📌 En bref. Votre abonnement est un contrat, et c'est votre meilleure arme. Il oblige la salle à vous fournir des appareils entretenus, des locaux sûrs et un encadrement compétent : c'est cette obligation contractuelle de sécurité, et non la responsabilité du fait des choses, que vous invoquez contre elle. Son intensité dépend de votre rôle, de résultat lorsque vous subissez l'équipement, de moyens lorsque vous vous entraînez en autonomie, et la pratique libre ne la fait pas disparaître. Le règlement intérieur qui prétend l'exonérer est réputé non écrit. « Vous avez mal utilisé l'appareil » ? Depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 29 mai 2026, le professionnel qui ne vous a ni formé ni informé ne peut plus invoquer votre imprudence pour réduire la réparation. En cours, c'est celui qui encadre qui répond. Si personne n'est en faute, votre garantie accidents de la vie peut prendre le relais. Réflexes : déclaration écrite le jour même, photos, témoins, certificat médical. Le tableau récapitulatif dit qui répond de quoi.
Quels types d'accidents surviennent en salle de sport ?
Contrairement aux idées reçues, les accidents en salle de sport ne se limitent pas aux claquages musculaires imputables au sportif lui-même. Ils peuvent engager la responsabilité directe du club dans de nombreuses configurations :
- Appareil de musculation ou de cardio défectueux : tapis de course qui s'emballe, câble de poulie qui cède, selle de vélo mal fixée. Si l'entretien périodique n'a pas été réalisé, le club est en faute.
- Chute dans les espaces communs : sol des vestiaires ou de la salle de douche glissant sans signalisation, escalier mal éclairé, obstacle laissé dans les allées de circulation.
- Blessure lors d'un cours collectif : RPM, CrossFit, cours de step, yoga aérien… Le moniteur encadrant le cours peut engager sa propre responsabilité s'il a mal calibré l'intensité, omis de prévenir des contre-indications, ou fourni une démonstration erronée.
- Absence ou insuffisance d'encadrement : un débutant laissé seul avec des charges lourdes sans avoir reçu de formation aux gestes de sécurité.
Ces situations se distinguent de celles survenant dans un trampoline park, un escape game ou une salle de réalité virtuelle, où c'est la nature ponctuelle de l'activité et le cadre récréatif qui déterminent les règles applicables. En salle de sport, c'est l'abonnement — un contrat durable — qui fonde vos droits.
Les aires de jeux pour enfants relèvent, elles, d'une réglementation propre, qui exclut expressément les salles et terrains de sport : leur régime est exposé dans notre page sur l'accident d'un enfant dans un square ou sur une aire de jeux.
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💡 Bon à savoir — Et si personne n'est en faute ? Un claquage en soulevant une charge, une chute sans défaillance de la salle : votre garantie des accidents de la vie (GAV) peut alors indemniser vos blessures, selon les seuils et plafonds de votre contrat — notre comparatif des contrats GAV assureur par assureur vous aide à savoir ce que le vôtre vaut vraiment. |
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Le club sportif a des obligations précises envers vous
En souscrivant un abonnement, vous concluez un contrat. Ce contrat crée pour le club une série d'obligations que la jurisprudence a progressivement précisées :
L'obligation d'entretien des équipements
Le club est tenu de maintenir ses installations et appareils en parfait état de fonctionnement. Un équipement usé, mal réglé ou dont l'entretien n'a pas été consigné dans un registre suffit souvent à établir son manquement. Attention au fondement : parce que vous êtes lié au club par un contrat, c'est son obligation contractuelle de sécurité (article 1231-1 du Code civil) que vous invoquez, et non la responsabilité du fait des choses de l'article 1242, alinéa 1er, que la règle du non-cumul ferme au client. La Cour de cassation l'a rappelé à propos d'un enfant blessé sur l'aire de jeux d'un restaurant, réservée à la clientèle : la responsabilité de l'exploitant ne pouvait être que contractuelle (Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-28.492). Ce fondement ne vous dessert pas : un câble qui cède ou un tapis qui s'emballe constitue la meilleure démonstration du manquement. La responsabilité du fait des choses ne reste ouverte qu'aux tiers au contrat, comme l'accompagnant ou le visiteur.
