est donc ouverte au beau-parent, au concubin, au parrain, à l’ami. Mais ici, c’est la relation qui fonde le droit, et c’est donc elle qui doit être prouvée : il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), et cette preuve peut être apportée par tout moyen (article 1358 du code civil).
La belle-famille, entre les deux
Le beau-père marié à la mère de la victime, le beau-frère, la belle-sœur sont des alliés : ils ont un lien de droit, mais pas de parenté. La pratique des juridictions est ici moins uniforme, certaines exigeant la preuve de liens affectifs spécifiques. Mieux vaut, dans ce cas, préparer la démonstration comme si elle était exigée.
|
💡 Bon à savoir — La parenté ouvre le droit, la relation en fixe la mesure |
|
Pour un membre de la famille, la parenté suffit à rendre le préjudice recevable ; seule l’absence totale de relation peut le faire écarter. Pour un proche sans lien de parenté, c’est la relation elle-même qui ouvre le droit. Dans les deux cas, ce que vous démontrez de la relation pèse sur le montant : un beau-parent qui a élevé l’enfant pendant quinze ans peut obtenir davantage qu’un parent qui n’avait plus de contact depuis des années. |
Ce qu’il faut démontrer, situation par situation
|
Votre situation |
Ce que l’assureur objecte |
Ce qu’il faut démontrer |
Les pièces qui pèsent |
|---|---|---|---|
|
Beau-parent qui a élevé l’enfant, sans adoption |
« Vous n’êtes pas son parent » |
Un rôle parental de fait, dans la durée |
Documents scolaires et médicaux à votre nom, vie commune, attestations d’enseignants et d’éducateurs |
|
Concubin, surtout d’une union récente |
« Une liaison, pas un couple » |
Une vie commune stable et continue |
Bail ou titre commun, factures à la même adresse, compte joint, projets engagés à deux |
|
Parrain, ami, parent social sans filiation |
« Aucun lien avec la victime » |
Une relation d’une intensité comparable à un lien familial |
Attestations nombreuses et concordantes, désignations officielles, échanges sur plusieurs années |
|
Parent, frère ou sœur vivant loin |
« Vous ne le voyiez presque jamais » |
Rien pour le principe ; l’intensité du lien pour le montant |
Régularité des appels et messages, billets de voyage, présence aux moments-clés |
|
Parent dont la relation s’était distendue |
« Vous n’aviez plus de relation » |
Que la relation n’avait pas disparu, sur l’ensemble de la vie |
Histoire commune, derniers contacts, tentatives de rapprochement |
2. Sans lien de parenté : démontrer une relation de fait
Les configurations familiales d’aujourd’hui débordent largement le cadre de l’état civil. Le droit de la réparation s’y est adapté, à une condition : que la réalité de la relation soit établie. Ce qui convainc diffère selon la place que vous occupiez auprès de la victime.
Le beau-parent qui a élevé l’enfant
C’est la situation emblématique de la famille recomposée : un homme ou une femme élève pendant des années l’enfant de son conjoint, sans jamais l’adopter. Ce qu’il faut démontrer, c’est un rôle parental de fait, et non une simple cohabitation. Les pièces les plus parlantes sont celles où des tiers vous ont traité comme un parent : fiche de renseignements scolaires vous désignant comme personne à prévenir ou autorisée à reprendre l’enfant, carnet de liaison signé de votre main, rendez-vous médicaux auxquels vous l’accompagniez, contrat de complémentaire santé le couvrant. Si une délégation-partage de l’autorité parentale avait été prononcée par le juge aux affaires familiales (article 377-1 du code civil), c’est la preuve la plus forte qui soit. Les attestations d’enseignants, d’éducateurs sportifs ou de médecins de famille, qui n’ont aucun intérêt au litige, pèsent davantage que celles de la famille.
Le lien ne s’éteint pas avec la majorité de l’enfant, ni avec la séparation du couple : un beau-parent qui a continué de voir l’enfant devenu adulte après une rupture démontre précisément que la relation tenait par elle-même.
Le concubin, surtout quand l’union était récente
Le concubin est reconnu comme victime par ricochet depuis 1970. Le code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité (article 515-8). Ce sont ces deux mots qu’il faut démontrer. Pour un couple installé depuis longtemps, les pièces abondent : bail ou titre de propriété commun, factures d’énergie à la même adresse, compte joint, désignation comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, certificat de concubinage délivré par la mairie. Le partenaire de PACS dispose, lui, d’un acte qui se prouve de lui-même.
