Une affaire qui illustre le problème
Selon les informations rapportées par Le Monde le 26 août 2026, une femme de 23 ans a fait, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2020, une chute mortelle d'environ 11 mètres depuis les remparts de Saint-Martin-de-Ré, alors qu'elle sortait d'un restaurant où elle avait dîné avec des amis. Son taux d'alcoolémie s'élevait à 1,98 gramme par litre de sang.
Son concubin, souscripteur d'un contrat de garantie des accidents de la vie auprès du groupe Generali, en a demandé la mise en jeu. L'assureur a opposé un refus, sur le fondement d'une clause excluant les dommages corporels survenant lorsque l'assurée est « sous l'emprise d'un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route ». Toujours selon Le Monde, le tribunal judiciaire de Paris a, le 4 septembre 2025, écarté cette clause et condamné l'assureur à verser 721 344 € aux ayants droit.
Cette décision de première instance n'étant pas publiée sur les bases officielles (Légifrance ne recense pas systématiquement les jugements de tribunaux judiciaires), nous la rapportons ici telle que relayée par la presse, sans en avoir vérifié le texte intégral. Le raisonnement qu'elle retient, en revanche, s'appuie sur une doctrine bien établie de la Cour de cassation, présentée ci-dessous.
Ce type de litige est loin d'être isolé. La garantie accidents de la vie, souvent présentée par les assureurs comme une protection « tous risques » du quotidien, reste un contrat facultatif dont chaque compagnie rédige librement les clauses d'exclusion. Or, dès qu'un taux d'alcoolémie figure au dossier médical ou au procès-verbal des secours, beaucoup d'assurés renoncent spontanément à toute demande d'indemnisation, convaincus que leur état les prive automatiquement de garantie. C'est précisément ce réflexe que la jurisprudence invite à interroger : un refus motivé par l'alcool n'est valable que si la clause qui le fonde répond, elle-même, aux exigences strictes de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Le principe : une exclusion doit être « formelle et limitée »
L'article L. 113-1 du Code des assurances pose la règle, valable pour tous les contrats d'assurance de personnes, y compris la GAV : l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Une clause qui prive l'assuré de sa garantie doit donc réunir deux conditions cumulatives :
- être formelle : rédigée en termes précis, qui ne laissent place à aucune interprétation ;
- être limitée : ne pas vider la garantie souscrite de toute sa substance.
La Cour de cassation l'a posé sans ambiguïté dès 2001 : « une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849). Une clause qui a besoin d'être expliquée pour être comprise n'est, par définition, pas assez claire pour être opposée à l'assuré.
Pourquoi une clause qui renvoie au code de la route ne vise, par nature, que la conduite
Le chapitre du Code de la route consacré à l'alcool (« Conduite sous l'influence de l'alcool », art. L. 234-1 à L. 234-18 et R. 234-1) ne réprime que les conducteurs. Un piéton, une personne qui chute à son domicile ou qui se trouve sur des remparts n'est jamais, quel que soit son taux d'alcoolémie, en infraction au code de la route — cette notion n'existe tout simplement pas pour elle.
C'est tout l'argument que peut faire valoir une victime : une clause d'exclusion qui définit le seuil d'alcool exclu « par référence à une infraction relevant du code de la route » s'appuie sur une catégorie juridique qui, hors conduite, n'a pas de sens. Elle a alors besoin d'être interprétée pour déterminer si elle s'applique — ce qui, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, suffit à la priver de son caractère formel et limité.
Les clauses qui tiennent, les clauses qui tombent
La jurisprudence distingue nettement les clauses suffisamment précises de celles qui ne le sont pas :
| Décision | Clause en cause | Verdict |
|---|---|---|
| Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-18.267 | « Suites et conséquences des affections liées à l'éthylisme », sans autre précision | Non limitée → inopposable à l'assuré |
| Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592 | « Imprégnation alcoolique », sans seuil chiffré | Non formelle et limitée |
| Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-15.676 | Clause « stupéfiants » rédigée de façon générale | Sujette à interprétation → cassée |
| Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-11.982 | « État alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur » | Formelle et limitée → validée |
| Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296 | Seuil fixé « par la limite du code de la route », sans distinguer contravention et délit | Formelle et limitée sur le taux → validée (affaire de conduite) |
La dernière décision appelle une nuance : elle valide la clause sur la précision du taux retenu dans une affaire où le conducteur conduisait bel et bien. Elle ne tranche pas la question du champ d'application de la clause en dehors de la conduite — c'est un autre point, qui est au cœur de l'argument développé ici.
