📌 En bref
Votre avocat a sa place à l'expertise médicale, sauf à un moment précis : l'examen clinique. Il vérifie la mission, veille au recueil complet de vos doléances, intervient à la discussion médico-légale et rédige ensuite les dires. Par un arrêt du 30 avril 2025 (2e chambre civile, nos 22-15.215 et 22-15.762), la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut pas exiger d'assister à l'examen clinique d'une expertise judiciaire, couvert par le secret médical ; il conserve l'accès à toutes les autres phases. La règle n'est pas à sens unique : le 6 novembre 2025 (n° 23-20.409), la même chambre a écarté de l'examen le représentant de l'assureur. Pendant l'examen, seul votre médecin de recours reste donc à vos côtés : c'est lui, et non l'avocat, la vraie réponse à cette jurisprudence. Le tableau ci-dessous dit qui entre, et quand.
Le rôle de l'avocat à l'expertise, phase par phase
L'avocat ne vient pas à l'expertise pour discuter médecine. Il y veille à ce que la mission soit respectée, à ce que rien de ce que vous vivez ne se perde, et à ce que chaque conclusion puisse ensuite être discutée. Son rôle commence avant la séance et se prolonge bien après.
- Avant la séance : vérifier la convocation et la mission confiée à l'expert, réunir les pièces avec votre médecin de recours, préparer la lettre de doléances.
- À l'accueil, à l'anamnèse et au recueil des doléances : s'assurer que l'expert dispose de tout le dossier, que vos plaintes sont notées sans être minimisées, que le retentissement professionnel et familial n'est pas oublié.
- Pendant l'examen clinique : il sort de la pièce. Votre médecin de recours y reste, et c'est lui qui discute les constatations au moment où elles se forment.
- À la discussion médico-légale et à la restitution : formuler des observations, faire préciser l'imputabilité et la cotation de chaque poste, noter les conclusions provisoires.
- Après la séance : rédiger les dires, réclamer le rapport s'il tarde, le contester s'il le faut, puis chiffrer chaque poste.
Le cadre n'est pas le même selon l'expertise. En expertise judiciaire, l'assistance des parties aux opérations est organisée par les articles 160 à 162 du code de procédure civile, et la Cour de cassation en a fixé la limite en 2025 : l'examen clinique. En expertise amiable, l'avocat n'a pas de statut procédural, mais aucun texte n'interdit sa présence, et l'assureur doit même vous rappeler, après un accident de la circulation, que vous pouvez vous faire assister d'un avocat (article L. 211-10 du code des assurances). Les usages le tiennent là aussi à l'écart du seul examen clinique.
Ce que la Cour a jugé le 30 avril 2025
L'affaire venait d'une victime des attentats du 13 novembre 2015, dont l'indemnisation était instruite par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Une ordonnance de référé du 17 juin 2021 avait prévu que l'expert procède à l'examen clinique hors la présence de l'avocat. La victime a contesté ; la Cour de cassation a approuvé.
La décision s'appuie sur quatre textes : les articles 161 et 162 du code de procédure civile, qui organisent l'assistance des parties aux opérations d'expertise ; l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article R. 4127-4 du même code, sur le secret professionnel du médecin ; et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le raisonnement tient en deux propositions. D'abord, l'examen clinique est destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical : il n'est comparable ni à une audition ni à un débat contradictoire, et n'a donc pas vocation à accueillir une discussion juridique. Ensuite, les droits de la défense sont nécessairement respectés dès lors que l'avocat assiste aux autres phases : la Cour ne prive pas la victime de son conseil, elle le tient à l'écart d'un moment précis.
Un point est souvent mal rapporté : le secret médical ne peut pas être levé par avance par le seul consentement de la victime. Ce n'est donc pas un droit auquel elle pourrait renoncer en acceptant la présence de son avocat : l'obligation pèse sur le médecin, pas sur elle.
Le découpage de la séance, après les deux arrêts
C'est le tableau que l'on ne trouve nulle part, et c'est pourtant le seul qui compte le jour de la convocation. L'expertise n'est pas un bloc : elle se déroule en séquences, et la règle change d'une séquence à l'autre.
