Article mis à jour le 15 Juin 2026

Faute simple ou faute inexcusable : la distinction qui décide de tout
Toute la question tient dans un mot. La loi Badinter distingue deux niveaux de gravité, aux conséquences radicalement différentes pour une victime non conductrice (piéton, cycliste, passager) :
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Critère |
Faute simple |
Faute inexcusable |
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Ce que c’est |
Une imprudence ordinaire : traverser au rouge, hors des clous, smartphone en main, état d’ivresse |
Une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable à un danger dont on a conscience |
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Fréquence |
La quasi-totalité des situations |
Rarissime |
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Sur votre indemnisation corporelle |
Aucun effet : réparation intégrale |
Exclusion totale, mais seulement si elle est la cause exclusive |
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Sur vos dommages matériels |
Peut être réduite |
Exclusion |
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Qui doit la prouver |
— |
L’assureur |
En clair : tant que votre comportement reste une simple imprudence, votre droit à la réparation de vos atteintes corporelles demeure entier.
Qu’est-ce qu’une « faute inexcusable » au sens de la loi Badinter ?
La Cour de cassation en a donné une définition volontairement très stricte, pour qu’elle ne soit presque jamais opposable aux victimes : la faute inexcusable est une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 20 juillet 1987). Cette définition a été confirmée par l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912) et rappelée récemment (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480).
Quatre conditions doivent donc être réunies — et c’est leur cumul qui rend cette faute si rare :
- un caractère volontaire (pas une simple inattention) ;
- une exceptionnelle gravité ;
- l’absence de raison valable ;
- la conscience du danger.
S’ajoute une cinquième exigence, décisive : la faute doit être la cause exclusive de l’accident.
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💡 Bon à savoir — la charge de la preuve pèse sur l’assureur. C’est à lui de démontrer la faute inexcusable et son caractère exclusif. À défaut, votre protection reste pleine et entière. |
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💡 Bon à savoir — si le conducteur a lui aussi commis une faute (vitesse, défaut de maîtrise…), la faute inexcusable ne peut plus vous être opposée : elle n’est alors plus la cause « exclusive » de l’accident. |
Ce que les juges retiennent — et ce qu’ils écartent
La jurisprudence est constante et protectrice. Les comportements que l’on croit « fautifs » au quotidien ne franchissent pas le seuil de la faute inexcusable :
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Situation |
Qualification |
Indemnisation corporelle |
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Traverser au feu rouge |
Faute simple |
Intégrale |
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Traverser hors des clous |
Faute simple |
Intégrale |
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Regarder son smartphone en traversant |
Faute simple |
Intégrale |
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Traverser en état d’ivresse |
Faute simple |
Intégrale |
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Traversée soudaine, de nuit, d’une route nationale (Cass. 2e civ., 20 avr. 1988) |
Faute simple |
Intégrale |
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Franchir de nuit les barrières d’une autoroute pour traverser (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-17.189) |
Faute inexcusable |
Exclue |
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Sauter d’un véhicule en marche (Cass. 2e civ., 19 janv. 1994) |
Faute inexcusable |
Exclue |
On le voit : pour basculer dans la faute inexcusable, il faut un comportement extrême, qui suppose de braver volontairement un obstacle de sécurité ou de se mettre délibérément en danger. La maladresse, la distraction ou l’imprudence ordinaire n’y suffisent jamais. Et même dans les cas extrêmes, si le conducteur a contribué à l’accident (vitesse excessive, défaut de maîtrise), la faute n’est plus « exclusive » et l’indemnisation peut être restaurée.
Remarque : Le passager n'échappe pas à cette logique : sa faute simple lui reste inopposable, mais un geste délibéré et dangereux — saisir le volant, tirer le frein à main — peut basculer dans la faute inexcusable. Nous traitons ce cas dans notre article sur le passager à l'origine de l'accident.
Piéton distrait par son smartphone : votre indemnisation est-elle réduite ?
C’est l’inquiétude la plus fréquente, et l’argument préféré des assureurs : « vous étiez sur votre téléphone, vous êtes en partie responsable ». C’est faux s’agissant de votre indemnisation corporelle. Regarder son smartphone en marchant est, au pire, une imprudence ordinaire — une faute simple, très loin du seuil de la faute inexcusable. Votre droit à réparation de vos atteintes corporelles reste entier.
Il existe d’ailleurs une asymétrie que les assureurs se gardent de rappeler. Au volant, tenir son téléphone en main est une infraction au Code de la route, ce qui facilite la démonstration d’une faute. À pied, aucune disposition n’interdit l’usage du smartphone en traversant : il ne constitue donc pas une faute opposable à votre indemnisation corporelle.
Reste la stratégie classique : dès qu’un assureur apprend que vous utilisiez votre téléphone, il s’en sert comme levier psychologique pour proposer une offre minorée. N’acceptez jamais une réduction de votre indemnisation corporelle à ce motif sans avis d’un avocat — juridiquement, elle n’a pas de fondement.