Ce que cela change concrètement pour les victimes d'une GAV
L'argument ne joue que pour les accidents étrangers à la conduite d'un véhicule. Le tableau ci-dessous situe les cas de figure les plus fréquents :
| Situation | L'argument « hors circulation » s'applique-t-il ? |
|---|---|
| Chute à domicile, dans un escalier ou depuis une hauteur (remparts, falaise, balcon) | Oui, en l'absence de tout véhicule impliqué |
| Accident lors d'une soirée, d'un anniversaire, d'une sortie entre amis | Oui, si aucun véhicule n'est impliqué |
| Accident de bricolage ou de jardinage | Oui |
| Noyade ou accident de baignade (piscine privée, mer) | Oui, sauf navigation ou usage d'un engin motorisé |
| Chute sur la voie publique alors que vous marchiez, sans véhicule impliqué | Oui, vous n'étiez pas conducteur |
| Vous conduisiez un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter, trottinette électrique) | Non — c'est le régime de la garantie conducteur qui s'applique, pas celui de la GAV « hors circulation » |
Dans ce dernier cas, un tout autre régime s'applique : celui de la garantie conducteur de votre assurance automobile, où la référence au code de la route est, cette fois, pleinement pertinente puisque vous conduisiez effectivement.
Si vous n'aviez pas souscrit de GAV, tout n'est pas perdu pour autant : les recours possibles sans GAV et, plus largement, les recours après un accident de la vie courante dépendent du type d'accident et des responsabilités en cause.
GAV et garantie conducteur : deux contrats, deux logiques
Il est fréquent de confondre les deux, d'autant que les deux contrats peuvent, dans certains cas, comporter une clause d'exclusion alcool rédigée en des termes proches. Ils obéissent pourtant à des logiques distinctes.
La garantie accidents de la vie est un contrat personnel ou familial, souscrit indépendamment de tout véhicule, qui couvre les accidents de la vie courante — à domicile, en vacances, lors d'une activité de loisir — sans considération de responsabilité. La garantie conducteur, elle, est une option de l'assurance automobile qui ne joue que si vous étiez effectivement aux commandes du véhicule . Dans ce second cas, une clause qui renvoie au code de la route colle exactement à la situation, puisque vous conduisiez. Dans le premier, la même formulation devient, comme on l'a vu, une source d'ambiguïté dès lors qu'aucune conduite n'est en cause.
Cette distinction explique pourquoi une même expression contractuelle — « infraction relevant du code de la route » — peut être valable dans un contrat et contestable dans l'autre : ce n'est pas le taux d'alcool retenu qui pose problème, c'est le champ d'application de la clause au regard du contrat dans lequel elle figure. Si vous conduisiez effectivement, consultez plutôt notre article sur l'indemnisation après un accident de la route avec alcool ou drogue.
Les limites de cet argument
Cette contestation n'a rien d'automatique. Trois précautions s'imposent :
- La formulation exacte compte. Certains contrats fixent un seuil autonome (« 0,5 g/l de sang, quelles que soient les circonstances ») sans passer par le code de la route : cette clause-là échappe à l'argument, puisqu'elle ne renvoie à aucune notion propre à la conduite.
- L'objet de la clause s'apprécie au cas par cas. Un juge peut estimer que le renvoi au code de la route ne sert qu'à emprunter un seuil objectif de mesure, sans restreindre le champ d'application aux seuls accidents de circulation — l'issue dépend de la rédaction retenue et des circonstances de l'espèce, pas d'une règle automatique.
- Contester une clause n'est pas contester les faits. Même écartée, l'exclusion ne dispense pas de prouver l'ampleur du préjudice, ni de respecter les délais de déclaration prévus au contrat.
Cette clause n'est pas la seule à mériter d'être vérifiée : notre article sur les pièges classiques des contrats GAV recense les principales exclusions à surveiller — notamment l'exclusion « sport de montagne » ou l'exclusion « sports à risque », qui obéissent à la même logique de contestation.
Et pour vos proches, en cas de décès ?
Toujours selon Le Monde, la somme allouée dans cette affaire se répartissait entre plusieurs bénéficiaires : le concubin (perte de revenus du foyer, préjudice d'affection et frais d'obsèques), l'enfant du couple — également indemnisé au titre de la perte de revenus et de son propre préjudice d'affection —, la mère de la défunte, ainsi que la fratrie et les parents du concubin, chacun au titre d'un préjudice d'affection distinct. Au-delà de ce seul poste, d'autres préjudices propres aux victimes par ricochet peuvent également être indemnisés. Cette répartition illustre un principe général du droit du dommage corporel : le décès accidentel ouvre droit, pour chaque proche, à une indemnisation qui lui est propre, et non à un partage d'une somme unique entre ayants droit.