L'obligation de sécurité des espaces
Le club doit garantir la sécurité de l'ensemble de ses locaux : zone de cardio, plateau de musculation, vestiaires, douches, piscine si elle existe. Un sol mouillé sans panneau de signalisation, une marche non marquée dans une zone de passage, un éclairage insuffisant peuvent tous engager sa responsabilité.
L'obligation de conseil du moniteur
C'est l'angle le plus souvent sous-estimé par les victimes. Le coach ou moniteur est un professionnel de la condition physique. À ce titre, il est tenu d'une obligation de conseil personnalisée : évaluation de votre niveau, adaptation des charges, correction des postures, mise en garde contre les exercices contre-indiqués en cas de pathologie préexistante. S'il vous a prescrit un programme inadapté ou omis de vous alerter sur un risque, le club en répond au titre du contrat, puisque c'est par ses moniteurs qu'il exécute son obligation de sécurité. Le coach salarié qui agit dans le cadre de sa mission n'engage pas, en principe, sa responsabilité personnelle (Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378) ; le coach indépendant, lui, répond de sa propre faute.
À retenir : En droit français (art. 1231-1 du Code civil), l'exploitant d'une salle de sport est tenu d'une obligation de sécurité. Selon que le pratiquant est en position passive (utilisation d'un équipement imposé) ou active (exercice en autonomie), cette obligation sera de résultat (la faute est présumée) ou de moyens (il faudra prouver la négligence du club). Le régime ne se choisit pas : il découle de votre rôle au moment de l'accident, et c'est l'analyse précise des circonstances qui permet de le fixer. Dans les deux cas, la pratique libre ne dégage pas l'exploitant : la Cour de cassation a jugé, à propos d'une salle d'escalade, qu'il reste tenu d'une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers ceux qui utilisent ses installations, quand bien même ils pratiquent librement l'activité (Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-23.528). Cette même distinction s'applique aux accidents survenus dans un parc d'attractions ou une fête foraine, où elle détermine directement la stratégie indemnitaire à adopter.
Elle s'étend également aux clubs de padel et autres complexes de sport de raquette, dont nous détaillons le régime dans notre guide sur l'indemnisation après un accident de padel.
Attention : Le régime change toutefois lorsque l'accident ne survient pas pendant une séance ordinaire mais à l'occasion d'une compétition, d'un tournoi ou d'une démonstration organisés : c'est alors la responsabilité de l'organisateur de la manifestation qui peut être recherchée, comme nous le détaillons sur l'indemnisation après un accident lors d'une compétition organisée.

Tableau récapitulatif : qui répond de quoi ?
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Situation |
Fondement |
Ce que vous devez prouver |
|---|---|---|
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Appareil défectueux ou mal entretenu |
Obligation contractuelle de sécurité (art. 1231-1) |
Le défaut de l'appareil ou de son entretien ; l'article 1242 al. 1er reste fermé au client (non-cumul) |
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Chute dans les espaces communs |
Obligation de sécurité (art. 1231-1) |
Le manquement : sol glissant non signalé, éclairage, obstacle |
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Mauvais conseil ou encadrement du coach |
Obligation contractuelle de sécurité du club, qui répond de ses moniteurs |
Le conseil fautif : charges inadaptées, posture non corrigée, absence d'évaluation |
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Malaise et secours défaillants |
Obligations d'équipement et d'encadrement (art. L. 322-2 C. sport) |
L'absence de personnel formé, de défibrillateur opérationnel |
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Accident pendant un tournoi ou une compétition |
Responsabilité de l'organisateur de la manifestation |
Le manquement de l'organisateur — voir notre article dédié ci-dessus |
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Accompagnant ou visiteur, non client du club |
Fait des choses (art. 1242 al. 1er) |
Le rôle actif de la chose : anomalie, position ou état anormal |
Blessé pendant un cours de sport : qui répond, selon le cadre du cours
Un cours encadré n'est pas un entraînement en autonomie. C'est le moniteur qui choisit l'exercice, fixe l'intensité, démontre le geste et corrige la posture : votre marge d'initiative se réduit, et le juge en tient compte pour apprécier le manquement de celui qui encadre. Encore faut-il savoir qui encadre, et à quel titre. Le même claquage ne se règle ni avec le même interlocuteur, ni parfois devant le même juge, selon qu'il survient pendant un cours collectif en salle, une séance avec un coach indépendant, un entraînement en club, une séance proposée par l'employeur ou un cours d'EPS.
