La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a voulu améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route ne conduisant pas de voiture : piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées, etc.
Son article 3 énonce, en effet : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
Il est très rare que les tribunaux retiennent l'existence d'une « faute inexcusable », comme le montre cet exemple récent : le soir du 29 décembre 2015, Mme A, vêtue de sombre, marche sur une route départementale, quand elle est mortellement percutée par une voiture. L'enquête qui suit montre qu'elle se trouvait sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants et que, quelques minutes plus tôt, elle avait tenté de se jeter sous un autre véhicule.
Aucune faute n'est retenue à l'encontre de la conductrice, Mme B. La famille de Mme A poursuit néanmoins la conductrice, lui reprochant un défaut de maîtrise, ainsi que son assureur, afin d'être indemnisée de son préjudice d'affection.
Ivre et pieds nus
Le tribunal de grande instance d'Albi (Tarn) la déboute, après avoir constaté « la faute inexcusable » de la victime, mais elle fait appel. Son avocat fait valoir que « seule, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer le conducteur de sa responsabilité ».
Il rappelle que « la Cour de cassation ne retient l'exclusion du droit à indemnisation que de manière stricte, et dans des cas particulièrement graves comme le fait pour la victime de s'être allongée de nuit au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage ».
Le 18 février 2021, la cour d'appel de Toulouse infirme le jugement : si Mme A marchait pieds nus, vêtue de noir, sur une route départementale dépourvue d'éclairage public où la vitesse était autorisée à 90 km/h, elle se trouvait néanmoins sous l'empire d'un taux d'alcoolémie très important, associé à d'importantes traces de cannabis, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu alors conscience du danger auquel elle s'exposait.
La cour condamne l'assureur à verser 14 000 euros à la mère de Mme A et 6 000 euros à chacun de deux de ses frères.
Circulation à contresens
L'affaire suivante oppose un cycliste, qui roule à contresens, un soir, dans une rue de Nanterre (Hauts-de-Seine), et des policiers qui le percutent, lui causant une fracture du bras droit. Pour tout comprendre sur l'indemnisation d'un accident de vélo, les règles applicables diffèrent sensiblement de celles des conducteurs motorisés.
Faute d'accord amiable sur le montant de son indemnisation, le cycliste, M. X, assigne l'agent judiciaire de l'État. La cour d'appel de Versailles confirme, le 14 janvier 2021, que sa « faute de conduite » ne peut être qualifiée d'« inexcusable », compte tenu des précautions qu'il a prises pour être visible (gilet réfléchissant, phares allumés). Elle juge aussi que cette faute n'est pas la « cause exclusive » de l'accident : le conducteur aurait dû vérifier si un véhicule venait de sa droite avant de s'engager dans la rue. La cour confirme le « droit entier » de M. X à une indemnisation.
La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'il faut « caractériser » l'existence d'une faute inexcusable, comme le rappelle l'exemple suivant. Le 14 octobre 2012, vers minuit et demi, Clément, 16 ans, et Xavier, 17 ans, circulent à vélo sur une route départementale, quand ils sont heurtés par une voiture. Clément, projeté quarante mètres plus loin, décède. Xavier est blessé. Areas Dommage, l'assureur du conducteur, assigne les parents des deux mineurs, pour demander qu'ils n'aient droit à aucune indemnisation, en raison de la « faute inexcusable, cause exclusive de l'accident », que ces derniers auraient commise.
La cour d'appel de Montpellier, statuant le 16 janvier 2018, admet l'existence d'une telle faute : elle juge que les jeunes garçons ont, « volontairement, de nuit, décidé d'emprunter la route départementale, à la place de la piste cyclable, pour rentrer plus vite, alors que leurs bicyclettes étaient dépourvues de tout éclairage, et que, compte tenu de leurs âges respectifs, ils avaient conscience du danger ».
Xavier et les parents de Clément se pourvoient en cassation. Ils expliquent que la faute inexcusable « requiert l'absence, chez la victime, de raison valable de s'exposer au danger ». Or, font-ils valoir notamment, les deux adolescents avaient fait le choix d'emprunter la route départementale pour éviter les dangers que présentait la piste cyclable non éclairée, défoncée et jonchée d'obstacles.
La Cour de cassation admet, le 28 mars 2019 (n° 18-14.125), que les éléments relevés par la cour d'appel ne « caractérisent » pas l'existence d'une faute inexcusable. Elle casse l'arrêt et renvoie les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
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