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La phase |
Ce qui s'y passe |
Qui peut y assister |
|---|---|---|
| L'accueil et la vérification d'identité | Rappel de la mission, présentation des parties | Avocat, médecin de recours, représentant de l'assureur |
| L'anamnèse | Reconstitution des antécédents, du fait générateur et du parcours de soins | Avocat, médecin de recours, représentant de l'assureur |
| Le recueil des doléances | Ce que la victime décrit de son état et de son quotidien | Avocat, médecin de recours, représentant de l'assureur |
| L'examen clinique | Constatations d'ordre strictement médical sur la personne | Ni l'avocat, ni le représentant de l'assureur : la présence y est réservée aux médecins |
| La discussion médico-légale | Confrontation des analyses, imputabilité, cotation des postes | Avocat, médecin de recours, représentant de l'assureur |
| La restitution contradictoire des constatations | L'expert expose ce qu'il a relevé pendant l'examen | Avocat, médecin de recours, représentant de l'assureur |
Cette dernière ligne est la clé de voûte de l'édifice. Si la Cour admet d'écarter l'avocat de l'examen, c'est parce que les constatations qui y sont faites doivent ensuite être restituées contradictoirement. Une expertise où l'expert passerait de l'examen aux conclusions sans cette restitution ne respecterait pas la logique même de l'arrêt : c'est un point à faire acter par écrit lorsqu'il est négligé.
La symétrie passée inaperçue : l'assureur aussi est écarté
La décision de 2025 a été perçue comme un recul pour les victimes. Une seconde décision, rendue six mois plus tard, corrige nettement cette lecture et n'a presque pas été relayée.
Le 6 novembre 2025 (2e chambre civile, pourvoi n° 23-20.409, publié au Bulletin), la Cour statuait sur le cas d'une victime d'accident de la circulation qui s'opposait à la présence du représentant de la compagnie d'assurance pendant l'expertise. La réponse reprend exactement le même découpage : ce représentant peut assister aux opérations d'expertise, mais doit être écarté de l'examen clinique. Le motif est limpide et il vaut d'être retenu : le secret médical ne s'impose qu'aux professionnels de santé.
Autrement dit, la règle posée en avril 2025 n'est pas une règle contre la victime : c'est une règle qui vide la pièce des non-médecins, des deux côtés. Lors de l'examen clinique, il ne reste que l'expert et les médecins.
La conséquence pratique est directe, et elle renverse la conclusion que l'on tire d'ordinaire de l'arrêt d'avril : la réponse à cette jurisprudence n'est pas l'avocat, c'est le médecin. Là où le conseil juridique ne peut plus entrer, le médecin de recours, lui, est à sa place.
Le rôle du médecin conseil de victime, son coût et son mandat est détaillé sur une page dédiée ; l'assistance d'un médecin de victime dans les Hauts-de-France y est présentée.
Le secret médical joue aussi contre l'assureur
Puisque la Cour fonde sa solution sur le secret médical, il faut en tirer toutes les conséquences — y compris celles que l'assureur préférerait ignorer. Le secret ne protège pas l'expertise : il protège la victime, et elle peut l'opposer.
Le Conseil d'État l'a jugé le 15 novembre 2022 (n° 441387, mentionné aux tables du recueil Lebon) dans une espèce parlante : le médecin-conseil d'une compagnie avait transmis à l'expert judiciaire un rapport d'expertise amiable antérieur concernant la victime, alors que celle-ci s'y était expressément opposée. Le Conseil d'État a jugé que le partage d'informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins requiert le consentement préalable de la personne, et que l'article 275 du code de procédure civile n'y déroge pas. Le médecin-conseil a été sanctionné d'un blâme.
Ce que cela autorise concrètement :
- S'opposer à la transmission à l'expert d'un rapport d'expertise amiable antérieur réalisé par le médecin d'un assureur.
- Exiger que les pièces médicales versées au débat le soient par vous, ou avec votre accord exprès, et non entre médecins par-dessus votre tête.
- Faire consigner cette opposition par écrit, avant l'expertise : elle est sans portée si elle n'est pas tracée.
À retenir : le secret médical n'est pas un obstacle opposé à la victime, c'est une protection qu'elle peut invoquer.