Comment réagir face à un refus GAV fondé sur l'alcool
- 1. Demandez le texte exact de la clause invoquée — pas seulement le motif de refus résumé dans le courrier de l'assureur, qui reformule souvent la clause de façon plus large qu'elle ne l'est réellement.
- 2. Vérifiez si elle renvoie explicitement à la circulation, ou seulement au « code de la route » sans autre précision : c'est cette nuance de rédaction qui fait toute la différence.
- 3. Rassemblez les éléments montrant que vous ne conduisiez pas au moment des faits (témoignages, rapport des secours, procès-verbal éventuel).
- 4. Ne signez aucune transaction sans avis indépendant tant que la validité de la clause n'a pas été examinée.
- 5. Faites-vous accompagner : un comparatif des principaux contrats GAV et un avis juridique permettent souvent d'objectiver la discussion avec l'assureur.
- 6. Si un tiers (bar, organisateur d'une soirée) vous a servi de l'alcool de façon fautive, une action distincte contre lui peut aussi être engagée, indépendamment de votre GAV.
Si votre assureur GAV vous oppose une clause liée à l'alcool, n'hésitez pas à nous contacter au 06 84 28 25 95 pour une analyse de votre contrat.
Questions fréquentes
Mon assureur peut-il refuser de m'indemniser simplement parce que j'avais bu ?
Cela dépend entièrement de la clause de votre contrat. Si elle est imprécise ou renvoie à une notion qui ne s'applique pas à votre situation (comme le code de la route pour un accident hors conduite), elle peut être jugée inopposable.
Qu'est-ce qu'une clause d'exclusion « formelle et limitée » ?
C'est une clause rédigée en termes précis et non ambigus (formelle), qui ne vide pas la garantie de sa substance (limitée). C'est la condition posée par l'article L. 113-1 du Code des assurances pour qu'une exclusion soit opposable à l'assuré.
La clause d'exclusion alcool de ma GAV s'applique-t-elle si je ne conduisais pas ?
Pas nécessairement. Si la clause définit le seuil d'alcool exclu par référence au code de la route, cette référence peut être interprétée comme ne visant que la conduite d'un véhicule — à vérifier au regard de la formulation exacte de votre contrat.
Que se passe-t-il si mon taux d'alcoolémie a joué un rôle dans l'accident ?
L'existence d'un lien de causalité entre l'alcool et l'accident est une question distincte de la validité de la clause elle-même. Une clause inopposable ne peut pas être appliquée, quel que soit ce lien ; à l'inverse, une clause valable peut jouer même en l'absence de lien démontré, selon sa rédaction.
Cette règle s'applique-t-elle aussi aux clauses « stupéfiants » ?
Oui, le même raisonnement s'applique : une clause stupéfiants trop générale ou renvoyant à une notion propre à la conduite peut, dans les mêmes conditions, être écartée hors contexte routier.
Puis-je contester une clause d'exclusion après avoir signé une transaction ?
C'est beaucoup plus difficile : une transaction signée met en principe fin au litige. C'est pourquoi il est essentiel de faire vérifier la validité d'une clause d'exclusion avant toute signature.
Ma GAV peut-elle réduire mon indemnisation sans l'exclure totalement ?
Oui : certains contrats prévoient, à côté des clauses d'exclusion, des réductions proportionnelles en cas d'alcoolémie. Ces clauses de réduction obéissent aux mêmes exigences de précision que les clauses d'exclusion — une réduction fondée sur une notion imprécise peut, elle aussi, être contestée.
Que se passe-t-il pour mes proches si je décède dans ces circonstances ?
Si l'exclusion est écartée, la garantie joue normalement : vos proches (concubin, enfants, parents...) peuvent percevoir les sommes prévues au contrat au titre de leur préjudice d'affection, de perte de revenus du foyer et des frais d'obsèques.
Sources et références juridiques
Vérifiées sur Légifrance / Juricaf, sauf mention contraire :
- Article L. 113-1 du Code des assurances
- Code de la route, chapitre IV « Conduite sous l'influence de l'alcool » (art. L. 234-1 à L. 234-18)
- Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849, publié au Bulletin
- Cass. 1re civ., 9 décembre 1997, n° 96-10.592
- Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-11.982
- Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-18.267
- Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-15.676
- Cass. 2e civ., 25 octobre 2018, n° 17-31.296
- Non vérifié en source primaire — rapporté par la presse : Le Monde, « Assurances : une clause d'exclusion faisant référence au code de la route ne s'applique pas hors circulation », 26 août 2026 (tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2025 selon cet article).


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