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Au rouge, hors des clous, en état d’ivresse : êtes-vous « en tort » ?
Beaucoup de victimes renoncent par culpabilité. Pourtant, deux registres se superposent qu’il ne faut pas confondre. Sur le plan du Code de la route, oui, traverser au rouge ou hors d’un passage protégé situé à proximité est une infraction. Mais sur le plan de l’indemnisation, ces mêmes faits restent de simples imprudences : ils ne réduisent pas la réparation de vos préjudices corporels.
Il en va de même pour l’état d’ivresse du piéton : à lui seul, il ne constitue pas une faute inexcusable. Les tribunaux ont au contraire jugé qu’une traversée soudaine et nocturne d’une route, même imprudente, n’atteint pas ce seuil. L’assureur a tout intérêt à entretenir la confusion entre « avoir enfreint une règle » et « avoir perdu ses droits » : ce sont deux choses distinctes.
Si aucun véhicule à moteur n’est impliqué — par exemple une collision entre un cycliste et un piéton —, le régime change : on quitte la loi Badinter pour le droit commun, où un partage de responsabilité devient possible. Ce cas particulier est traité dans notre article dédié à la collision entre un vélo et un piéton.
Et le cycliste ? La même protection que le piéton
Bonne nouvelle pour les cyclistes : percuté par un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, bus…), le cycliste est traité exactement comme un piéton — une victime non conductrice, intégralement protégée, dont seule la faute inexcusable et exclusive pourrait réduire les droits.
Cette règle ne fléchit pas davantage si le véhicule en cause est un véhicule d'urgence : qu'il s'agisse d'une voiture de police, d'un camion de pompiers ou d'une ambulance du SAMU, un accident causé par un véhicule prioritaire laisse à la victime non conductrice la même protection intégrale, seule une faute inexcusable pouvant lui être opposée.
Rouler sans éclairage, sans casque ou avoir grillé un feu reste une faute simple, sans effet sur l’indemnisation corporelle.
Un cycliste victime d'un emportiérage, heurté par une portière qui s'ouvre, en est l'illustration : même s'il roulait trop près des véhicules stationnés, sa faute simple ne lui est pas opposable.
Autre illustration, parmi les plus graves : le cycliste happé dans l'angle mort d'un poids lourd conserve lui aussi la pleine protection de la loi Badinter, quel qu'ait été son placement au moment de la manœuvre.
Une nuance tient au type d’engin. Le vélo à assistance électrique (VAE) classique — assistance coupée à 25 km/h — reste un vélo : son utilisateur est un cycliste protégé. En revanche, un un engin débridé ou un speed-bike peut être requalifié en véhicule à moteur, ce qui modifie le régime applicable.
À titre de comparaison, la protection est encore plus étendue de l'autre côté de la frontière : en Belgique, l'usager faible (piéton, cycliste, passager) ne perd son droit à indemnisation qu'en cas de faute intentionnelle — voyez notre guide sur la victime française d'un accident de la route en Belgique.
Les victimes « super-protégées » : enfants, personnes âgées, invalides
La loi va plus loin encore pour les plus vulnérables. Les victimes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou titulaires d’un taux d’incapacité ou d’invalidité d’au moins 80 % sont indemnisées dans tous les cas, quelle que soit leur faute — y compris une faute inexcusable. La seule limite est la recherche volontaire du dommage. Pour ces personnes, la protection est quasi absolue.
Pour le cadre complet de la loi Badinter et la qualification de votre accident, voyez notre hub accident de la voie publique (AVP), et le dossier loi Badinter et indemnisation des accidents de la route.
Cette protection renforcée joue notamment pour les enfants transportés à vélo : assis dans la caisse d'un vélo cargo familial, l'enfant de moins de 16 ans est un passager super-protégé, indemnisé intégralement quoi qu'il arrive dès qu'une voiture est impliquée.
L’exception qui confirme la règle : le conducteur fautif
Cette protection considérable s’explique par un choix du législateur : faire peser le risque de la route sur ceux qui le créent. C’est pourquoi le conducteur d’un véhicule à moteur, lui, ne bénéficie pas de la même indulgence : sa propre faute de conduite (vitesse, alcool, défaut de maîtrise) peut réduire, voire exclure son droit à indemnisation. Comprendre cette asymétrie aide à mesurer combien le piéton et le cycliste sont, eux, privilégiés — et combien il est anormal qu’un assureur tente de leur opposer une simple imprudence.
Remarque : Mais cette frontière n'est pas figée : un automobiliste dont le véhicule est immobilisé et qui en descend redevient un piéton, retrouvant alors cette protection renforcée. C'est tout l'enjeu d'un accident sur la bande d'arrêt d'urgence, où l'indemnisation dépend de votre statut, conducteur resté à bord ou piéton requalifié.