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La situation |
Ce que vous pouvez opposer |
Sur quel fondement |
|---|---|---|
| Un représentant non médecin veut assister à l'examen clinique | Son retrait pendant cette seule phase | Cass. 2e civ., 6 novembre 2025 : le secret ne s'impose qu'aux professionnels de santé |
| Le médecin d'un assureur veut transmettre à l'expert un rapport antérieur | Votre opposition écrite, à formuler avant l'expertise | CE, 15 novembre 2022 : le partage requiert le consentement préalable |
| L'expert vous demande des pièces sans lien avec sa mission | Le refus de produire ce qui excède la mission | L'expert ne répond qu'aux questions posées ; le surplus reste couvert |
| Le rapport mentionne des éléments étrangers à la mission | La demande écrite de retrait, par dire | Même principe : le rapport ne révèle que ce qui répond aux questions posées |
| On vous demande de signer une autorisation générale d'accès à votre dossier | Une autorisation limitée, datée et révocable | Le consentement se donne pour un partage déterminé, pas en blanc |
Ce levier est d'autant plus utile que les rapports antérieurs, rédigés dans un contexte amiable et souvent défavorables, pèsent lourdement sur l'appréciation de l'expert judiciaire lorsqu'ils arrivent dans son dossier sans discussion.
Ce que cela change dans la préparation
La décision n'appelle pas une posture, elle appelle des gestes. Ce qui se perdait autrefois dans la présence de l'avocat doit désormais être reporté sur l'écrit et sur la présence médicale.
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Le geste |
À quel moment |
Pourquoi il compte davantage depuis 2025 |
|---|---|---|
| Mandater un médecin de recours | Dès la convocation, et au plus tard quinze jours avant | C'est désormais le seul conseil qui entre dans la pièce au moment de l'examen |
| Rédiger une lettre de doléances | Remise à l'expert en début d'opérations | Le recueil des doléances reste ouvert à l'avocat : c'est là que le cadre se pose, par écrit |
| Demander la restitution contradictoire des constatations | À la sortie de l'examen clinique | C'est la contrepartie expressément retenue par la Cour ; son absence fragilise l'expertise |
| S'opposer par écrit à la transmission de pièces entre médecins | Avant l'expertise | Le partage suppose votre consentement préalable ; l'opposition doit être tracée pour exister |
| Déposer un dire écrit | Après la réunion, dans le délai imparti | L'oral disparaît avec la séance ; seul le dire écrit oblige l'expert à répondre |
| Vérifier qui était présent, et quand | À la lecture du pré-rapport | La présence d'un représentant de l'assureur pendant l'examen clinique est désormais irrégulière |
Le dernier point est neuf et mérite d'être vérifié systématiquement : beaucoup de rapports mentionnent en tête les personnes présentes sans distinguer les phases. Si un représentant non médecin a assisté à l'examen clinique, la décision du 6 novembre 2025 donne prise à la contestation. La procédure de contestation d'un rapport est exposée à part.
Ce que cette page ne traite pas
- L'expertise contradictoire et le refus de votre médecin : les cinq scénarios de refus et la réponse à chacun.
- Le déroulement complet de la séance : les cinq séquences et ce qui s'y décide définitivement.
- L'attitude à adopter face à l'expert : ce qu'il faut décrire, et comment.
- La lettre de doléances : ce qu'elle doit contenir et quand la remettre.
- Le conflit d'intérêts du médecin expert : l'obligation de refuser une mission, et ce qu'on peut lui opposer.
- La récusation de l'expert : ses causes, ses délais et ses risques.
Préparer l'expertise dans le nouveau cadre
Depuis avril 2025, la préparation compte plus que la présence. Ce qui n'a pas été écrit avant l'examen, ou demandé à sa sortie, ne se rattrape pas à la lecture du rapport.
Maître Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel, intervient à Lille et à Paris auprès des victimes d'accidents corporels. Sur une expertise judiciaire, le travail porte sur l'organisation de l'assistance médicale, la rédaction des doléances et des dires, et la vérification du déroulement effectif des opérations.
Les honoraires font l'objet d'une convention écrite remise avant toute intervention : un honoraire correspondant aux diligences accomplies, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Une assurance de protection juridique, souvent incluse dans un contrat habitation ou automobile, en prend fréquemment tout ou partie en charge.
Questions fréquentes
Mon avocat peut-il venir à l'expertise ?
Oui, et sur la plus grande partie des opérations. L'arrêt du 30 avril 2025 ne l'écarte que de l'examen clinique proprement dit. Il assiste à l'accueil, à l'anamnèse, au recueil des doléances, à la discussion médico-légale et à la restitution contradictoire des constatations. Un expert qui refuserait sa présence à ces phases-là sortirait de ce que la Cour a jugé.
Pourquoi l'examen clinique fait-il exception ?
Parce qu'il est destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, et qu'il n'est comparable ni à une audition ni à un débat contradictoire. La Cour s'appuie sur le secret médical (art. L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique), qui pèse sur le médecin : ce n'est pas un droit auquel la victime pourrait renoncer par avance en acceptant la présence de son conseil.