La difficulté se concentre sur les unions récentes, que l’assureur tentera de présenter comme une simple liaison. La stabilité se démontre alors moins par la durée que par l’engagement : emménagement effectif, dépenses partagées, projets engagés à deux (achat immobilier, contrat de location signé ensemble, mariage ou PACS en préparation, grossesse), présentation du couple aux familles respectives. Une relation de quelques mois peut être plus stable, preuves à l’appui, qu’une relation plus ancienne restée sans vie commune.
Le parrain, l’ami, le parent social
Un parrain qui a tenu le rôle d’un second père, un ami d’enfance devenu un frère, une personne qui a élevé un enfant sans que la filiation soit établie à son égard : tous peuvent être indemnisés, mais c’est ici que l’exigence est la plus haute. Il ne suffit pas de montrer qu’on se connaissait bien ; il faut montrer une relation d’une intensité comparable à un lien familial. Les pièces qui y parviennent sont celles qui traduisent une place officielle dans la vie de la victime : désignation comme personne de confiance auprès des médecins (article L. 1111-6 du code de la santé publique), comme bénéficiaire d’un contrat, comme tuteur pressenti des enfants, comme témoin de mariage ; puis la durée, attestée par des échanges et des photographies s’échelonnant sur de nombreuses années.

3. Avec un lien de parenté, mais de loin : répondre à l’argument de la distance
Vous êtes le frère, le père, l’enfant de la victime. Votre lien est incontestable. L’objection viendra d’ailleurs : « Vous viviez loin. Vous ne le voyiez presque jamais. Quel préjudice réel avez-vous subi ? »
Ce que l’argument vaut en droit
Moins que l’assureur ne le laisse entendre. Sur le principe, la distance ne vous prive de rien : un membre de la famille n’a pas à démontrer des liens particuliers, et seule une absence totale de relation peut écarter son droit. Un frère expatrié qui appelait sa sœur chaque semaine n’est pas dans cette situation. Sur le montant, en revanche, l’intensité du lien compte : les référentiels indicatifs utilisés par les juridictions distinguent, pour les frères et sœurs, selon qu’ils vivaient ou non sous le même toit que la victime, et, pour les grands-parents et les petits-enfants, selon que les relations étaient fréquentes ou non ; le juge apprécie chaque dossier au regard de la relation réelle — voir individualisation contre barèmes. C’est donc pour ne pas être ramené à la fourchette basse que la preuve de la relation compte.
Documenter un lien entretenu à distance
La preuve d’un lien à distance repose sur des éléments différents de ceux d’un lien de proximité, mais tout aussi solides :
- La régularité des échanges : appels fréquents, visioconférences hebdomadaires, messages quotidiens. Les relevés d’opérateur et les historiques de messagerie sont précieux, à condition d’être datés.
- Les visites, malgré la distance : billets de train ou d’avion, traces d’hébergement, photographies datées des retrouvailles. Peu de visites mais longues valent mieux qu’une présence machinale.
- La présence aux moments-clés : avoir traversé le pays pour un mariage, une naissance, une hospitalisation, un anniversaire important.
- Le soutien matériel à distance : envois d’argent, cadeaux réguliers, prise en charge de frais — preuves objectives d’un investissement dans la relation.
- Le rôle dans les décisions familiales : avoir été consulté, désigné personne de confiance, associé aux choix importants de la vie de la victime.
|
⚠️ Point clé — La distance se compense par la qualité de la preuve |
|
Face à l’argument « vous viviez loin », ne restez pas sur la défensive. La parade consiste à documenter la densité de la relation : un frère qui appelait sa sœur tous les dimanches depuis dix ans, qui traversait l’Atlantique pour chaque Noël et qu’elle avait désigné comme tuteur de ses enfants entretenait un lien bien plus fort que des voisins de palier indifférents. La preuve renverse le présupposé. |
Quand la relation s’était distendue
Une brouille récente ou des années de contacts espacés ne constituent pas l’absence totale de relation, seule à pouvoir écarter le droit d’un parent. La relation s’apprécie sur l’ensemble d’une vie, pas sur les derniers mois. Une enfance partagée, des années de vie commune, un dernier appel, une tentative de réconciliation, un message resté sans réponse témoignent qu’un lien subsistait. La brouille pourra peser sur le montant ; elle ne supprime pas, à elle seule, le préjudice. À l’inverse, un parent qui n’avait plus aucun contact depuis des décennies doit s’attendre à ce que l’assureur, preuves à l’appui, conteste le principe même de sa demande.
