Réparation du préjudice corporel via une procédure amiable

En matière de réparation de préjudices corporels, il est toujours possible à la victime de négocier seule ou avec un avocat vis-à-vis de la compagnie d'assurance impliquée. Toutefois, il faut savoir que la loi Badinter prévoit explicitement que la transaction doit être dénoncée dans les quinze jours de sa conclusion. La victime peut également dans certains cas transiger devant la CIVI avec le fonds de garantie.

Même dans le cas d'une procédure amiable il sera préférable pour la victime d'accident d'être assistée d'un avocat et de son médecin expert (conseil de victimes) qui sont en situation de faire reconnaître l'intégralité des dommages subis et de leurs conséquences sur le long terme.

Indemnisation du dommage corporel dans le cadre d'une procédure judiciaire

La procédure judiciaire se caractérise par la saisine de la juridiction des référés, de sorte à :

- Désigner un expert judiciaire qui sera en charge d'évaluer l'ensemble des dommages corporels constatés.

 - Désigner un expert technique qui devra se prononcer sur les besoins actuels et à venir en matière de logement et de locomotion (véhicule adapté).

 - Obtenir dans les meilleurs délais des provisions pour que la victime puisse immédiatement faire face aux premières dépenses avant la définition définitive du montant de l'indemnisation.

Il s'agit de comprendre que la la victime d'accident ne peut demander une indemnisation exhaustive pour ses dommages corporels qu'au moment où son état de santé est stabilité. On appelle cela la consolidation. C'est l'expert judiciaire qui alors devra remettre son rapport définitif.

A l'occasion de cette expertise judiciaire, ce sont des experts et médecins-conseils des compagnies d'assurance qui procèdent à l'examen de la victime. On comprend qu'il est alors de l'intérêt de la victime de se faire assister, lorsque son handicap est moyen ou grand, par un médecin-conseil indépendant et par un avocat expérimenté en réparation du dommage corporel. Eux seuls seront en position de la défendre au mieux.

L'expert judiciaire est souvent amené à revoir plusieurs fois la victime. Il rendra en tout état de cause ses conclusions définitives que lors de la consolidation. Dans les cas de traumatismes crâniens ou encore de traumatismes médullaires la consolidation intervient longtemps après l'accident ( deux ou trois ans parfois ). Lorsqu'il s'agit d'enfants, il sera souhaitable d'établir la décision de consolidation au moment de leur majorité.

S'agissant de l'expertise médicale, il sera essentiel pour la victime de constituer un dossier médical complet qui attestera notamment que les préjudices revendiqués sont bel est bien consécutifs à l'accident.

En tout état de cause, à l'issue de la consolidation, l'avocat de la victime d'accident fait valoir le rapport final de l'expert judiciaire, et il est alors en mesure de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi à la fois par la victime directe (l'accidenté), mais également par l'entourage, considéré comme victime indirecte de l'accident. Dans certains cas l'avocat peut être conduit à transiger avec les assureurs ou le fonds de garantie.

Quelle est la responsabilité et quelles sont les attributions du médecin expert ?


La responsabilité du médecin expert peut être engagée à divers titres, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions expertales.
« Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du [NCPP] ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » (art. 171 NCPP).
Civilement, elle sera de type délictuel ou quasi délictuel, mais en tous cas jamais de type contractuel, dès lors qu’il aura été désigné et missionné par une juridiction.
La prescription en matière de responsabilité professionnelle de l’expert judiciaire a été diminuée récemment à cinq années.

Au plan procédural

La responsabilité du médecin expert est engagée en cas de :

- non-respect des délais ;
- carence dans la diligence à réaliser les opérations d’expertise ;
- non-respect du contradictoire ;
- manque d’indépendance ou d’impartialité, réel ou suspecté ;
- manquement au devoir de discrétion ;
- non-respect des règles de procédure, notamment au pénal.

Au plan technique

La responsabilité du médecin expert est engagée en cas :

- d’erreur dans les opérations d’expertise ;
- d’erreur d’analyse médicale ;
- d’erreur grossière de raisonnement médical ;
- d’incompétence médicale notoire ;
- d’erreur grossière dans la rédaction du rapport (différent d’une erreur matérielle de transcription).

Au plan déontologique

La responsabilité du médecin expert est engagée en cas de :

- carence de formation professionnelle médicale et de formation continue ;
- carence de formation juridique et de formation continue ;
- fausse expertise ;
- expertise non réalisée par le signataire ;
- violation du secret médical.

Les sanctions encourues peuvent concerner le risque de :

- remplacement de l’expert (art. 235-2 NCPC) ;
- diminution de rémunération ;
- suspension ;
- non-réinscription ;
- radiation (décret du 31 décembre 1974, art. 26) ;
- mais également des sanctions pénales dans les cas les plus graves de manquement à l’honneur ou d’agissements pénalement répréhensibles.

Cadre légal de l’action de l’expert

Il convient en outre de rappeler certains des articles qui gouvernent l’action de l’expert judiciaire et dont le non-respect peut engager cette responsabilité, lui faisant encourir des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales.

Code de déontologie médicale - Article 4 : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt de patients, s’impose à
tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui aura été confié, mais ce qu’il aura vu, entendu ou compris. »

Article 105 : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Un médecin ne doit pas accepter de mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »

Article 106 : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités, ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. »

Article 107 : « Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. »

Article 108 : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées, hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il aura pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission. »

Code pénal

Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique ;
- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. »

Il faut enfin rappeler que le médecin expert, étant avant tout médecin, doit être assuré pour sa responsabilité civile de médecin praticien, mais que son activité expertale doit être déclarée spécifiquement et précisément à son assureur.

À retenir

La responsabilité du médecin expert peut être multiple, y compris pénale et disciplinaire. Il devra suivre à la lettre les préceptes des Codes de déontologie médicale et expertale, les règles de procédure, et doit avoir spécifiquement déclaré cette branche de son activité à son assureur.


>>> En savoir plus sur la contestation d'une expertise médicale.