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Cadre du cours |
Qui répond |
Sur quel fondement |
|---|---|---|
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Cours collectif dans une salle privée (RPM, step, CrossFit, yoga aérien…) |
Le club, qui répond de son moniteur ; le moniteur salarié n'engage pas, en principe, sa responsabilité personnelle |
Obligation contractuelle de sécurité du club (art. 1231-1 C. civ.) |
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Séance avec un coach indépendant (en salle, à domicile, en extérieur) |
Le coach lui-même ; le club reste tenu pour ses locaux et ses appareils |
Responsabilité contractuelle du coach envers vous |
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Entraînement ou cours dans un club associatif |
L'association envers ses adhérents ; l'assurance de personnes proposée avec la licence, si vous l'avez souscrite |
Obligation de sécurité de l'association ; devoir d'information sur l'intérêt d'une assurance de personnes (art. L. 321-4 C. sport) |
|
Cours ou salle proposés par votre employeur (pause déjeuner, coach en entreprise, séance du CSE) |
L'Assurance maladie si l'accident est reconnu comme accident du travail ; à défaut, l'organisateur de la séance, employeur compris, en cas de faute |
Législation des accidents du travail (art. L. 411-1 CSS), selon le moment et le lieu de la séance ; à défaut, droit commun |
|
Compétition, tournoi, démonstration |
L'organisateur de la manifestation |
Obligation de sécurité de l'organisateur, tenu de s'assurer en responsabilité civile (art. L. 321-1 C. sport) |
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Cours d'EPS à l'école, au collège ou au lycée |
L'État, qui se substitue à l'enseignant |
Régime propre de l'enseignement (art. L. 911-4 C. éduc.) |
Pour l'EPS, la substitution de l'État, son délai et la place du juge administratif lorsque c'est l'organisation du cours qui est en cause sont détaillés dans notre article sur l'accident à l'école, en sortie ou en cours d'EPS. Si le cours ou la salle vous étaient proposés par votre employeur, une question précède toutes les autres, celle de l'accident du travail, qui dépend du moment et du lieu de la séance : voyez notre article sur le sport proposé par l'employeur, salle et pause déjeuner comprises. Dans les autres cadres, les réflexes sont ceux de la salle, avec trois éléments propres au cours : le nom du moniteur et l'intitulé du cours, le niveau annoncé et le nombre de participants, et les consignes données, ou absentes, juste avant l'exercice. Ce dernier point pèse lourd depuis l'arrêt du 29 mai 2026 : sans consignes, l'imprudence qu'on vous reprochera ne pourra pas réduire votre indemnisation.
Votre contrat d'abonnement : un outil juridique sous-estimé
C'est là que la salle de sport se distingue radicalement d'une activité de loisirs ponctuelle. Votre abonnement mensuel ou annuel est un contrat synallagmatique : vous payez, le club s'engage à vous fournir des équipements sûrs, un encadrement compétent et des locaux entretenus. Toute défaillance dans l'une de ces obligations ouvre droit à réparation.
Conservez précieusement votre contrat d'abonnement, vos justificatifs de paiement, et tout document remis par le club (règlement intérieur, programme d'entraînement signé par un coach). Ces pièces constituent le socle de votre dossier et permettront de démontrer l'étendue des engagements du club à votre égard.
Par ailleurs, les clauses du règlement intérieur qui tenteraient de vous faire accepter le risque d'accident ou d'exclure la responsabilité du club sont abusives (article L. 212-1 du Code de la consommation) et, à ce titre, réputées non écrites (article L. 241-1). Ne renoncez pas à vos droits sur la foi d'un document signé à l'entrée.