📞 Un lien à démontrer, une offre qui l’ignore ? Appelez le cabinet au 06 84 28 25 95, du lundi au vendredi de 9h à 19h30.
4. Les pièces qui démontrent le lien, et ce qui fait leur force
Voici les éléments qui construisent la démonstration du lien, que vous soyez sans titre juridique ou éloigné géographiquement. La règle d’or est la convergence : une pièce isolée convainc rarement, un faisceau d’éléments concordants emporte la conviction de l’assureur comme du juge.
|
Type de preuve |
Ce qu'elle démontre |
Ce qui fait sa force |
|
Attestations de témoins (art. 202 CPC) |
La réalité et l'intensité du lien, vues par l'entourage |
Le nombre, la concordance, et des témoins sans intérêt au litige |
|
Preuves de vie commune ou partagée |
Domicile commun, vacances, repas réguliers, événements familiaux |
Des documents établis par des tiers, sur une longue période |
|
Échanges écrits (SMS, e-mails, messageries) |
La continuité et la chaleur de la relation dans le temps |
La date et la régularité, plus que la quantité |
|
Photos et vidéos |
La présence aux moments-clés de la vie (fêtes, étapes, quotidien) |
La datation, et l'étalement sur plusieurs années |
|
Preuves financières |
Aide matérielle, virements réguliers, cadeaux, prise en charge de frais |
Leur caractère objectif et répété |
|
Documents officiels |
Fiche de renseignements scolaires, désignation comme personne de confiance, bénéficiaire d'assurance |
Une place reconnue par un tiers, avant l'accident |
|
Suivi psychologique après l'accident |
La réalité du choc subi |
La continuité des consultations ; il n'est jamais exigé |
Sur la forme des attestations — mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile, copie de la pièce d’identité, pièges de rédaction —, voir le guide des attestations de proches : valeur et rédaction. Le présent article se concentre sur ce qu’il faut prouver : le lien, et non la mécanique du document. Une attestation utile ici décrit des faits datés — qui était là, quand, pour faire quoi — et non des sentiments généraux.
|
💡 Bon à savoir — Le suivi psychologique, un indice et non une condition |
|
Avoir consulté un psychologue ou un psychiatre après l’accident documente la réalité du choc, et donc, indirectement, la force du lien rompu. Conservez attestations de suivi, ordonnances et comptes rendus. Mais l’absence de suivi ne prouve rien contre vous : beaucoup de proches n’en ont ni le temps ni l’envie. Et si le choc a provoqué une véritable pathologie, celle-ci relève d’un autre poste que le préjudice d’affection : une atteinte à votre propre santé, qui s’évalue par une expertise vous concernant. |
Les pièces qui se retournent contre vous
L’assureur cherchera les contradictions. Une domiciliation différente sur les documents administratifs, une déclaration fiscale ou sociale faite en tant que personne seule, une attestation qui décrit une vie commune démentie par les adresses : ces pièces seront opposées au concubin comme au beau-parent. Mieux vaut les connaître et les expliquer dès le départ que les voir surgir dans la discussion. Une relation réelle résiste à une contradiction expliquée ; elle résiste mal à une exagération découverte.
5. Quand deux proches revendiquent la même place
Les familles recomposées créent parfois des situations où deux personnes occupent, ou ont occupé, la même place auprès de la victime : le père et le beau-père, l’ex-conjoint et le nouveau compagnon. Sur l’indemnisation elle-même, la règle est simple : chaque proche est indemnisé pour son propre préjudice, évalué séparément, et la reconnaissance de l’un ne réduit pas le droit de l’autre. La difficulté est ailleurs, sur le terrain de la preuve.
La preuve de l’un devient l’argument contre l’autre
C’est le piège propre à ces situations. Le beau-père produit des attestations montrant qu’il accompagnait l’enfant chaque jour ; l’assureur s’en saisit pour soutenir que le père, lui, était absent. Le nouveau compagnon démontre la vie commune ; l’ex-épouse se voit répondre que la relation était terminée. Or la présence de l’un n’efface pas le lien de l’autre : un père qui exerçait son droit de visite, appelait son enfant, contribuait à son entretien conservait une relation, même moins quotidienne. Chacun doit donc construire sa propre démonstration, sans s’appuyer sur celle de l’autre ni la contredire.