Le représentant de l'assureur, lui, peut-il rester ?
Pas pendant l'examen clinique non plus. Par un arrêt du 6 novembre 2025 (pourvoi n° 23-20.409), la Cour a jugé qu'il peut assister aux opérations d'expertise mais doit être écarté de l'examen, le secret médical ne s'imposant qu'aux professionnels de santé. La règle vide donc la pièce des deux côtés : il n'y reste que les médecins.
Puis-je être assisté par un médecin pendant l'examen ?
C'est précisément ce que la logique de ces arrêts préserve : la présence y est réservée aux professionnels de santé. Mandater un médecin de recours devient donc l'équivalent fonctionnel de ce que la présence de l'avocat apportait auparavant — avec, en plus, une compétence pour discuter la cotation des postes au moment où elle se forme.
Que faire si l'expert ne restitue pas ses constatations ?
Le demander, et le faire acter. La Cour n'a admis d'écarter l'avocat de l'examen que parce que les constatations font ensuite l'objet d'une restitution contradictoire. Un expert qui enchaînerait de l'examen à ses conclusions sans cette étape s'écarterait de l'équilibre retenu : la demande se formule sur place, puis par dire écrit.
L'assureur peut-il communiquer à l'expert un rapport médical antérieur me concernant ?
Pas sans votre accord. Le Conseil d'État a jugé le 15 novembre 2022 (n° 441387) que le partage d'informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé n'appartenant pas à la même équipe de soins requiert le consentement préalable de la personne, sans que l'article 275 du code de procédure civile y déroge. Le médecin-conseil qui avait procédé ainsi a été sanctionné d'un blâme.
Cette règle vaut-elle aussi pour l'expertise organisée par l'assureur ?
Les deux arrêts portent sur l'expertise judiciaire et se fondent sur les articles 160 à 162 du code de procédure civile. L'expertise amiable relève d'un cadre contractuel distinct, où vos droits d'assistance tiennent à d'autres textes et où vous n'êtes d'ailleurs pas tenu de vous présenter. C'est une différence à ne pas effacer.
Cette jurisprudence peut-elle encore changer ?
Elle est publiée au Bulletin et a été confirmée dans sa logique six mois plus tard. Elle est vivement discutée en doctrine, et la conformité de cette solution à l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme continue d'être débattue. En l'état, c'est elle qui s'applique : l'organisation de l'expertise doit être pensée sur cette base.
Et maintenant ? Vos 3 prochaines étapes
- Préparer — Bien préparer l'expertise médicale. Ce que vous, votre médecin et votre avocat devez réunir avant la convocation.
- Passer au judiciaire — Obtenir une expertise judiciaire. Le cadre où ces règles de présence s'appliquent.
- Agir — Financer son avocat sans avancer d'argent. Être assisté dès la convocation.
Décisions et textes visés
- Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvois nos 22-15.215 et 22-15.762, publié au Bulletin — l'avocat ne peut exiger d'assister à l'examen clinique d'une expertise judiciaire ; les droits de la défense sont respectés par son assistance aux autres phases.
- Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-20.409, publié au Bulletin — le représentant de l'assureur peut assister aux opérations d'expertise mais doit être écarté de l'examen clinique, le secret médical ne s'imposant qu'aux professionnels de santé.
- Conseil d'État, 15 novembre 2022, n° 441387, mentionné aux tables du recueil Lebon — le partage d'informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins requiert le consentement préalable de la personne ; l'article 275 du code de procédure civile n'y déroge pas.
- Code de procédure civile, art. 160 à 162 — convocation des parties et assistance aux opérations d'expertise.
- Code des assurances, art. L. 211-10 — information de la victime sur son droit de se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
- Code de procédure civile, art. 16 — principe de la contradiction.
- Code de procédure civile, art. 276 — prise en considération des observations et réclamations des parties ; mention dans l'avis de la suite qui leur a été donnée.
- Code de la santé publique, art. L. 1110-4 — droit au respect de la vie privée et du secret des informations concernant la personne ; conditions du partage entre professionnels.
- Code de la santé publique, art. R. 4127-4 — secret professionnel du médecin.
- Convention européenne des droits de l'homme, art. 6, § 1 — droit à un procès équitable.
Page rédigée par Me Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel — Cabinet JMP Avocat Indemnisation, Lille et Paris. État du droit au 22 octobre 2026.


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