À retenir : Le code de la consommation va plus loin encore : son article R. 212-1, 6° présume ces clauses abusives de manière irréfragable, sans que le club puisse jamais rapporter la preuve contraire — nous détaillons ce que vaut réellement une clause de non-responsabilité signée avant l'activité.
Quand votre propre comportement peut-il réduire votre indemnisation ?
Le droit à indemnisation n'est pas absolu. Certains comportements de la victime peuvent conduire à un partage de responsabilité, réduisant proportionnellement les sommes versées :
- Utilisation d'un appareil sans formation préalable, malgré les consignes affichées ou données oralement par le personnel.
- Non-déclaration d'une contre-indication médicale : si vous avez dissimulé un problème de santé qui rendait l'activité dangereuse pour vous, et que ce facteur a contribué à l'accident.
- Refus délibéré de suivre les consignes de sécurité d'un moniteur ou d'un affichage réglementaire.
Cela étant, la faute de la victime doit être prouvée par le club — il ne suffit pas qu'il l'affirme. Et la balance penche désormais nettement de votre côté : depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 29 mai 2026 (n° 23-20.005), le professionnel qui n'a pas délivré les consignes de sécurité nécessaires ne peut pas invoquer l'imprudence de son client pour réduire la réparation — autrement dit, une salle qui vous oppose le « mauvais usage d'un appareil » devra d'abord démontrer qu'elle vous avait réellement formé et informé : voyez ce que l'Assemblée plénière a jugé le 29 mai 2026. Un avocat en droit du dommage corporel veillera à ce que cette faute ne soit ni présumée, ni surévaluée pour minorer artificiellement votre indemnisation.
Ce que la salle vous opposera — et vos parades
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L'objection du club |
Votre parade |
|---|---|
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« Vous avez mal utilisé l'appareil » |
Qui vous a formé, évalué, informé ? Sans consignes délivrées, l'imprudence est inopposable (Ass. plén., 29 mai 2026) |
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« Vous avez signé le règlement intérieur » |
La clause exonératoire est réputée non écrite — présomption irréfragable (art. R. 212-1, 6° C. conso) |
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« C'était une séance d'essai gratuite » |
L'obligation de sécurité naît de l'accueil dans les locaux, pas du paiement |
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« Vous aviez une fragilité préexistante » |
La prédisposition n'est pas une faute : l'état antérieur ne réduit pas la réparation du dommage révélé par l'accident |
Les 5 réflexes à avoir immédiatement après l'accident
Les premières heures suivant un accident en salle de sport sont déterminantes pour la solidité de votre dossier. Voici les gestes essentiels :
- Déclarez l'accident par écrit au responsable du club le jour même, ou au plus tard dans les 24 heures. Exigez un double tamponné ou une confirmation par e-mail. Sans déclaration formelle, le club pourra nier les faits.
- Photographiez les lieux et l'équipement impliqué : appareil en cause, sol, signalétique absente, etc. Si possible, filmez une vidéo montrant l'état des lieux. Ces preuves disparaissent souvent très vite.
- Recueillez les coordonnées des témoins présents : autres membres, personnel du club, coachs. Leur témoignage peut être décisif.
- Consultez un médecin dans les plus brefs délais — urgences ou médecin traitant. Le certificat médical initial décrivant précisément vos blessures est la pierre angulaire de votre indemnisation. L'accident ayant un responsable, votre caisse vous adressera ensuite un questionnaire : voyez que répondre au questionnaire de la CPAM.
- Ne signez aucun document remis par le club ou son assureur sans avoir consulté un avocat. Les formules de transaction rapide sont des pièges classiques destinés à solder votre dossier à bas coût.
Quelle indemnisation pouvez-vous obtenir ?
L'indemnisation d'un accident en salle de sport suit la nomenclature Dintilhac, qui recense l'ensemble des préjudices corporels indemnisables. Elle couvre notamment :
- Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : la période d'incapacité partielle ou totale entre l'accident et la consolidation de vos blessures.
