La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a voulu améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route ne conduisant pas de voiture : piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées, mais aussi — depuis le décret du 23 octobre 2019 — les utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés.

Son article 3 énonce : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »

Ce principe fait du piéton, du cycliste, du passager et plus généralement de tout usager non motorisé une victime « super protégée ». Même imprudent, même fautif, il conserve son droit à indemnisation — sauf à ce que l'assureur parvienne à démontrer l'existence d'une faute inexcusable, ce qui est extrêmement rare. Pour comprendre l'étendue de cette protection, voir notre page dédiée à l'indemnisation des accidents de piétons et celle consacrée à l'indemnisation des accidents de vélo.

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable au sens de la loi Badinter ?

La faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Quatre critères cumulatifs sont donc requis :

  • Le caractère volontaire de la faute — il ne suffit pas d'être imprudent ou distrait

  • Son exceptionnelle gravité — une infraction ordinaire au code de la route ne suffit pas

  • L'absence de raison valable — si la victime avait une justification à son comportement, même discutable, la faute n'est pas inexcusable

  • La conscience du danger — encore faut-il que la victime ait été en état d'appréhender le risque qu'elle prenait

Ce dernier critère est déterminant : une personne en état d'ivresse avancée, qui n'a plus conscience du danger, ne peut pas commettre de faute inexcusable au sens juridique. Comme le montre le premier des cas présentés ci-dessous.

Cette exigence jurisprudentielle très stricte protège efficacement les victimes vulnérables. Elle s'applique identiquement aux accidents entre piétons et cyclistes, aux accidents impliquant bus ou tramway, ainsi qu'aux accidents de cyclistes sans éclairage.

Trois cas jurisprudentiels illustrant la rigueur des tribunaux

Ivre, pieds nus, vêtue de noir — pas de faute inexcusable

Il est très rare que les tribunaux retiennent l'existence d'une « faute inexcusable ». Le soir du 29 décembre 2015, Mme A, vêtue de sombre, marche sur une route départementale quand elle est mortellement percutée par une voiture. L'enquête montre qu'elle se trouve sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants et que, quelques minutes plus tôt, elle avait tenté de se jeter sous un autre véhicule.

Aucune faute n'est retenue à l'encontre de la conductrice, Mme B. La famille de Mme A poursuit néanmoins la conductrice et son assureur afin d'être indemnisée de son préjudice d'affection.

Le tribunal de grande instance d'Albi (Tarn) la déboute en constatant la « faute inexcusable » de la victime. Elle fait appel. Son avocat fait valoir que « seule la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer le conducteur de sa responsabilité » et rappelle que « la Cour de cassation ne retient l'exclusion du droit à indemnisation que de manière stricte, et dans des cas particulièrement graves comme le fait pour la victime de s'être allongée de nuit au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage ».

Le 18 février 2021, la cour d'appel de Toulouse infirme le jugement : si Mme A marchait pieds nus, vêtue de noir, sur une route départementale dépourvue d'éclairage public où la vitesse était autorisée à 90 km/h, elle se trouvait sous l'empire d'un taux d'alcoolémie très important, associé à d'importantes traces de cannabis, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu alors conscience du danger auquel elle s'exposait.

La cour condamne l'assureur à verser 14 000 euros à la mère de Mme A et 6 000 euros à chacun de ses deux frères.

Cycliste à contresens — droit entier à indemnisation

L'affaire suivante oppose un cycliste qui roule à contresens, un soir, dans une rue de Nanterre (Hauts-de-Seine), et des policiers qui le percutent, lui causant une fracture du bras droit. Pour tout comprendre sur l'indemnisation d'un accident de vélo, les règles applicables diffèrent sensiblement de celles des conducteurs motorisés.

Faute d'accord amiable sur le montant de son indemnisation, le cycliste, M. X, assigne l'agent judiciaire de l'État. La cour d'appel de Versailles confirme, le 14 janvier 2021, que sa « faute de conduite » ne peut être qualifiée d'« inexcusable », compte tenu des précautions qu'il a prises pour être visible (gilet réfléchissant, phares allumés). Elle juge aussi que cette faute n'est pas la « cause exclusive » de l'accident : le conducteur aurait dû vérifier si un véhicule venait de sa droite avant de s'engager dans la rue. La cour confirme le « droit entier » de M. X à une indemnisation.

Adolescents à vélo sans éclairage — cassation en faveur des victimes

 La question de la faute inexcusable se pose fréquemment lorsqu'un cycliste circule de nuit sans éclairage. La Cour de cassation a tranché : même dans cette configuration, la faute inexcusable n'est pas retenue dès lors que la victime avait une raison valable de s'exposer au danger (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.125 — adolescents à vélo sans éclairage sur route départementale, cassation en faveur des victimes). Le défaut d'éclairage, à lui seul, ne suffit jamais à priver le cycliste de son droit à indemnisation. L'article du cabinet détaille l'ensemble de la jurisprudence applicable : Accident de vélo sans éclairage : serez-vous quand même indemnisé ?

Ce que ces décisions signifient concrètement pour les victimes

Ces trois affaires illustrent une ligne jurisprudentielle constante : les tribunaux refusent de retenir la faute inexcusable chaque fois que la victime pouvait avoir une justification à son comportement, même partielle ou discutable.

Cela a des conséquences directes sur l'indemnisation :

  • Un piéton ivre qui traverse hors des clous conserve son droit à réparation
  • Un cycliste roulant à contresens mais bien visible conserve son droit à réparation
  • Des adolescents à vélo sans éclairage qui empruntent la route pour éviter une piste dangereuse conservent leur droit à réparation

La faute de la victime peut néanmoins avoir un impact sur le montant de l'indemnisation dans le cas des conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Pour les non-conducteurs (piétons, cyclistes, passagers), c'est la règle du tout ou rien : soit la faute est inexcusable et l'indemnisation est totalement exclue, soit elle ne l'est pas et le droit à réparation est entier. Pour aller plus loin sur ce sujet : victime fautive — comment maximiser vos droits à indemnisation.

Les victimes particulièrement protégées : enfants, personnes âgées, invalides

La loi Badinter prévoit une protection renforcée pour trois catégories de victimes, chez qui la faute inexcusable ne peut jamais être retenue :

  • Les enfants de moins de 16 ans
  • Les personnes de plus de 70 ans
  • Les personnes titulaires d'un taux d'invalidité d'au moins 80 % au moment de l'accident

Pour ces victimes, l'indemnisation est automatique et inconditionnelle, quelles que soient les circonstances de l'accident. Cette protection s'étend aux accidents impliquant toutes les formes de nouvelles mobilités : l'accident de trottinette électrique et l'accident de la voie publique y sont soumis dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué.


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Bibliographie et références

  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation (loi Badinter), art. 3
  • Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2021 (victime sous alcool et stupéfiants, nuit)
  • Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021 (cycliste à contresens, gilet réfléchissant)
  • Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 (adolescents à vélo sans éclairage)
  • Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2018 (première instance cassée)
  • Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 (statut juridique des EDPM)