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Exemple concret d’indemnisation d’accident de moto

Voici un exemple concret d'indemnisation d’un accident de moto ou de deux roues :

Contexte de l’accident

Exemple d'indemnisation d'accident moto

À l'occasion d'une belle journée de printemps, Monsieur CONDUCTEUR prévoit de se rendre chez son père pour lui souhaiter sa fête. Pour ce faire, il va emprunter une petite route départementale entre Arras et Lille. Confortablement installé sur sa moto de grosse cylindrée, il circule à vitesse modérée (80 km/h) en prenant garde à bien respecter toutes les dispositions du Code de la route. À l'approche du village où il se rend, il passe aux abords d'un radar automatique qui ne fait que conforter sa vigilance.

Quelques instants plus tard, tandis qu'il passe tranquillement un croisement fortement arboré dont le feu est au vert, il voit surgir sur sa droite une fourgonnette blanche roulant à vive allure et qu'il ne parvient pas à éviter. En effet, la fourgonnette se dressant devant lui en un fragment de seconde, il n'eut aucunement le temps d'éviter le choc.

Quelques heures plus tard, Monsieur CONDUCTEUR se réveille hagard sur un lit d'hôpital avec de sévères blessures et juste quelques souvenirs confus de son accident. Les circonstances exactes des faits ne seront portées à sa connaissance qu'une semaine plus tard, lorsqu'il se rendra à la gendarmerie. En effet, la fourgonnette blanche qui lui coupa la route, était une ambulance d'une compagnie privée. Celle-ci a bel et bien brûlé le feu rouge, mais en prenant soin d'enclencher ses gyrophares et d'activer sa sirène.

L'intervention de l'assureur

Un mois plus tard, la compagnie d'assurance de Monsieur CONDUCTEUR procède à l'indemnisation des préjudices matériels relatifs à sa moto ainsi que le prévoit son contrat d'assurance. En revanche l'assureur ne se prononce pas au sujet de l'indemnisation des préjudices corporels. C'est la raison pour laquelle Monsieur CONDUCTEUR s'adresse à la compagnie d'assurance de l'ambulance impliquée dans son accident, grâce aux informations fournies par la gendarmerie.
C'est ainsi que Monsieur CONDUCTEUR apprend de l'assureur qu'aucune indemnisation pour ses préjudices corporels ne lui serait octroyée du fait qu'il est jugé responsable d'un comportement fautif. L'assureur soutient en effet que Monsieur CONDUCTEUR n'a pas respecté l'article R415–12 du code de la route. Cet article de loi stipule que « en toutes circonstances, tout CONDUCTEUR est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ». Monsieur CONDUCTEUR est désemparé.
Est-il en position d'obtenir réparation pour ses dommages corporels ?

Le regard de l'avocat en Droit du Dommage corporel

En fait, il faut comprendre que l'assureur de l'ambulance impliquée dans l'accident s'appuie sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter. Cet article prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». La compagnie d'assurance ne s'égare donc pas en mettant en avant une violation objective d'une disposition du code de la route. Cette faute est effectivement susceptible de faire obstacle à l'indemnisation de Monsieur CONDUCTEUR. Toutefois, il reviendra au juge de prendre position sur la réalité de la faute « en raison des circonstances » et donc si cette faute débouche sur une absence totale (ou partielle) d'indemnisation.

Il importe ici de rappeler que même en cas de faute commise par un conducteur accidenté, l'indemnisation n'est pas forcément écartée. La justice pourra éventuellement décider d'octroyer une indemnisation limitée quand la faute avérée ne s'avère pas trop grave. C'est au juge d'apprécier cette situation souverainement. En clair, il n'est pas impossible du tout que la compagnie d'assurance de l'ambulance soit, in fine, amenée à mettre la main à la poche pour indemniser Monsieur CONDUCTEUR pourtant fautif.

 

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Mais en la circonstance, le comportement de Monsieur CONDUCTEUR peut-il être jugé fautif ?

Le rapport de la gendarmerie établi à l'occasion de l'accident est crucial dans ce type de situation. Il intégrera de nombreux renseignements, des précisions sur les circonstances de l'accident, notamment à partir des témoignages obtenus sur les lieux par les forces de l'ordre.

Résumons : Pour arguer de son refus d'indemniser, la compagnie d'assurance fait valoir que Monsieur CONDUCTEUR a commis une faute en refusant de céder le passage à l'ambulance, véhicule prioritaire au regard des dispositions de l'article R415-12 du Code de la route. Cette situation appelle quelques remarques :

  • En premier lieu l'ambulance doit être considérée comme véhicule d'intérêt général prioritaire pour pouvoir faire valoir son droit de priorité. Dans l'hypothèse où l'ambulance ne saurait faire la preuve qu'elle est bien officiellement un véhicule d'intérêt général prioritaire, Monsieur CONDUCTEUR ne saurait être considéré comme fautif. C'est donc une première incertitude. Par ailleurs, il faudra établir que cette ambulance privée intervenait à l'occasion de cet accident à la demande du service médical d'urgence (article R311–1 du Code de la route), faute de quoi l'ambulance n'est plus caractérisée comme « véhicule prioritaire ».
  • Quoiqu'il en soit, selon la Cour de cassation, le conducteur d'une ambulance, même s'il bénéficie d'un droit de priorité, est soumis aux règles générales de prudence, règles consistant notamment à ne pas mettre en danger ou à ne pas faire prendre de risques aux autres usagers de la route lors de la conduite de son véhicule.
  • Il incombera au conducteur de l'ambulance d'établir la réalité du fonctionnement des avertisseurs de son véhicule. Si, au moment de l'accident, ceux-ci ne fonctionnaient pas, les autres véhicules ne pouvaient être prévenus, et alors l'ambulance perd son statut, là encore, de véhicule « prioritaire » dans le contexte de l'accident.
  • Enfin, même au cas où le droit de priorité est reconnue à l'ambulance, la jurisprudence estime qu'un motocycliste porteur d'un casque ne commet pas de faute dès lors que, de par la configuration des lieux, il ne pouvait percevoir l'ambulance disposant de ses avertisseurs. En l'espèce, Monsieur CONDUCTEUR était soumis à une visibilité réduite du fait de la présence de gros arbres à cette intersection, arbres l'empêchant de distinguer en un temps raisonnable l'arrivée brusque d'un autre véhicule.

Préconisations pour l'indemnisation des dommages corporels de Monsieur CONDUCTEUR

Monsieur CONDUCTEUR, motard accidenté, qu'il soit jugé ou non fautif, est susceptible d'obtenir une indemnisation. Il importe en conséquence que ses dommages corporels soient précisément expertisés, évalués, par un médecin expert. Dans cette perspective il lui serait recommandé de saisir le juge des référés de sorte à obtenir la désignation d'un médecin expert. La demande de versement d'une provision pourrait par ailleurs être envisagée à cette même occasion. Le juge se prononcera ainsi, dans le cas présent, sur toute contestation sérieuse susceptible d'empêcher le versement de provisions.

Après la transmission du rapport d'expertise, si la compagnie d'assurance s'obstine à refuser à Monsieur CONDUCTEUR la moindre indemnisation, celui-ci sera en droit de saisir le juge du fond. Rappelons à cette occasion que la compagnie d'assurance prend le risque de devoir verser, en plus de l'indemnité allouée, des intérêts de retard majorés faute d'avoir communiqué à Monsieur CONDUCTEUR une offre d'indemnisation.

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