TYPOLOGIE RAPIDE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le dommage physique d’un salarié peut survenir à l‘occasion de situations multiples. Précisons d'ores et déjà qu'il intègre possiblement deux localisations distinctes :
- L’accident peut avoir lieu à l'occasion d'un tâche effectuée dans l’entreprise, en dehors de l’entreprise lors de missions, de séminaires.
- L’accident peut avoir lieu pendant le trajet aller / retour du salarié entre sa résidence principale (ou la résidence secondaire si elle présente le caractère d’une certaine stabilité), le lieu de travail et la cantine, le lieu de travail et l’endroit où le salarié prend habituellement ses repas. On parlera alors d'accident de trajet et d'indemnisation d'accident de trajet.
Attention ! 2 types d'accident dans le cadre d'un déplacement professionnel peuvent encore être distingués :
- Les accidents survenus lors d'un déplacement professionnel, c'est-à-dire d'une mission du salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Ce type d’accident suppose nécessairement que le salarié se trouve sous la subordination (contrôle, dépendance) de l’employeur. Nous sommes ici encore dans le cadre d'un accident de travail au sens strict : on parlera ici d'accident de mission.
- Les accidents survenus entre la résidence ( ou le lieu où le salarié se restaure) et le lieu de travail. Ce type d’accident suppose nécessairement que le salarié ne soit pas sous la subordination (contrôle /dépendance) de l’employeur. On parlera alors d'un accident du travail par extension : c'est un accident de trajet.
À lire : Tableau indemnisation des préjudices corporels
PAR DÉFAUT, L’ACCIDENT DU TRAVAIL EST INDEMNISÉ DE FACON FORFAITAIRE PAR LA SÉCURITE SOCIALE
Qu’il soit le résultat d'un accident du travail au sens strict ou d'un accident du travail par extension, le dommage corporel qui en résulte sera indemnisé de manière forfaitaire par la sécurité sociale. Cette indemnisation, est visée dans le livre IV aux articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes : qu’il soit un accident du travail au sens strict ou accident du travail par extension, le salarié sera donc pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il bénéficiera d’une prise en charge totale pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Il sera enfin pris en charge au titre de la perte de son salaire par le versement d’indemnités journalières calculées selon son salaire journalier de base.
LES CONDITIONS FINANCIÈRES DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL
Les règles générales de prise en charge sont les suivantes
- Le salaire journalier de base correspond au dernier salaire perçu par le salarié victime avant son arrêt de travail, divisé par 30,42.
- Un taux forfaitaire de 21% est déduit de ce salaire journalier de base.
Pourcentage du salaire versé, dans la limite d'un montant maximum, selon la durée de versement des indemnités | |
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Durée de versement des indemnités | Pourcentage du salaire journalier de référence |
Du 1er au 28ème jour d'arrêt | 60 % |
À partir du 29ème jour d'arrêt | 80 % |
Données www.service-public.fr
- Les indemnités journalières peuvent faire l’objet d’une revalorisation pour les arrêts de travail supérieurs à trois mois.
- Le salarié sera pris en charge au titre de la gratuité des soins et de l’exonération du ticket modérateur.
Le taux d'IPP (Incapacité permanente partielle) après consolidation
Lorsque les lésions inhérentes au dommage sont consolidées, il sera attribué au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Ce taux est fixé par le médecin conseil de la sécurité sociale.
Si le taux d’incapacité (IPP) est inférieur à 10%, la victime perçoit une indemnité forfaitaire versée en une seule fois.
Si le taux d’IPP est égal ou supérieur à 10%, la victime bénéficie d’une rente viagère jusqu'à son décès. Cette rente, sur demande de l’intéressé(e), peut être versée en une seule fois. Elle prendra alors la forme d’un capital.
Le taux (d’IPP) est calculé selon le barème qui figure à l’article R434-32 annexe I du code de la sécurité sociale. Cette indemnisation est majorée lorsque le salarié apporte la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur ou de ses préposés.
pour la victime d'accident, UNE INDEMNISATION du dommage corporel MAJORÉE LORS DE L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Qu’est ce que la faute inexcusable de l’employeur ?
Il y a faute inexcusable de l’employeur lorsque ce dernier manque à son obligation de sécurité de résultat dont il a la charge. Cette faute inexcusable est relevée par les juges lorsque le salarié démontre que son employeur aurait dû avoir conscience du danger de la situation et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La faute inexcusable peut être invoquée lorsqu’un subordonné (préposé) de ce dernier ne remplit pas l’obligation de sécurité.
Lorsque la faute inexcusable est retenue, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente qui lui est accordée au titre des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable ne peut être revendiquée par le salarié que dans les hypothèses d’accident du travail au sens strict. Elle inclut l’accident du salarié pendant une mission.
On considère enfin que la faute inexcusable ne peut être invoquée en cas d’accident de trajet car le salarié ne se trouve pas sous la subordination (contrôle / dépendance) de son employeur qui ne peut raisonnablement être déclaré responsable.
L’INDEMNISATION SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉE AU SALARIÉ EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE
Pour ce qui est de l'indemnisation de l'accident du travail, il va s’agir d’indemniser « en supplément » :
- Les souffrances endurées : ce sont les souffrances physiques et morales du salarié avant sa consolidation
- Le préjudice esthétique : il s’agit du préjudice causé par la présence de cicatrices brûlures, amputations…
- Le préjudice d’agrément : il s’agit du préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive) récurrente avant l’accident
- L’incidence professionnelle : il s’agit le préjudice qui résulte de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- Le préjudice sexuel : il s’agit d’indemniser le préjudice lié à l’atteinte des organes sexuels, la perte de plaisir ou à l’incapacité de réaliser l’acte sexuel, l’impossibilité ou la difficulté de procréer
- Le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit des gênes temporaires subies par le salarié dans pendant la période d’hospitalisation et après cette dernière, dans les actes de la vie courante avant la consolidation de ses blessures
Cette liste n’est pas exhaustive !
Joëlle Marteau-Péretié, Avocate en Droit du dommage corporel à Lille et Paris
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