- Les souffrances endurées (pretium doloris) : la douleur physique et morale subie.
- Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : les séquelles définitives réduisant vos capacités physiques, évaluées en pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique (AIPP).
- Le préjudice d'agrément : particulièrement important dans ce contexte, ce poste couvre l'impossibilité ou la limitation à pratiquer une activité sportive ou de loisirs que vous exerciez auparavant.
- Le préjudice esthétique : cicatrices, déformations visibles résultant de l'accident.
- La perte de gains professionnels : si l'accident a entraîné un arrêt de travail ou une incapacité affectant votre activité professionnelle.
- Les frais divers : frais médicaux non remboursés, transport, aménagement du domicile si nécessaire.
Les assureurs proposent souvent une indemnisation rapide mais très insuffisante, avant que la consolidation médicale ne soit atteinte et que l'étendue réelle des séquelles soit connue. Ne signez aucune transaction sans avis indépendant : une fois acceptée, il est très difficile de revenir en arrière. C'est particulièrement vrai pour les lésions articulaires, où la récupération se compte en mois : un genou ligamentaire ne se consolide pas avant neuf à douze mois, et il en va de même pour une lésion de l'épaule ou de la coiffe des rotateurs, fréquente sur les plateaux de musculation.
Pour contester un taux d'AIPP sous-évalué ou obtenir une expertise médicale indépendante, le recours à un médecin conseil de victimes est souvent décisif.
Vous avez été blessé dans une salle de sport ? Ne laissez pas le club ou son assureur fixer seul le montant de votre indemnisation.
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☎ 06 84 28 25 95 — Cabinets à Lille et à Paris
FAQ — Vos questions sur les accidents en salle de sport
Mon coach m'a mal conseillé sur un exercice et je me suis blessé. Est-il responsable ?
C'est d'abord le club qui en répond. Le moniteur est un professionnel soumis à une obligation de conseil personnalisé : s'il ne vous a pas évalué correctement, a prescrit des charges inadaptées ou n'a pas corrigé une posture dangereuse, le club en répond au titre de son obligation contractuelle de sécurité, qu'il exécute par ses moniteurs. Le coach salarié qui reste dans le cadre de sa mission n'engage pas, en principe, sa responsabilité personnelle ; le coach indépendant répond lui-même de sa faute.
Je me suis blessé pendant un cours de sport : qui est responsable ?
Tout dépend de qui encadrait le cours. En salle, c'est le club qui répond de son moniteur, au titre de son obligation contractuelle de sécurité. Avec un coach indépendant, c'est le coach lui-même, le club restant tenu pour ses locaux et ses appareils. En club associatif, c'est l'association, l'assurance de personnes prise avec la licence pouvant compléter. Pendant une compétition, c'est l'organisateur. Proposé par votre employeur, le cours pose d'abord la question de l'accident du travail. Et pendant un cours d'EPS, l'État se substitue à l'enseignant, selon un régime propre. Dans tous les cas, notez le nom du moniteur et les consignes données avant l'exercice.
L'appareil était visiblement usé mais j'ai signé le règlement intérieur. Puis-je quand même agir ?
Absolument. Les clauses du règlement intérieur qui exonèrent le club de sa responsabilité sont abusives et réputées non écrites. Un appareil visiblement usé établit en outre le manquement du club à son obligation de sécurité, indépendamment de tout document signé à l'entrée.
J'ai eu un malaise sur le tapis de course. Le club est-il en faute ?
Cela dépend du contexte. Si le club n'a pas respecté son obligation d'information sur les contre-indications médicales, si aucun personnel formé aux gestes de premiers secours n'était présent, ou si le défibrillateur était absent ou hors d'usage, sa responsabilité peut être engagée. Depuis le 1er janvier 2022, les établissements sportifs clos et couverts recevant du public doivent être équipés d'un défibrillateur automatisé externe, même lorsqu'ils relèvent de la 5e catégorie (décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018).
La salle nie tout accident. Comment le prouver ?