Beau-fils et fils : la hiérarchie ne suit pas l’état civil
Le fils n’a pas à prouver ses liens pour être indemnisé ; le beau-fils, lui, doit démontrer les siens. Mais une fois le préjudice admis, le montant dépend de l’intensité réelle de la relation, pas du rang dans la famille. Un beau-fils élevé depuis l’enfance peut ainsi obtenir davantage qu’un fils devenu étranger à son parent. Là encore, tout repose sur ce que chacun peut établir.
6. Les erreurs qui affaiblissent la preuve du lien
Se censurer parce qu’on n’est « pas de la famille »
Beaucoup de beaux-parents, de concubins, de proches sans lien de parenté renoncent d’emblée, convaincus qu’ils « n’ont pas le droit ». C’est faux : la jurisprudence reconnaît la réalité des liens depuis plus d’un demi-siècle. Encore faut-il oser les faire valoir.
Laisser l’assureur transformer la distance en absence
L’erreur symétrique, du côté de la famille : accepter sans discuter une offre réduite, ou nulle, au motif que l’on vivait loin. La distance n’est pas l’absence de relation. Si l’offre vous traite comme un étranger à la victime, c’est l’offre qui est à contester, pièces à l’appui.
Laisser disparaître les traces numériques
Les preuves d’une relation contemporaine sont largement numériques, et fragiles : un téléphone restitué à la famille puis réinitialisé, un compte de messagerie fermé, un abonnement résilié, et des années d’échanges disparaissent. Exportez vos conversations, sauvegardez les photographies avec leurs dates, demandez vos relevés d’appels tant qu’ils sont disponibles auprès de votre opérateur.
Produire une preuve qui en dit trop
Des dizaines d’attestations rédigées dans les mêmes termes, une relation décrite comme quotidienne quand les adresses la démentent, des superlatifs sans faits : la surenchère affaiblit le dossier. Quelques témoignages précis, décrivant des faits datés, valent mieux qu’une accumulation de déclarations générales.
7. Ce que cette page ne traite pas
La preuve du lien n’est qu’une partie du dossier d’un proche. Pour le reste, chaque question a sa page.
|
Votre question |
La page qui y répond |
|---|---|
|
Quelles pièces réunir, et à quel moment, pour l’ensemble du dossier |
|
|
Les justificatifs de chaque poste de préjudice, un par un |
|
|
Vous avez veillé la victime entre l’accident et son décès |
|
|
L’angoisse vécue entre l’annonce de l’accident et la nouvelle de son issue |
|
|
La perte des revenus que la victime apportait au foyer |
|
|
Plusieurs membres de la famille blessés dans le même accident |
|
|
Un enfant qui perd l’un de ses parents |
|
|
Des parents qui perdent leur enfant |
|
|
La gêne à réclamer une indemnisation après un deuil |
|
|
La perte d’un animal de compagnie, où l’attachement doit aussi être démontré |
Le cabinet de Me Joëlle Marteau-Péretié assiste les proches de victimes, avec ou sans lien de parenté : repérer ce qui doit être démontré dans leur situation, réunir et ordonner les pièces, préparer les attestations, répondre aux objections de l’assureur, et porter la demande devant le juge lorsque l’offre ignore la réalité du lien. Chaque poste de prChaque postes de préjudice des proches est rattachéeacute;judice des proches est rattachChaque postes de préjudice des proches est rattachéeacute; à la nomenclature Dintilhac, qui sert de grille à l’évaluation.
|
Votre lien était réel : il se démontre. |
|
Beau-parent, concubin, proche sans lien de parenté ou membre de la famille séparé par la distance : votre préjudice est légitime. Me Joëlle Marteau-Péretié vous aide à construire le dossier qui fera reconnaître la réalité de votre lien, avec rigueur et avec humanité. |
|
📞 06 84 28 25 95 — du lundi au vendredi, 9h–19h30 |
|
→ Contacter le cabinet | Cabinet de Lille | Cabinet de Paris |
FAQ : prouver son lien avec la victime
Je suis le beau-parent de la victime, sans l’avoir adoptée : quelles pièces montrent que je tenais le rôle d’un parent ?
Celles où des tiers vous ont traité comme un parent : documents scolaires vous désignant comme personne à prévenir ou autorisée à reprendre l'enfant, rendez-vous médicaux auxquels vous l'accompagniez, complémentaire santé le couvrant, et, si elle existe, une délégation-partage de l'autorité parentale. S'y ajoutent la preuve de la vie commune dans la durée et les attestations d'enseignants, d'éducateurs ou de médecins, qui n'ont aucun intérêt au litige.