Le téléphone tenu en main au volant entre d'ailleurs pleinement dans ces fautes : nous détaillons dans quelles conditions un conducteur au téléphone peut voir son indemnisation réduite — et comment la contester.
Corporel et matériel : la seule vraie limite de votre faute
Il faut distinguer deux types de dommages. La faute simple du piéton ne touche jamais ses préjudices corporels — blessures, séquelles, souffrances, pertes de revenus : ils sont réparés intégralement. En revanche, elle peut réduire la réparation de ses dommages matériels (téléphone brisé, vêtements, vélo endommagé), en proportion de la faute. Autrement dit, l’essentiel — votre santé et son indemnisation — reste protégé.
Pour aller plus loin sur la manière de défendre concrètement vos droits malgré une faute reprochée, lisez comment une victime fautive peut maximiser son indemnisation. Et pour l’ensemble de vos droits en tant que piéton, consultez notre guide accident de piéton : droits, démarches et indemnisation.
Les pièges de l’assureur quand il invoque votre faute
Dès qu’une « faute » de la victime apparaît au dossier, l’assureur adverse déploie des tactiques bien rodées. Les connaître, c’est ne pas s’y laisser prendre :
- Confondre Code de la route et indemnisation : avoir enfreint une règle (rouge, clous) n’équivaut jamais à perdre ses droits corporels.
- Proposer un « partage de responsabilité » sur les préjudices corporels, alors qu’il n’est possible qu’en cas de faute inexcusable et exclusive.
- Faire signer vite un reçu ou une offre « pour solde de tout compte », avant même la consolidation.
- Instrumentaliser le smartphone ou l’alcool comme levier psychologique, sans fondement pour le corporel.
- Fixer une consolidation prématurée pour clore le dossier au plus bas.
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💡 Bon à savoir — ne signez aucun document tant que votre état n’est pas consolidé et que vos préjudices n’ont pas été chiffrés. La méthode pour défendre vos droits malgré une faute reprochée est détaillée dans notre article : victime fautive — comment maximiser son indemnisation. |
Pourquoi un avocat change l’issue quand votre faute est en cause
La bataille se joue presque toujours en amont, lors de la phase amiable, sur un terrain de mauvaise foi : l’assureur agite votre « faute » pour vous faire accepter une offre réduite. Un avocat en dommage corporel rétablit le rapport de force — il rappelle le caractère ultra-restrictif de la faute inexcusable, exige que l’assureur en rapporte la preuve, et chiffre l’intégralité de vos préjudices selon la nomenclature Dintilhac.
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FAQ — Faute du piéton et indemnisation
Un piéton qui traversait au feu rouge en regardant son téléphone est-il indemnisé ?
Oui, dans la quasi-totalité des cas. Ces faits constituent une faute simple, qui n’atteint pas le seuil de la faute inexcusable. L’intégralité des préjudices corporels est indemnisée ; seuls les dommages matériels peuvent être réduits.
L’assureur peut-il réduire mon offre parce que j’avais bu ?
L’état d’ivresse du piéton, à lui seul, n’est pas une faute inexcusable. L’assureur peut tenter l’argument, mais il n’a pas de fondement juridique pour les préjudices corporels.
Qui doit prouver la faute inexcusable ?
L’assureur. Et il doit prouver à la fois la faute inexcusable et qu’elle est la cause exclusive de l’accident. À défaut, votre protection reste entière.
Mon enfant a été imprudent : perd-il ses droits ?
Non. En dessous de 16 ans, la victime est « super-protégée » : elle est indemnisée quelle que soit sa faute, sauf recherche volontaire du dommage.
Et si j’étais à vélo et non à pied ?
Le cycliste percuté par un véhicule à moteur bénéficie de la même protection que le piéton. En revanche, une collision entre un vélo et un piéton (sans moteur) relève du droit commun : voir notre article dédié.
Traverser hors des clous me fait-il perdre mes droits ?
Non. C’est une infraction au Code de la route, mais pas une faute inexcusable. Votre indemnisation corporelle n’est pas réduite pour ce seul motif.
L’assureur me propose un partage « 50/50 ». Est-ce normal ?
Pour vos préjudices corporels, non — sauf faute inexcusable prouvée et exclusive. Le « partage » est souvent une tactique pour minorer l’offre ; faites-le vérifier avant d’accepter.
Combien de temps ai-je pour agir ?
L’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans, à compter de la consolidation de vos blessures — et non du jour de l’accident.
Bibliographie et sources
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), article 3 — faute de la victime non conductrice et victimes protégées.
- Cass. 2e civ., 20 juillet 1987 — définition de la faute inexcusable de la victime.
- Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912 — confirmation de la définition.
- Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 — rappel récent de la définition.
- Cass. 2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.189 — faute inexcusable (barrières d’autoroute franchies).
- Cass. 2e civ., 20 avril 1988 — traversée soudaine de nuit : faute simple, non inexcusable.
Rédigé par Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en dommage corporel — Lille & Paris. Mise à jour : juin 2026.


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