C'est pourquoi la déclaration écrite immédiate est cruciale. Si le club refuse de rédiger un constat, envoyez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures décrivant les circonstances. Vos photos horodatées, le certificat médical initial et les témoignages des personnes présentes constituent des preuves recevables. Un avocat peut également solliciter auprès du club la communication des registres de maintenance des appareils, qu'il doit pouvoir produire pour prouver son entretien.
Mes blessures ont des séquelles invisibles (douleurs chroniques, limitations motrices). Comment les faire reconnaître ?
Les séquelles invisibles sont souvent minimisées par les médecins mandatés par les assureurs. Il est indispensable d'être accompagné lors de l'expertise médicale par un médecin conseil indépendant qui défend vos intérêts, et non ceux de l'assureur adverse.
Mon accident s'est produit lors d'une séance d'essai gratuite. Suis-je quand même couvert ?
Oui. L'absence d'abonnement ne prive pas la victime de ses droits. Dès lors que la salle vous a accueilli dans ses locaux, elle a une obligation de sécurité à votre égard. La relation contractuelle peut même être tacite (accueil sans objection, mise à disposition des équipements). Les mêmes principes s'appliquent.
La salle affirme que l'accident est de ma faute : mon indemnisation sera-t-elle réduite ?
Pas sur simple affirmation : la faute doit être prouvée par le club, et depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 29 mai 2026, le professionnel qui n'a pas délivré les consignes de sécurité nécessaires ne peut pas invoquer votre imprudence pour réduire la réparation. Un partage de responsabilité se discute pied à pied : ne l'acceptez jamais sans analyse.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Prouver — Les justificatifs à réunir, poste par poste. Ce que vous rapportez de la salle doit nourrir chaque chef de préjudice.
- Chiffrer — Estimer ce que vous pouvez obtenir. Les ordres de grandeur, avant de lire l'offre de l'assureur du club.
- Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. La protection juridique couvre souvent les frais.
Références juridiques et bibliographiques
Textes de loi
- Article 1231-1 du Code civil : Fondement de la responsabilité contractuelle et de l'obligation de sécurité de l'exploitant.
- Article 1242 alinéa 1er du Code civil : responsabilité du fait des choses, ouverte aux seuls tiers au contrat (accompagnant, visiteur) ; le client du club agit sur le terrain contractuel.
- Articles L. 212-1, L. 241-1 et R. 212-1, 6° du Code de la consommation : les clauses abusives sont réputées non écrites ; la clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur est abusive de manière irréfragable.
- Articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du sport : assurance de responsabilité civile obligatoire des groupements sportifs et des organisateurs ; devoir des associations et fédérations d'informer leurs adhérents de l'intérêt d'une assurance de personnes.
- Article L. 911-4 du Code de l'éducation : substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement, y compris en cours d'EPS.
- Article L. 322-2 du Code du sport : Obligations des établissements d'activités physiques et sportives en matière de sécurité et d'encadrement.
- Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 : obligation d'équiper certains établissements recevant du public d'un défibrillateur automatisé externe, dont les établissements sportifs clos et couverts.
Jurisprudence
- Cass., Assemblée plénière, 29 mai 2026, n° 23-20.005 : le professionnel défaillant dans ses consignes de sécurité ne peut invoquer l'imprudence de la victime pour réduire la réparation.
- Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-23.528 et 10-24.545, publié au Bulletin : l'exploitant est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs qui utilisent ses installations, quand bien même ils pratiquent librement l'activité (chute dans une salle d'escalade).
- Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-28.492, publié au Bulletin : la responsabilité de l'exploitant envers l'usager d'installations réservées à sa clientèle est contractuelle ; la responsabilité du fait des choses est écartée.
- Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 et 97-20.152 (Costedoat) : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
Doctrine
- Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action.
- Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Les conditions de la responsabilité, LGDJ (Analyse de l'obligation de sécurité contractuelle et de l'acceptation des risques).
- Yvonne Lambert-Faivre, Stéphanie Porchy-Simon, Droit du dommage corporel — Systèmes d'indemnisation, Dalloz, coll. Précis.
Article rédigé par Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel (Barreaux de Lille et Paris).


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