Mon frère vivait à l’étranger : l’assureur peut-il écarter ou réduire mon indemnisation pour ce motif ?
L'écarter, non : un membre de la famille n'a pas à prouver des liens particuliers, et seule une absence totale de relation peut faire obstacle à son droit. La réduire, c'est ce que l'assureur tentera, car l'intensité du lien pèse sur le montant. La réponse consiste à documenter la relation entretenue à distance : régularité des appels et des messages, visites, présence aux moments importants.
Nous vivions ensemble depuis quelques mois seulement : comment prouver la réalité de notre couple ?
Le code civil définit le concubinage par une vie commune stable et continue. Pour une union récente, la stabilité se démontre par l'engagement plus que par la durée : emménagement effectif, dépenses partagées, bail ou achat signé ensemble, projets engagés, présentation aux familles. Les attestations de proches des deux côtés, décrivant des faits datés, complètent la démonstration.
Les parents, les enfants et le conjoint doivent-ils eux aussi prouver leur affection ?
Non, pas au sens de liens particuliers. Pour un membre de la famille, la parenté suffit en principe à faire admettre le préjudice ; c'est à celui qui le conteste de démontrer qu'aucune relation n'existait. Ce que ces proches ont intérêt à documenter, c'est l'intensité de la relation, qui pèse sur le montant retenu.
Mes messages avec la victime sont intimes : suis-je obligé de les produire ?
Non. C'est à vous de choisir les pièces que vous produisez. Des extraits choisis, datés, qui montrent la régularité et la nature de la relation suffisent le plus souvent ; rien ne vous oblige à remettre l'intégralité d'une conversation ou d'un téléphone. Mieux vaut en revanche les sauvegarder dès maintenant, avant qu'ils ne disparaissent.
Faut-il avoir consulté un psychologue pour être indemnisé ?
Non. Un suivi psychologique documente la réalité du choc et peut appuyer la demande, mais son absence ne prouve rien contre vous. Si le choc a provoqué une véritable pathologie, elle relève d'un poste distinct, qui s'évalue par une expertise vous concernant.
Je n’étais « qu’un ami » de la victime : quelles preuves peuvent convaincre ?
Celles qui montrent une relation d'une intensité comparable à un lien familial. Aucun lien de droit n'est exigé, et la Cour de cassation a rappelé en 2025 que l'absence de lien de parenté ne rend pas un proche irrecevable, mais l'exigence de preuve est ici la plus haute. Les pièces décisives traduisent une place officielle dans la vie de la victime (personne de confiance, bénéficiaire d'un contrat, témoin de mariage, tuteur pressenti des enfants) et une relation suivie sur de nombreuses années.
Le beau-parent marié et le beau-parent concubin sont-ils traités de la même façon ?
Pas tout à fait. Le beau-parent marié au parent est un allié de l'enfant : il a un lien de droit, mais pas de parenté, et certaines juridictions exigent de lui la preuve de liens affectifs spécifiques. Le beau-parent concubin ou pacsé n'a aucun lien de droit avec l'enfant et doit, lui, démontrer la relation. En pratique, la démonstration est la même dans les deux cas : c'est la preuve du rôle parental exercé au quotidien qui emporte la décision.
Références
- Cass. ch. mixte, 27 février 1970, Dangereux, n° 68-10.276 — réparation du préjudice de la concubine, sans lien de droit avec la victime
- Cass. 2e civ., 16 avril 1996, n° 94-13.613 — la seule preuve exigible est celle d’un préjudice personnel, direct et certain
- Cass. 2e civ., 24 octobre 2019, n° 18-15.827 — oncles, tante et cousines de la victime : pas de preuve de liens affectifs particuliers exigible
- Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720 — proches sans lien de parenté avéré avec le défunt : recherche du préjudice d’affection direct et certain
- Code civil, articles 377-1 (délégation-partage de l’autorité parentale), 515-8 (concubinage) et 1358 (liberté de la preuve)
- Code de procédure civile, articles 9 (charge de la preuve) et 202 (forme des attestations)
- Code de la santé publique, article L. 1111-6 — désignation de la personne de confiance
- Nomenclature Dintilhac, juillet 2005 — préjudices des victimes indirectes
Me Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel aux Barreaux de Lille et de Paris, assiste les proches des victimes d’accident, avec ou sans lien de parenté : preuve du lien, attestations, chiffrage des préjudices, négociation et action en justice — le cabinet.


AJOUTER UN COMMENTAIRE :
Pour commenter cet article vous devez vous authentifier. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un.